Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 22 janv. 2025, n° 24/01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 19 février 2024, N° 23/01276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01219 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MF2R
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 22 JANVIER 2025
APPEL
Ordonnance , origine juge de la mise en état de Grenoble, décision attaquée en date du 19 février 2024, enregistrée sous le n° 23/01276 suivant déclaration d’appel du 19 mars 2024
APPELANT :
M. [C] [Z]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 9] (38)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [D] [Z]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Anais GASSMANN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2024, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Mme Lara Renaud, greffière placée, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 2]/2017, [N] [Z] est décédé, laissant pour lui succéder ses deux fils, [C] et [D] [Z].
Suivant testament du 14/02/2006, il a fait donation à son fils [C] de tous ses biens.
Le 22/09/2021, ce dernier a vendu une maison à [Localité 10] 450.000 euros, son frère [D] intervenant à l’acte, la somme de 206.000 euros étant séquestrée.
Par acte du 08/03/2023, M. [D] [Z] a assigné son frère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de leur père et de voir rapporter à la succession une donation faite au profit de [C] [Z].
Saisi d’un incident par M. [C] [Z], aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de M. [D] [Z] et de voir libérer les fonds séquestrés, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 19/02/2024 :
— débouté M. [C] [Z] de sa demande tendant à voir l’action en réduction déclarée prescrite ;
— débouté M. [C] [Z] de sa demande tendant à voir ordonner la libération des fonds détenus en l’étude de Me [M], notaire à [Localité 8] ;
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19/03/2024, M. [C] [Z] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions d’appelant n° 1, pour conclure à l’infirmation de l’ordonnance déférée et voir déclarer prescrite l’action en réduction formée par M. [D] [Z], ordonner la libération des fonds séquestrés et réclamer 3.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il fait valoir en substance que :
— la prescription quinquennale de l’action en réduction a commencé à courir à compter de la date à laquelle M. [D] [Z] a eu connaissance du legs universel, c’est à dire le 13/07/2017 ;
— M. [D] [Z] avait donc jusqu’au 13/07/2022 pour assigner en justice, ce qu’il n’a fait que le 20/07/2023, rendant ainsi son action prescrite ;
— il n’a pas qualité à agir concernant la demande en partage, en l’absence d’indivision, l’intégralité de la succession ayant été dévolue à son frère [C] ;
— dès lors, les fonds détenus chez le notaire doivent être remis à l’appelant, M. [D] [Z] ayant perdu la possibilité judiciaire d’en contester la propriété.
Dans ses conclusions d’intimé, M. [Y] [D] [Z] pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, hormis en ce qu’elle l’a débouté de sa demande relative aux frais irrépétibles, et au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
— l’action en réduction des libéralités n’est soumise à aucun formalisme et est incluse en germe dans l’action en partage ;
— en tout état de cause, l’assignation du 08/03/2023 contient une demande de rapport et de réduction des donations ;
— il a donc qualité à agir en partage comme héritier réservataire ;
— la prescription court seulement à compter du jour où les héritiers manifestent la volonté de procéder au partage de la succession pour revendiquer la protection offerte par la réserve héréditaire ;
— l’atteinte à la réserve n’est effective que le jour où M. [C] [Z] a sollicité par l’intermédiaire de son conseil, le 25/07/2022, l’intégralité des fonds à son seul profit ;
— avant cette date, il n’y avait pas d’atteinte à la réserve, puisque l’appelant s’était engagé à régler la part de son frère ;
— c’est ainsi que M. [D] [Z] a contresigné le mandat de vente de la maison de [Localité 10] ;
— le séquestre d’une partie du prix de vente a été prévu dans l’acte de vente pour garantir à M. [D] [Z] la solvabilité de son frère ;
— la prescription est régie par l’article 921 du code civil, qui prévoit un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter de la connaissance de l’atteinte à la réserve, dans la limite de 10 ans ;
— la déclaration de succession n’étant toujours pas établie le 25/11/2022, il n’a toujours pas connaissance de l’étendue de l’atteinte à sa réserve faute de connaître l’actif exact.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intimé, parce qu’il est fils du défunt, a la qualité d’héritier réservataire, son père ne pouvant disposer, en vertu de l’article 913 du code civil, que de la moitié de ses biens. Dès lors, parce que le partage de la succession n’est pas intervenu, l’actif successoral est indivis, quand bien même se réduirait-il à un capital, en raison de la vente du seul bien immobilier en faisant partie.
M. [D] [Z] a ainsi qualité à agir pour obtenir sa part dans la succession de son père.
Aux termes de l’article 921 du code civil, 'la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès'.
Il résulte de ce texte que, pour être recevable, l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve (civ.1ère 07/02/2024 n° 22-13665).
C’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que le délai quinquennal de prescription avait été prorogé de deux années, en raison de la volonté des parties dans un premier temps d’aboutir à un partage amiable, caractérisé notamment par le séquestre de la somme de 206.000 euros entre les mains du notaire, et du refus, dans un second temps, de M. [C] [Z], du 25/07/2022, de procéder à la libération de la part de son frère.
L’action ayant été engagée avant le 25/07/2024, n’est ainsi pas prescrite.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
Concernant les frais irrépétibles exposés par l’intimé, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire d’ores et déjà application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 19/02/2024 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel suivront le sort de ceux de l’instance au fond;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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