Confirmation 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 2 juin 2025, n° 25/00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°480
N° RG 25/00510 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTBE
Recours c/ déci TJ Nîmes
30 mai 2025
[O]
C/
PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 JUIN 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 avril 2025, notifiée le même jour à 17h30 concernant :
M. [Z] [O]
né le 25 Janvier 1981 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 04 mai 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 mai 2025 à 16h55, enregistrée sous le N°RG 25/02728 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Mai 2025 à 11h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Z] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 30 mai 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [O] le 31 Mai 2025 à 12h24 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Madame [U] [Y] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Frederic ORTEGA, avocat de Monsieur [Z] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [O] a reçu notification le 3 novembre 2023 d’un arrêté du Préfet de l’Isère du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Par arrêté du 9 avril 2024, M. [O] a été assigné à résidence par le préfet du [2]. Par procès-verbal du 16 mai 2024, les services de police ont constaté la carence de M. [O] le 10, 14, 17 et 24 avril 2024.
Monsieur [O] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 29 avril 2025 à Nîmes.
Par arrêté préfectoral en date du 30 avril 2025, qui lui a été notifié le jour même à 17h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 3 mai 2025 à 11h05, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 4 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette ordonnance a été confirmée le 6 mai 2025 par la cour d’appel.
Par requête reçue le 28 mai 2025 à 16h44, le Préfet du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 30 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 mai 2025 à 12h24. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l’audience, Monsieur [O] :
Déclare qu’il est titulaire d’un titre de séjour italien expiré, d’une carte d’identité italienne valide, d’un passeport tunisien valide, qu’il est de nationalité tunisienne, qu’il est opposé à un éloignement vers la Tunisie, qu’il veut retourner en Italie, où il travaillait et résidait chez sa s’ur à [Localité 3],
Confirme avoir refusé d’embarquer le 17 mai 2025 à bord du vol à destination de la Tunisie,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
Soutient que M. [O] a accompli des formalités pour renouveler son titre de séjour en Italie expirant le 30 juin 2023, qu’il est titulaire d’une carte d’identité italienne valide et qu’il est donc légitime à vouloir retourner en Italie.
M. [O] produit un titre de séjour italien expiré depuis le 30 juin 2023, une carte d’identité italienne valide et un passeport tunisien valide.
Monsieur le préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [O] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [O] soutient que l’administration française n’est pas fondée à l’éloigner vers la Tunisie dès lors qu’il est titulaire d’une carte d’identité italienne valide.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, le consulat de Tunisie, dont Monsieur [O] s’est affirmé être ressortissant, a été avisé du placement en rétention de ce dernier le 1er mai 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. M. [O] a refusé d’embarquer le 17 mai 2025 sur le vol à destination de la Tunisie. Un vol a été réservé pour le 16 juin 2025.
M. [O] a ainsi fait obstruction à son éloignement.
La seule possession d’une carte d’identité italienne valide, la durée de validité du titre de séjour de M. [O] en Italie étant expirée depuis le 30 juin 2023, ne suffit pas à établir la régularité de sa situation administrative en Italie et ne fait pas obstacle à son éloignement vers la Tunisie.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] :
Si M. [O] justifie bien être titulaire d’un passeport valide, il ne justifie d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 02 Juin 2025 à 10h36
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [Z] [O], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Z] [O], pour notification par le CRA,
Me Frederic ORTEGA, avocat,
Le Préfet du Gard,
Le Directeur du CRA de Nîmes,
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Béton ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Inexecution ·
- Commande ·
- Maître d'oeuvre ·
- Titre ·
- Livre ·
- Maçonnerie
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Société holding ·
- Holding animatrice ·
- Finances publiques ·
- Réduction d'impôt ·
- Union européenne ·
- Finances ·
- Capital ·
- Procédures fiscales
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Commission départementale ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Santé ·
- Discours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Immobilier ·
- Caducité ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Signification ·
- Astreinte ·
- Appel ·
- Notification
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté individuelle ·
- Appel ·
- Consulat
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Matériel ·
- Bailleur ·
- Fournisseur ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrat de location ·
- Dysfonctionnement ·
- Installation ·
- Loyer ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Discours ·
- Barrage ·
- Personnes
- Contrats ·
- Appel ·
- Incident ·
- Principal ·
- Mise en état ·
- Lien suffisant ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Agence immobilière ·
- Lien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Certificat ·
- Idée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation amiable ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Titre ·
- Bilan ·
- Comptes sociaux ·
- Liquidateur ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Actif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Pain ·
- Fromage ·
- Bacon ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Risque
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Compromis de vente ·
- Condition suspensive ·
- Sérieux ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Biens ·
- Épouse ·
- Preuve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.