Désistement 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 5 nov. 2024, n° 23/03290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Annonay, 20 septembre 2023, N° 51-22-5 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03290 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7E4
SI
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’ANNONAY
20 septembre 2023
RG :51-22-5
[F]
[T]
[F]
C/
[T]
[T]
[T]
[T]
[T]
[T]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d’ANNONAY en date du 20 Septembre 2023, N°51-22-5
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Monsieur [D] [F]
né le 15 Mai 1988 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume TUMERELLE de la SELARL TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE
Madame [X] [T] épouse [F]
née le 07 Décembre 1953 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume TUMERELLE de la SELARL TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur [C] [F]
né le 24 Juillet 1955 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume TUMERELLE de la SELARL TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
Madame [B] [U] [T] épouse [E]
née le 27 Mars 1945 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, avocat au barreau d’ARDECHE
Madame [H] [J] [T] épouse [R]
née le 20 Juin 1946 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, avocat au barreau d’ARDECHE
Madame [P] [A] [T] épouse [O]
née le 07 Avril 1949 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, avocat au barreau d’ARDECHE
Madame [V] [K] [T] épouse [S]
née le 24 Août 1957 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, avocat au barreau 'ARDECHE
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Non comparant
Monsieur [M] [T]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non comparant
Statuant en matière de baux ruraux après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 26 février 2024.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 05 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [T] et Monsieur [C] [F] sont preneurs d’un bail rural depuis le 1er janvier 1987 concernant des parcelles situées sur la commune de [Localité 15], conclu avec Monsieur [G] [T].
Monsieur [G] [T] est décédé le 23 septembre 1999, laissant pour lui succéder ses 7 enfants, [B], [H], [P], [M], [X], [Y] et [V].
Le bail rural s’est renouvelé en 1996, 2005, 2014.
Le 11 mars 2022, Madame [X] [T] et Monsieur [C] [F] ont adressé à l’ensemble des indivisaires un courrier leur demandant l’autorisation de céder le bail à ferme à leur fils, Monsieur [D] [F].
Par requête reçue le 3 juin 2022, Madame [X] [T], Monsieur [C] [F] et Monsieur [D] [F] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Annonay d’une demande de cession de bail rural.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 septembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Annonay a :
— écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [X] [T],
— rejeté la demande présentée par Madame [X] [T], Monsieur [C] [F] et Monsieur [D] [F] à l’effet d’autoriser la cession du bail rural conclu le 1er janvier 1987 au profit de Monsieur [D] [F],
— condamné Madame [X] [T] et Monsieur [C] [F] à payer la somme de 5.488,16 € au titre de l’arriéré des fermages en acquittant auprès de Madame [B] [T] épouse [E], Madame [H] [T] épouse [R], Madame [P] [T] épouse [O], Madame [V] [T] épouse [S], chacun, la somme de 784,02 €,
— déclaré le tribunal paritaire des baux ruraux incompétent pour connaître de la demande de Madame [X] [T] en paiement par les indivisaires au titre des taxes foncières et des frais hospitaliers,
— condamné Madame [X] [T], Monsieur [C] [F] et Monsieur [D] [F] aux dépens de l’instance,
— débouté les parties en demande comme en défense de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre reçue le 17 octobre 2023, Madame [X] [T], Monsieur [C] [F] et Monsieur [D] [F] ont relevé appel de la décision en l’ensemble de ses dispositions à l’exception du rejet de la fin de non-recevoir.
Par des conclusions signifiées le 30 septembre 2024, Madame [X] [T], Monsieur [C] [F] et Monsieur [D] [F] demandent à la cour de :
— Prendre acte de leur désistement d’instance et d’action;
— Dire et juger que chacune des parties gardent à sa charge les frais et dépens par elles exposées.
Madame [X] [T], Monsieur [C] [F] et Monsieur [D] [F] exposent qu’un accord a été convenu avec les intimées. Ils entendent en conséquence se désister de leur instance et de leur action.
Par des conclusions signifiées le 1er octobre Madame [B] [T] épouse [E], Madame [H] [T] épouse [R], Madame [P] [T] épouse [O], Madame [V] [T] épouse [S] demandent à la cour de :
— Prendre acte qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de Madame [X] [T], Monsieur [C] [F] et Monsieur [D] [F],
— Dire et juger que chacun gardera la charge de ses frais et dépens.
Les intimées exposent qu’un accord a été trouvé quant à la sortie de l’indivision, permettant à Monsieur [D] [F] d’acquérir l’intégralité de la propriété, l’acte de vente et de liquidation partage ayant été signés le 17 septembre 2024.
Messieurs [Y] et [M] [T] ont été avisés de l’audience fixée au 8 octobre 2024, par courrier du 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière sauf dispositions contraires. Il n’a pas à être accepté sauf s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il y a lieu de constater le désistement des appelants et l’extinction de l’instance, la cour étant dessaisie.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de Madame [X] [T], Monsieur [C] [F] et Monsieur [D] [F],
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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