Infirmation partielle 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 3 déc. 2025, n° 24/08646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08646 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMY2
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 13 décembre 2023 et jugement rectificatif du 20 mars 2024 -tribunal de commerce de Paris 7ème chambre – RG n° 2023025937
APPELANT
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] (Tunisie)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Raphaël BAUMGARTNER, avocat au barreau de Paris, toque : A0981
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/008758 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
INTIMÉES
SOCIETE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 7]
N°SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Isabelle VINCENT du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de Paris, toque : J031
S.A.S.U. AMK AUTO
[Adresse 2]
[Localité 9]
N°SIREN : 839 116 639
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 28 août 2024 – procès-verbal de recherches selon l’article 659 du code de procédure civile en date du 28 août 2024)
PARTIE INTERVENANTE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1], venant aux droits de la Société générale suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024 et ayant pour recouvreur la société EOS FRANCE agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024
[Adresse 6]
[Localité 8]
N°SIREN : 488 825 217
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Isabelle VINCENT du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de Paris, toque : J031
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société AMK Auto a été constituée le 23 avril 2018 par M. [X] [Y], son président et associé unique, afin d’exercer une activité d’exploitation de véhicules de tourisme avec chauffeur, VTC, achat, vente et location de véhicule. Son siège social est situé [Adresse 2], adresse du domicile personnel de M. [X] [Y], indiqué lors de sa création. Elle est toujours in bonis à ce jour.
La Société générale a consenti à la société AMK Auto lors de sa constitution, l’ouverture dans ses livres d’un compte bancaire sous le numéro 03590 00020702399.
Par acte sous seing privé en date du 2 mai 2018, la société AMK Auto a bénéficié d’une convention de trésorerie courante l’autorisant à disposer d’un solde débiteur en compte courant d’un montant maximum de 500 euros.
Suivant acte sous seing privé du 7 décembre 2018, la banque a consenti à la société AMK Auto, un contrat de prêt à taux fixe d’un montant en principal de 30 000 euros, au taux d’intérêt de 2,70 % l’an hors frais et assurance, d’une durée de trois années, remboursable en 35 mensualités, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule à usage professionnel.
Par acte sous seing privé du 7 décembre 2018, M. [X] [Y] s’est porté caution solidaire des engagements souscrits par la société AMK Auto à l’égard de la Société générale, au titre de ce prêt, à hauteur de la somme de 19 500 euros, en principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités.
Le 6 février 2020, M. [X] [Y] a cédé, sans en informer la banque, 100 % des parts composant le capital social de la société AMK Auto, au bénéfice de M. [N] [K].
Le compte courant de la société AMK Auto présentant un solde débiteur excédant l’autorisation de découvert consentie, la Société générale a par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juillet 2021, dénoncé le concours à durée indéterminée précédemment consenti et informé la débitrice principale de son intention de clôturer le compte bancaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2021, la banque a confirmé la clôture intervenue et invité la société AMK Auto à cesser toute opération, à restituer les moyens de paiement en sa possession et à rembourser le solde débiteur du compte courant n° 03590 00020702399 d’un montant de 1 200,79 euros sous 8 jours.
Le 3 mai 2020, la Société générale a accepté de réaménager le prêt professionnel en fixant les échéances des mois de mai à septembre 2020 au seul montant du coût de l’assurance et en allongeant le terme du crédit de 7 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2021, la Société générale a mis en demeure la société AMK Auto de lui payer sous 8 jours, la somme de 5 496,39 euros au titre des échéances impayées, à défaut de quoi, la clause d’exigibilité anticipée serait mise en 'uvre.
Une lettre d’information a été adressée à la caution le même jour afin de l’inviter à régulariser la situation de la débitrice principale.
Par lettre du 9 février 2022, une nouvelle relance a été adressée à la société AMK Auto.
A défaut de régularisation des échéances impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2022, la Société générale s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt et a mis en demeure la société AMK Auto de lui rembourser, dans les huit jours de la réception du courrier, la somme de 15 099,92 euros, arrêtée au 13 mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la banque a également mis en demeure M. [X] [Y], en sa qualité de caution, de lui payer la somme de 7 549,96 euros.
Par exploit d’huissier du 6 avril 2023, la Société Générale a fait assigner en paiement la société AMK Auto et M. [X] [Y] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 décembre 2023, ce tribunal a :
— condamné solidairement la société AMK Auto et M. [F] [M] en exécution de son engagement de caution en date du 7 décembre 2018 et dans la limite de 19 500 euros, à payer à la Société Générale la somme de 15 188,45 euros au titre du prêt professionnel à taux fixe n° 219003100733, suivant décompte arrêté au 15 juin 2022, outre les intérêts au taux de 6,70 % l’an depuis cette date et jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la société AMK Auto à payer à la Société générale la somme de 1 201,37 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, outre les intérêts au taux légal dus à compter du 14 septembre 2021, et jusqu’à parfait paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné in solidum la société AMK Auto et M. [X] [Y] à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Une erreur matérielle ayant toutefois affecté le dispositif de ce jugement, le nom de la caution mentionné étant erroné, un jugement rectificatif est intervenu le 20 mars 2024.
Par déclaration du 2 mai 2024, M. [X] [Y] a relevé appel de ce jugement à l’encontre de la Société générale et de la société AMK Auto, cette dernière n’ayant pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, M. [X] [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré du chef des condamnations prononcées à son encontre ;
Statuant à nouveau ;
— le décharger de son engagement de caution ;
— l’autoriser à s’acquitter de la somme de 15 188,45 euros outre les intérêts en vingt-quatre mensualités à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la Société Générale aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, le Fonds commun de titrisation FCT Fedinvest III, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société générale et ayant pour représentant-recouvreur la société Eos France, demande, au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile, 1103, 1343-5, 2288 et 2298 du code civil, 9 du code de procédure civile, L. 331-1 du code de la consommation et L. 313-12 du code monétaire et financier, à la cour de :
— le recevoir en ce qu’il vient aux droits de la Société générale en son intervention volontaire et l’y déclarer bien fondé,
Ce faisant,
— mettre hors de cause la Société générale,
— déclarer M. [X] [Y] mal fondé en son appel et l’en débouter, celui-ci étant notamment défaillant à caractériser la prétendue disproportion de l’engagement de caution souscrit à son bénéfice ;
— débouter M. [X] [Y] en ses demandes de décharge de caution et d’octroi des plus larges délais de paiement ;
— confirmer la décision entreprise, rectifiée par décision du 20 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner M. [X] [Y] à lui payer la somme de 3 000 au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction est requise au bénéfice de la SELAS Fidal, représentée par Me Isabelle Vincent.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025 et l’audience fixée au 23 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever que seul M. [Y] a relevé appel du jugement déféré, de sorte que le champ de l’appel est limité aux demandes de M. [Y] à l’encontre de la Société générale.
Sur l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Fedinvest III
Il ressort des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile que :
'L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.'
Selon l’article 329 du code de procédure civile :
'L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.'
En l’espèce, l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France Titrisation, ayant pour recouvreur la société Eos France, présente des liens suffisants avec les prétentions des parties à l’instance, dès lors qu’il est justifié que celui-ci vient aux droits de la Société Générale selon bordereau de cession de créances en date du 19 novembre 2024 conforme aux dispositions du code monétaire et financier, comprenant la créance détenue à l’encontre de la société AMK Auto.
Le FCT Fedinvest III, représenté par la société France Titrisation, ayant pour recouvreur la société Eos France, sera par conséquent déclaré recevable en son intervention volontaire.
Sur la disproportion du cautionnement
M. [Y] soutient que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de sa souscription. Il fait valoir que selon la fiche de renseignement qu’il a renseignée, il disposait d’un revenu mensuel de 2 000 euros au titre de son activité indépendante de chauffeur VTC, il s’acquittait d’un loyer mensuel de 650 euros, il avait deux enfants à charge, son revenu était le seul du couple puisque la fiche de renseignement ne fait pas état des revenus de son épouse et il n’avait pas d’autres sources de revenus ni de patrimoine.
Il ne pouvait pas davantage faire face à son engagement au moment où il a été appelé en paiement par la banque.
Le Fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France Titrisation, ayant pour recouvreur la société Eos France, soutient qu’outre des revenus de 24 000 euros mentionnés sur la fiche de renseignements, M. [X] [Y] était titulaire de 100 % du capital social de la société AMK Auto qui exerce une activité d’exploitation de véhicules de tourisme avec chauffeur, VTC, achat, vente et location de véhicule et est toujours in bonis à ce jour. Il a en outre cédé sans l’en informer, courant 2020, 100 % des titres qu’il détenait à M. [N] [K] pour un montant indéterminé. Or, ces titres avaient une valeur certaine, rendant dès lors l’appelant défaillant à rapporter la preuve de la disproportion dans les conditions de l’article 9 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Il ressort de la fiche de renseignements datée du 15 novembre 2015 versée aux débats par l’intimé (pièce n° 9) et signée par M. [Y] que celui-ci a déclaré :
— être mariée sous le régime de la séparation des biens,
— exercer la profession de chauffeur VTC depuis le 1er septembre 2015,
— être son propre employeur,
— percevoir un revenu annuel salarial de 24 000 euros, soit 2 000 euros par mois,
— être locataire d’un appartement et s’acquitter d’un loyer mensuel de 650 euros, soit 7 800 euros par an.
Cette fiche de renseignement a été établie trois ans avant l’engagement de cautionnement de M. [Y], de sorte qu’elle ne permet pas d’établir le montant de ses revenus et de son patrimoine à la date de son cautionnement du 7 décembre 2018.
M. [Y] ne verse toutefois aux débats aucun élément à ce titre.
Par ailleurs, comme le relève l’intimé, l’appelant détenait à la date de son cautionnement 100 % du capital de la société AMK Auto dont l’objet social était l’exercice d’une activité d’exploitation de véhicules de tourisme avec chauffeur, VTC, achat, vente et location de véhicule (pièce n° 2).
Or, M. [Y] ne communique aucun élément sur le prix de cession de ses parts et, ce alors que selon procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société AMK Auto du 6 février 2020, il a cédé à cette date 100 % de ses titres à M. [N] [K] (pièce n° 4).
M. [Y] ne démontre donc pas que son cautionnement souscrit le 7 décembre 2018, dans la limite de la somme de 19 500 euros, était à cette date manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu que la Société générale pouvait s’en prévaloir et a condamné solidairement M. [Y] avec la société AMK Auto à payer à la Société générale la somme de 15 188,45 euros au titre du prêt professionnel à taux fixe n° 219003100733 dans la limite de 19 500 euros, suivant décompte arrêté au 15 juin 2022, outre les intérêts au taux de 6,70 % l’an depuis cette date et jusqu’à parfait paiement, sauf à préciser que le Fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France Titrisation, ayant pour recouvreur la société Eos France, vient aux droits de la Société Générale.
Sur la demande de délais de paiement
M. [Y] sollicite des délais de paiement de 24 mois.
Le Fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France Titrisation, ayant pour recouvreur la société Eos France, réplique que cette demande ne saurait aboutir, faute de pièces justificatives versées aux débats permettant d’apprécier la situation de la caution, et au regard de la mauvaise foi de cette dernière, laquelle n’a jamais réagi jusqu’à ce jour, malgré l’ancienneté de la créance.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, force est de constater que M. [Y] ne justifie pas de sa situation financière actuelle et qu’il a déjà bénéficié d’un délai de plus de trois ans et demi depuis la dernière mise en demeure du 13 mai 2022.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a ordonné la capitalisation des intérêts, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens dont distraction au profit de la SELAS Fidal, représentée par Me Isabelle Vincent dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE le Fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France Titrisation, ayant pour recouvreur la société Eos France, recevable en son intervention volontaire ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2023 et le jugement rectificatif de ce tribunal du 20 mars 2024, sauf à préciser que le Fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France Titrisation, ayant pour recouvreur la société Eos France, vient aux droits de la Société Générale ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [X] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS Fidal, représentée par Me Isabelle Vincent dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Géolocalisation ·
- Vie privée ·
- Salarié ·
- Distribution ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Système ·
- Employeur ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Statut des salariés protégés ·
- Coefficient ·
- Discrimination syndicale ·
- Salarié ·
- Ouvrier ·
- Comparaison ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Épouse ·
- Nullité ·
- Domicile ·
- Demande ·
- Titre ·
- Intérêt à agir ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Épouse ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Carolines ·
- Mise en état ·
- Comptable ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Veuve ·
- Rôle
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Courrier ·
- Règlement amiable ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Recel successoral ·
- Donations ·
- Diligences
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Compensation ·
- Loyer ·
- Liquidation ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Libération ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Forfait ·
- Paye
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Pacte ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Consommateur ·
- Promesse de porte-fort ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Exploitation agricole ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Déclaration préalable ·
- Cheptel ·
- Installation ·
- Matériel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Tunisie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Parking ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Préjudice ·
- Recette ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Matériel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.