Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 27 mars 2025, n° 24/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Guéret, 12 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00272 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRYF
AFFAIRE :
Mme [F] [R]
C/
S.A.R.L. [Adresse 2], SARL, est prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
JP/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Guillaume VIENNOIS, Me Stéphane MARTIANO, le 27-03-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 27 MARS 2025
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Le vingt sept Mars deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [F] [R]
née le 13 Avril 1981 à [Localité 3] (45), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume VIENNOIS de la SELARL GUILLAUME VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE d’une décision rendue le 12 FEVRIER 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE GUERET
ET :
S.A.R.L. [Adresse 2], SARL, est prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 04 Février 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
Après avoir été recrutée par Mme [G] en qualité d’esthéticienne/praticienne SPA dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée sur la période allant du 25 janvier 2013 au 27 avril 2013, Mme [R] été embauchée par ce même employeur par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à partir du 25 juin 2014.
En début d’année 2021, la société [Adresse 2], gérée par Mme [B], a racheté le fonds de commerce de Mme [G], ayant une activité d’hébergement en chambres d’hôtes ou en gites et de soins en espace de bien-être, et le contrat de Mme [R] a été repris par cette société.
Le 10 octobre 2022, Mme [R] a déposé une main courante pour infractions de l’employeur à la législation du travail, aux motifs pris qu’elle aurait découvert quinze jours auparavant qu’elle n’était pas déclarée auprès du service des impôts, ni auprès de l’URSSAF et des organismes sociaux.
Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 24 octobre 2022 jusqu’au 8 janvier 2023.
Par deux courriers séparés des 7 et 8 novembre 2022, la société [Adresse 2] a demandé à Mme [R] de lui restituer son téléphone portable professionnel en la mettant en demeure de cesser de prendre attache auprès des clients durant son arrêt maladie, et d’autre part, l’a convoquée à un entretien préalable fixé au samedi 19 novembre 2022.
Par courrier du 11 novembre 2022, Mme [R] a demandé à son employeur de lui redonner accès à ses plannings, de remettre en fonction la ligne résiliée de son téléphone professionnel afin qu’elle puisse reprendre ses tâches à l’issue de son arrêt maladie.
Par courrier du 15 novembre 2022, elle a également sollicité un report de l’entretien préalable qui a été différé au 08 décembre 2022.
Le 21 novembre 2022, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Guéret aux fins de voir dire que la société [Adresse 2] a commis des manquements graves dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, et de le voir condamner au paiement d’indemnités, ainsi que de sommes en paiement d’un treizième mois et d’heures complémentaires.
Par lettre du 22 décembre 2022, Mme [R] a été licenciée pour faute grave au motif pris du dénigrement et actions menées par elle et portant gravement atteinte à l’activité de la société [Adresse 2].
Par un jugement du 12 février 2024, le conseil de prud’hommes de Guéret a :
— dit que la société [Adresse 2] n’a pas commis de manquements graves dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail emportant la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— débouté Mme [R] de l’intégralité de ses demandes
— dit que les dépens sont à la charges des parties.
Le 9 avril 2024, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 3 juillet 2024, Mme [R] demande à la cour :
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes et statuant à nouveau :
— de dire que la société [Adresse 2] a commis des manquements graves dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail emportant la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [Adresse 2] ;
— de dire que la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— de condamner la société [Adresse 2] à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.000,00 euros
— indemnités de préavis :3.200,00 euros et congés payés sur préavis : 320,00 euros
— dommages et intérêts pour préjudice : 15.000,00 euros ;
— indemnités pour travail dissimulé : 9.600,00 euros
— salaire octobre 2022 : 1 .516,16 euros et congés payés afférents : 152,16 euros
— ancienneté et 13 ème mois : 1 .848,16 euros
— heures complémentaires : 3.927,00 euros
— article 700 du code de procédure civile : 3.000,00 euros
— Remise des bulletins de salaire rectifiés d’avril 2021 jusqu’à décembre 2022, du certificat de travail, de l’attestation pôle emploi rectifiée, de l’attestation destinée à la sécurité sociale, du reçu pour solde de tout compte rectifié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
— de déclarer irrecevable et mal fondée la société [Adresse 2] en ses demandes;
— de l’en débouter purement et simplement ;
— de condamner la société [Adresse 2] aux entiers dépens .
Mme [R] fait valoir :
— que son employeur a commis des manquements graves et répétés rendant impossible la poursuite de son contrat de travail et justifiant sa résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur.
— qu’elle a subi un harcèlement moral de la part de l’employeur, qui a dégradé sa santé physique et mentale;
— qu’elle a dû gérer ses plannings de rendez-vous et les messages de clients en dehors de ses heures de travail, depuis son ordinateur portable personnel, et pendant ses congés ; qu’elle en a alerté l’employeur qui n’en a pas tenu compte alors qu’elle ne pouvait utiliser l’ordinateur de son lieu de travail car sa présence sur site était consacrée aux soins et à l’accompagnement des clients ;
— qu’elle a dû régulièrement relancer la société [Adresse 2] pour l’obtention de ses fiches de paie et l’organisation matérielle de ses prestations ;
— qu’elle n’a pas reçu son bulletin de salaire de septembre 2022, ce qui lui a causé préjudice;
— que ses salaires ont été payés avec retard ;
— qu’elle n’a plus été couverte par la mutuelle d’entreprise à partir du 24 juin 2021, et radiée de la médecine du travail ;
— que l’employeur n’avait pas transmis à l’administration fiscale ses revenus pour l’année 2021 et pour l’année 2022, ce qui l’a mise en difficulté ;
— que l’employeur ne l’a pas déclarée auprès de l’URSSAF, ce qui l’a privée de droits à formation, et est constitutif d’un travail dissimulé ;
— que la société [Adresse 2] lui a reproché d’être trop consciencieuse et rigoureuse, sans s’intéresser au fonctionnement du spa et aux contraintes sanitaires ;
— qu’elle a accompli 22 heures supplémentaires par mois à compter du mois d’octobre 2021, qui ne lui ont pas été réglées ou majorées ;
— subsidiairement, que son licenciement, intervenu après sa saisine du conseil de prud’homme est basé sur des griefs injustifiés.
Aux termes de ses dernières écritures du 1er octobre 2024, la société [Adresse 2] demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle n’a pas commis de manquements graves dans le cadre de l’exécution du contrat de travail emportant la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— de juger le licenciement pour faute grave de Mme [R] justifié,
— de débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Mme [R] à lui payer à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— de condamner Mme [R] aux entiers dépens.
La société [Adresse 2] réfute avoir commis des manquements au contrat de travail justifiant de sa résiliation judiciaire, et conteste les allégations de harcèlement moral de Mme [R], non caractérisées en ce que :
— le planning de rendez-vous pouvait être géré par elle sur l’ordinateur du bureau, ou sur son téléphone professionnel, et il ne lui a jamais été demandé de travailler durant ses congés payés ou le dimanche ;
— les bulletins de paye de la salariée lui ont été transmis chaque mois, et il n’y a eu aucun retard dans le paiement des salaires ;
— la salariée a choisi de prendre une mutuelle différente de celle d’entreprise et ne peut en faire grief à l’employeur ;
— la salariée n’a jamais subi de pression, et il ne lui a pas été demandé d’avoir moins de rigueur, mais d’être plus efficace ;
— toutes les déclarations aux services fiscaux ont été établies ;
— la société a fait le nécessaire auprès de l’URSSAF pour régulariser des retards de transmission;
— la société a procédé à l’adhésion auprès de la médecine du travail, la salariée n’alléguant d’aucun préjudice et ayant pris rendez-vous le 2 novembre 2022 ;
Elle soutient en outre:
— que le licenciement de Mme [R] était justifié, en ce qu’elle a pris contact avec les clients de la société à des fins de dénigrements, faisant décaler des rendez-vous et rembourser des bons cadeaux, et en ce qu’elle a fait preuve d’insubordination, s’adressant à son employeur de façon inappropriée, exécutant mal ses missions et refusant de restituer le téléphone portable mis à sa disposition et devant rester sur site ;
— la salariée demande l’octroi d’indemnités supérieures au barème applicable, sans apporter la preuve du préjudice subi ;
— elle demande le paiement d’heures supplémentaires, mais ne présente aucun décompte des heures prétendument effectuées, ni d’éléments suffisamment précis pour lui permettre d’y répondre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
SUR CE,
Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes le 22 novembre 2022 d’une demande en résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’elle reproche à son employeur et son licenciement par la société [Adresse 2] est intervenu ultérieurement le 22 décembre 2022.
Lorsque, comme en l’espèce, un licenciement est prononcé postérieurement à l’introduction de la demande de résiliation judiciaire par le salarié mais avant que le juge n’ait statué sur cette demande, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée et ce n’est que s’il considère cette demande injustifiée qu’il doit se prononcer sur le licenciement.
Cette chronologie s’impose d’autant plus en l’espèce que les manquements de l’employeur invoqués par Mme [R] ont été antérieurs aux motifs dont la société [Adresse 2] s’est prévalue dans la lettre de licenciement.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur :
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée en cas de manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Afin d’apprécier la réalité et la gravité des manquements que Mme [R] met en avant comme justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, il doit être relevé qu’ en charge de la dispense de soins dans l’espace de bien-être, elle a été l’unique salariée de la société [Adresse 2] et que Mme [B], gérante, a, pour le moins, adopté une gestion de la relation de travail très aléatoire, non rigoureuse et non respectueuse des règles la régissant. Ainsi :
' s’agissant de l’absence d’avenant au contrat de travail portant le temps partiel de 20 heures à 25 heures à compter du mois d’octobre 2021 :
En application de l’article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et cette exigence de l’écrit s’impose non seulement au contrat de travail initial mais aussi aux avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition. A défaut, le contrat de travail est présumé à temps complet et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que le salarié n’a pas été placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu’il n’a pas été tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Le temps de travail constitue en effet un élément essentiel du contrat à temps partiel et toute modification de cet élément doit être acceptée par le salarié et faire l’objet d’un avenant.
En l’espèce, si la société [Adresse 2] a fait figurer sur les bulletins de salaire remis à compter du mois d’octobre 2021 un horaire mensuel de 108,33 heures au lieu de celui précédent de 85,67 heures, rémunéré au nouveau taux de14 euros l’heure au lieu de 12 euros précédemment, aucun avenant n’est venu le régulariser.
En l’absence d’ un tel avenant et alors que le travail à temps partiel peut être organisé dans un cadre hebdomadaire ou mensuel, il sera retenu que le cadre hebdomadaire qui avait été appliqué à Mme [R] par un avenant du 17 mai 2018, est resté en vigueur, et ceci n’est pas sans conséquence sur l’appréciation qui sera ci-dessous faite du droit à Mme [R] à paiement d’heures complémentaires.
' s’agissant des salaires payés avec retard :
Selon l’article L. 3242-1 du code du travail , le salaire doit être versé au moins une fois par mois et aucun texte ne prévoit une date fixe, ni de date limite de paiement des salaires. Il n’existe donc pas de délai légal de paiement des salaires, mais seulement une obligation de périodicité faisant que les salariés doivent être payés à intervalles réguliers.
ll est justifié que la société [Adresse 2] a réglé des salaires à Mme [R] la plupart du temps entre le 26 ou le 31 du mois échu et que seul le paiement du salaire de septembre 2021 a été retardé au 04 octobre 2021.
Si le grief tenant à la date des paiements ne peut donc être retenu contre la société [Adresse 2], en revanche il apparaît que les montants réglés l’ont été avec une certaine fantaisie puisque:
— alors que les fiches de paie des mois de juillet et août 2021 ont fait mention d’un salaire net de 822,54 euros, les virement opérés ont été de 800 euros le 27 juillet 2021 et de 1.000 euros le 30 août 2021;
— alors que la fiche de paie du mois de septembre 2021 a fait mention d’un salaire net de 1.083,52 euros, un virement de 900 euros seulement a été opéré le 4 octobre 2021 ;
— alors que la fiche de paie du mois d’ octobre 2021 a fait mention d’un salaire net de1.199,49 euros, un virement de 1.050 euros a été opéré le 28 octobre 2021 ;
— puis, entre novembre 2021 et septembre 2022, alors que les bulletins de paie ont porté la mention d’un salaire net de 1.199,49 euros , ce sont des virements de 1.200 euros qui ont été opérés.
.
' s’agissant de l’absence de déclaration à l’URSSAF et des revenus à l’administration fiscale :
Par un message qui lui a été adressé le 28 septembre 2022, Mme [R], qui allait en déposer une main courante le 10 octobre suivant, a reproché à son employeur de n’avoir aucune couverture sociale depuis dix huit mois et la société [Adresse 2] a reconnu dans un courrier adressé à l’URSSAF le 30 septembre 2022 n’avoir pas déclaré Mme [R] comme salariée en en donnant comme explication que, s’agissant de la reprise d’un contrat de travail, elle n’était pas obligée d’effectuer une DPAE (déclaration préalable à l’embauche) et que cette formalité pouvait avoir été accomplie soit par le notaire ayant reçu l’acte de cession du fonds de commerce, soit par le greffe du tribunal de commerce.
Mme [B] s’est ainsi totalement affranchie de la règle prévoyant qu’en cas de transfert du contrat de travail tel que prévu à l’article L.1224-1 du code du travail, il lui appartenait, par le biais non d’une DPAE mais d’une déclaration sociale nominative (dite DSN), obligatoire depuis le 1er janvier 2017 pour chaque salarié affilié au régime général de la sécurité sociale, de renseigner tous les mois, à partir des fiches de paie, les informations sur la salariée servant à payer les cotisations sociales, et de transmettre ces données sur la salariée aux organismes sociaux.
La société [Adresse 2],totalement défaillante à cet égard, ne s’est même pas questionnée sur le sort à réserver aux cotisations à régler à l’URSSAF, dont celles salariales précomptées sur le salaire de Mme [R] pendant dix huit mois.
Toutefois, et bien que la société [Adresse 2] n’en justifie pas, il semble que la situation ait été régularisée puisque, le 14 novembre 2022, Mme [R] a pu percevoir de la Caisse primaire d’assurance maladie les indemnités journalières auxquelles elle avait droit en raison de son arrêt de travail ayant débuté le 24 octobre 2022.
C’est également l’absence d’établissement de la DSN qui n’a pas permis à l’administration fiscale de connaître les revenus salariaux de Mme [R] à figurer sur la déclaration préremplie des ses revenus 2021 et 2022, ce que la salariée a dû elle-même régulariser lors de l’envoi de sa déclaration de revenus en 2022 et 2023.
' s’agissant de l’absence d’adhésion à la médecine du travail , la société [Adresse 2] produit la justification de son adhésion tardive à l’ACIST de la Creuse le 07 octobre 2022 seulement.
' s’agissant de l’absence d’adhésion à une mutuelle de l’entreprise :
Par un écrit du 28 janvier 2021, Mme [R] avait refusé d’être affiliée au régime collectif de frais de santé obligatoire dans l’entreprise souscrit par son ancien employeur ,Mme [G], au motif qu’elle était déjà bénéficiaire d’un régime complémentaire santé collective et obligatoire par le biais d’un contrat 'famille'.
Le 24 juin 2021, elle a été informée par la mutuelle Génération, à laquelle elle avait adhéré en tant que membre de la famille d’un salarié en 2015-2016 de la société Décathlon, que cette adhésion avait pris fin et qu’il lui avait été réglé à tort des prestations en janvier 2019.
Mme [R] a alors demandé à la société [Adresse 2] qu’elle lui propose une adhésion à un regime complémentaire de santé, et si , sans attendre, elle a elle-même adhéré, à titre individuel, à une couverture par la compagnie GAN en septembre 2021, il en reste que, lors du transfert du contrat de travail, Mme [B] n’avait pas elle-même cherché, alors qu’elle est tenue de proposer une telle couverture, à savoir si la salariée en bénéficiait ou non.
Mme [R] reproche en outre à la société [Adresse 2] l’exécution d’heures complémentaires qui ne lui ont pas été réglées.
Mme [R] demande un rappel de salaire pour des heures complémentaires réalisées à compter du mois d’ octobre 2021 à raison de 22 heures par mois (cf page 19 de ses écritures), pour un montant de 3.927 euros calculé sur la base d’un taux horaire de 15,40 euros avec majoration de 10%.
Il sera rappelé que, par application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, et que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments.
Il est déjà dit ci-dessus qu’en l’absence d’avenant au contrat de travail, le cadre hebdomadaire qui était appliqué à Mme [R] selon un avenant du 17 mai 2018 est resté en vigueur après un passage de son temps de travail de 20 heures à 25 heures en octobre 2021.
Mme [R] produit, semaine par semaine, le détail des heures qu’elle a réalisées, qui n’est pas sérieusement contesté par la société [Adresse 2] et qui laisse apparaître que son temps de travail hebdomadaire a été très variable en fonction de la fréquentation de l’établissement et du fonctionnement de l’espace bien-être, pouvant par exemple être réduit à 12 heures en période hivernale (février 2022) ou augmenté à 34 heures en période estivale (août 2022).
Or, dans le cas comme en l’espèce, d’un temps partiel hebdomadaire, le décompte des heures, qu’elles soient ou non complémentaires ( celles-ci normalement dans la limite de 10% du temps prévu au contrat de travail), se fait exclusivement dans le cadre de la semaine civile, sans que l’employeur ne soit autorisé à reporter d’une semaine sur l’autre les heures, complémentaires ou non, non utilisées sur des semaines précédentes.
En conséquence, en l’absence d’un avenant précisant la répartition de l’horaire sur la semaine ou les semaines du mois et la société [Adresse 2] ne faisant pas la preuve qu’elle a permis à la salariée de connaître son rythme de travail, Mme [R] est en droit de demander que toutes les heures qu’elle travaillées au delà de 20 heures par semaine lui soient réglées en heures complémentaires.
Il résulte de l’examen des plannings qu’elle produit qu’entre octobre 2021 et octobre 2022, hors période de congé, elle a réalisé 58 heures complémentaires au delà de la durée de 25 heures qui lui a été réglée, mais au taux horaire de 14 euros au lieu de 15,4 euros en tenant compte de la majoration de 10%.
La société [Adresse 2] lui est donc redevable de la somme de 1.406,02 euros, soit:
— 385 euros au titre du dépassement de 20 à 25 heures durant les 55 semaines comprises entre le 1er octobre 2021 et le 23 octobre 2022 et qui auraient dû lui être réglées avec une majoration du salaire de 1,4 euros (55 semaines x 5 heures x 1,4 euros );
— 893,20 euros au titre des 58 heures réalisées au delà des 25 heures (58 heures x 15,4 euros);
— 127,82 euros au titre des congés payés afférents .
Mme [R] fait grief également à la société [Adresse 2] de ne pas lui avoir réglé le salaire du mois d’ octobre 2022.
Il résulte des pièces produites que Mme [R] a travaillé trois semaines avant son arrêt de travail ayant pris effet le 24 octobre 2022 et que la société [Adresse 2] ne lui a réglé le 1er novembre 2022 qu’une somme de 693,38 euros .
La convention collective de l’esthétique-cosmétique applicable prévoit en cas d’arrêt de travail pour maladie et après une année d’ancienneté, un maintien du salaire à hauteur de 90% pendant les arrêts de travail, il doit donc dû lui être maintenu à hauteur de 1.163,22 euros, dont à déduire les indemnités journalières qui lui ont été versées du 27 au 31 octobre 2022 au taux de 16,62 euros la journée, soit pour un montant de 1.080,12 euros .
La société [Adresse 2] lui est dès lors redevable d’un solde de 386,74 euros et de 38,67 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [R] demande également un rappel sur prime d’ancienneté et un 13ème mois.
Sur la base d’un temps de travail de 25 heures, le salaire brut de Mme [R] a été, hors majoration d’heures complémentaires, de 1.516,67 euros, somme à laquelle il convient d’ajouter un rappel en heures complémentaires de 1.406,02 euros , soit de 117,66 euros par mois, ce qui le fait ressortir à la somme de 1.633,83 euros.
La convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique ayant régi le contrat de travail prévoit que le salarié bénéficie d’une prime d’ancienneté fixée selon un barème de 66 euros après 6 ans d’ancienneté, et indépendante du salaire brut de base proprement dit et qui s’ajoute, dans tous les cas, au salaire brut de base et qui est versée au prorata du temps de travail effectif pour les salariés à temps partiel.
Cette prime a donc représentée pour Mme [R] un montant mensuel de 37,71 euros et la société [Adresse 2] lui est redevable de la somme de 678,78 euros, outre 67,88 euros au titre des congés payés afférents .
En revanche, cette convention collective nationale ne prévoit pas de 13ème mois.
EN CONSÉQUENCE, les éléments ci-dessus énoncés mettent en évidence des manquements graves de la société [Adresse 2] en ses obligations d’employeur, pour s’être totalement affranchie des règles régissant la couverture sociale de la salariée ( il ne sera pas ici tenu compte d’une régularisation qui est intervenue avant le licenciement mais sur la seule insistance de la salariée), ainsi que des règles régissant le contrat de travail à temps partiel, ou de celles relatives au paiement du salaire ou de ses accessoires et des heures complémentaires.
Ces graves manquements, dont Mme [R] a été fondée à faire reproche à Mme [B] à partir de la fin du mois de septembre 2022, ont été à l’origine d’une dégradation importante des conditions de travail de la salariée et de son arrêt de travail pour maladie à compter du 24 octobre 2022, et ont fait obstacle à une poursuite de la relation de travail.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Mme [R] en résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date devant être fixée au 22 décembre 2022.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en toutes ses dispositions
Sur les demandes pécuniaires :
'En relation avec la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur :
Pour le calcul de ces indemnités , il doit être tenu compte du salaire brut de Mme [R], hors majoration d’heures complémentaires, de 1.516,67 euros, somme à laquelle il convient d’ajouter le rappel en heures complémentaires de 1.406,02 euros , soit de 117,66 euros par mois, ce qui le fait ressortir à la somme de 1.633,83 euros.
La demande de Mme [R] en paiement d’une indemnité de préavis de 3.200 euros et de congés payés afférents de 320 euros sera donc admise.
En considération de l’effectif de l’entreprise réduit à un salarié , de l’ancienneté de 8 années de Mme [R], de sa rémunération mensuelle moyenne, de son âge de 41 ans lors de la rupture du contrat de travail de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi et d’une durée de recherche d’emploi dont elle ne justifie pas, il convient de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' En relation avec une situation de harcèlement moral :
L’article L 1152-1 du code du travail définit le harcèlement moral dont peut être victime un salarié comme étant la répétition de certains agissements pouvant être qualifiés de cette nature, et qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui permettent, pris dans leur ensemble et en tenant compte des document médicaux éventuellement produits, de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; la seule altération constatée de l’état de santé du salarié n’est pas suffisante à établir l’existence d’un harcèlement moral.
Mme [R] invoque comme caractérisant une situation de harcèlement moral:
— le fait de n’avoir pas bénéficié entre avril 2021 et octobre 2021 d’un ordinateur et d’un téléphone fournis par l’employeur, ce qui l’a contrainte à utiliser son ordinateur portable personnel pour gérer son planning , ce qu’elle ne pouvait faire qu’en dehors des heures de travail durant lesquelles ses tâches la retenaient en permanence au spa, en cabine ou à l’entretien de l’espace bien-être.
La preuve de cette dernière assertion n’est pas rapportée et Mme [R] ne justifie pas d’un changement intervenu dans l’organisation matérielle des plannings après la reprise de l’activité par la société [Adresse 2] .
Ce fait ne peut être retenu comme constitutif d’un harcèlement moral.
— le fait d’avoir dû gérer ses clients durant ses congés en août 2022 , ou encore le dimanche ou le mercredi qui était son jour de repos : Mme [R] justifie avoir passé des messages à Mme [B] et à M. [V]et, co-associé au sein de la société [Adresse 2], durant ses congés du 22 au 31 août 2022, ou encore le mercredi ou le dimanche ; ces messages ont été passés de son initiative depuis le téléphone professionnel dont elle a elle-même réclamé la mise à disposition et elle ne justifie pas d’une exigence de l’employeur de cette utilisation en dehors des heures de travail.
Ces faits ne peuvent être retenus comme relevant d’un harcèlement moral.
— le fait d’avoir dû relancer chaque mois l’employeur pour obtenir la remise de ses bulletins de salaire, ce qu’elle a fait dès le 25 ou le 26 du mois en considérant que, du temps de son ancien employeur Mme [G], les bulletins de salaire lui étaient toujours remis avec la paie le 27 ou le 28 du mois .
Tous les bulletins de salaire lui ont été remis de manière générale dans le quinzaine ayant suivi le paiement et ce grief ne peut être retenu contre la société [Adresse 2].
Mme [R] ne justifie pas par ailleurs avoir subi des pressions de la part de Mme [B] pour qu’elle abandonne la qualité des soins et de l’accueil au profit d’une plus grande rentabilité.
Mme [R] verra donc rejeter sa demande indemnitaire portée à 15.000 euros et qui n’est pas autrement explicitée.
' En relation avec du travail dissimulé :
Le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié consiste notamment pour l’employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations de déclarations sociales et fiscales obligatoires.
Ce fait est ici caractérisé et la société [Adresse 2] est tenue, en application de l’article L. 8223-1 du code du travail, de verser à Mme [R] l’indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, non modulable par le juge, soit de 9.100,02 euros .
Sur les autres demandes:
La société [Adresse 2] est tenue de remettre à Mme [R] des bulletins de salaire rectifiés et les documents de fin de contrat – certificat de travail, attestation France Travail, reçu pour solde de tout compte – conformes à la présente décision sous une astreinte suffisamment dissuasive de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant sa date de signification.
La société [Adresse 2], succombante, doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel et il est de l’équité de la condamner à payer à Mme [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Guéret en date du 12 février 2024,
Statuant à nouveau,
Prononce à effet du 22 décembre 2022 la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] [R] aux torts de la société [Adresse 2] ;
Condamne la société [Adresse 2] à payer à Mme [F] [R] :
— au titre des heures complémentaires, les sommes brutes de 1.278,20 euros et de 127,82 euros au titre des congés payés afférents ;
— au titre du solde du salaire du mois d’octobre 2022, les sommes brutes de 386,74 euros et de 38,67 euros au titre des congés payés afférents ;
— au titre de la prime d’ancienneté, les somme brutes de 678,78 euros et de 67,88 euros au titre des congés payés afférents ;
— au titre de l’indemnité de préavis, les sommes brutes de 3.200 euros et de 320 euros au titre des congés payés afférents ;
— au titre de l’indemnité de l’article L. 1235-3 du code du travail, la somme nette de 6.000 euros ;
— au titre de l’indemnité de l’article L. 8223-1 du code du travail, la somme nette de 9.100,02 euros ;
Rejette les plus amples demandes de Mme [F] [R] ;
Ordonne à la société [Adresse 2] de remettre à Mme [R] des bulletins de salaire rectifiés et les documents de fin de contrat – certificat de travail, attestation France Travail, reçu pour solde de tout compte – conformes à la présente décision sous une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant sa date de signification ;
Condamne la société [Adresse 2] aux dépens de première instance et d’appel;
Condamne la société [Adresse 2] à verser à Mme [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
EN L’EMPÊCHEMENT LÉGITIME DE LA PRÉSIDENTE, CET ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR MADAME LE CONSEILLER GERALDINE VOISIN, MAGISTRAT LE PLUS ANCIEN QUI A PARTICIPÉ AU DÉLIBÉRÉ.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER
Sophie MAILLANT. Géraldine VOISIN
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