Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 mai 2026, n° 25/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 4 mars 2025, N° F23/00207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°219
du 27/05/2026
N° RG 25/00495 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUAF
AP/FM/ST
Formule exécutoire le :
27/05/2026
à :
SELARL DORE
SCP MEDEAU
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 mai 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 04 mars 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section COMMERCE (n° F 23/00207)
S.A.R.L. [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMÉE :
Madame [Z] [L] Immatriculée à la Sécurité sociale des Ardennes sous le n° [Numéro identifiant 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 avril 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Sandra TOUPIN, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Mme [Z] [L] a été embauchée par la société [1] à compter du 15 mars 2013 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’hôtesse de caisse principale.
Le 28 avril 2023, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 mai 2023.
Le 26 mai 2023, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières, le 11 juillet 2023, de demandes en paiement de sommes à caractères indemnitaire et salarial.
Par jugement du 4 mars 2025, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré les demandes de Mme [Z] [L] recevables et partiellement fondées ;
— dit que le licenciement de Mme [Z] [L] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [1] à verser à Mme [Z] [L] les sommes suivantes :
8 891,08 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 742,15 euros à titre d’indemnité de licenciement,
4 444,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
444, 45 euros à titre de congés payés afférents,
1 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [Z] [L] de ses autres demandes ;
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
Le 4 avril 2025, la Société [1] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions remises au greffe le 12 décembre 2025, la société [1] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les faits reprochés à Mme [Z] [L] étaient prescrits ;
Par conséquent,
— de constater que les faits évoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement de Mme [Z] [L] ne reposait sur aucune faute grave ni même aucune cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
— de constater que les modes de preuve qu’elle utilise sont parfaitement licites et justifiés ;
— de dire et juger que le licenciement de Mme [Z] [L] repose sur une faute grave ;
— de dire et juger Mme [Z] [L] mal fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— de débouter Mme [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de l’indemnité de licenciement, au titre de l’indemnité de préavis et de congés payés afférents ;
— de débouter Mme [Z] [L] de sa demande formulée au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que Mme [Z] [L] ne justifiait d’aucun préjudice moral distinct ;
Par conséquent,
— de débouter Mme [Z] [L] de sa demande formulée au titre d’un préjudice moral ;
Subsidiairement, si la Cour considérait que le licenciement ne repose pas sur une faute grave
— de dire et juger que le licenciement de Mme [Z] [L] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— de débouter Mme [Z] [L] de ses demandes indemnitaires formulées au titre d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et au titre d’un préjudice moral ;
En tout état de cause,
— de dire et juger que les indemnités sollicitées par Mme [Z] [L] sont manifestement excessives et ne peuvent excéder trois mois de salaire ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’elle avait satisfait à son obligation de formation ;
Par conséquent,
— de débouter Mme [Z] [L] de sa demande formulée à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation ;
— de débouter Mme [Z] [L] de son appel incident visant à obtenir des dommages-intérêts plus importants pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de son obligation de formation, pour préjudice moral ;
— de débouter Mme [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner Mme [Z] [L] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [Z] [L] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe le 22 septembre 2025, Mme [Z] [L] demande à la cour :
— de déclarer la société [1] recevable mais mal fondée en son appel ;
— de la déclarer bien fondée en son appel incident ;
En conséquence,
— de fixer le salaire de référence à la somme de 2 222,77 euros ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
5 742, 15 euros à titre d’indemnité de licenciement,
4 444, 54 euros à titre d’indemnité de préavis,
444, 45 euros au titre des congés payés afférents,
1 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’infirmer le jugement pour le reste ;
Et, statuant à nouveau,
— de condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
22 227,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner la remise des documents sociaux rectifiés ;
— de condamner, sur l’ensemble des demandes, aux intérêts au taux légal ;
— d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage par salarié intéressé ;
— de condamner la société [1] aux entiers dépens.
Motifs
Sur l’obligation de formation
Mme [Z] [L] sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation en faisant valoir qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation au cours de sa relation de travail.
La société [1] réplique que Mme [Z] [L] a bénéficié d’une formation initiale lors de son embauche puis lorsqu’elle est devenue hôtesse de caisse principale et qu’elle n’a jamais émis le souhait de bénéficier de formations autres ni fait part d’une volonté d’évoluer professionnellement.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L 6321-1 du code du travail, l’employeur est tenu à une obligation d’adaptation du salarié à son poste de travail et à une obligation de veiller au maintien de l’employabilité du salarié, c’est-à-dire de sa capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies, et des organisations.
Il appartient à l’employeur de justifier qu’il a satisfait à cette obligation et en cas de non-respect de celle-ci, il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un préjudice en résultant.
En l’espèce, l’employeur ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il a satisfait à son obligation de formation.
Il est donc condamné à payer à la salariée la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Mme [Z] [L] conteste le bien-fondé de son licenciement. Elle soutient, tout d’abord, que les faits sont prescrits puisqu’ils datent de deux mois avant la mise en place de la procédure de licenciement et que l’employeur en avait nécessairement connaissance, si tant qu’ils aient existé, puisque les caméras du système de surveillance sont placées dans le bureau du directeur. Elle invoque ensuite l’illicéité du mode de preuve utilisé par l’employeur en faisant valoir que les griefs reprochés ont été rapportés par la vérification du système de vidéosurveillance et que la société [1] ne démontre pas l’avoir informée des finalités du dispositif. Elle prétend, enfin, que cette dernière n’établit ni la réalité des griefs qui lui sont reprochés ni des dommages en résultant.
L’employeur s’oppose à la prescription des faits en faisant valoir qu’il a eu connaissance de ceux-ci moins de deux moins avant l’engagement de la procédure disciplinaire. Il conteste également l’illicéité des preuves utilisées en soutenant que les salariés sont parfaitement informés de la présence d’un système de vidéo-surveillance compte tenu de la nature de l’activité commerciale de la société (magasin de vente d’articles de sport) et ajoute que le visionnage des vidéos a été effectué en présence de Mme [Z] [L], après qu’il a été alerté des irrégularités reprochées afin de s’assurer que seule cette dernière en était responsable. Il affirme, enfin, apporter la preuve de la réalité des griefs.
sur la prescription
Selon l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance .
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites.
En l’espèce, la procédure de licenciement a été initiée le 28 avril 2023 par l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement.
La lettre de licenciement vise des faits datés qui auraient été commis entre le 3 décembre 2022 et le 25 février 2023.
Tous ces faits sont antérieurs à plus de deux mois à l’engagement de la procédure disciplinaire.
L’employeur s’oppose à leur prescription en expliquant avoir été alerté en avril 2023 par la responsable comptable de nombreuses erreurs de caisse sur le magasin de [Localité 3] qui ont conduit à la convocation d’un salarié en alternance à un entretien le 12 mai 2023 au cours duquel ce dernier a confirmé les manoeuvres illicites de Mme [Z] [L]. Il indique avoir alors opéré un contrôle des encaissements et achats personnels de Mme [Z] [L] qui ont mis davantage en exergue les faits reprochés.
Au soutien de cette affirmation, il verse aux débats :
— deux mails d’une opératrice de saisie, datés des 4 et 5 avril 2023 dans lesquels étaient transmis, pour l’un, 'un premier compte-rendu des erreurs de caisse retrouver à [Localité 3]' et pour l’autre 'un compte-rendu final';
— la convocation du salarié alternant, datée du 28 avril 2023, à un entretien fixé le 12 mai 2023 ;
— un compte-rendu de l’entretien du salarié alternant, daté du 13 mai 2023, dans lequel le directeur du magasin de [Localité 3] explique avoir été alerté par ce dernier sur des mouvements de caisse suspects tels que le remboursement d’article sans ticket de caisse.
L’employeur justifie avoir eu connaissance des erreurs de caisse du magasin de [Localité 3] par les mails des 4 et 5 avril 2023, soit moins de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire.
En conséquence, le moyen tiré de la prescription est rejeté.
sur le mode de preuve
L’illicéité d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve. ( Soc., 25 nom. 2020, n° 17-19.523)
En présence d’une preuve illicite, le juge doit d’abord s’interroger sur la légitimité du contrôle effectué par l’employeur et vérifier s’il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours à la surveillance et l’ampleur de celle-ci. Il doit ensuite rechercher si l’employeur ne pouvait pas atteindre un but identique en utilisant d’autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié. Enfin le juge doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte ainsi portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi.
En l’espèce, Mme [Z] [L] affirme que les griefs reprochés ont été rapportés par le système de vidéosurveillance tandis que l’employeur explique que ces images ont été consultées uniquement en présence de cette dernière, lors de l’entretien préalable, de manière à justifier qu’elle était bien l’auteur des irrégularités relevées lors du contrôle de ses encaissements et achats personnels.
Le débat apparaît cependant sans objet dans la mesure où aucune pièce extraite du système de vidéo-surveillance du magasin n’est versée aux débats.
En conséquence, le moyen tiré de l’illicéité de la preuve est rejeté.
sur les faits reprochés
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave appartient à l’employeur.
En l’espèce, Mme [Z] [L] a été licenciée aux termes d’une lettre de cinq pages, qui ne saurait être reproduite in extenso, pour faute grave. En substance, la lettre de licenciement lui reproche les griefs suivants:
absence de suivi de la formation des salariés en alternance,
non-respect de l’utilisation des codes des hôtesses de caisse,
auto-encaissement sans contrôle d’un salarié permanent,
détournement des règles et des principes du programme de fidélité,
achat de produit pendant les heures de travail,
Il convient d’analyser chacun des griefs invoqués afin de déterminer si la Société [1] rapporte la preuve de la faute grave alléguée.
S’agissant de l’absence de suivi de la formation des salariés en alternance, aucun élément ne démontre qu’un tel suivi relevait des missions de Mme [Z] [L].
Le grief est écarté.
S’agissant du non-respect de l’utilisation des codes des hôtesses de caisse, il est reproché à Mme [Z] [L] d’avoir procédé, le 16 février 2023, pour son compte, au remboursement de deux articles en utilisant le code d’un autre hôte de caisse.
Il est justifié, au moyen d’un duplicata de ticket de caisse, du remboursement, le 16 février 2023, de deux articles par un autre caissier que Mme [Z] [L]. Cependant, aucun élément ne permet d’établir que ces remboursements ont été réalisés au profit de Mme [Z] [L] ni que cette dernière est l’auteur de l’encaissement.
Aucune pièce ou extrait des vidéo-surveillance n’est produit au soutien de ce grief.
Celui-ci est donc écarté.
S’agissant de l’auto-encaissement sans contrôle d’un salarié permanent, la lettre de licenciement énonce : ' vous vous 'auto-encaissez’ sans contrôle d’un salarié permanent alors que c’est rigoureusement interdit et ne sollicitez aucun contrôle s’agissant des remboursements’ et vise des faits survenus les 3 décembre 2022, 28 et 30 janvier 2023, 13,15,16 et 25 février 2023.
L’employeur justifie la réalité de l’auto-encaissement du 3 décembre 2022 au moyen d’un extrait du listing des tickets effectués à cette date qui renseigne le nom du client et du caissier qui a enregistré l’achat (pièce 4.2). Il établit également les auto-encaissements des 28 janvier 2023 et 25 février 2023 au moyen de tickets de caisse qui renseignent le nom du caissier ainsi que le numéro de la carte de fidélité du client, lequel est identique à celui figurant sur le ticket de caisse de l’achat précité du 3 décembre 2022 effectué pour le compte de Mme [Z] [Q] 5 et 7)
En revanche, ne sont pas démontrés les auto-encaissements des autres dates ni l’absence de contrôle par un salarié des auto-encaissements réalisés par Mme [Z] [L].
En outre, aucune pièce ne démontre la réalité de l’interdiction visée et du nécessaire contrôle évoqué.
En conséquence, le grief doit être écarté.
S’agissant du détournement des règles et des principes du programme de fidélité, il est reproché à Mme [Z] [L] d’avoir utilisé plusieurs cartes de fidélité et d’avoir retourné des produits pour obtenir leur remboursement alors qu’ils avaient été achetés au moyen de bons de fidélité.
L’employeur produit aux débats les conditions générales du programme de fidélité [2] qui prévoient notamment à l’article 3.3 que le n° de fidélité est strictement personnel et ne peut être prêté et que seul son titulaire peut bénéficier des avantages acquis. L’article 4.4 de ce document relatif aux bons de remise fidélité précise que seul l’adhérent titulaire du bon fidélité ayant donné lieu à l’émission du bon de remise fidélité peut utiliser le bon et que les bons de réduction ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un remboursement et/ou d’un échange de quelque nature que ce soit.
L’employeur démontre ainsi que les clients, dont Mme [Z] [L], disposent d’un seul numéro de fidélité et ne peuvent ni utiliser une carte de fidélité dont ils ne sont pas titulaire ni se faire rembourser des achats effectués au moyen du bon de fidélité.
Cependant, l’utilisation par Mme [Z] [L] de plusieurs cartes de fidélité n’est pas démontrée. En effet, l’employeur procède par voie d’affirmation sans apporter d’élément de nature à identifier la personne qui effectue l’achat et qui utilise donc la carte de fidélité.
De plus, Mme [Z] [L] fait valoir que les conditions générales du programme de fidélité ne lui sont pas opposables faute pour elle d’en avoir eu connaissance. Elle affirme qu’aucun exemplaire de ce document ne lui a été remis ni en tant que salariée ni en tant que cliente et que celui-ci ne fait l’objet d’aucun affichage. L’employeur n’apporte pas la preuve contraire.
En outre, s’agissant des remboursements des produits achetés au moyen de bon de fidélités, il ressort des tickets de caisse que tous ont été effectués par d’autres caissiers que Mme [Z] [L] laissant ainsi subsister un doute quant à la connaissance par les hôtes de caisse, dont Mme [Z] [L], des conditions générales du programme de fidélité.
Le doute profitant au salarié, le grief doit être écarté.
S’agissant de l’achat de produit pendant les heures de travail, aucune pièce n’établit les jours de présence et les horaires de travail de Mme [Z] [L] de sorte que le grief n’est pas démontré.
Celui-ci est donc écarté.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur n’apporte la preuve d’aucun des griefs allégués.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est, par conséquent, confirmé de ce chef, par substitution de motifs.
A défaut de contestation subsidiaire par l’employeur du quantum de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement, le jugement est également confirmé sur ces points.
Mme [Z] [L] est, fondée à solliciter le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande à la cour d’infirmer le jugement sur le quantum alloué à ce titre et sollicite le paiement de la somme de 22 227,70 euros correspondant à dix mois de salaire, tandis que la société [1] soutient que cette demande est manifestement excessive et ne saurait excéder trois mois de salaire.
Il appartient à la cour d’apprécier la situation concrète de Mme [Z] [L] pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par le barème de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur la base d’une ancienneté de dix années complètes et de l’effectif de la société [1] dont il n’est pas établi qu’il serait inférieur à 11 salariés, le barème de l’article précité fixe une indemnité comprise entre 3 et 10 mois de salaire brut.
A la date du licenciement, Mme [Z] [L] était âgée de 46 ans et percevait un salaire moyen, non contesté, de 2 222,77 euros.
Elle justifie avoir été indemnisée au titre du chômage d’août 2023 à juin 2024 puis avoir été embauchée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mai 2024.
Elle justifie également, au moyen d’un certificat médical, de troubles du sommeil et d’anxiété à la suite de son licenciement.
Compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont fait une appréciation exacte de son préjudice en condamnant la société [1] à payer à Mme [Z] [L] la somme de 8 891,08 euros. Le jugement est ainsi confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Mme [Z] [L] invoque un préjudice moral du fait de la procédure de licenciement expliquant qu’aucune raison professionnelle ne justifiait une telle sanction, qu’elle a toujours parfaitement exécuté ses fonctions et n’a jamais fait l’objet de sanction disciplinaire.
La société [1] réplique que le préjudice moral invoqué n’est pas distinct de celui né de la rupture du contrat de travail, indemnisé dans le cadre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement, intervenu de manière brutale ou vexatoire et de justifier de l’existence de ce préjudice.
En l’espèce, aucune circonstance brutale et/ou vexatoire entourant la procédure de licenciement n’est invoquée ni justifiée.
Mme [Z] [L] communique un certificat médical daté du 22 juin 2023 attestant d’anxiété et de trouble du sommeil suite à son licenciement. Ce préjudice moral résulte de la perte d’emploi, lequel a été pris en compte dans la détermination du montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aucun élément de nature à caractériser l’existence d’un préjudice moral distinct de celui réparant la perte de son emploi et à justifier l’étendue de celui-ci n’est versé aux débats.
En conséquence, Mme [Z] [L] doit être déboutée de sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les documents de fin de contrat rectifiés
Il convient d’ordonner la remise par la société [1] à Mme [Z] [L] de ses documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail sont réunies de sorte que l’employeur sera condamné à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées, du jour de la rupture du contrat au jour de l’arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné celle-ci au paiement de la somme de 1 100 euros sur ce fondement.
A hauteur d’appel, la société [1], qui succombe, sera condamnée à payer en équité à Mme [Z] [L] à ce titre la somme de 1 500 euros. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la Société [1] aux dépens.
A hauteur d’appel, la société [1], qui succombe, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les intérêts aux taux légal
La cour rappelle que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation tandis que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025, date du jugement déféré à l’exception des frais irrépétibles d’appel qui produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [Z] [L] de dommages et intérets pour manquement à l’obligation de formation ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à Mme [Z] [L] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025, date du jugement déféré à l’exception des frais irrépétibles d’appel qui produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la remise par la société [1] à Mme [Z] [L] de ses documents de fin de contrat (certificat de travail ; solde de tout compte ; attestation France Travail) conformes au présent arrêt ;
Condamne la société [1] à rembourser à [3], dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées à Mme [Z] [L], du jour de la rupture de son contrat de travail à celui de la présente décision ;
Déboute la société [1] de ses demandes ;
Condamne la société [1] payer à Mme [Z] [L] la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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