Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 26 févr. 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 12 février 2026, N° 2021-537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 26/02/2026
DOSSIER N° RG 26/00017 – N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXWU
Monsieur [B] [C]
C/
EPSM de la Marne
M. le Préfet de la Marne
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021
Le vingt-six février deux-mille-vingt-six,
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Marie-Laure Berthelot, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance du 15 décembre 2025 n°2025/174, assistée de Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [C]
Né le 23 mai 1982 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Actuellement hospitalisé à l’EPSM de la Marne
[Adresse 2]
[Localité 2]
Appelant d’une ordonnance en date du 12 février 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés,
Non comparant, représenté par Maître Alexandra Hernu, avocat au barreau de Reims, avocat commis d’office
ET :
1) L’établissement EPSM de la Marne, pris en la personne de représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
2) Monsieur le Préfet de la Marne
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général près la cour d’appel de Reims.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 24 février 2026 à 14h00 au cours de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 25 février 2026 à 15h00.
À l’audience du 25 février 2026, tenue publiquement, Madame Marie-Laure Berthelot, conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier, a constaté l’absence de Monsieur [B] [C], a entendu Maître [K] [N] en ses explications et le ministère public en ses observations, puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Marie-Laure Berthelot, conseiller délégué du premier président, et Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCEDURE :
Par arrêté du 4 février 2026 faisant suite à un arrêté provisoire du maire de [Localité 4] du 3 février 2026, le préfet de la Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d’hospitalisation complète, de Monsieur [B] [C], retenant que celui-ci présentait des troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public et rendaient nécessaire son admission en soins psychiatriques.
Par arrêté du 6 février 2026, pris à l’issue de la période d’observation, le préfet de la Marne a prononcé la poursuite des soins de Monsieur [B] [C] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Le 9 février 2026, le préfet de la Marne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [C].
Par ordonnance du 12 février 2026, le juge a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [B] [C].
Par déclaration reçue le 19 février 2026, Monsieur [B] [C] a formé appel de la décision.
L’audience a été fixée au 24 février 2026 à 14 heures.
Le 24 février 2026, le greffe a été destinataire de deux courriers de Monsieur [B] [C] adressés par l’EPSM, l’un étant un courrier daté du 24 février 2026 ayant pour objet une 'impossibilité d’assister à une audience judiciaire pour raison médicale’ reçu à 11h33, l’autre étant une demande en vue d’être représenté à l’audience par Maître [G], daté du 22 février 2026 et reçu à 11h06.
A 12h19, le greffe a adressé à Maître [G] la demande de Monsieur [B] [C] en vue qu’il assure sa représentation. Le greffe a joint son secrétariat et a aussi essayé de le joindre téléphoniquement, ne parvenant qu’à lui laisser un message téléphonique, aux termes duquel il lui était demandé d’indiquer s’il intervenait au soutien des intérêts de Monsieur [B] [C].
L’audience s’est tenue le 24 février 2026 au siège de la cour d’appel.
A cette date, Monsieur [B] [C] n’a pas comparu, l’EPSM ayant adressé un certificat médical en date du 24 février 2026 aux termes duquel il était indiqué que son état ne lui permettait pas de participer à l’audience du 24 février 2026.
L’avocat commis d’office était présent. Maître [G] était absent et n’avait pas fait savoir s’il représentait Monsieur [B] [C].
L’affaire a donc été renvoyée au 25 février 2026, pour permettre au conseil désigné par Monsieur [B] [C], le cas échéant d’intervenir au soutien de ses intérêts, ce que le court délai -compte tenu de la date d’envoi des pièces par l’EPSM- entre la date à laquelle lui ont été adressées par le greffe les informations et l’heure de l’audience, ne lui a pas permis de faire.
Lors de l’audience du 25 février 2026, Monsieur [B] [C] n’a pas comparu.
L’EPSM a adressé un certificat médical en date du 25 février 2026, aux termes duquel il est indiqué que l’état de Monsieur [B] [C] ne lui permet pas de participer à l’audition.
L’avocat choisi n’a pas fait savoir qu’il intervenait au soutien des intérêts de Monsieur [B] [C].
L’avocate désignée d’office a été entendue en ses explications. Elle souligne que Monsieur [B] [C] est en accord avec les soins mais pas dans un cadre contraint, ce qui ne serait plus justifié au demeurant, au regard de l’évolution favorable de ce dernier relevée dans les certificats médicaux, à l’exception de l’avis motivé en date du 20 février 2026 qui n’est pas cohérent dans son contenu avec les précédents, alors qu’il n’est pas noté de rechute.
Elle a donc demandé l’infirmation de l’ordonnance.
Madame l’avocate générale a demandé la confirmation de ladite ordonnance, alors que Monsieur [B] [C] souffre d’une psychose chronique, qu’il est dans le déni de ses troubles, que dans l’avis motivé du 20 février 2026, le médecin psychiatre relève les nombreux risques qui justifient le maintien de la mesure, qu’encore le 19 février 2026, Monsieur [B] [C] a menacé d’autres patients et a dégradé la chambre d’isolement.
Il a été donné la parole au conseil de Monsieur [C] [B] après les observations de Madame l’avocate générale qui a indiqué n’avoir pas d’autre développement à présenter.
Le préfet de la Marne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter ainsi que L’EPSM.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’appel :
L’ordonnance a été notifiée à Monsieur [B] [C] le 12 février 2026 et celui-ci a fait appel le 19 février 2026, de sorte que son appel, qui a été fait dans le délai de 10 jours prévu à l’article R.3211-18 du code de la santé publique, est recevable.
— Sur l’absence d’audition de Monsieur [B] [C] :
Aux termes de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être entendue.
Il ne peut être passé outre son audition que sur avis médical motivé, d’un psychiatre ne participant pas à sa prise en charge -article R.3211-12 5° du code de la santé publique-, et qui met en évidence des motifs médicaux faisant obstacle, dans l’intérêt du patient, à son audition.
L’EPSM a adressé un certificat médical en date du 25 février 2026, rédigé par un psychiatre de l’établissement qui n’a jamais participé à la prise en charge de Monsieur [B] [C].
Le psychiatre précise que Monsieur [B] [C] a déclaré à l’équipe ne pas vouloir se rendre à l’audience -comme il l’avait au demeurant indiqué dans son courrier du 24 février 2026- car il se sentait trop malade, étant précisé qu’il doit être hospitalisé le lendemain en cardiologie. Il ajoute que Monsieur [B] [C] est très tendu physiquement, psychiquement et manifestement très angoissé et persécuté et qu’il refuse d’ailleurs de s’entretenir avec lui. Il conclut que son état ne lui permet pas de participer à l’audition prévue le 25 février 2026.
Il est donc justifié, au vu de ce certificat médical, de motifs médicaux, faisant obstacle, dans l’intérêt de Monsieur [B] [C], à son audition.
— Sur le fond :
L’article L.3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Il résulte des certificats médicaux joints à la requête du préfet de la Marne -certificat médical d’admission du 3 février 2026 établi par un médecin n’exerçant pas en tant que psychiatre au sein de l’établissement d’accueil, certificat médical des 24 heures du 4 février 2026, certificat médical des 72 heures du 6 février 2026 – que Monsieur [B] [C], suivi pour une psychose chronique, a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, suivant décision du 4 février 2026, après admission provisoire en soins psychiatriques, suite à un état d’agitation au CMP, avec propos délirants avec thématique de persécution et agressivité envers les soignants -menaces de mort envers le personnel soignant féminin-, imprévisibilité comportementale majeure et de chaque instant, gros risque hétéro agressif, une absence de conscience de ses troubles et de critique de son comportement. Il présentait une décompensation anxieuse et délirante de sa maladie psychiatrique, dans un contexte de rupture thérapeutique, avec troubles du comportement. Une mise en chambre d’isolement était nécessaire pour l’aider à s’apaiser.
Dans l’avis motivé du 10 février 2026 établi en vue de l’audience de première instance, le médecin psychiatre relevait notamment que Monsieur [B] [C] présentait un état psychique plus apaisé, était sorti d’isolement la veille et ne présentait plus de trouble du comportement, qu’il critiquait son comportement qu’il regrettait. Le médecin psychiatre ajoutait que l’hospitalisation restait nécessaire afin de poursuivre la période d’hospitalisation et de retravailler l’adhésion au traitement et au suivi ambulatoire.
Lors de l’audience en première instance, Monsieur [B] [C] sollicitait la poursuite de l’hospitalisation pour 'aller mieux'.
Dans l’avis motivé en date du 20 février 2026 adressé en vue de l’audience à hauteur d’appel, le médecin psychiatre relève la persistance des idées de persécution avec des interprétations délirantes et que l’impulsivité et l’irritabilité sont toujours présentes. Il ajoute que Monsieur [B] [C] présente des troubles somatiques nécessitant une chirurgie cardiaque, qu’il refuse le traitement somatique et psychiatrique, ce qui le met en danger par atteinte à son intégrité physique, qu’il est dans le déni de ses troubles et que son état de santé nécessite le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète. Comme dans le certificat médical en date du 10 février 2026, l’adhésion aux soins est qualifiée de mauvaise.
Si une évolution favorable avait pu être notée dans les premiers temps de l’hospitalisation de Monsieur [B] [C] au vu de ce qui a été relevé précédemment, la situation s’est dégradée de nouveau. Ce dernier était en effet sorti de l’isolement le 9 février 2026, mais il s’y trouvait de nouveau le 20 février 2026, le médecin psychiatre décrivant en outre dans son certificat médical du 24 février 2026 des faits s’étant déroulés le 19 février 2026, dans le cadre desquels il avait menacé d’autres patients et dégradé la chambre d’isolement. Le 20 février 2026, il était par ailleurs relevé que Monsieur [B] [C] refusait le traitement somatique et psychiatrique, alors qu’il avait indiqué le 10 février 2026 accepter la reprise de son traitement habituel.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments médicaux que Monsieur [B] [C] est suivi pour une psychose chronique, qu’il a présenté lors de son admission des troubles évoluant notamment dans un contexte de rupture thérapeutique, que les idées de persécution avec des interprétations délirantes sont toujours présentes au jour de l’audience, qu’il a manifesté une hétéroagressivité à plusieurs reprises, que son adhésion aux soins reste mauvaise ou inexistante et doit donc être travaillée, en parallèle de la pathologie cardiaque qu’il présente et qui le perturbe, que par son attitude, il se met en danger ainsi que les autres du fait de son impulsivité et de son irritabilité lorsqu’il a des contrariétés. La mauvaise adhésion aux soins et au dernier état le refus du traitement, l’impulsivité et l’irritabilité constituent autant de facteurs de risques de récidive de passage à l’acte hétéroagressif.
Monsieur [B] [C] présente donc des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et qui justifient une hospitalisation complète, de sorte que la décision du premier juge en date du 12 février 2026 d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [B] [C], doit être confirmée.
— Sur les dépens :
Il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par decision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile,
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 12 février 2026 ;
Laissons les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le greffier Le conseiller délégué
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