Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/02774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 1 juin 2023, N° 22/03381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02774
N° Portalis DBVH-V-B7J-JV67
MPF
TJ D'[Localité 1]
1er juin 2023
RG : 22/03381
[Adresse 1]
C/
[O]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 1er juin 2023, n°22/03381
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire,
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sci LA BASTIDE DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique Chiarini de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Philippe Klein de la Scp Ribon-Klein, plaidant, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
INTIMÉ :
M. [D] [O] prise en sa qualités de liquidateur judiciaire de la société CHANTIER NAVAL DE ROVERE ET COMPAGNIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Marie Chabaud de la Selarl Sarlin-Chabaud-Marchal & Associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Thomas Meulien de l’Association Coutelier, plaidant, avocat au barreau de Toulon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 décembre 1996, MM. [R], [Z] et [U] [L] ont signé les statuts d’une Sci La Bastide de [Localité 2] qui a acquis le 23 décembre 1996 un bien immobilier à Ventabren, lieudit Roquefavour Bas Section BN n° [Cadastre 1] pour 25 623 m2 et Section BN n° [Cadastre 2] pour 391 m².
L’acte de vente mentionne que l’acquéreur est « La société dénommée la Bastide de [Localité 2], société civile immobilière au capital de 10 000 francs. Dont le siège social est à Ventabren (13122), [Adresse 4], société en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Salon de Provence, accomplissant cet acte dans le cadre des dispositions de l’article 1843 du code civil ».
Par jugement du 16 novembre 2009, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné M. [R] [L] à payer la somme de 760 929,89 euros à la société Chantier naval de Rovère et compagnie, en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur Me [D] [O].
Le 07 janvier 2010, celui-ci a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier de [Localité 5] puis engagé une action aux fins d’obtenir sa vente sur licitation.
Le 16 novembre 2020, M. [R] [L] a fait établir par un notaire un acte contenant dépôt d’immatriculation suite à l’acquisition au profit d’une société en formation, indiquant que la Sci La Bastide de [Localité 2], régulièrement immatriculée dans les conditions stipulées à l’acte de vente, était propriétaire du bien immobilier sis à Ventabren.
Cet acte a été publié au service de la publicité foncière.
Par acte du 10 janvier 2022, la Sci La Bastide de [Localité 2] a assigné Me [D] [O] aux fins de voir ordonner la radiation de l’hypothèque judiciaire inscrite sur bien immobilier de Ventabren devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence qui paar jugement du 1er juin 2023 :
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée à faire procéder à la radiation aux hypothèques de l’acte du 16 novembre 2020,
— a dit que passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, l’obligation précisée ci-dessus sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant six mois,
— a débouté Me [D] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
— a condamné la Sci La Bastide de [Localité 2] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par arrêt du 1er février 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné la Sci La Bastide de [Localité 2] au paiement à Me [D] [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Elle a considéré que l’acte de vente était nul au motif qu’il avait été conclu par la Sci à une époque où elle n’avait pas encore la personnalité morale alors qu’il aurait dû être conclu en son nom et pour son compte par les consorts [L].
La chambre commerciale de la Cour de cassation a par arrêt du 28 mai 2025, cassé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l’affaire devant la présente cour que la Sci La Bastide de [Localité 2] a saisie par déclaration au greffe du 5 août 2025.
Par ordonnance du 26 août 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 mars 2026 et la procédure clôturée avec effet différé au 20 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Au terme de ses dernières conclusions résulièrement notifiées le 02 décembre 2025, la Sci La Bastide de [Localité 2], appelante, demande à la cour
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
et, statuant à nouveau
— de juger qu’elle est devenue seule propriétaire par l’effet de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés en 2007,
— de juger n’y avoir lieu à radier la publication de l’acte notarié du 16 novembre 2020,
— d’ordonner la radiation de l’hypothèque judiciaire prise sur l’immeuble cadastré à [Localité 5] section BN n° [Cadastre 1] pour 25 623 m2 et section BN n° [Cadastre 2] pour 391 m2 à l’encontre de M. [R] [L],
— de condamner Me [D] [O] au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts et de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes et le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées, Me [D] [O] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Chantier naval de Rovère et Cie demande à la cour
— de déclarer irrecevable l’appel de la Sci [Adresse 5],
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions combinées des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir
L’intimé soutient que la Sci La Bastide de [Localité 2] n’étant pas propriétaire des parcelles BN2 et BN3 à Ventabren lieudit Roquefavour Bas, n’a pas qualité pour solliciter la radiation d’une hypothèque judiciaire inscrite sur ces parcelles.
Il demande donc à la cour de déclarer son appel irrecevable.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir est un moyen de défense qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable à sa demande sans examen au fond.
Par ailleurs, en application de l’article 31 du même code selon lequel l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt légitime, il est jugé que « ni l’intérêt à agir ni la qualité à agir ne sont subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action » ( 06 mars 2025, pourvoi n 23-18.753, 2e Civ.,).
La propriété des parcelles à [Localité 5] est la question centrale du litige que seul un examen au fond pourra permettre de trancher.
L’existence du droit de propriété invoqué en effet par la Sci La Bastide de [Localité 2] n’est pas une condition de recevabilité de son action tendant à obtenir la radiation de l’hypothèque inscrite par une créancière de l’un de ses associés mais une condition de son succès.
La fin de non-recevoir tirée de son défaut d’intérêt et de qualité à agir est donc rejetée.
Au fond
A l’acte de vente du 23 décembre 1996, l’acquéreur est désigné comme suit :
« Acquéreur :
La société dénommée La Bastide de [Localité 2], Société Civile Immobilière 'société en cours d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence accomplissant cet acte dans le cadre des dispositions de l’article 1843 du Code Civil,
Après immatriculation, cet acte sera réputé avoir été effectué pour le compte de cette société.
A défaut d’immatriculation, cet acte sera réputé avoir été accompli indivisément par les personnes et dans les proportions suivantes.
Monsieur [R] [P] [L] '
Monsieur [U] [W] [L], marin '
Monsieur [Z] [R] [L] ' ».
Il est mentionné que la Sci La Bastide de [Localité 2] est représentée par ses trois associés, qui ont signé l’acte de vente.
La Sci La Bastide de [Localité 2] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 09 août 2007.
Une société est constituée dès la signature des statuts mais n’acquiert la personnalité morale qu’à la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés : entre la date de sa constitution et celle de son immatriculation, la société est dite « en formation ».
L’article 1843 du code civil régit les actes passés au cours de cette période : « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci.»
Quant à l’article L. 210-6, alinéa 2, du code de commerce, il dispose que les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
Par jugement du 1er juin 2023, après avoir relevé qu’il n’était pas mentionné dans l’acte de vente du 23 décembre 1996 que le gérant avait agi pour le compte de la société en formation et que le cocontractant mentionné était la société elle-même, le tribunal a jugé que l’acte de vente était nul pour avoir été conclu par une société sans personnalité morale et donc sans capacité de contracter.
Il en a déduit qu’elle n’était pas propriétaire du bien immobilier vendu et l’a déboutée de sa demande tendant à obtenir la radiation de l’hypothèque judiciaire prise sur ce bien immobilier à l’encontre de M. [R] [L] par Me [D] [O] ès qualités de liquidateur de la société Chantier Naval de Rovère et compagnie.
Ce jugement a été confirmé par arrêt du 1er février 2024 de la cour d’appel d’Aix-en – Provence cassé en toutes ses dispositions par arrêt du 28 mai 2025 rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation au terme de la motivation suivante:
« Réponse de la Cour,
Vu l’article 1843 du code civil,
8. Aux termes de ce texte, les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci.
9. Il appartient au juge d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation.
10. Pour rejeter la demande de la SCI tendant à voir radier l’hypothèque judiciaire effectuée par M. [O], ès qualités, sur le bien immobilier et condamner celle-ci à faire procéder à la radiation aux hypothèques de l’acte du 16 novembre 2020, l’arrêt, après avoir relevé que l’acte de vente du 23 décembre 1996 stipulait qu’il était conclu par « la société dénommée [Adresse 1], société civile immobilière, […] société en cours d’immatriculation au RCS », retient que cet acte a été conclu par la SCI à une époque où elle n’avait pas la personnalité morale, et non en son nom et pour son compte par les consorts [L], ce dont il déduit qu’il est entaché de nullité.
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher s’il ne résultait pas, non seulement des mentions de l’acte du 23 décembre 1996, mais aussi de l’ensemble des circonstances que, nonobstant une rédaction défectueuse, la commune intention des parties n’était pas que cet acte fût passé au nom ou pour le compte de la SCI en formation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.'»
L’appelante fait grief au tribunal d’avoir adopté une lecture formaliste de l’acte de vente et soutient qu’en dépit de la maladresse de sa rédaction, la nullité de cet acte ne se justifie pas dès lors que l’identité du contractant n’a fait aucun doute pour les parties lesquelles ont voulu se soumettre au régime des actes conclus au nom d’une société en formation tel que prévu par l’article 1843 du code civil.
Elle estime qu’en l’absence de formalisme imposé par la loi à un acte juridique, la validité de ce dernier ne doit pas dépendre de la rédaction malheureuse d’une clause mais de la volonté réelle des parties.
Elle conclut que l’acte litigieux n’a pas été conclu par la Sci mais bien par ses trois associés dans l’attente de son immatriculation et qu’une fois immatriculée, la Sci est devenue rétroactivement propriétaire du bien immobilier dès l’origine comme lstipulé à l’acte de vente.
L’intimé réplique que l’acte de vente conclu par la Sci en cours de formation n’a créé aucun droit à son profit en raison de son inexistence à la date de l’acte de vente litigieux : qu’elle ne peut donc prétendre avoir acheté le bien immobilier le 23 décembre 1996'; que la reprise par la Sci de l’engagement souscrit le 23 décembre 1996 est inopérante dès lors que cet engagement était nul pour avoir été souscrit par une société dépourvue de la personnalité morale.
Il ajoute que la reprise de l’engagement n’a pas été votée par une délibération de l’assemblée générale contrairement à ce que prévoient les statuts de la Sci de sorte qu’en l’absence de reprise par la Sci de l’engagement du 23 décembre 1996, seuls les associés sont tenus personnellement par cet acte.
Il considère enfin que le délai inhabituellement long entre l’acte litigieux et la date d’immatriculation de la Sci démontre que ses associés ne souhaitaient pas qu’elle devienne propriétaire du bien vendu.
Pour qu’une société en cours de formation soit engagée par un acte juridique, deux conditions doivent être réunies': l’acte doit avoir été conclu au nom et pour le compte de la société en formation et l’engagement souscrit doit avoir été repris par cette dernière après son immatriculation.
Sur la validité de l’acte de vente du 23 décembre 1996
Après avoir longtemps retenu que seuls étaient valables les engagements expressément souscrits «au nom» ou «pour le compte» de la société en formation, et qu’étaient nuls les actes passés «par» la société, la chambre commerciale à abandonné cette jurisprudence dans trois arrêts du 29 novembre 2023 en jugeant désormais qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement, au regard de l’ensemble des circonstances tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’est pas que celui-ci fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation ( Com., 29 novembre 2023, no 22-12.865 ;n 22-21.623 ).
Dans l’arrêt de cassation du 28 mai 2025, la chambre commerciale a sanctionné sur le fondement de cette nouvelle jurisprudence la cour d’appel qui avait retenu la nullité de l’acte de vente du 23 décembre 1996 au seul motif qu’il avait été conclu par la société dénommée La Bastide de [Adresse 6], société civile immobilière en cours d’immatriculation et non par ses associés pour le compte de la société en formation.
Les pièces produites aux débats permettent de s’assurer que MM. [R], [Z] et [U] [L], qui représentaient la Sci La Bastide de Roquefavour en cours de formation, en étaient les trois associés.
En outre, dans les statuts signés le 19 décembre 1996 par les associés, l’objet social est ainsi défini : «acquisition d’un immeuble situé sur la commune de [Localité 5], lieudit «' [Localité 2] [Adresse 7]», deux parcelles de terrain sur lesquelles existe une construction anciennement à usage de maison de retraite d’une surface habitable de 1600 m² figurant au cadastre section BN lieudit «[Localité 6]» numéro 2 pour une contenance d 2 hectares 56 ares 23 centiares et numéro 3 pour une contenance de 3 ares et 91 centiares.».
Il était également stipulé dans l’acte de vente que dès son immatriculation, celui-ci serait réputé avoir été effectué pour le compte de la Sci La Bastide de Roquefavour.
Tout concorde à démontrer que l’acte de vente a été passé implicitement pour le compte de la société en formation par ses trois associés et que la désignation de ladite société en qualité d’acquéreur ne résultait que d’une maladresse de rédaction.
La nullité de l’acte de vente du 23 décembre 1996 n’est donc pas encourue, la commune intention des parties étant que l’acte soit conclu pour le compte de la société non encore immatriculée et que celle-ci reprenne l’engagement souscrit une fois immatriculée.
Sur la reprise par la Sci La Bastide de [Localité 2] de l’engagement souscrit dans l’acte de vente du 23 décembre 1996
Me [D] [O] fait observer qu’aucune délibération d’assemblée générale n’a voté la reprise par la Sci après son immatriculation des engagements souscrits dans l’acte de vente du 23 décembre 1996, contrairement à ce que ses statuts prévoient.
Il estime que l’appelante ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle entendait reprendre, une fois immatriculée, les engagements souscrits avant son immatriculation et que le délai anormalement écoulé entre la date de l’engagement souscrit ' le 23 décembre 1996 ' et la date de son immatriculation- le 9 août 2007 ' atteste que ses associés ne souhaitaient pas qu’elle soit considérée comme la propriétaire définitive du bien acquis.
La Sci La Bastide de [Localité 2] réplique qu’il a été stipulé à l’acte de vente qu’elle deviendrait de plein droit propriétaire du bien vendu dès son immatriculation.
En outre, pour justifier de la reprise de l’engagement d’acquérir le bien, elle verse aux débats un acte notarié contenant « dépôt d’immatriculation suite à acquisition au profit d’une société en formation » daté du 16 novembre 2020 en page 2 duquel figure une clause intitulée «reprise d’engagement par la société » ainsi rédigée « En conséquence le représentant de la société constate la reprise pure et simple par la société des engagements résultant de l’acte reçu par Maître [H] le 23 décembre 1996. L’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés est annexé».
Les modalités de reprise des engagements sont limitativement prévues par l’article 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 : «L’état des actes accomplis, pour le compte de la société en formation avec l’indication, pour chacun d’eux, l’engagement qui en résulterait pour la société est présenté aux associés avant la signature des statuts. Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée.
En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l’un ou plusieurs d’entre eux, ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu’ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l’immatriculation de la société emportera reprise de ces engagements par ladite société.
La reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peut résulter, après l’immatriculation de la société, que d’une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés.'»
L’appelante ne produit pas la décision, prise par la majorité des associés postérieurement à son immatriculation, de la reprise par la société de l’engagement souscrit le 23 décembre 1996 alors qu’elle était en cours de formation.
L’acte notarié du 16 novembre 2020 n’est pas fondé sur une telle délibération et le gérant de la société se borne à constater « la reprise pure et simple par la société des engagements résultant de l’acte reçu par Maître [H] le 23 décembre 1996 ».
Il considère donc que la reprise par la société immatriculée des engagements souscrits durant la période où elle était en cours de formation a un caractère automatique alors même que l’article 6 du décret précité exige une formalité préalable, à savoir le vote par la majorité des associés d’une délibération autorisant la reprise de tels engagements.
Les statuts de la Sci La Bastide de [Localité 2] n’ont pas dérogé à cette règle légale en spécifiant en dernière page: « Engagements pour le compte de la société en formation : La société régulièrement immatriculée, par décision ordinaire des associés, peut reprendre les engagements souscrits qui seront alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci ».
L’appelante fait observer à la cour qu’il est stipulé en page 2 de l’acte de vente': «'Après immatriculation, cet acte sera réputé avoir été effectué pour le compte de cette société» et considère qu’en application de cette clause, elle est devenue de plein droit rétroactivement propriétaire du bien vendu à compter du 23 décembre 1996.
Toutefois, la conclusion d’un contrat, par l’ensemble des associés d’une société en cours de formation, au nom de cette société, qui stipule que l’immatriculation de la société emportera de plein droit reprise de l’engagement ne fait pas échec au formalisme légal (Cass 3ème Civ, 15/10/2015 n°13-24355).
Le respect du formalisme prévu par l’article 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 conditionne en effet la validité de la reprise des engagements souscrits au nom d’une société en formation afin de préserver les intérêts de la société, de ses associés et des tiers cocontractants. Cette reprise ne peut donc pas résulter de la seule volonté des parties de substituer la société à la personne qui a souscrit l’engagement mais doit satisfaire aux conditions requises par les dispositions législatives et réglementaires régissant spécifiquement les modalités de’reprise des engagements’souscrits au nom ou pour le compte d’une’société en formation ( Cass Com 18-06-2025 n° 24-14.311 ).
L’appelante fait aussi valoir que dès 1996, elle a accompli au vu et au su de tous l’ensemble des actes revenant au propriétaire de sorte que la situation juridique est le parfait reflet de la réalité'; elle verse aux débats les factures d’électricité et d’eau libellées à son nom qu’elle a réglées, le tableau d’amortissement du prêt souscrit pour financer l’acquisition du bien qu’elle rembourse et fait observer que son gérant a déposé aux services de la publicité foncière le 19 janvier 2021 son extrait Kbis afin de confirmer sa propriété et mettre en adéquation le titre de propriété et la publicité foncière.
La Cour de cassation a rappelé à maintes reprises que les engagements souscrits pour le compte d’une société en formation ne peuvent pas faire l’objet d’une reprise implicite (Com., 13 décembre 2011, pourvoi n 11-10.699, Bull. 2011, IV, n° 210).
L’appelante ne justifie donc pas que l’engagement souscrit lors de la signature de l’acte de vente du 23 décembre 1996 a été valablement repris par elle après son immatriculation.
En l’absence de reprise des engagements par la société une fois celle-ci régulièrement immatriculée, les personnes qui avaient antérieurement traité au nom de celle-ci sont seules tenues par ces engagements.
La Sci La Bastide de [Adresse 6] n’est donc pas devenue propriétaire du bien immobilier situé à [Adresse 8] ([Adresse 9] », dont les consorts [L] sont les propriétaires indivis.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la Sci La Bastide de Roquefavour de toutes ses demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts
Me [D] [O] se borne à affirmer dans ses écritures que les demandes dirigées contre lui à titre personnel et non ès qualités de liquidateur de la créancière d'[R] [L] constituent un abus sans démontrer la faute commise par l’appelante dans l’exercice de son droit d’agir en justice.
Le jugement qui l’a débouté de sa demande d’indemnisation au motif qu’il ne démontrait ni la faute de la Sci La Bastide de [Localité 2] dans l’exercice de la présente instance ni un préjudice qui en découlerait est donc confirmé.
Le jugement est aussi confirmé en ce qu’il a débouté la Sci La Bastide de [Localité 2] de sa demande de dommages-intérêts, l’appelante n’ayant développé dans ses écritures en appel aucun moyen de fait ou de droit à l’appui de cette demande.
Sur la radiation de l’acte du 16 novembre 2020
Selon le relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière, le 19 janvier 2021 a été publiée sous le n°32 l’acte notarié du 16 novembre 2020 intitulé : « dépôt Kbis valant reprise des engagements » avec le commentaire suivant : « compte-tenu de l’absence de personnalité juridique de la Sci La Bastide de [Localité 2], il a été stipulé à l’acte qu’après immatriculation de la société que la vente en date du 12/02/1997 Vol 97 P n°1024 est réputée effectuée par la société elle-même dès l’origine.»
La radiation de cette formalité N°32 déposée le 19 janvier 2021 sous la référence d’enliassement 1324P02 2021P528 portant sur un acte du 16 novembre 2020 intitulé : « dépôt Kbis valant reprise des engagements» et la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière sont ordonnées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de condamner la Sci La Bastide de Roqufavour, partie perdante, qui doit supporter les dépens, à payer à Me [D] [O] ès qualités de liquidateur de la société Chantier naval de Rovère et compagnie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la Sci La Bastide de [Localité 2],
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la Sci La Bastide de [Localité 2] à faire procéder à la radiation aux hypothèques de l’acte du 16 novembre 2020 et dit que passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, l’obligation précisée ci-dessus sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant six mois,
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
Ordonne la radiation par le Service de la Publicité Foncière d'[Localité 1] de la formalité Numéro 32 déposée le 19 janvier 2021 sous la référence d’enliassement 1324P02 2021P528 portant sur un acte du 16 novembre 2020 intitulé : « dépôt Kbis valant reprise des engagements » ainsi que la publication du présent arrêt au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 1],
Y ajoutant,
Condamne la Sci La Bastide de [Localité 2] aux dépens,
La condamne à payer à Me [D] [O] ès qualités de liquidateur de la société Chantier naval de Rovère et compagnie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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