Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 21 mai 2025, n° 24/00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 19 avril 2024, N° F23/00621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 21/05/2025
N° RG 24/00758
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 21 mai 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 19 avril 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Commerce (n° F 23/00621)
Monsieur [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. STEELCASE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine BON de l’AARPI ADARIS (INTER-BARREAUX), avocat au barreau de STRASBOURG
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [N] [F] a conclu avec les sociétés Adecco et Alterego, des contrats de mission intérimaire, aux termes desquels il était mis à la disposition de la SAS Steelcase, entre le 19 août 2021 et le 22 décembre 2022.
Le 15 décembre 2023, il saisissait le conseil de prud’hommes de Reims des demandes suivantes :
— requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 19 août 2021,
— juger que la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Steelcase à lui payer les sommes de :
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1844,31 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée,
. 1844,31 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 184,31 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1844,31 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement,
. 3275,57 euros à titre de rappels de salaires,
. 327,56 euros à titre de congés payés y afférents,
. 653,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation France Travail rectifiés sous astreinte,
— condamner la SAS Steelcase aux dépens.
Par jugement en date du 19 avril 2024, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Monsieur [N] [F] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné Monsieur [N] [F] à verser à la SAS Steelcase la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [N] [F] aux entiers dépens de l’instance,
Le 7 mai 2024, Monsieur [N] [F] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 17 janvier 2025, Monsieur [N] [F] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, il lui demande de faire droit à ses demandes dans les termes de la première instance, sauf du chef de l’astreinte qu’il ne maintient pas.
Dans ses écritures en date du 18 octobre 2024, la SAS Steelcase demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant de condamner Monsieur [N] [F] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs :
— Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet :
Monsieur [N] [F] soutient qu’il a travaillé de manière très régulière pendant plusieurs mois et qu’il occupait un emploi permanent -alors que l’activité de la SAS Steelcase reste globalement constante tout au long de l’année et qu’il n’existe pas de véritable surcroît temporaire d’activité au cours d’une période particulière- pour faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre, ce qui justifie la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la carence de la SAS Steelcase dans la preuve de la réalité des motifs des recours.
La SAS Steelcase réplique que les pièces qu’elle produit établissent la réalité de l’accroissement temporaire de son activité ainsi que l’absence des salariés que Monsieur [N] [F] a remplacés directement ou par glissement.
Aux termes de l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
L’article L.1251-6 du code du même code dresse la liste limitative des cas dans lesquels l’employeur peut avoir recours au travail temporaire pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée 'mission'.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail.
Aux termes de l’article L.1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire notamment en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Contrairement à ce qu’elle soutient, au regard du litige sur les motifs des recours, la SAS Steelcase ne satisfait pas à la preuve qui lui incombe.
S’agissant en premier lieu des cas de recours tirés de l’accroissement temporaire d’activité, celui-ci n’est pas établi par sa seule pièce n°1 qui correspond à un tableau représentant le nombre mensuel de colis traités d’août 2021 à décembre 2022, sans aucun élément permettant d’en vérifier la réalité. En toute hypothèse, il n’y a aucune corrélation entre les contrats de mission et de telles données, dont serait tiré le prétendu accroissement temporaire d’activité, puisque Monsieur [N] [F] a été embauché une ou plusieurs fois pour ce motif, chaque mois d’août 2021 à décembre 2022.
S’agissant ensuite des contrats de mission dont le motif du recours est celui tiré du remplacement d’un salarié, la SAS Steelcase ne produit aucun justificatif relatif aux absences des salariés remplacés jusqu’au 1er juillet 2022, le premier contrat de mission concerné étant celui du 23 au 27 août 2021.
Dans ces conditions, la SAS Steelcase échouant à rapporter la preuve qui lui incombe de la réalité des motifs d’accroissement temporaire d’activité au titre de chacun des contrats de mission et du motif du remplacement d’un salarié pour les contrats susvisés, il convient d’accueillir Monsieur [N] [F] en sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 août 2021.
Le jugement doit être infirmé en ce sens, sans prononcer par ailleurs une requalification à temps complet, puisque l’appelant ne développe aucun moyen à son soutien et qu’en toute hypothèse, la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
— Sur l’indemnité de requalification :
Monsieur [N] [F] demande la condamnation de la SAS Steelcase à lui payer la somme de 1844,31 euros au titre de l’indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire.
La SAS Steelcase s’oppose à tort au paiement d’une telle somme qui est due à Monsieur [N] [F] en application de l’article L.1251-41 du code du travail.
La SAS Steelcase doit donc être condamnée à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 1844,31 euros et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la rupture du contrat de travail :
La cessation de la relation de travail au 22 décembre 2022, qui n’a pas été précédée de la procédure afférente au licenciement et sans énonciation de motifs, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, sur la base d’une ancienneté en année complète de 1 an, Monsieur [N] [F] peut prétendre à des dommages-intérêts compris entre 1 et 2 mois de salaire.
Monsieur [N] [F] était âgé de 46 ans lors de la rupture de son contrat de travail et il justifie avoir été indemnisé par Pôle Emploi au cours de l’année 2023 et avoir travaillé en intérim.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SAS Steelcase sera condamnée à lui payer la somme de 1850 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS Steelcase doit en outre être condamnée à lui payer la somme de 1844,31 euros correspondant à l’indemnité de préavis d’une durée de 1 mois, en application de l’article L.1234-1 du code du travail, outre les congés payés y afférents.
Elle doit enfin être condamnée à lui payer, en application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, une indemnité légale de licenciement, soit la somme de 653,20 euros, dans la limite de la somme réclamée, puisque le salarié l’a calculée sur une ancienneté de 1 an et 5 mois, laquelle ne prend pas en compte l’intégralite de la durée du préavis.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Le jugement doit être confirmé du chef du rejet de la demande de Monsieur [N] [F] au titre des dommages-intérêts pour violation de la procédure qui ne sont pas cumulables avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur le rappel de salaire au titre des périodes intercalaires :
Monsieur [N] [F] demande la condamnation de la SAS Steelcase à lui payer la somme de 3275,57 euros, outre les congés payés y afférents, correspondant à la différence entre un salaire à taux plein et les heures payées de septembre 2021 à novembre 2022.
La SAS Steelcase conclut au rejet d’une telle demande, soutenant que le salarié n’établit pas s’être tenu à sa disposition pendant les périodes interstitielles et que de surcroît les seuls mois pour lesquels Monsieur [N] [F] a été rémunéré pour 'moins qu’un plein temps de travail effectif’ sont les mois de février et mai 2022 et qu’il ne pourrait prétendre qu’à un rappel de salaire de 195,70 euros, à l’exclusion des congés payés y afférents, puisque le salarié a bénéficié d’indemnité de congés payés au titre de ses missions.
Le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l’entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s’il établit s’être tenu à la disposition de l’entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail.
En l’espèce, il est établi au vu de la production des contrats de mission qu’à compter du mois d’août 2021, Monsieur [N] [F] a été embauché quasiment en continu, avec de très courtes périodes d’interruption, à l’exception du mois de mai 2022, jusqu’au mois de décembre 2022. Il établit donc qu’il s’est tenu pendant la période en cause à la disposition de la SAS Steelcase.
La SAS Steelcase fait toutefois valoir à juste titre que le décompte de Monsieur [N] [F] est erroné, mais pour partie seulement.
Ainsi, c’est à tort qu’il réclame un rappel de salaire pour les mois de septembre à décembre 2021, janvier 2022, mars et avril 2022, juin à décembre 2022, alors que pour ces périodes, au vu des bulletins de paie, il a été payé sur la base d’un temps complet.
La SAS Steelcase lui doit donc au titre des périodes interstitielles la somme de 195,70 euros au titre du mois de février 2022 et celle de 1844,31 euros au titre du mois de mai 2022, outre les congés payés y afférents, dès lors qu’il est sans effet à ce titre que le salarié ait perçu au titre de ses contrats de mission des congés payés.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation France Travail rectifiés :
Il y a lieu d’enjoindre à la SAS Steelcase de remettre à Monsieur [N] [F] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l’attestation France Travail conformes à la présente décision.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Partie succombante, la SAS Steelcase doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant dans les limites de l’appel ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement ;
Le confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Requalifie les contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 août 2021 ;
Dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 22 décembre 2022 produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Steelcase à payer à Monsieur [N] [F] les sommes de :
. 1844,31 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée ;
. 1844,31 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
. 184,43 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 653,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
. 1850 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 2040,01 euros à titre de rappel de salaire ;
. 204 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
. 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enjoint à la SAS Steelcase de remettre à Monsieur [N] [F] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l’attestation France Travail conformes à la présente décision ;
Déboute la SAS Steelcase de sa demande d’indemnité de procédure en première instance et à hauteur d’appel ;
Condamne la SAS Steelcase aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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