Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 12 mai 2026, n° 25/00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 22 avril 2025, N° 2023000278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00927 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVBX
ARRÊT N°
du : 12 mai 2026
KLV
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS [Z]
la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 MAI 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 22 avril 2025 par le tribunal de commerce de Sedan (RG 2023000278)
S.A.S. BANA
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. STRATEC
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS, et Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier lors de la mise à disposition.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société civile de construction vente [Localité 3] a entrepris la réalisation d’un programme immobilier de cinquante-huit appartements neufs à [Localité 4] (57).
Elle a confié le lot « maçonnerie-gros 'uvre » à la société par actions simplifiée Entreprise Bana.
La société Entreprise Bana a sous-traité avec la société par actions simplifiée Stratec divers travaux de « fourniture et de mise en 'uvre de béton prêt à l’emploi » se décomposant comme suit :
— marché du 15 avril 2021 (planchers) : 50 487,90 euros,
— marché du 2 juin 2021 (prédalle rez-de-chaussée) : 21 889,20 euros,
— marché du 16 juillet 2021 (prédalle PHR + bâtiment A et B) : 22 642,40 euros,
— marché du 10 septembre 2021 (rampe +béton finition balayée) : 2 160 euros.
Le 30 septembre 2021, la société Stratec a émis une facture totale de 22 521,20 euros
en exécution des travaux de fourniture et mise en 'uvre de béton réalisés les 8 et 22 septembre 2021.
La société Entreprise Bana a réglé cette facture à concurrence de 9 701,44 euros le 16 novembre 2021.
Par lettre recommandée distribuée le 10 novembre 2022, la société Stratec a mis vainement en demeure la société Bana de lui payer la somme de 10 659,67 euros au titre du solde du marché.
Par requête du 21 décembre 2022, la société Stratec a demandé au président du tribunal de commerce de Sedan d’enjoindre la société Entreprise Bana à lui payer la somme de 10 710,74 euros, se décomposant comme suit :
— principale de la créance : 10 659,67 euros,
— frais de requête: 51,07 euros.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, le président du tribunal de commerce a fait droit à cette requête et a en outre condamné la société Entreprise Bana aux dépens liquidés à la somme de 33,47 euros.
L’ordonnance a été signifiée à la société Entreprise Bana par exploit délivré le 11 janvier 2023.
La société Entreprise Bana a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance le 23 janvier 2023.
Par jugement contradictoire du 22 avril 2025, le tribunal de commerce de Sedan a :
— déclaré recevable l’opposition formée par la société Entreprise Bana à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer,
— condamné la société Entreprise Bana à payer à la société Stratec la somme de 10 659,76 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2022,
— condamné la société Entreprise Bana à payer à la société Stratec la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Entreprise Bana aux entiers dépens liquidés à la somme de 92,64 euros sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 23 juin 2025, la société Entreprise Bana a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions précitées.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, elle demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de :
— infirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a déclarée recevable en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Stratec de l’ensemble de ses prétentions,
— débouter la société Stratec de sa prétention tendant au paiement du solde de son marché de travaux réalisés en qualité de sous-traitant de la société Entreprise Bana,
— compenser la créance du sous-traitant avec sa propre créance,
— débouter la société Stratec de sa prétention fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Stratec à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Stratec aux entiers dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir sur le fondement des articles 1219 et 1231-1 du code civil que l’intimée a manqué à son obligation de résultat concernant la réalisation des travaux l’amenant à opérer les retenues sur les sommes restant dues au titre de la facture d’un montant de 22 521,20 euros. Elle ajoute que cette retenue est fondée sur la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, qui est applicable aux conventions de sous-traitance comme la société Startec l’a elle-même reconnu dans un échange de courriels.
Elle précise que le béton n’a pas été correctement appliqué puisqu’il existe des différences d’épaisseur et de niveau de plancher ; que la société Stratec n’a jamais remis en cause le fait de couler le béton sur un support qu’elle a elle-même posé et que la pose de la prédalle par ses soins a été validée par le bureau de contrôle ; que la société Stratec a reconnu les défauts de planéité ; que les travaux de reprise réalisés par l’intimé sur les balcons n’ont pas été satisfaisants dès lors qu’elle a abîmé le support, ce qui l’a rendu fragile aux intempéries ; qu’il ne s’agit pas de travaux complémentaires ou d’une finition différente voulue par son donneur d’ordre ; qu’elle a dû reprendre les travaux pour un montant de 12 000 euros.
Elle estime être bien fondée à lui opposer l’exception d’inexécution et la compensation entre les sommes exposées au titre des travaux de reprise et les sommes dues au titre du solde de la facture.
Elle considère que les photos, les échanges de courriels et les comptes rendus de chantier établissent les malfaçons décrites.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, la société Stratec demande à la cour de :
— débouter la société Entreprise Bana de ses prétentions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société Entreprise Bana à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Entreprise Bana aux entiers dépens d’appel.
Elle conteste la mauvaise réalisation des travaux et l’application de la retenue de garantie de 5% dans la mesure où elle n’est pas prévue par les contrats, ainsi que l’application de la retenue de 4 000 euros qui n’est pas fondée.
Elle explique que les travaux concernant les dalles de béton ont été réalisés en 2021 et payés intégralement sans aucune contestation de la part de l’appelante ; que les courriers produits ne permettent pas de rapporter la preuve des manquements reprochés concernant les dalles de béton et qu’il s’agit d’échanges avec le maître de l’ouvrage ; qu’il est stipulé qu’elle n’était pas contractuellement tenue de vérifier la bonne application du support par la société Bana avant de procéder au coulage de la dalle de béton.
Elle fait valoir, s’agissant des balcons, qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de résultat au titre des finitions. Elle précise qu’elle devait appliquer un talochage de béton frais qu’elle a réalisé conformément aux règles de l’art ; que non satisfait de l’aspect esthétique de ce béton, le maître de l’ouvrage a exigé une finition plus fine, qu’elle a accepté de poncer les dalles pour aboutir à ce résultat et que pour couvrir les aspérités créées par le ponçage, elle appliqué un produit de rebouchage, le tout sans surcoût à titre commercial.
Elle estime que l’appelante entend faire peser sur elle la pose d’une résine sur les dalles de béton que le maître de l’ouvrage n’a pas voulu prendre en charge.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 17 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Le sous-traitant est tenu, à l’égard de l’entreprise principale, d’une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité dont il ne peut s’exonérer, totalement ou partiellement, qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère. Il appartient toutefois à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve que le résultat escompté n’a pas été atteint.
En l’espèce, la facture dont le paiement est réclamé concerne la facture n°21-09-5728 d’un montant total de 22 521,20 en exécution des travaux de fourniture et mise en 'uvre de béton pompé d’une épaisseur de 15 cm avec finition brute et talochage au palloir, ainsi que d’une épaisseur de 20 cm avec finition balayée, réalisés les 8 et 22 septembre 2021 (pièce intimée n°3).
Cette facture correspond aux marchés du 16 juillet 2021 portant sur la prédalle des bâtiments A et B pour un montant hors taxes de 22 642,40 euros et du 10 septembre 2021 sur la rampe des logements pour un montant hors taxes de 2 160 euros.
Il est constant que la société Entreprise Bana a réglé cette facture à concurrence de 9 701,44 euros le 16 novembre 2021.
Par courriel du 9 juin 2022, la société Bana a informé sa cocontractante qu’elle entendait opérer sur cette facture, compte tenu des malfaçons, les retenues suivantes :
— retenue pour rampe 75m2 : 2 160 euros,
— retenue pour balcons : 4 000 euros,
— retenue de garantie de 5% sur la totalité du marché ' 2 160 euros : 6 659,76 euros.
La société Bana a toutefois payé la somme de 2 160 euros.
Il résulte du courriel adressé par la société Entreprise Bana à la société Stratec du 30 juin 2022 que ce paiement a été justifié par le fait que cette dernière a repris les désordres relevés sur la rampe (pièce appelante n°9).
Demeure donc en litige le paiement des seules prestations relatives à la fourniture et à la mise en 'uvre de béton pompé sur la prédalle coulée sur les balcons des bâtiments A et B arguées de malfaçons.
Pour caractériser les désordres reprochés à la société Stratec par l’appelante, il est nécessaire de procéder à une analyse chronologique des événements tels qu’ils résultent des pièces produites au débat.
Il ressort en premier lieu des échanges de courriels versés par la société Entreprise Bana des 23 et 28 septembre 2021, 1er décembre 2021, 22 et 24 février 2022, 30 juin 2022 et du 3 novembre 2022 que des variations altimétriques ont été relevées par le maître d''uvre sur le béton coulé et que ces désordres ont nécessité des travaux de reprise par la société Stratec. Les variations altimétriques sont en particulier attestées par les clichés photographiques annexés qui démontrent un défaut de planéité évident sous un niveau de maçonnerie (pièces n°3, 4, 6,7 et 12).
Il a également été relevé que dans le logement A [Cadastre 1] un tube en polyéthylène réticulé (PER) du réseau de plomberie a été scellé par le ragréage coulé par la société Stratec et qu’aux termes de la dernière correspondance susvisée, ce désordre a également fait l’objet de travaux de reprise effectués par l’intimée (pièce n°12).
L’argumentation développée par les parties concernant l’imputabilité du défaut de planéité de la prédalle posée par la société Entreprise Bana elle-même est inopérante dès lors que la société Stratec a accepté de couler le béton sur cette prédalle et de procéder aux travaux de reprise des désordres constatés par l’appelante.
Il ressort en second lieu du courrier du 17 novembre 2022 produit par la société Stratec que la société Entreprise Bana a, pour s’opposer au règlement du solde de la facture, reproché à l’intimée d’avoir altéré la surface du revêtement en effectuant le ponçage et d’avoir ainsi mis à nu le c’ur de la dalle, l’exposant aux intempéries. Elle a également précisé que ces travaux de reprise ont été refusés par le maître d''uvre et le maître de l’ouvrage et que le bureau de contrôle avait recommandé l’application d’une résine de protection qu’elle a dû effectuer elle-même, faute pour la société Entreprise Bana de bien vouloir y procéder (pièce n°14).
Dans son courrier en réponse du 28 novembre 2022, le société Entreprise Bana a indiqué que les désordres invoqués étaient d’ordre esthétique et qu’ils ont pu être réglés, à la demande la société Stratec, par des ponçages fins dans le but de gommer certaines traces et des ébavures présentes sur les extrémités des balcons, ainsi que par l’application d’un enduit de rebouchage (pièce n°15).
En l’état de ces éléments, il appartient à la société Entreprise Bana de rapporter la preuve que le résultat escompté concernant la pose du béton n’a pas été atteint postérieurement à la reprise des travaux effectuée à sa demande.
Or, si elle produit des clichés photographiques démontrant que la surface de certains balcons a été poncée, et qu’il en résulte selon elle une mise à nu du revêtement, d’une part, ces clichés ne sont pas datés, d’autre part, ils ne sont pas de nature à prouver que le résultat contractuellement prévu n’a pas été atteint, la société Stratec s’étant au demeurant engagée à une finition béton taloché.
Si la société Entreprise Bana a fait poser un revêtement en résine, cette prestation n’était pas contractuellement prévue, de sorte que la société Stratec ne saurait en supporter le coût.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Entreprise Bana ne rapporte pas la preuve que la société Stratec a manqué à son obligation de résultat. Elle est donc mal fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement du solde de la facture querellée, celle-ci étant déboutée de sa prétention au titre de la compensation.
C’est donc à bon droit que le tribunal de commerce a condamné la société Entreprise Bana à payer à la société Stratec la somme de 10 659,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2022.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
La société Entreprise Bana, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à verser à la société Stratec une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile telle que précisée au dispositif de la présente décision.
Elle sera enfin déboutée de sa propre prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute la société Entreprise Bana de sa prétention au titre de la compensation ;
Condamne la société Entreprise Bana aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la société Entreprise Bana à verser à la société Stratec la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Entreprise Bana de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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