Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 mars 2025, n° 22/04016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS, son représentant légal domicilié en c/ S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE sous l' enseigne SOLECO, liquidateur de la Société SOLUTION, S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 MARS 2025
N° RG 22/04016 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3MS
S.A. COFIDIS
c/
[O] [H]
[A], [L], [U] [D] épouse [H]
[U] [C]
S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] (RG : 19-002957) suivant déclaration d’appel du 19 août 2022
APPELANTE :
S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[O] [H]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[A], [L], [U] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX
[U] [C] es qualité de Mandataire liquidateur de la Société SOLUTION
ECO ENERGIE
demeurant [Adresse 1]
Non représentée, assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice
S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE sous l’enseigne SOLECO, prise en la personne de son représenant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 04 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLEE, Conseiller
Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande n°3085 du 2 octobre 2017, M. [O] [H] a conclu avec la société Solution Eco Energie exerçant sous l’enseigne SOLECO dans le cadre d’un démarchage à domicile, un contrat de fourniture et de pose d’un dispositif photovoltaïque de 16 modules pour un coût TTC de 29.900€.
Le jour même, M. [O] [H] et Mme [A] [D] épouse [H] signaient une offre de prêt auprès de la SA Cofidis pour le financement intégral de l’installation.
Le 29 septembre 2018, les époux [H] adressaient à la société SOLECO, ainsi qu’à la SA Cofidis un courrier de rétractation.
Par acte d’huissier de justice du 1er août 2019, M. [O] [H] et Mme [A] [H] ont assigné la société Solution Eco Energie et la SA Cofidis devant le tribunal d’instance de Bordeaux afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, prononcer la nullité du contrat de vente et par voie de conséquence celle du contrat de crédit affecté et d’obtenir le débouté de la banque de toute demande financière, outre sa condamnation à restituer les échéances versées.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 19 mai 2021, la société Solution Eco Energie a été placée en liquidation judiciaire et Maître [U] [C] [C] a été désignée mandataire liquidateur de ladite société.
Par acte du 12 août 2021, les époux [H] ont assigné en intervention forcée Maître [U] [C] ès qualités.
Par jugement du 4 août 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 02 octobre 2017 entre la société SOLECO et M. [O] [H] et Mme [A] [H];
— ordonné à la société Solution Eco Energie, représentée par Maître [U] [C], ès qualité de mandataire liquidateur es qualité de liquidateur, la reprise et la remise en état à ses frais de l’ensemble du matériel installé au domicile de M. [O] [H] et Mme [A] [H];
— prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 02 octobre 2017 entre la SA Cofidis et M. [O] [H] et Mme [A] [H];
— prononcé la privation de la SA Cofidis de son droit au remboursement du capital emprunté;
— condamné la SA Cofidis à restituer à M. [O] [H] et Mme [A] [H] la somme de 13.200,48 € correspondant au montant des mensualités de crédit versé;
— dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires;
— condamné la SA Cofidis aux dépens de l’instance;
— condamné la SA Cofidis à payer à M. [O] [H] et Mme [A] [H] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Cofidis a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 août 2022, en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 02 octobre 2017 entre la société SOLECO et M. [O] [H] et Mme [A] [H];
— prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 02 octobre 2017 entre la SA Cofidis et M. [O] [H] et Mme [A] [H];
— prononcé la privation de la SA Cofidis de son droit au remboursement du capital emprunté;
— condamné la SA Cofidis à restituer à M. [O] [H] et Mme [A] [H] la somme de 13.200,48 euros correspondant au montant des mensualités de crédit versé;
— condamné la SA Cofidis à payer à M. [O] [H] et Mme [A] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par dernières conclusions déposées le 7 janvier 2025, la SA Cofidis demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 août 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a constaté l’exercice tardif du droit de rétractation actionné près d’un an après la signature du contrat.
Statuant à nouveau,
— déclarer M. [O] [H] et Mme [A] [H] née [D] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
— déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— condamner solidairement M. [O] [H] et Mme [A] [H] née [D] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des conventions :
— infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions,
Statuant à nouveau :
— condamner solidairement M. [O] [H] et Mme [A] [H] née [D] au remboursement du capital d’un montant de 29 000 € au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l’absene de faute de Cofidis et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité,
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner solidairement M. [O] [H] et Mme [A] [H] née [D] au remboursement d’une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction.
En tout état de cause :
— condamner solidairement M. [O] [H] et Mme [A] [H] née [D] à payer à la SA Cofidis une indemnité d’un montant de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement M. [O] [H] et Mme [A] [H] née [D] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 20 janvier 2025, les époux [O] et [A] [H] demandent à la cour de :
— juger mal fondé l’appel interjeté par la SA Cofidis et la débouter de toutes ses demandes dirigées à leur encontre.
— les juger recevables et bien fondés en leurs demandes et y faire droit.
— confirmer le jugement déféré en toutes ses chefs du dispositif.
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé tardif et non recevable l’exercice du droit de rétractation des concluants.
— constater la validité des courriers de rétractation du 29 septembre 2018.
En conséquence,
— juger le contrat de vente du 2 octobre 2017 non conforme aux dispositions d’ordre public du code de la consommation tant sur l’information des modalités de rétractation que sur les mentions obligatoires devant y figurer à peine de nullité (formulaire de rétractation et contenu du bon de commande).
— prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit.
— juger que les nullités n’ont pas été couvertes par les époux [H], consommateurs profanes.
— juger que la SA Cofidis a commis des fautes tant sur l’examen du contrat de vente que sur le déblocage des fonds effectué sur la base d’une attestation succincte et insuffisante.
— juger que ces fautes ont causé directement aux époux [H] un préjudice matériel, financier et moral, justifiant la privation de sa créance pour le prêteur.
— débouter la SA Cofidis (PROJEXIO) de sa demande de restitution du montant du capital du crédit et dire qu’elle fera son affaire personnelle de la somme versée et indûment perçue par Solution Eco Energie.
— condamner la SA Cofidis (PROJEXIO) à restituer les sommes perçues en exécution du crédit, soit 22.000, 80 € (somme arrêtée au 20-01-2025 et à parfaire à l’arrêt) dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir.
À titre subsidiaire :
— prononcer la déchéance des intérêts du contrat de crédit sur le fondement des dispositions d’ordre public de l’article L.311-8 du code de la consommation ;
En tout état de cause :
— condamner la SA Cofidis (PROJEXIO) à verser aux époux [H] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SAS Solution Eco Energie et Me [C], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de ladite société n’ont pas constitué avocat. Elles ont été régulièrement assignées.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 4 février 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il sera relevé que si les époux [H] sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé tardif et non recevable l’exercice de leur droit de rétractation, ils n’en tirent aucune conséquence puisqu’ils réclament la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la nullité du contrat de vente et celle, subséquente, du contrat de crédit.
Sur la nullité du contrat de vente
Le contrat principal liant la société Solution Eco Energie aux époux [H] a été conclu le 2 octobre 2017 à l’occasion d’un démarchage à domicile. Il est par suite soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, entrées en vigueur le 1er juillet 2016.
Aux termes de l’article L. 221-9 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Il résulte de l’article L. 221-5 du code de la consommation, issu de la loi du 14 mars 2016 que 'Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.'
L’article L. 111-1 du code de la consommation, issu de la loi du 14 mars 2016, énonce :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4,
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles,
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.»
L’article L. 242-1 énonce que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’absence d’une seule des mentions exigées suffit à justifier la nullité du contrat.
En l’espèce, le tribunal a retenu que la nullité du contrat principal était encourue aux motifs, d’une part, que les époux [H] avaient bénéficié d’une information erronée sur les textes de lois applicables, le contrat de vente se fondant sur la codification antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 mars 2016 applicable en l’espèce et entrée en vigueur plus d’un an avant la conclusion du contrat et, d’autre part, que le bon de commande ne précisait pas le prix unitaire d’un panneau photovoltaïque, ni ne désignait suffisamment sa marque, ni la date de livraison, ni les frais d’installation.
La société Cofidis, appelante, critique cette décision, faisant valoir qu’aucun texte n’impose de faire figurer les textes applicables du code de la consommation au verso du bon de commande et que le contrat est conforme aux dispositions légales, en ce que les biens et services sont expressément précisés avec leurs caractéristiques essentielles ; qu’aucun texte n’exige la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé ni n’oblige le vendeur à faire apparaître sur le bon de commande une ventilation entre le prix du matériel et le coût de la main d’oeuvre ; que sont expressément mentionnés sur le bon de commande la marque des panneaux photovoltaïques (RECOM), les frais de livraison, pose et mise en service ; que le vendeur n’avait pas à s’engager sur une autoconsommation ou un rendement dès lors que ces éléments n’étaient pas rentrés dans le champ contractuel.
Les époux [H] maintiennent que le bon de commande ne respecte pas les dispositions du code de la consommation en ce qu’il ne contient ni la date de livraison, ni la marque, le type et le nombre de matériels vendus, ni une information correcte sur les modalités de rétractation, ni l’évaluation de la productivité de l’électricité.
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’original du bon de commande signé par M. [H] qu’il n’est pas conforme aux dispositions légales précitées en ce que la marque de l’onduleur n’est pas précisée, alors que cet élément s’analyse comme une caractéristique essentielle du produit, et qu’il n’est pas mentionné la date ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service.
C’est également à juste titre que les intimés font valoir que les modalités d’exercice du droit de rétractation sont erronées puisqu’en vertu de l’article L. 221-18 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement à compter soit de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4, soit de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens.
Or, le bon de commande conclu par les parties portant sur la fourniture d’une centrale photovoltaïque ainsi que sur l’installation complète et la mise en service de ces matériels a donc pour objet à la fois la livraison de biens et la fourniture d’une prestation de services destinée à leur installation et mise en service, ce qui doit conduire à l’assimiler à un contrat de vente faisant courir le délai de rétractation de quatorze jours à compter de la réception du matériel par M. [H] et non à compter de la conclusion du contrat (Civ. 1ère, 12 juillet 2023, n°21-25.671).
Dès lors, la mention d’un délai de quatorze jours à compter de la conclusion du contrat dans le bon de rétractation est erronée et est susceptible de faire croire à l’acheteur qu’il est expiré avant même la livraison des biens.
Il résulte de ce qui précède que les irrégularités affectant le bon de commande sont pleinement démontrées. Ces manquements suffisent à entraîner la nullité du contrat, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de nullité allégués.
La banque fait valoir que cette nullité est toutefois couverte en raison de l’exécution volontaire du contrat.
Il est de règle que la nullité qui découle de l’irrégularité formelle du contrat au regard des dispositions régissant la vente hors établissement et dont la finalité est la protection du consommateur, est une nullité relative.
L’article 1182 du code civil, énonce que 'La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers'.
Il s’en déduit que la confirmation d’un acte nul impose, d’une part, la connaissance du vice l’ayant affecté et, d’autre part, l’intention de le réparer.
Il est constant que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 précité. (Civ. 1ère, 24 janvier 2024, 22-16.116, 22-19.339)
En l’espèce, la banque, qui soutient que l’acte nul a été confirmé, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la connaissance par M. [H] des vices affectant le bon de commande, étant observé que celui-ci mentionne une codification antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, pourtant entrée en vigueur plus d’un an avant la conclusion dudit contrat.
Le seul fait que M. [H] ait laissé le contrat s’exécuter en acceptant la livraison, en signant l’attestation de réception des travaux, ne peut s’analyser en une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité, alors que ces faits ne démontrent pas qu’il a eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande en litige et l’intention de les réparer.
Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la confirmation de l’acte nul et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 2 octobre 2017 entre la société Solution Eco Energie et M. [H].
Sur la nullité du contrat de crédit
Pour financer l’opération litigieuse, les époux [H] ont souscrit auprès de la société Cofidis un contrat de crédit affecté, suivant offre préalable du 2 octobre 2017.
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, dans sa version postérieure à l’application de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En application de ces dispositions, et au regard de l’annulation du contrat conclu par acceptation du bon de commande du 2 octobre 2017, le contrat de crédit affecté au financement de l’opération doit également être annulé de plein droit. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 2 octobre 2017 entre la société Cofidis et les époux [H].
Sur les restitutions consécutives à l’annulation du contrat de prêt
En cas d’annulation d’un contrat, les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Néanmoins, tout contractant peut voir sa responsabilité contractuelle engagée en cas de manquement à ses obligations, les créances réciproques des parties pouvant alors se compenser plus ou moins complètement.
Ainsi, il est de jurisprudence constante que la nullité du contrat de crédit affecté implique la restitution par le prêteur des remboursements perçus et la restitution par l’emprunteur du capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Sur la faute de la banque
Les époux [H] reprochent à la société Cofidis d’avoir délivré les fonds au vendeur sans s’être assurée que celui-ci avait exécuté son obligation.
La société Cofidis réplique que la banque n’a pas à vérifier la mise en service effective de l’installation et qu’elle a libéré les fonds au vu d’une attestation de livraison et d’installation suffisamment précise et explicite pour confirmer l’exécution de tous les travaux et prestations. Elle ajoute que l’obligation du prêteur de vérifier la conformité du contrat principal n’est pas absolue et se limite aux seules irrégularités manifestes et évidentes et que le prêteur n’a pas vocation à assister l’emprunteur lors de la conclusion du contrat principal.
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
En l’espèce, premièrement, la société Cofidis s’est fait remettre un bon de commande qui ne respecte pas les règles de forme prescrites par le code de la consommation, ainsi qu’il a été jugé ci-avant. En s’abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat principal, alors que les irrégularités du bon de commande notamment quant à l’absence du délai de livraison et aux modalités d’exercice du droit de rétractation étaient manifestes, la banque, qui est spécialisée dans les opérations de crédit affectées dans le cadre de démarchage à domicile, a manqué à son obligation ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
Deuxièmement, si M. [H] a complété, daté et signé l’attestation de livraison et d’installation, assurant que 'tous les travaux et prestations prévues au bon de commande au titre de l’installation des panneaux photovoltaïques ont été réalisés par la société Soleco', il n’est toutefois pas discutable, ainsi que le soutiennent justement les intimés, qu’à la date du 20 octobre 2017, date de signature de l’attestation, l’ouvrage ne pouvait raisonnablement être terminé alors que le contrat prévoyait l’exécution par la société Solution Eco Energie des démarches administratives, de la mise en conformité Consuel et de la mise en route finale supposant la réalisation du raccordement, ce que la société Cofidis sait pertinemment pour financer couramment ce type d’installation soumise à une autorisation de travaux de la part de la commune, à une vérification de conformité par le Consuel, enfin à l’intervention du distributeur d’énergie, lequel dispose d’un monopole quant au raccordement de toute installation privative au réseau public d’énergie électrique, partie avec laquelle tout particulier désireux de revendre de l’électricité doit négocier une convention, ce qui prend plusieurs mois. La banque est donc en cela fautive de se défaire de l’intégralité des fonds en faveur du vendeur dont les prestations par définition ne sont pas terminées puisqu’il s’est engagé à procéder au raccordement au réseau, quand bien même l’attestation de fin de travaux signée par l’acquéreur lui a été dûment remise.
Il apparaît, en définitive, que la société Cofidis a versé les fonds sans s’assurer de la régularité formelle du contrat principal et de sa complète exécution et que ces manquements sont constitutifs de fautes susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle.
Sur le préjudice des époux [H]
La société Cofidis fait valoir que les époux [H] ne justifient d’aucun préjudice, faisant notamment valoir qu’ils ne justifient pas être dans l’impossibilité de récupérer le prix de vente auprès du vendeur en liquidation judiciaire.
Les époux [H] rétorquent que la créance qu’ils ont déclarée à la liquidation judiciaire de la société venderesse n’est même pas admise puisque la société Solution Eco Energie a contesté celle-ci en faisant valoir l’absence de titre exécutoire en raison de la procédure en cours, et que le juge commissaire s’est déclaré incompétent, ajoutant que le recouvrement de leur créance, près de cinq ans après la cessation de paiement, est illusoire et impossible.
Il ressort de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754) que si, en principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est insolvable.
En effet, dans une telle hypothèse, d’une part, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit être restituée au vendeur à charge pour lui de venir récupérer le matériel et de procéder à ses désinstallation à ses frais, peu important que les époux [H] disposent d’une centrale photovoltaïque fonctionnelle. D’autre part, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
Par conséquent, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
En l’espèce, l’insolvabilité de la société Solution Eco Energie n’est pas contestée et résulte de son seul placement en liquidation judiciaire, en sorte que les démarches entreprises ou non par l’emprunteur auprès du mandataire liquidateur pour récupérer le prix de vente ou restituer le matériel importent importent peu.
Il s’ensuit que les époux [H] ont subi un préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont ils ne sont plus propriétaires, préjudice qui n’aurait pas été subi sans la faute de la banque.
En conséquence, la société Cofidis sera déboutée de sa demande de remboursement du capital emprunté et condamnée à restituer aux époux [H] l’ensemble des sommes versées depuis l’origine du contrat, soit la somme actualisée au 20 janvier 2025 de 22.000,80 euros, sans qu’il y ait lieu de limiter le remboursement dû par la banque, les époux [H] justifiant d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente annulé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Cofidis, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf à actualiser à 22.000,80 euros la somme que la société Cofidis doit restituer aux époux [H],
Y ajoutant,
Condamne la société Cofidis à payer à M. [O] [H] et Mme [A] [D] épouse [H], ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cofidis aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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