Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 18 déc. 2025, n° 25/01804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 18 DECEMBRE 2025
N° 2025/732
Rôle N° RG 25/01804 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOL6N
[H] [M]
C/
E.P.I.C. 13 HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien SELLI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] en date du 14 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-24-001004.
APPELANTE
Madame [H] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001530 du 08/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
née le 29 Juin 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julien SELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Madeleine AUBAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉ
E.P.I.C. 13 HABITAT,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie PATASCIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 25 avril 2016, l’EPIC 13 Habitat a donné à bail d’habitation à Mme [H] [M] un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 2], pour un loyer mensuel initial de 272,19 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, 13 Habitat a fait délivrer à Mme [M] un commandement de payer la somme de 202,80 euros en principal, visant la clause résolutoire du contrat de bail d’habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, la société bailleresse a fait assigner Mme [M], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de la locataire des lieux loués et obtenir sa condamnation au paiement de la dette locative, d’une indemnité d’occupation, outre une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, statuant en référé, a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la résiliation résolutoire étaient réunies à la date du 3 juillet 2024 et qu’en conséquence, le bail se trouvait résilié depuis cette date ;
— condamné Mme [M] à payer à l’EPIC 13 Habitat la somme de 1 629,99 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 26 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
— condamné Mme [M] à payer, en deniers ou quittances, à l’EPIC 13 Habitat une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation, à compter du 27 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire, ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de Mme [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— dit qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;
— rappelé que l’expulsion ne pouvait avoir lieu qu’à l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé, en outre, que nonostant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il devait être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivant, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
— condamné Mme [M] à payer à 13 Habitat la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— Mme [M] n’avait pas réglé l’intégralité des loyers et charges dus ;
— elle n’avait pas régularisé sa situation dans le délai de 2 mois suivant la notification du commandement de payer visant la clause résolutoire de telle sorte que le contrat de bail était résilié.
Par déclaration transmises le 13 février 2025, Mme [M] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2025, le conseiller délégué a rejeté la demande de radiation de l’affaire pour non exécution de la décision de première instance, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance et dit que les dépens suivraient le sort de ceux de l’instance prinicipale.
Par conclusions transmises le 23 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [M] demande à la cour de :
— juger son appel recevable en la forme ;
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— juger le caractère imprécis du commandement de payer en date du 03 mai 2024 ;
— juger que la demande de la société bailleresse se heurte à l’existence de contestations sérieuses ;
— débouter l’EPIC 13 Habitat de sa demande de résiliation du bail au titre de 1'acquisition de la clause résolutoire ;
— débouter l’EPIC 13 Habitat de son appel incident ;
Subsidiairement,
— ordonner la suspension de la clause résolutoire ;
— lui accorder les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
— établir les comptes entre les parties ;
— débouter l’EPIC 13 Habitat de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la distraction des dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par conclusions transmises le 2 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, 13 Habitat demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la résiliation résolutoire étaient réunies à la date du 3 juillet 2024 et qu’en conséquence, le bail se trouvait résilié depuis cette date ;
— condamné Mme [M] à payer à l’EPIC 13 Habitat la somme de 1 629,99 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 26 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
— condamné Mme [M] à payer, en deniers ou quittances, à l’EPIC 13 Habitat une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation, à compter du 27 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire, ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de Mme [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— dit qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;
— condamné Mme [M] à payer à 13 Habitat la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer ;
— le déclarer l’EPIC 13 Habitat recevable et bien fondé en son appel incident ;
Y faisant droit,
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a retiré du montant de la dette les frais portés au débit du compte de Mme [M] en application de l’article L.442-5 du code de la construction et de l’habitation ;
— actualiser la dette locative au 30 septembre 2025 à la somme de 2 253,23 euros ;
Y ajoutant et statuant à nouveau,
* à titre principal,
— constater que Mme [M] n’a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti ;
— constater que l’acquisition de la clause résolutoire ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
— juger que les frais de 7,62 euros imputés sur le compte résultent de l’application de la loi, de sorte que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence,
— recevoir ses demandes et les dire bien fondées ;
— débouter Mme [M] de toutes ses demandes et les rejeter ;
— condamner Mme [M] à supporter, en sus de l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation, les pénalités mensuelles de 7,62 euros qui résultent de son défaut de réponse à l’enquête sociale OPS en application de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation ;
— condamner Mme [M] au paiement de la somme actualisée de 2 253,23 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges, indemnités d’occupation et pénalités de l’article L 442-5 du code de la construction et de l’habitation, arrêtés au 30 septembre 2025, augmentée des intérêts de retard à compter du 26 novembre 2024 sur la somme de 1 629,99 euros et de l’ordonnance pour le surplus ;
— confirmer pour le surplus l’ordonnance déférée ;
* à titre subsidiaire,
— limiter les délais de paiement qui pourraient être octroyés à Mme [M] à 12 mois ;
Y ajoutant et en tout état de cause,
— condamner Mme [M] au paiement de la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et le constat de la résiliation du contrat:
En application des articles 1728, 1741 et 15I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrancxe d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 alinéa 1 de cette même loi, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En vertu de l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
Un commandement de payer qui serait notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste néanmoins valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles.
Suivant les dispositions de l’article L 442-5 du code de la construction et de l’habitation, aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l’article L. 300-3, les organismes d’habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d’un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l’organisme d’habitations à loyer modéré d’une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l’organisme d’habitations à loyer modéré met en oeuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s’acquitter de cette obligation.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers.
Ainsi, il stipule qu’en cas de non-paiement des sommes dues à l’organisme, loyers ou / et charges, dépôt de garantrie, le contrat sera résilié de plein droit à l’initiative de 13 Habitat, deux mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, 13 Habitat a fait délivrer à Mme [M] un commandement d’avoir à payer la somme principale de 202,80 euros visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Mme [M] considère que ce commandement est imprécis en raison de l’absence de décompte annexé ne permettant pas de connaître le détail de la dette locative et des frais de procédure.
Elle indique que la numérotation des pages du commandement ne permet pas d’établir avec certitude qu’un décompte a été annexé conformément à la mention en première page de l’acte.
Si effectivement, le commandement de payer figurant au dossier de l’appelant ne comporte pas de décompte annexé, il doit être relevé que, comme l’a souligné la société intimée, il s’agit de la copie de l’acte produit par cette dernière, au vu du tampon en partie effacé situé en haut à droite. Or, l’exemplaire figurant au dossier de la société bailleresse comporte en annexe le décompte mentionné en première page.
En outre, il doit être rappelé qu’un acte de commissaire de justice fait foi jusqu’à inscription en faux. Aucune procédure d’inscription en faux n’a été engagée par Mme [M].
Aussi, il ne peut être retenu que le commandement de payer délivré à la demande de 13 Habitat ne comportait pas de décompte annexé et l’existence d’une contestation sérieuse afférente.
Par ailleurs, ce décompte intègre dans la dette locative des frais d’enquête sociale qui sont en lien avec les dispositions de l’article L 442-5 du code de la construction et de l’habitation.
Mme [M] conteste l’imputation de tels frais dans la dette locative.
Tant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant les parties visent des impayés de loyers et / ou de charges. Or, les frais d’enquête sociale ne peuvent être assimilés à des loyers ou des charges locatives récupérables.
Aussi, ces frais d’enquête doivent être déduits de la dette locative invoquée dans le commandement de payer au soutien du mécanisme résolutoire, sans que cela puisse constituer une contestation sérieuse.
Ce commandement apparaît, avec l’évidence requise en référé, justifié à hauteur de 179,94 euros.
A l’issue du délai de deux mois courant à compter de la signification du commandement de payer, Mme [M] n’a pas régularisé sa dette locative. Aucun paiement n’a été effectué par l’appelante. Seules les allocations logement ont été créditées mais elles s’imputent sur le loyer du mois et non sur la dette locative.
La clause résolutoire a donc produit ses effets et le contrat de bail a été résilié à compter du 3 juillet 2024 à minuit.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 3 juillet 2024.
— Sur les demandes au titre des frais d’enquêtes, les loyers, charges et indemnités d’occupation;
1 ) Sur les frais d’enquête sociale :
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
En l’espèce, 13 Habitat verse aux débats une lettre de mise en demeure en date du 17 novembre 2023 ainsi qu’un listing pour établir que la locataire a été informée de la nécessité de remplir l’enquête sociale et qu’à défaut, une pénalité financière de 7,62 euros par mois de retard s’applique.
Cependant, Mme [M] conteste la réception de cette lettre.
Si les dispositions de l’article 442-5 du code de la construction et de l’habitation ne comportent aucune exigence sur le formalisme de l’envoi de l’enquête sociale, il n’en demeure pas moins que face à la contestation formulée sur la réception de la lettre, la société bailleresse doit établir la preuve d’une telle réception.
En l’état, aucune des pièces figurant au dossier de 13 Habitat ne permet de retenir la réception par l’appelante de l’enquête sociale à remplir.
Aussi, il doit être retenu une contestation sérieuse sur l’application de la pénalité prévue par les dispositions de l’article L 442-5 du code de la construction et de l’habitation en cas d’absence de réponse à l’enuqête sociale.
C’est donc à juste titre que le premier juge a déduit de la dette locative les frais de pénalités pour défaut de réponse à l’enquête sociale.
2 ) Sur la dette de loyers, charges, indemnités d’occupation et pénalités de l’article L 442-5 du code de la construction et de l’habitation :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Suivant l’article 915-2 de ce code, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il s’induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel et les premières conclusions, s’agissant de l’appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.
En l’espèce, 13 Habitat sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a retiré du montant de la dette les frais portés au débit du compte de Mme [M] en application de l’article L 442-5 du code de la construction et de l’habitation. Sa critique ne porte que sur ce seul point.
Dès lors que 13 Habitat ne formule dans ses conclusions qu’une seule demande d’infirmation au titre des frais retirés de la dette locative, elle sollicite la confirmation de la condamnation de Mme [M] au paiement de la somme de 1 629,99 euros au titre de la dette locative arrêtée au 26 novembre 2024. D’ailleurs, cette disposition est expréssmeent reprise dans sa demande de confirmation.
En cause d’appel, elle demande une actualisation de la dette locative et une condamnation à la dette locative actualisée au 30 septembre 2025. Cependant,l’effet dévolutif de l’appel, limité, ne permet pas d’ouvrir, devant la cour, un quelconque débat relatif à la condamnation de Mme [M] au paiement de la somme provisionnelle de 2 253,23 euros. Le débat est limité à la somme provisionnelle accordée en première instance soit 1 629,99 euros.
En effet, la cour doit statuer sur les demandes formulées dans le dispositif des conclusions, en tenant compte de l’effet dévolutif de l’appel. Elle n’a pas à modifier leur contenu même si elles ne sont pas formulées correctement.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande tendant à obtenir la condamnation de Mme [M] au paiement de la somme provisionnelle de 2 253,23 euros au titre de des loyers, charges, indemnités d’occupation et pénalités de l’article L 442-5 du code de la construction et de l’habitation, arrêtée au 30 septembre 2025.
Par ailleurs, si Mme [M] sollicite l’infirmation de sa condamnation au paiement de la somme de 1 629,99 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 26 novembre 2024, elle ne présente aucune demande, dans le dispositif de ses conclusions, après le statuant à nouveau, afférente à cette disposition dévolue à la cour. Elle conclut, certes, au débouté de la société intimée mais le débouté vise la demande de résiliation du bail et l’appel incident et non la provision au titre de la dette locative.
Dès lors, la condamnation de Mme [M] au paiement de la somme de 1 629,99 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 26 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, doit être confirmée.
— Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire:
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [M] justifie percevoir des allocations familiales, l’allocation de soutien familial, le complément familial ainsi que le revenu de solidarité active soit une somme mensuelle totale de 1 597,14 euros ( allocation logement déduite puisque directement perçue par la société bailleresse). Elle a trois enfants à charge âgés de 13, 12 et 7 ans.
Au vu du décompte arrêté au 30 septembre 2025, produit par la société bailleresse, et des justificatifs produits par l’appelante, il apparaît que cette dernière a repris le paiement du loyer courant, ceci depuis plusieurs mois.
Certes, la dette locative a considérablement augmenté depuis la délivrance du commandement de payer mais depuis près d’une année, elle diminue.
Mme [M] apparaît ainsi être une débitrice de bonne foi et en mesure de s’acquitter de sa dette locative par rééchelonnement.
Dès lors, il doit être accordé à Mme [M] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, conformément aux modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [M] aux dépens.
En revanche, elle doit être infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [M] à verser à 13 habitat la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions tant en première instance qu’en appel.
La société intimée est donc déboutée de sa demande de ce chef.
Mme [M], succombant principalement à l’instance, devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la résiliation résolutoire étaient réunies à la date du 3 juillet 2024 et qu’en conséquence, le bail se trouvait résilié depuis cette date ;
— condamné Mme [H] [M] à payer à l’EPIC 13 Habitat la somme de 1 629,99 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 26 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
— condamné Mme [H] [M] aux dépens ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Accorde à Mme [H] [M] des délais de paiement de 21 mois pour s’acquitter de cette somme ;
Dit que Mme [H] [M] est autorisée à se libérer de la provision de 1 629,99 euros à valoir sur sa dette locative en 20 règlements mensuels de 78 euros euros et 21ème mensualité soldant la dette en principal, frais et accessoires, en sus des loyers et charges courants, le premier règlement devant intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Suspend, pendant le cours de ce délai, les effets de la clause résolutoire, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Mme [H] [M] se libère de cette somme dans le délai précité en sus du paiement du loyer et charges courants ;
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul terme de cet échéancier en plus du loyer et des charges courants :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [H] [M] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Mme [H] [M] sera tenue, jusqu’à parfaite libération des lieux, au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation équivalent au montant du loyer et des charges locatives qu’elle aurait dû acquitter en cas de poursuite du contrat de bail ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
Condamne Mme [H] [M] aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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