Infirmation partielle 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 12 mai 2026, n° 25/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 25 mars 2025, N° 2024002005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00790 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUXZ
ARRÊT N°
du : 12 mai 2026
KLV
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL PROMAVOCAT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 MAI 2026
APPELANT :
d’un jugement rendu le 25 mars 2025 par le Tribunal de Commerce de REIMS (RG 2024 002005)
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2025-002437 du 04/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Maître Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A. MUNHOWEN, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Lusembourg sous le numéro B29728, prise en la personne de qon représentant légal ayant son domicile
[Localité 3]
LUXEMBOURG
Représentée par Maître Marion POIRIER de la SELARL PROMAVOCAT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors d ela mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 2 novembre 2020, la société anonyme Munhower a conclu avec la société par actions simplifiée unipersonnelle Hangar & Cpie un contrat de prêt à usage et d’installation d’une tireuse à bière de marque Bofferding.
Par acte sous seing privé du 24 août 2021, la société Munhowen a conclu avec la société Hangar & Cpie et M. [L] [F], son gérant, un contrat notamment de prêt d’argent portant sur les sommes suivantes :
— 14 128,54 euros au taux de 6% l’an, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 206,40 euros chacune à compter du 1er septembre 2021,
— 20 000 euros au taux de 6% l’an, remboursable en sept annuités de 3 582,70 euros chacune à compter du 31 décembre 2021.
M. [F] s’est porté caution solidaire des engagements de la société Hangar & Cpie dans la limite de 34 831,30 euros en principal, intérêts, pénalité et intérêts de retard pour une durée de sept ans.
Il a également établi une reconnaissance de dette au profit de la société Munhowen pour ce même montant.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Hangar & Cpie.
Par courrier du 24 janvier 2023, la société Munhowen a déclaré sa créance à titre chirographaire pour un montant de 31 312,85 euros auprès du liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 16 août 2023, la société Munhowen a mis vainement en demeure M. [F] de lui payer sous huitaine la somme de 36 732,93 euros au titre de son engagement de caution.
Suivant exploit délivré le 30 janvier 2024, la société Munhowen a fait assigner M. [F] devant le tribunal de commerce de Reims en paiement de la somme de 34 831,30 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6% l’an à compter du 16 août 2023.
Par jugement contradictoire du 25 mars 2025, le tribunal de commerce a :
— rejeté l’exception d’incompétence de M. [F],
— condamné M. [F] en sa qualité de caution de la société Le Hangar et cpie à payer à la société Munhowen la somme de 31 530,60 euros, outre intérêts au taux de 6% à compter de la mise en demeure du 16 août 2023 et capitalisation des intérêts, dans la limite de 34 831,30 euros,
— rejeté la prétention de M. [F] tendant à la nullité de la reconnaissance de dette,
— condamné M. [F] à payer à la société Munhowen la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement,
— condamné M. [F] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 23 mai 2025, M. [F] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions précitées.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, M. [F] demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Metz concernant les demandes relatives à l’accord d’approvisionnement,
— disjoindre l’instance,
— prononcer la nullité de l’acte de reconnaissance de dette du 24 août 2021,
— condamner la société Munhowen « en réparation », à payer à M. [F] une somme équivalente au montant des condamnations demandées par celle-ci dans le cadre de la présente procédure, soit :
*34 831,30 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6% l’an à compter du 16 août 2023,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre capitalisation des intérêts,
— ordonner la compensation entre d’éventuelles créances réciproques,
— débouter la société Munhowen de l’intégralité de ses prétentions,
En tout état de cause,
— condamner la société Munhowen à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Munhowen aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles 48 du code de procédure civile et 16 du contrat, il soutient que la clause attributive de juridiction en faveur du tribunal judiciaire de Metz n’a pas été stipulée dans l’intérêt exclusif de la société Munhowen, quand bien même la ville de Metz est plus proche du Luxembourg que la ville de Reims, de sorte qu’il peut s’en prévaloir.
Sur le fondement des articles 1353, 1376, 1128 et 1169 du code civil, il expose que la reconnaissance de dette est nulle dès lors qu’il n’a personnellement pas reçu la somme de 34 128, 54 euros sur laquelle elle porte. Il précise que si l’intimée ne fonde pas ses prétentions sur cette reconnaissance de dette, elle la cite dans ses conclusions et l’a versée au débat. Il ajoute que l’intimée doit être condamnée, en réparation, à lui verser une somme équivalant au montant contenu dans la reconnaissance de dette, et que cette condamnation doit venir en compensation d’une éventuelle condamnation prononcée contre lui.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la société Munhowen demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— débouter M. [F] de ses prétentions,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la clause attributive de juridiction en faveur du tribunal judiciaire de Metz a été stipulée à son profit exclusif dans la mesure où son siège social est situé au Luxembourg, soit à proximité de Metz.
Elle estime dans ses conditions que l’appelant n’a aucun intérêt a sollicité le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Metz.
Elle explique solliciter le paiement de la somme de 34 831,30 euros sur le fondement exclusif de son engagement de caution de la société Hangar & Cpie, et non sur le fondement de la reconnaissance de dette qu’elle a obtenue de M. [F] dans le but de renforcer le cautionnement souscrit.
Elle précise qu’elle n’a fait mention de cette reconnaissance de dette que dans l’exposé des faits de ses conclusions de première instance.
Elle ajoute que si la cour devait néanmoins statuer sur la nullité, elle ne pourra que constater que celle-ci est sans incidence sur l’issue du litige. Elle indique enfin que l’appelant ne conteste pas la validité de son engagement de caution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 17 mars suivant.
Par message électronique du 23 mars 2026, la cour a sollicité les observations des parties concernant le caractère réputé non-écrit de la clause attributive de juridiction stipulée à l’article 16 du contrat d’approvisionnement au regard de l’article 48 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’acte de cautionnement souscrit par un dirigeant en garantie de la dette contractée par la société commerciale qu’il dirige ne lui confère pas la qualité de commerçant.
Par message transmis électroniquement le 25 mars 2026, la société Munhowen a répondu que l’acte de cautionnement souscrit par M. [F] ne lui conférait pas la qualité de commerçant et que la clause attributive de compétence stipulée au contrat d’approvisionnement devait être déclarée non-écrite.
Par message transmis électroniquement le même jour, M. [F] a répondu s’en rapporter à la sagesse de la cour sur ce point et sur les conséquences qui pouvaient en être tirées.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’exception d’incompétence territoriale
La compétence territoriale du tribunal de commerce est régie par les dispositions de droit commun du code de procédure civile, sous réserves des dispositions applicables en matière de procédure collective.
Selon l’article 48 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Selon l’article 43 du même code, le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Selon l’article 48 de ce code, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En application de ces dispositions, le caractère commercial du cautionnement, à lui seul, ne confère pas la qualité de commerçant à la caution. Il en résulte que l’acte par lequel un dirigeant se porte caution de la société commerciale qu’il dirige ne lui confère pas la qualité de commerçant justifiant l’application d’une clause attributive de juridiction, une telle clause étant réputée non écrite quelle que soit la partie qui s’en prévaut.
En l’espèce, l’article 16 du contrat d’approvisionnement contenant le cautionnement de M. [F] stipule que « toutes les contestations entre les parties quelqu’en soit la nature sont de la compétence exclusive des tribunaux de [Localité 4] » (pièce intimée n°2).
Or, si l’acte par lequel M. [F] s’est porté caution des engagements contractés par la société Hangar & cpie est un acte de commerce, il n’a pas, par son caractère occasionnel et isolé, pour effet de lui conférer la qualité de commerçant.
La clause attributive de juridiction ainsi stipulée entre des parties n’ayant pas toutes contractées en qualité de commerçant est donc réputée non-écrite quelle que soit la partie qui s’en prévaut.
Il s’ensuit qu’en saisissant le tribunal de commerce de Reims, juridiction dans le ressort de laquelle M. [F] est domicilié, la société Munhowen a parfaitement observé les règles de compétence territoriale.
Le jugement, en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [F], sera confirmé.
II. Sur la demande principale de la société Munhowen
Selon l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce il est constant que par acte sous seing privé du 24 août 2021, la société Munhowen a conclu avec la société Hangar & Cpie et M. [L] [F], son gérant, un contrat notamment de prêt d’argent portant sur les sommes suivantes :
— 14 128,54 euros au taux de 6% l’an, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 206,40 euros chacune à compter du 1er septembre 2021,
— 20 000 euros au taux de 6% l’an, remboursable en sept annuités de 3 582,70 euros chacune à compter du 31 décembre 2021.
M. [F] s’est porté caution solidaire des engagements de la société Hangar & Cpie dans la limite de 34 831,30 euros en principal, intérêts, pénalité et intérêts de retard pour une durée de sept ans.
Il est encore constant que :
— par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Hangar & Cpie ;
— par courrier du 24 janvier 2023, la société Munhowen a déclaré sa créance à titre chirographaire pour un montant de 31 312,85 euros auprès du liquidateur judiciaire ;
— par lettre recommandée du 16 août 2023, la société Munhowen a mis vainement en demeure M. [F] de lui payer sous huitaine la somme de 36 732,93 euros au titre de son engagement de caution.
Il résulte du placement de la débitrice principale en liquidation judiciaire l’impossibilité pour la société Munhowen de recouvrer sa créance à l’égard de celle-ci. En outre, contrairement aux affirmations de l’appelant, il ressort des conclusions de l’intimée qu’elle n’a entendu fonder ses prétentions que sur le seul acte de cautionnement, à l’exclusion de la reconnaissance de dette arguée de nullité.
En toute hypothèse, M. [F] n’émet aucune contestation à l’encontre de son engagement de caution.
C’est donc à bon droit que les premiers juges l’ont condamné en vertu de son engagement de caution à payer à la société Munhowen la somme de 31 530,60 euros, outre intérêts au taux de 6% à compter de la mise en demeure du 16 août 2023 et capitalisation des intérêts, dans la limite de 34 831,30 euros.
Le jugement sera donc confirmé se ce chef.
III. Sur la demande reconventionnelle de M. [F]
Selon l’article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
Il résulte d’une jurisprudence ancienne mais constante que la reconnaissance de dette fait simplement présumer la remise des fonds.
En l’espèce, la société Munhowen verse au débat l’acte sous seing privé du 24 août 2021 par lequel M. [F] et la société Hangar & Cpie ont reconnu lui devoir, au titre d’un prêt de somme d’argent convenu dans l’accord d’approvisionnement, la somme de 34 128,54 euros, outre intérêts au taux de 6% (pièce n°4).
L’intimée ne conteste pas que le prêt a été stipulé au profit exclusif de la société Hangar & Cpie et que M. [F] ne s’est donc pas vu personnellement remettre les fonds.
Il en découle que la reconnaissance de dette de M. [F] ne repose sur aucune contrepartie et doit donc être annulée, le jugement étant par suite infirmé de ce chef.
En revanche, M. [F] ne justifiant d’aucun préjudice consécutif à la reconnaissance de dette annulée, il doit être débouté de sa prétention indemnitaire et de sa prétention au titre de la compensation présentées pour la première fois en cause d’appel.
IV. Sur les prétentions accessoires
M. [F], qui succombe au principal, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
Condamné aux dépens, il sera également condamné à verser à la société Munhowen une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile telle que précisée au dispositif de la présente décision.
Il sera en outre débouté de sa propre prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera enfin confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la prétention de M. [L] [F] tendant à la nullité de la reconnaissance de dette ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant ;
Annule l’acte de reconnaissance de dette souscrit par M. [L] [F] le 24 août 2021 ;
Déboute M. [L] [F] de sa prétention indemnitaire et de sa prétention tendant à la compensation d’éventuelles créances réciproques ;
Condamne M. [L] [F] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne M. [L] [F] à verser à la société Munhowen la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] [F] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Caisse d'assurances ·
- Assurance vieillesse ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Courrier ·
- Recouvrement ·
- Audience ·
- Procédure
- Contrats ·
- Inondation ·
- Eaux ·
- Vente ·
- Pluie ·
- Habitation ·
- Pompe ·
- Résolution ·
- Parking ·
- Vices ·
- Lot
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Salaire ·
- Réparation ·
- Matériel ·
- Détention provisoire ·
- Adresses ·
- Indemnisation ·
- Indemnités de licenciement ·
- Relaxe ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Périmètre ·
- Île-de-france ·
- Titre
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Administration fiscale ·
- Titre gratuit ·
- Compte ·
- Banque ·
- Mutation ·
- Taxation ·
- Origine ·
- Courrier ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Bouc ·
- Assurance maladie ·
- Erreur matérielle ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Minute ·
- Pouvoir de représentation ·
- Délibéré ·
- Article 700 ·
- Dispositif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Alimentation ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Contrôle de régularité ·
- Étranger ·
- Procès-verbal ·
- Atteinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Travail ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Sanction disciplinaire ·
- Complément de salaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Courrier ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Administrateur judiciaire ·
- Dissolution ·
- Liquidateur ·
- Radiation ·
- Exécution du jugement ·
- Saisine ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Procédure de divorce ·
- Client ·
- Ordre des avocats ·
- Prestation ·
- Recours ·
- Diligences ·
- Taxation
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Chèque ·
- Virement ·
- Endos ·
- Banque ·
- Préjudice ·
- Vigilance ·
- Compte ·
- Faute ·
- Plateforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.