Irrecevabilité 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 5 nov. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 11 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 05 NOVEMBRE 2025
REFERE RG n° N° RG 25/00107 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVZR
Enrôlement du 04 Juin 2025
assignation du 04 Juin 2025
Recours sur décision du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER du 11 Avril 2025
DEMANDERESSE AU REFERE
Société SASP [Localité 5] RUGBY CLUB, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 08 OCTOBRE 2025 devant Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2025.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 11 avril 2025, le conseil des prud’hommes de [Localité 5] a statué en ces termes :
— confirme la prise d’acte de Monsieur [G] [H] à l’encontre du [Localité 5] Rugby Club MHR et condamne le [Localité 5] Rugby Club MHR pris en la personne de son représentant légal en exercice à payer la somme de l58 563,58€ à titre d’indemnité de rupture anticipée de CDD et la somme de l0 000 € à titre de manquement de l’employeur à son obligation de bonne foi,
— déboute Monsieur [G] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral celle-ci étant injuste et non fondée,
— déboute Monsieur [G] [H] de sa demande de remboursement de prime de déménagement cette demande n’étant pas fondée,
— condamne le [Localité 5] Rugby Club MHR pris en la personne de son représentant légal en exercice à payer la somme de 1.321,30 € brut à titre de conges payés,
— ordonne l’exécution provisoire pour ce qui est de droit,
— condamne le [Localité 5] Rugby Club MHR prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer la somme de 1 100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— déboute le [Localité 5] Rugby Club MHR de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La société SASP [Localité 5] RUGBY CLUB a interjeté appel de ce jugement le 5 mai 2025.
Par acte d’huissier délivré le 2 juin 2025, la partie appelante a fait assigner Monsieur [H] [G] au visa de l’article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement déféré.
L’affaire est venue à l’audience du 8 octobre 2025.
Par des conclusions du 3 octobre 2025 soutenues à l’audience, la société SASP [Localité 5] RUGBY CLUB demande au premier président de:
— juger le [Localité 5] RUGBY CLUB recevable et bien fondé en ses moyens et prétentions ;
— juger que le [Localité 5] RUGBY CLUB présente des moyens sérieux de réformation de la décision déférée à la Cour ;
— juger que les condamnations prononcées au titre de l’indemnité due en cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ne bénéficient pas de l’exécution provisoire de plein droit instituée par l’article R 1454-28 du Code du Travail ;
— juger que le paiement des condamnations prononcées entraînerait des conséquences manifestement excessives pour le [Localité 5] RUGBY CLUB,
Par conséquent,
— suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 11 avril 2025 par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [G] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation, qui tiennent :
— à ce que la rumeur du prochain départ de Monsieur [G] du club a été relayée par la presse, par l’ancien club de ce joueur et par son nouveau club, et que le Club de [Localité 5] n’a aucunement annoncé le départ du joueur par voie de presse,
— au fait que c’est Monsieur [G] qui a souhaité quitter le club, comme en atteste Monsieur [X] [Z],
— au refus de la démission qui a été opposé à Monsieur [G],
— à ce que les fonctions ont été confirmées à l’intimé par plusieurs courriers,
— à l’absence de changement dans les missions de Monsieur [G],
— à son refus de reprendre son poste le 3 juillet 2023 et à la transmission de deux arrêts de travail postérieurement à cette date.
La société SASP [Localité 5] RUGBY CLUB rappelle que les causes du jugement concernées par l’exécution provisoire excluent celles dues au titre de l’indemnité de l’article L.1243-4 du code du travail.
La requérante fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision en exposant :
— que le club présente pour l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 un déficit de 605 996 €,
— que son résultat d’exploitation est négatif de 10 138 371 €,
— que Monsieur [G] n’est affilié à aucun club et ne présente aucune faculté de remboursement, qu’il ne justifie pas résider en France.
En réponse, Monsieur [H] [G] demande au premier président de :
— déclarer Monsieur [G] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Y faisant droit,
— constater l’absence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu
le 11 avril 2025 ;
— constater l’absence de risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Par conséquent,
— le déclarer irrecevable la demande formée par le [Localité 5] RUGBY CLUB MHR visant à obtenir la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 11 avril 2025;
— débouter le [Localité 5] RUGBY CLUB MHR de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner le [Localité 5] RUGBY CLUB MHR à verser à Monsieur [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Il conclut que le Club n’a pas présenté en première instance d’observation sur l’exécution provisoire et qu’il doit rapporter la preuve de circonstances manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
Or le club ne justifie de ses difficultés financières que pour une période antérieure à la décision dont appel.
Au fond, il fait valoir que son employeur a commis des fautes dans l’exécution du contrat de travail, tant en ce qui concerne la déclassification qu’il a subie que la faute grave qui l’a conduit à prendre acte de la rupture.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail 'à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’ exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire , notamment :
1° le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle,
2° le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’ article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’ article R'1454-14 sont : a) les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, b) les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, c) l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’ article L 1226-14, e) l’indemnité de fin de contrat prévue à l’ article L 1243-8 et l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’ article L 1251-32."
Il résulte de ces textes que l’indemnité minimale due pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée versée au titre de l’ article L. 1243-4, alinéa 1er du Code du travail n’a pas le caractère de salaire et ne bénéficie donc pas de l’ exécution provisoire de plein droit instituée par l’article R. 1454-28 du code du travail.
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il n’est pas contesté que de telles observations n’ont pas été présentées en première instance.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
La requérante ne produit aucune pièce relative à sa situation financière, ni antérieure, ni postérieure au jugement. Elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de circonstances manifestement excessives survenues postérieurement à la décision dont appel.
Elle sera en conséquence déclarée irrecevable en sa demande.
La société SASP [Localité 5] RUGBY CLUB qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en raison de l’équité.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable la demande la société SASP [Localité 5] RUGBY CLUB tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 11 avril 2025 rendue par le conseil des prud’hommes de [Localité 5],
Condamnons la société SASP [Localité 5] RUGBY CLUB aux dépens et à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Faute inexcusable ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Successions ·
- Partage ·
- Legs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit public ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Droit privé ·
- Harcèlement moral ·
- Adresses ·
- Rupture ·
- Privé ·
- Transfert ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Autonomie ·
- Ordonnance ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Courrier ·
- Saisine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Licenciement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Dispositif ·
- Infirmation ·
- Conclusion ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandataire ad hoc ·
- Exécution provisoire ·
- Travail ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Paye ·
- Demande de radiation ·
- Employeur ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Dommage imminent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Handicap ·
- Mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Aide ·
- Juge des référés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vigne ·
- Reclassement ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Contrat de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Ressources humaines ·
- Contrat de travail ·
- Entretien préalable ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Harcèlement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation ·
- Congé
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Facture ·
- Détaillant ·
- Condition de détention ·
- Salaire ·
- Prestation ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Matériel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Halles ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Administrateur judiciaire ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Paye ·
- Magasin ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.