Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 24/01457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 7 mars 2024 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
02/12/2025
ARRÊT N°2025/413
N° RG 24/01457 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QF7J
IMM AC
Décision déférée du 07 Mars 2024
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( )
Mme VAN TONGERLOOY
[L] [J]
C/
S.A.S. SOVITRAT 41
Avant dire droit
Renvoie à l’audience du
23/03/2026
Grosse délivrée
le
à Me Pauline LABRO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. SOVITRAT 41 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siége
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillèr. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [L] [J] était président et associé unique de la société Fibre and Co spécialisée dans le domaine de la fibre optique.
Courant 2021, [L] [J] a sollicité la société Sovitrat 41 pour la mise à disposition de personnel. A ce titre 24 factures ont été éditées pour un montant total de 32 739,61 euros TTC.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 octobre 2021, la société Sovitrat 41 a mis en demeure Fibre and co d’avoir à régler la somme de 36 677,40 euros au titre des factures impayées augmentées des intérêts de retard. Cette mise en demeure est restée vaine
M.[L] [J] a, selon procès-verbal du 31 mars 2022, décidé de la dissolution anticipée et de la liquidation amiable de la société Fibre and co. Il a été désigné liquidateur amiable.
Le 15 juillet 2022, la société Fibre and co a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 août 2022, la société Sovitrat 41 a mis en demeure M.[L] [J] d’avoir à régler la somme de 39 595,51 euros au titre des factures impayées augmentée des intérêts de retard.
Par acte du 20 mars 2023, la société Sovitrat 41 a assigné M.[L] [J] devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins d’obtenir sa condamnation à la somme de 39 595,51 euros au titre du préjudice subi.
Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— Condamné Monsieur [L] [J] à payer à la SAS Sovitrat 41 la somme de 32 739,61 euros au titre du préjudice subi du fait de l’impayé à la clôture des opérations de liquidations amiables.
— Condamné Monsieur [L] [J] à payer à la SAS Sovitrat 41 la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [L] [J] aux dépens,
M.[L] [J] a relevé appel du jugement par déclaration en date du 26 avril 2024.
La clôture est intervenue le 18 août 2025.
Exposé des prétentions et des moyens :
Vu les conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 24 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [L] [J] demandant, au visa des articles L237-24 et L237-25 du code de commerce de:
Infirmer le jugement du 07 mars 2024 en ce qu’il a :
— Condamné Monsieur [L] [J] à payer à la SAS Sovitrat 41 la somme de 32.739,61€ au titre du préjudice subi du fait de l’impayé à la clôture des opérations de liquidation amiable;
Condamné Monsieur [L] [J] à payer à la SAS Sovitrat 41 la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Débouter la société Sovitrat 41 de sa demande indemnitaire au titre du préjudice subi du fait de l’impayé à la clôture des opérations de liquidation amiable
— Juger qu’il n’y a lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC en première instance
A titre subsidiaire,
— Ramener à de plus juste proportions le montant de l’indemnité due au titre du préjudice de la perte de chance subi par la société Sovitrat 41
— Ramener à de plus juste proportions le montant dû au titre de l’article 700 du CPC en première instance En tout état de cause,
— Condamner la société Sovitrat 41au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
La société Sovitrat 41 à laquelle la déclaration d’appel a été dénoncée par acte signifié en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
Motifs
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, lorsqu’elle n’est pas saisie de conclusions par l’intimé, la cour d’appel doit, pour statuer sur l’appel, examiner la pertinence des motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
En l’espèce, le tribunal était saisi par la société Sovitrat 41 d’une demande de condamnation de M.[L] [J] auquel elle reprochait d’avoir fautivement procédé à la clôture de la liquidation amiable de la société Fibre and co sans tenir compte de l’obligation de cette dernière au paiement des sommes dues à la société Sovitrat 41.
Le jugement entrepris a retenu que M.[L] [J], informé de la créance de la société Sovitrat, qui a procédé à la clôture de la liquidation amiable, sans en aviser son créancier, ni régler sa dette, avait commis une faute à l’origine du préjudice de la société Sovitrat 41 et l’a condamné à payer à cette dernière une indemnité de 32 739, 61 € en indemnisation de son préjudice.
Devant la cour d’appel, M.[J], sans contester ni la créance de la société Sovitrat, ni avoir commis une faute en clôturant la liquidation amiable de la société Fibre and co alors qu’il subsistait une créance non réglée, soutient que le préjudice de la société Sovitrat ne peut être constitué que par la perte d’une chance d’obtenir le règlement de sa créance dans le cadre de la procédure collective qui aurait dû être ouverte eu égard à l’état de cessation des paiements de la société et estime qu’en l’espèce, cette chance est nulle puisqu’à la clôture de la liquidation amiable ne subsistait aucun actif.
Il appartient par conséquent à M.[J] de démontrer que l’ouverture d’une procédure collective n’aurait pas permis à la société Sovitrat d’obtenir le règlement de sa créance.
Au soutien de ses prétentions sur ce point, il verse aux débats le bilan de la société pour l’exercice clos au 31 décembre 2021, ainsi que le bilan et le compte de résultat simplifié pour l’exercice clos au 31 mars 2022 et un procès-verbal de liquidation par lequel l’assemblée générale de la société à associé unique a approuvé le rapport du liquidateur, les comptes sociaux, et clôturé les opérations de liquidation.
Il produit également une contrainte de l’Urssaf pour un montant de 58 108, 77 € au titre des sommes dues pour la période comprise entre juillet 2019 et décembre 2021.
La cour observe à la lecture des comptes sociaux pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2021 que la société disposait alors d’une trésorerie de plus de 70 000 €. Les comptes sociaux arrêtés au 31 mars 2022 publiés par le liquidateur avec le procès-verbal susvisé font état au passif du bilan, outre la somme de 12 835 € au titre des ' emprunts et dette assimilées’ , de la somme de 206 913 € en compte 'autres dettes dont compte courant d’associé'. A l’actif du bilan figurent diverses immobilisations pour 35 336 € et des créances pour 75 343 €. Ce bilan simplifié renvoie à la notice qui n’est cependant pas produite.
Le procès-verbal de clôture des opérations de liquidation précise que les opérations de liquidation ont dégagé un malus de 31 704 € mais ni l’état liquidatif, ni le rapport du liquidateur ne sont versés aux débats et rien ne permet de vérifier les conditions dans lesquelles les actifs ont été réalisés et le passif partiellement apuré.
Il convient en conséquence d’inviter M.[J] à verser aux débats l’état liquidatif ayant permis de déterminer le malus qu’il invoque et le rapport du liquidateur permettant de déterminer le sort des actifs de la société.
Les débats seront rouverts à cette fin.
Les dépens et l’ensemble des autres demandes seront réservés.
Par ces motifs
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite M.[J] à verser aux débats l’état liquidatif et le rapport du liquidateur,
Ordonne le renvoi à l’audience du 23 mars 2026 à 09h30,
Réserve les dépens.
Le greffier La présidente .
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Société holding ·
- Holding animatrice ·
- Finances publiques ·
- Réduction d'impôt ·
- Union européenne ·
- Finances ·
- Capital ·
- Procédures fiscales
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Commission départementale ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Santé ·
- Discours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Immobilier ·
- Caducité ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Signification ·
- Astreinte ·
- Appel ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté individuelle ·
- Appel ·
- Consulat
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Matériel ·
- Bailleur ·
- Fournisseur ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrat de location ·
- Dysfonctionnement ·
- Installation ·
- Loyer ·
- Intervention
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Brasserie ·
- Bière ·
- Sociétés ·
- Approvisionnement ·
- Café ·
- Matériel ·
- Sirop ·
- Jus de fruit ·
- Marque ·
- Spiritueux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Appel ·
- Incident ·
- Principal ·
- Mise en état ·
- Lien suffisant ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Agence immobilière ·
- Lien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Certificat ·
- Idée
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Béton ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Inexecution ·
- Commande ·
- Maître d'oeuvre ·
- Titre ·
- Livre ·
- Maçonnerie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Pain ·
- Fromage ·
- Bacon ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Risque
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Compromis de vente ·
- Condition suspensive ·
- Sérieux ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Biens ·
- Épouse ·
- Preuve
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Discours ·
- Barrage ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.