Infirmation partielle 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 7 mai 2025, n° 24/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 6 février 2024, N° F22/00347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 7/05/2025
N° RG 24/00232
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 7 mai 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 6 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Industrie (n° F 22/00347)
Monsieur [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A. MAGOTTEAUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [R] [G] a été embauché par la SA Magotteaux à compter du 17 septembre 1990 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’opérateur moulage.
Le 19 mai 2021, il a été déclaré inapte à son poste avec possibilités de reclassement sur un autre poste, notamment celui de manutentionnaire cariste.
Par avenant du 21 juin 2021, il a été reclassé sur un poste de manutentionnaire cariste à compter du 18 juin 2021, avec une période probatoire d’un mois, courant du 21 juin 2021 au 20 juillet 2021.
Le 5 juillet 2021, un avertissement lui a été notifié en raison de 3 incidents en 15 jours de pratique.
Le 15 juillet 2021, l’employeur a reporté la validation au 20 septembre 2021, motif pris des 3 incidents.
Le 22 novembre 2021, M.[R] [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 1er décembre 2021.
Le 6 décembre 2021, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Reims, le 31 août 2022, notamment d’une demande de réintégration et de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 6 février 2024, le conseil de prud’hommes a :
— jugé le licenciement de M. [R] [G] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [R] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à la charge de chacune des parties leurs dépens de l’instance.
Le 20 février 2024, M. [R] [G] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 14 janvier 2025, M. [R] [G] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de juger qu’il n’a pas été confirmé à son nouveau poste à l’issue de la période probatoire en suite de la modification de son contrat de travail ;
A titre principal :
— de juger qu’il aurait dû bénéficier d’une nouvelle recherche de reclassement ;
— de juger que son licenciement pour faute se rapportant à sa nouvelle fonction, ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— de proposer sa réintégration dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ;
— de condamner la SA Magotteaux au paiement des salaires du 6 février 2021 jusqu’à la date de réintégration au sein de la SA Magotteaux, sur la base de 2339,89 euros mensuels ;
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse, où sa réintégration au sein de l’entreprise Magotteaux ne serait pas proposée,
— de constater qu’il n’a pas été confirmé à son nouveau poste à l’issue de la période probatoire ;
— de juger qu’il aurait dû être replacé dans la situation antérieure au reclassement et bénéficier d’une nouvelle recherche de reclassement ;
— de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la SA Magotteaux à lui régler la somme de 46 797,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de juger que ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— d’ordonner à la SA Magotteaux de lui remettre le dernier bulletin de paye, l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant notification de l’arrêt à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire :
— de juger que l’employeur ne rapporte pas la réalité de fautes reprochées sur sa nouvelle affectation ;
— de juger que la sanction est disproportionnée ;
— de juger que son licenciement pour faute se rapportant à sa nouvelle fonction ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la SA Magotteaux à lui régler la somme de 46 797,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de juger que ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— d’ordonner à la SA Magotteaux de lui remettre le dernier bulletin de paye, l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant notification de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause :
— de condamner la SA Magotteaux à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SA Magotteaux au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Dans ses écritures remises au greffe le 24 janvier 2025, la SA Magotteaux demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
jugé le licenciement de M. [R] [G] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
débouté M. [R] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
a laissé à la charge de chacune des parties leurs dépens à l’instance ;
statuant à nouveau :
— de condamner M. [R] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de première instance ;
— de condamner M. [R] [G] en tous les frais et dépens liés à la première instance ;
En tout état de cause,
— de condamner M. [R] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité d’appel ;
— de condamner M. [R] [G] en tous les frais et dépens liés à la présente instance.
Motifs :
Sur la confirmation au poste de cariste
M. [R] [G] reproche aux premiers juges d’avoir retenu sa confirmation au poste de reclassement de cariste à compter du 21 septembre 2021, alors qu’aucun formulaire n’a été signé à l’issue de la période probatoire, tel que cela avait été prévu par l’avenant à son contrat de travail, et alors même qu’il a été sanctionné pendant la période probatoire. Il fait également valoir qu’il n’a pas donné son consentement à la modification de la période probatoire notifiée par l’employeur.
L’employeur réplique que selon un arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2021 (n° 19-10.962), lorsqu’un employeur ne demande pas l’accord du salarié pour prolonger une période probatoire, le salarié est alors confirmé définitivement dans ses nouvelles fonctions. Il soutient ainsi que l’avenant au contrat de travail de M. [R] [G] le nommant à ses nouvelles fonctions est devenu définitif, dès lors que ce dernier été maintenu dans son nouveau poste de manutentionnaire cariste à l’issue de la période probatoire, initialement fixée jusqu’au 20 juillet 2021, puis reportée au 20 septembre 2021.
La période probatoire a pour but de tester les conséquences d’un changement de poste en cours d’exécution du contrat de travail. Elle nécessite l’accord exprès du salarié (Cass. soc., 16 mai 2012, no 10-10.623 et no 10-24.308) et doit donner lieu à un avenant écrit au contrat de travail.
En l’espèce, M. [R] [G] a été déclaré inapte à son poste d’opérateur moulage n°2 le 19 mai 2021.
Par avenant au contrat de travail en date du 21 juin 2021, il a été reclassé sur un poste de manutentionnaire/cariste à compter du 18 juin 2021, avec une période probatoire d’un mois débutant le 21 juin 2021 et prenant fin le 20 juillet 2021. Aux termes de cet avenant, il a été précisé que 'la validation donnera lieu à la signature du formulaire correspondant avant l’échéance du 20 juillet, sauf report dû à des absences (congés ou autres) pendant ladite période'.
Le 15 juillet 2021, la SA Magotteaux a reporté la validation jusqu’au 20 septembre 2021 en raison de 3 incidents, pour lesquels elle avait notifié au salarié un avertissement le 5 juillet 2021.
Or, la période probatoire n’a pas été valablement renouvelée, puisque tout au plus M.[R] [G] avait donné son accord sur un renouvellement motif pris d’absences et non pas en raison d’incidents et au demeurant sans durée précise, ce qui n’était donc en toute hypothèse pas valable.
Dans ces conditions, et en l’absence de rupture de la période probatoire qui s’est donc achevée le 20 juillet 2021, M.[R] [G] a été confirmé au poste de manutentionnaire cariste à cette date.
Il importe peu, contrairement à ce que M.[R] [G] soutient, que la signature d’un formulaire ne soit pas intervenue, alors qu’elle n’était pas une condition de validation de la période probatoire, ni qu’il ait été sanctionné pendant la période probatoire.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M.[R] [G] de sa demande tendant à voir dire qu’il n’a pas été confirmé à son poste à l’issue de la période probatoire, et ce par substitution de motifs, et en ce qu’il a exactement retenu par voie de conséquence que M.[R] [G] n’aurait pas dû bénéficier d’une nouvelle recherche de reclassement.
— sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
M. [R] [G] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, à titre principal, au motif que n’ayant jamais été confirmé sur son nouveau poste, l’employeur ne pouvait donc le licencier pour des faits commis dans le cadre de celui-ci.
Dès lors que M.[R] [G] a été confirmé au poste de manutentionnaire cariste le 20 juillet 2021, c’est à tort qu’il soutient que la SA Magotteaux n’est pas fondée à lui opposer des griefs qu’il aurait commis dans cet emploi.
M.[R] [G] soutient alors à titre subsidiaire que les griefs qui lui sont reprochés ne correspondent à aucune réalité. Il indique qu’ils ont été relevés par une seule salariée et fait valoir qu’entre l’avertissement du 5 juillet 2021 et la convocation à son entretien préalable du 22 novembre 2021, soit pendant près de cinq mois, l’employeur n’a jamais jugé bon de le recadrer, alors que ce dernier prétend que les règles de sécurité n’ont jamais été respectées. Il soutient que la SA Magotteaux n’apporte pas la preuve des griefs et que le principe de proportionnalité n’est pas respecté au regard de son ancienneté de trente années.
L’employeur réplique que le licenciement de M. [R] [G] repose sur des manquements répétés à la sécurité, M. [R] [G] ayant mis en danger sa propre sécurité et celle de ses collègues à de multiples reprises. Il ajoute qu’un tel comportement justifiait un licenciement pour faute grave mais qu’il n’a toutefois retenu qu’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement, il est reproché à M. [R] [G] les faits suivants :
1. le 27 septembre 2021: déplacement de piles de châssis non stables en contradiction avec les règles basiques de déplacement de charges ;
2. le 28 septembre 2021: jet d’un outil de levage (une pince) sur du matériel usagé risquant ainsi d’endommager le système de sécurité de la pince ;
3. le 29 septembre 2021 :
a. avancée pour la reprise d’un bac de tamisage qu’il venait de déposer alors que son collègue avait les mains dans ce bac, dont la reprise a été empêchée par les injonctions de Madame [F] ;
b. transvasement d’un bac de lavage corindon mal enfourché dans un bac de tamisage alors qu’un collègue était à proximité,
4. le 26 octobre 2021: vidage d’un bac de mélange de colle dans l’herbe ;
5. le 29 octobre 2021: prise de bacs à bout de fourches ;
6. le 19 novembre 2021 : déplacement du hall de communication vers la pointeuse sans port de casque ;
7. le 1er décembre 2021, à la sortie de l’entretien préalable : refus d’emprunter les passages piétons et insolence en répondant à son employeur qu’il n’ 'apprécie pas de marcher en file indienne comme les Beatles’ ;
Les faits n°1, 3.a, 5 et 6 sont établis par l’attestation de la technicienne hygiène, sécurité, environnement, qui relate avoir vu lesdits faits et les décrit de manière précise et circonstanciée. Les attestations dont M.[R] [G] se prévaut (pièces n°11, 12, 13 et 18) ne sont pas de nature à les remettre en cause et ceux-ci sont donc établis. Il est aussi sans effet à cet égard que M.[R] [G] ait été apprécié par de nombreux collègues.
La technicienne hygiène, sécurité et environnement ne dit pas en revanche avoir assisté aux faits n°2, 3.b et 4 mais les relate tout au plus, ce qui constitue un témoignage indirect, de sorte que lesdits faits ne sont pas établis.
Aucune pièce n’est versée concernant les faits relatifs aux passages piétons (n°7)
Ceux-ci ne sont donc pas davantage établis.
La SA Magotteaux soutient ensuite dans la lettre de licenciement que les nombreux signalements de chocs du fait de M.[R] [G] par le système de relevé dont sont équipés les engins -11 chocs au cours des deux derniers mois- corroborent les risques que ce dernier a estimé prendre au quotidien lors de l’entretien préalable.
Or, sans élément sur la nature des chocs en cause, il ne peut être retenu qu’ils sont dûs à un manquement à des règles de sécurité ou à un non-respect de consignes, étant précisé que l’expérience du salarié en tant que cariste était récente.
Il ressort donc de ces éléments que si la preuve de tous les manquements à la sécurité imputés à M.[R] [G] n’est pas établie, 4 d’entre eux le sont, et ce alors même qu’il avait reçu une formation individuelle au poste le 21 juin 2021 portant notamment sur l’indication des dangers propres au poste et à la démonstration des modes opératoires et qu’il avait été formé à l’usage du pont, au caces 3 et au manuscopic, et alors aussi que dans les 3 ans précédant le licenciement, il avait déjà fait l’objet de 4 sanctions disciplinaires qu’il n’a pas contestées et que deux d’entre elles -celles du 3 octobre 2019 et du 5 juillet 2021- étaient déjà relatives à des manquements à la sécurité.
De tels manquements constituent dès lors une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a par voie de conséquence débouté M. [R] [G] de toutes ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Partie succombante, M. [R] [G] doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, débouté de sa demande d’indemnité de procédure au titre de ces deux instances et condamné en équité à payer à la SA Magotteaux la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Le jugement est, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] [G] de sa demande de frais irrépétibles et infirmé en ce qu’il a débouté la SA Magotteaux de sa demande formée à ce titre et en ce qu’il a laissé à la charge de chacune des parties leurs dépens de l’instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la SA Magotteaux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sauf en ce qu’il a laissé à la charge de chacune des parties leurs dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau dans les limites des chefs d’infirmation et y ajoutant :
Condamne M. [R] [G] à payer à la SA Magotteaux la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute M. [R] [G] de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne M. [R] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Forfait ·
- Paye
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Pacte ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Consommateur ·
- Promesse de porte-fort ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Géolocalisation ·
- Vie privée ·
- Salarié ·
- Distribution ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Système ·
- Employeur ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Statut des salariés protégés ·
- Coefficient ·
- Discrimination syndicale ·
- Salarié ·
- Ouvrier ·
- Comparaison ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Épouse ·
- Nullité ·
- Domicile ·
- Demande ·
- Titre ·
- Intérêt à agir ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Exploitation agricole ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Déclaration préalable ·
- Cheptel ·
- Installation ·
- Matériel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Tunisie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Parking ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Préjudice ·
- Recette ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Matériel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Successions ·
- Partage ·
- Héritier ·
- Séquestre ·
- Action ·
- Réserve ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Décès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Messages électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Charges ·
- Rôle ·
- Jugement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Fonds commun ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Chauffeur ·
- Intervention volontaire ·
- Location de véhicule ·
- Disproportionné ·
- Paiement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.