Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 9 avr. 2026, n° 25/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 24 mars 2025, N° F23/00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 162
du 09/04/2026
N° RG 25/00584 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUGV
FM
Formule exécutoire le :
09/04/26
à :
— [Q]
— [A]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 09 avril 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 24 mars 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 23/00179)
Madame [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien MARCASSOLI de la SELARL SELARL CODELYS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Uriel SANSY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [R] [W] a été embauchée par la société [1] par un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 4 octobre 2019 en qualité d’auxiliaire de vie.
Elle a pris acte de la rupture du contrat, par une lettre du 12 avril 2022.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Reims.
Par un jugement du 25 mars 2025, le conseil a :
— Déclaré Mme [R] [W] mal fondée en l’ensemble de ses affirmations et dit qu’il n’y a pas de prise d’acte, mais une démission, de sa part;
— Débouté Mme [R] [W] de l’ensemble de ses demandes;
— Débouté les parties de toutes autres et plus amples demandes.
Par des conclusions remises au greffe le 23 juin 2026, Mme [R] [W] demande à la cour de :
— Dire et juger Mme [R] [W] recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes,
En conséquence,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
. Déclaré Mme [R] [W] mal fondée en l’ensemble de ses affirmations et dit qu’il n’y a pas de prise d’acte, mais une démission, de sa part ;
. Débouté Mme [R] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
STATUANT A NOUVEAU,
— Juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société [1] à payer à Mme [R] [W] les sommes suivantes :
. 12 554,74 Euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires au titre de la période de janvier 2020 à avril 2022, outre congés payés y afférents soit 1255,47 Euros ;
. 7432,73 Euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information et privation du bénéfice de ses droit à contrepartie obligatoire en repos ;
. 18 000 Euros (soit 6 mois de salaire), à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé (article L8223-1) ;
. 5000 Euros, à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives au repos hebdomadaire et au quotidien ;
. 5000 Euros à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ;
. 12 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’affiliation au régime collectif de garantie de remboursement des frais de santé ;
. 10 500 Euros (soit 3,5 mois de salaire), à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 6000 Euros (soit deux mois de salaire) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents soit 600 Euros ;
. 2000 Euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
. 2500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Juger que les condamnations prononcées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l’indemnité de licenciement, porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la prise d’acte de la rupture soit le 12 avril 2022 ;
— Condamner la société [1] aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Par des conclusions remises au greffe le 12 septembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
. déclaré Mme [R] [W] mal fondée en l’ensemble de ses affirmations et dit qu’il n’y avait pas de prise d’acte, mais une démission de sa part ;
— débouté Mme [R] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté les parties de toutes autres et plus amples demandes.
En conséquence :
— CONDAMNER Mme [R] [W] au paiement de 3 270,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
À titre subsidiaire :
— Si par extraordinaire la Cour d’appel devait juger la prise d’acte de la rupture du contrat de travail justifiée :
S’agissant des heures supplémentaires :
* CONSTATER, au regard des affirmations de Mme [R] [W] dans ses conclusions et du régime juridique applicable aux heures supplémentaires au sein de la société [1], que cette dernière confirme ne pas avoir réalisé des heures supplémentaires au-delà de 182 heures supplémentaires (dont 130,41 heures déjà rémunérées) ;
En conséquence :
* CONDAMNER la société [1] au versement de la somme de 691,573 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents à hauteur de 69,1573 euros bruts ;
S’agissant des demandes de dommages-intérêts :
RAMENER à de plus justes proportions les montants.
En conséquence,
LIMITER les condamnations aux sommes maximales suivantes :
* 500 euros de dommages-intérêts au titre de la violation du droit au repos quotidien ;
* 500 euros de dommages-intérêts au titre de la violation du droit au repos hebdomadaire ;
* 500 euros de dommages-intérêts au titre de la violation de la durée maximale journalière de travail ;
* 500 euros de dommages-intérêts au titre de la violation de la durée maximale hebdomadaire de travail ;
* 500 euros de dommages-intérêts au titre du retard dans l’affiliation à la complémentaire santé ;
S’agissant de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis (et des congés payés y afférent) ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— RETENIR un salaire de référence de 1.635,12 euros bruts pour les condamnations .
En conséquence,
— CONDAMNER la société [1] au versement des sommes suivantes:
. 953,82 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement ;
. 3 270,24 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 327,024 euros bruts au titre des congés payés y afférent ;
. 4 905,36 euros bruts au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER Mme [R] [W] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— DEBOUTER Mme [R] [W] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la contrepartie obligatoire au repos ;
— DEBOUTER Mme [R] [W] de sa demande au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER Mme [R] [W] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande au titre des heures supplémentaires:
Mme [R] [W] soutient qu’elle a effectué des heures supplémentaires non rémunérées au cours des années 2020 à 2022 et demande la condamnation de la société [1] à payer une somme totale de 12 554, 74 euros. Elle indique qu’elle produit les plannings établis par l’employeur dont il résulte que des heures n’étaient pas réglées, que ces plannings sont certes peu lisibles mais il en est ainsi car elle les recevait par téléphone et car elles devaient réaliser des captures d’écran, et qu’elle produit un tableau pour chaque mois de la période avec l’indication pour chaque semaine du nombre d’heures travaillées, du nombre d’heures supplémentaires à 25 % et du nombre d’heures supplémentaires à 50 %.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que :
— l’article L.3171-4 du code du travail dispose qu'« En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ;
— « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. » (Soc., 27 janvier 2021, n°17-31046).
Au regard de ces principes, la cour retient que Mme [R] [W] fournit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies. La société [1] indique certes que les plannings sont illisibles et inexploitables et que les tableaux produits par la salariée sont imprécis puisqu’ils ne comportent pas, notamment, les heures d’arrivée, de départ et de pause. Néanmoins, cette critique n’est pas pertinente dans la mesure où, d’une part, elle a nécessairement connaissance de ses propres plannings et où, d’autre part, ces plannings et les tableaux produits fournissent, une fois combinés, des éléments permettant à l’employeur de produire ses propres éléments, étant rappelé qu’il lui incombait de contrôler la charge de travail de la salariée, en prenant en compte les spécificités de son travail d’auxiliaire de vie à domicile.
Sur le fond, la société [1] conteste la réalité des heures supplémentaires alléguées à titre principal mais, à titre subsidiaire, indique qu’elle ne pourrait être condamnée qu’à payer, au maximum, la somme de 691, 573 euros à ce titre.
Compte tenu des éléments fournis par les parties, la cour a la conviction que Mme [R] [W] a travaillé 58 heures supplémentaires non payées en 2020 pour un montant total de 735, 84 euros (58x12,687), 77 heures supplémentaires non payées en 2021 pour un montant total de 986, 52 euros (77x12, 812) et 16 heures supplémentaires non payées en 2022 pour un montant total de 211, 36 euros (16x13, 212).
La société [1] est donc condamnée à payer la somme de 1 933, 72 euros de rappel d’heures supplémentaires, outre la somme de 193, 37 euros de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] [W] de ces chefs.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos:
Mme [R] [W] demande la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 7432,73 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information et privation du bénéfice de ses droits à contrepartie obligatoire en repos, compte tenu du dépassement, selon elle, du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 220 heures.
Le jugement est toutefois confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, dans la mesure où il résulte des motifs précédents que ce contingent n’a pas été atteint.
Sur la demande au titre du travail dissimulé allégué :
Mme [R] [W] demande la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 18 000 euros (soit 6 mois de salaire), à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, sur le fondement de l’article L8223-1 du code du travail, en faisant valoir que l’employeur avait connaissance des heures supplémentaires et s’abstenait, de manière délibérée, de les régler.
Toutefois, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, car l’existence d’une intention frauduleuse n’est pas établie, une telle intention ne résultant pas du seul constat de l’existence d’heures supplémentaires non réglées, en l’absence de tout autre élément pertinent.
Sur la demande au titre du droit au repos quotidien et hebdomadaire:
Mme [R] [W] demande la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 5000 euros, à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives au repos hebdomadaire et au quotidien, en indiquant que son droit au repos hebdomadaire n’a pas été respecté du 16 au 30 août 2021, du 20 au 30 novembre 2021, du 22 au 29 décembre 2021, du 24 janvier au 4 février 2022 et du 3 au 8 mars 2022, en ajoutant que le droit au repos quotidien n’a pas été respecté le 14 mai 2020 et le 29 janvier 2022, en contrariété avec les articles L 3132-1 et L 3131-2 du code du travail.
La société [1] demande le rejet de la demande, en faisant valoir que Mme [R] [W] ne fournissant pas d’éléments précis, il est impossible de déterminer l’amplitude journalière et hebdomadaire de Mme [R] [W].
Toutefois, la cour relève, d’une part, qu’il appartenait à la société [1] de contrôler la durée du travail de Mme [R] [W] ainsi que le respect du droit au repos et, d’autre part, que Mme [R] [W] produit des plannings qui conduisent à retenir l’absence de respect du droit au repos aux dates qu’elle indique.
En conséquence, l’employeur est condamné à lui payer une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi, en l’absence de preuve d’un préjudice plus important.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande au titre des durées maximales de travail:
Mme [R] [W] demande la condamnation de la société [1] à payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, en faisant valoir que « la durée maximale de 12 heures de travail par jours a été très largement dépassée et ce à de nombreuses reprises » (conclusions p. 30), que « la durée maximale hebdomadaire de travail a été violée à de très nombreuses reprises » et qu’il lui a été imposé de travailler jusqu’à 130 heures par semaine (conclusions p. 31).
La cour relève que si les articles L 3121-18 et L 3121-20 du code du travail imposent effectivement une durée maximale de travail et qu’il appartient à l’employeur de les respecter, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce Mme [R] [W], sur qui pèse la charge de l’allégation, se borne à faire état de l’absence de respect de cette durée par des considérations générales, sans fournir aucune indication sur les jours et semaines prétendument concernées.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] [W].
Sur la demande au titre de la mutuelle:
Mme [R] [W] demande la condamnation de la société [1] à payer une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’affiliation au régime collectif de garantie de remboursement des frais de santé, en indiquant que l’employeur devait l’affilier à la complémentaire santé solidaire le 30 juin 2020 mais qu’il ne la fait qu’avec huit mois de retard, en précisant qu’elle n’a pas ainsi pu bénéficier d’une garantie, malgré une hospitalisation en août 2020.
La société [1] reconnait que l’affiliation est intervenue avec retard mais indique que Mme [R] [W] ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue.
Au regard de ces éléments, la cour retient que la société [1] a commis une faute en procédant à une affiliation tardive de Mme [R] [W] et que cette dernière justifie du préjudice qu’elle a subi à hauteur de 500 euros.
La société [1] est dès lors condamnée à lui payer cette somme, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté la salariée.
Sur la prise d’acte :
Mme [R] [W] a pris acte de la rupture du contrat de travail par une lettre du 12 avril 2022 et demande à la cour de juger, compte tenu des manquements qu’elle lui impute, que cette prise d’acte est intervenue aux torts de l’employeur et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur répond que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission, en l’absence de manquement de sa part.
Dans ce cadre, la cour retient que les manquements de l’employeur déjà relevés sont suffisamment graves pour justifier une prise d’acte à ses torts, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard d’un salaire de référence de 1 705, 57 euros, après prise en compte des heures supplémentaires, la société [1] est condamnée à payer à Mme [R] [W] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022 :
— 5 200 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme permettant de réparer le préjudice subi par la salariée ;
— 3 411, 14 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents de 341, 11 euros ;
— 1 137, 02 euros d’indemnité de licenciement.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas de prise d’acte, mais une démission de sa part et rejeté les demandes de la salariée.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis:
La société [1] demande à la cour de condamner Mme [R] [W] au paiement de la somme de 3 270,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Cette demande est rejetée, dans la mesure où la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] [W] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et confirmé en ce qu’il a rejeté celle formée par la société [1].
La société [1], qui succombe, est condamnée à payer à Mme [R] [W] la somme globale de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
Sur les dépens:
Le jugement a omis de statuer sur les dépens.
La société [1] succombant, elle est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les éventuels frais d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées par Mme [R] [W] tenant à la condamnation de la société [1] à payer :
— Des dommages et intérêts pour défaut d’information et privation du bénéfice de ses droits à contrepartie obligatoire en repos ;
— Une indemnité pour travail dissimulé ;
— Des dommages et intérêts pour violation des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ;
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infime le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande formée par Mme [R] [W] au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents ;
— rejeté la demande formée par Mme [R] [W] au titre du droit au repos quotidien et hebdomadaire ;
— rejeté la demande formée par Mme [R] [W] de dommages et intérêts pour défaut d’affiliation au régime collectif de garantie de remboursement des frais de santé ;
— dit qu’il n’y a pas de prise d’acte, mais une démission, de sa part ;
— rejeté les demandes formées par Mme [R] [W] d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité de licenciement ;
— rejeté la demande formée par Mme [R] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à Mme [R] [W] les sommes suivantes :
— 1 933, 72 euros de rappel d’heures supplémentaires ;
— 193, 37 euros de congés payés afférents ;
— 1 000 euros de dommages et intérêts pour absence de respect du droit au repos quotidien et hebdomadaire ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour défaut d’affiliation au régime collectif de garantie de remboursement des frais de santé ;
— 5 200 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 411, 14 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents de 341, 11 euros ;
— 1 137, 02 euros d’indemnité de licenciement ;
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel ;
Juge que les condamnations prononcées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022 ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les éventuels frais d’exécution forcée ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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