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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 25 mars 2026, n° 24/03371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, Ministère Public |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N° RG 24/03371 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WR36
( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
,
[U], [N]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Ministère Public
ORDONNANCE
Le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président, à la cour d’appel de Versailles, assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Mademoiselle, [U], [N]
,
[Adresse 1]
Chez Madame, [H]
,
[Localité 2]
non comparante, représentée par Me Marie-Cécile NATHAN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Représenté par monsieur Guillaume LESCAUX, avocat général
à l’audience publique du 28 Janvier 2026 où nous étions Jean-François BEYNEL, Premier Président assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Vu l’ordonnance du juge d’instruction de, [Localité 4] prononçant le non-lieu à l’égard de madame, [U], [N] en date du 11 décembre 2023, devenue définitive par un certificat de non-appel du 29 mai 2024 ;
Vu la requête de madame, [U], [N], née le, [Date naissance 1] 2001, reçue au greffe de la cour le 29 mai 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 5 septembre 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 1er décembre 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 17 décembre 2025 notifiant aux parties la date de l’audience du 28 janvier 2026 ;
Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Madame, [U], [N] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 10 novembre 2022 au 13 avril 2023 au centre pénitentiaire de, [Localité 5].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
60 000 euros
14 000 euros
16 000 euros
Préjudice matériel
22 200 euros
11 398,53 euros
12 053,75 euros
Dont frais de défense
9 000 euros
6 000 euros
6 000 euros
Art. 700 CPC
3 000 euros
réduction à de plus justes proportions
réduction à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Ordonnance de non-lieu du juge d’instruction de, [Localité 4] du 11 décembre 2023
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L’âge du requérant
La requérante avait 21 ans au moment de son incarcération. Il s’agissait de sa première incarcération.
Oui
La durée de la détention
Une détention de 155 jours n’est pas exceptionnellement longue
Non
Le choc carcéral : première incarcération
Première incarcération
Oui
La gravité de la qualification/peine encourue
la requérante évoque avoir vécu dans une angoisse constante au regard du quantum de la peine encourue sans l’étayer.
Non
Les conditions indignes de détention
La requérante produit un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de septembre 2017 qui constate un taux d’occupation de 119,8%, l’absence de douches individuelles et de cellules simples (pièce 4).
Toutefois, ce rapport est antérieur de cinq ans à la détention de la requérante. De surcroît, elle ne démontre pas qu’elle a subi des conditions de détention différentes de celle des autres détenues
Non
—
La requérante invoque avoir des séquelles psychologiques suite à sa détention. En effet elle dit avoir fait l’objet de fouilles corporelles après chaque parloir (pièce 5).
Cependant, la fréquence des fouilles n’est pas démontrée, ne permettant pas d’établir un préjudice.
Non
La somme de 17 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de deux facteurs d’aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à madame, [U], [N] la somme de 17 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
1° Perte de gains professionnels
Perte de salaires : indemnisation des prestations non perçues pendant la détention, production de bulletins de salaire, relevé d’impôt mentionnant le salaire mensuel net
La requérante était salariée chez, [1] et a perçu un salaire mensuel d’un montant de 1 067,82 euros en octobre 2022 (pièce n°6). Elle sollicite 5 300 euros correspondant à 1 067,82 euros x 5 mois.
Cependant son salaire net mensuel sans heure supplémentaire est de 970 euros. Il n’est pas possible de savoir si la requérante aurait réalisé autant d’heures supplémentaires qu’au mois d’octobre 2022.
Il convient donc d’indemniser 970 euros x 5 mois soit 4 850 euros.
4 850 euros
2° Les pertes de chance
La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
Perte de chance de percevoir des revenus postérieurement à la détention
La requérante évoque que la détention provisoire lui a fait perdre son travail et qu’elle a mis six mois pour retrouver une activité professionnelle.
De ce fait elle demande 6 mois x 1 067,82 euros soit
Or, la requérante avait produit à l’appui de sa demande de mise en liberté du 6 avril 2023 une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en tant que secrétaire ambulancière. Mais elle a quitté cet emploi quelques jours après le début du contrat afin de poursuivre plusieurs formations.
De ce fait, ce n’est pas à cause de la détention provisoire que la requérante n’a pas trouvé d’emploi mais à cause du choix de celle-ci de poursuivre des formations.
Rejet
Perte de chance d’obtenir des points de retraite
La requérante demande l’indemnisation de la perte de chance de cotiser des points de retraite à hauteur de 150,75 euros x 11 mois, soit durant les 5 mois de sa détention et durant les 6 mois suivants où elle n’a pu retrouver un travail.
Sur le bulletin de salaire fournit par la requérante la cotisation pour sa retraite correspond à un taux de 11.31%.
Il convient alors de retenir 11,31% x 970 euros x 5 mois de détention, soit 548.53 euros.
548,53 euros
A l’audience, le conseil de Madame, [U], [N] précise qu’il peut communiquer en cour de délibéré la facture acquittée détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire.
Un délai lui a été donné au 7 février 2026 pour effectuer cette communication contradictoirement.
Le conseil de Madame, [U], [N] a communiqué contradictoirement le 28 janvier 2026 la facture acquittée, détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire.
Remboursement des frais d’avocat
La requérante produit des factures détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire (pièce 10). Les prestations visant le fond de la procédure seront rejetées ainsi que les visites en maison d’arrêt, faute de précisions qui ne permettent pas d’apprécier si celles-ci ont été exécutées dans le but de la mise en liberté ou bien dans le cadre de l’instruction.
En effet les visites ne peuvent seulement être indemnisées au titre des frais de déplacement qu’elles engendrent sous réserve de la production de factures de transport ou d’hotellerie (CNRD 12 septembre 2017 n°16CRD058).
De plus, la requérante a transmis dans une note en délibéré le 28 janvier 2026, la facture acquittée du 13 décembre 2023.
Il sera ainsi alloué la somme de 6 000 euros au titre de la facture du 13 décembre 2023
6 000 euros
Ainsi, la requérante se verra allouer la somme de 11 398,53 euros au titre du préjudice matériel. .
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de madame, [U], [N] ;
CONDAMNONS l’agent judiciaire de l’Etat à verser à madame, [U], [N] :
La somme de DIX SEPT MILLE EUROS (17 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de ONZE MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES (11 398,53 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, Premier président de la Cour d’appel de Versailles,
Maëva VEFOUR, Greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
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- Code de procédure pénale
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