Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 30 oct. 2025, n° 24/19199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 23 avril 2024, N° 2024001232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. VERBEL c/ S.A.R.L. MANDATUM |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19199 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKL3D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Avril 2024 -Président du TC de [Localité 9] – RG n° 2024001232
APPELANTE
S.A. VERBEL, société de droit suisse agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1] (SUISSE)
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno GRANGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : D185
INTIMÉES
S.A.R.L. MANDATUM, RCS de [Localité 8] sous le n°804 860 344, prise en la personne de Me [M] [T] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS ORGANEEK, agissant poursuites et diligences en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Sarah HOZÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : 869
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe CRETIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Maître [V] [X], es qualité d’administrateur judidiciaire de la société ORGANEEK venant aux droits de la société [Localité 7] INTERNET
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 07.02.2025 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Verbel est une société de droit suisse spécialisée dans les opérations immobilières telles que l’étude, l’organisation, la planification et la réalisation de travaux relatifs à l’activité générale d’une entreprise de construction.
La société [Localité 7] internet (aujourd’hui dénommée Organeek) a pour activités principales les prestations de services internet.
La société Verbel a conclu avec la société [Localité 7] internet deux contrats de prestations de services concernant respectivement :
L’accompagnement et la refonte de son site internet en date du 13 janvier 2021 ;
La mise en 'uvre d’une stratégie éditoriale sur son site internet en date du 8 juin 2021.
Par acte extrajudiciaire du 1er juin 2023, la Société Organeek a mis en demeure la société Verbel d’avoir à lui payer la somme principale de 4.726 euros.
Faisant valoir que malgré ces mises en demeure, la société Verbel n’avait pas réglé les sommes dues, par acte du 16 janvier 2024, la société [Localité 7] internet l’a faite assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins de, notamment :
Condamner la société Verbel à payer à la société [Localité 7] internet la somme provisionnelle de 5.748 euros eu titre des factures FAC 00423, FAC 01172 et FAC 01510, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 5 avril 2023 et anatocisme ;
Condamner la société Verbel à payer à la société [Localité 7] internet la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Verbel aux entiers dépens.
La société Verbel n’a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
Condamné la société Verbel à payer à la société [Localité 7] internet, à titre de provision, la somme de 5.748 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamné la société Verbel à payer à la société [Localité 7] internet la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné en outre la société Verbel aux dépens de l’instance dont ceux liquidés par le greffe à la somme de 41,93 euros dont 6,78 euros de TVA ;
Rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Un jugement du tribunal de commerce de Le Puy-en-Velay du 3 juillet 2024 a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Organeek ([Localité 7] internet) et a désigné la société Mandatum, représentée par Me [T] en qualité de mandataire judiciaire et la société AJ Up, représentée par Me [X] en qualité d’administrateur judiciaire.
La liquidation judiciaire de la société Organeek a été prononcée le 24 octobre 2024, la société Mandatum a été désignée comme liquidateur et la société AJ Up maintenue en qualité d’administrateur judiciaire.
Par déclaration du 12 novembre 2024, la société Verbel a relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 septembre 2025, elle demande à la cour, sur le fondement des articles 2, 5 et 23 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 et les dispositions des articles 9, 472, 873 alinéas 2 du code de procédure civile ainsi que des articles 1353, alinéa 1er et 1787 du code civil, de :
Déclarer la société Verbel recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit :
A titre principal :
déclarer la Société Organeek, anciennement dénommée Organeek, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la Société Mandatum, prise en la personne de Me [T], irrecevable et, en tout état de cause mal fondée en tous ses moyens, fins et prétentions ;
infirmer entièrement l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
Condamné la société Verbel à payer à la société Organeek, à titre de provision, la somme de 5.748 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamné la société Verbel à payer à la société Organeek la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné en outre la somme Verbel aux dépens de première instance ; dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 41,83 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;
Et statuant à nouveau, de :
Déclarer les juridictions françaises incompétentes au profit des juridictions suisses pour statuer sur les demandes en paiement provisionnel des factures FAC 01510 et FAC-01172 d’un montant de 1.059 euros chacune ;
Constater que la créance de 3.630,00 euros alléguée par la Société ORGANEEK sur le fondement de la facture FAC- 00423 du 16/02/2021 fait l’objet d’une contestation sérieuse ;
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Débouter la société Organeek de tous ses moyens, fins et prétentions et la renvoyer à mieux se pourvoir ;
A titre infiniment subsidiaire :
Si, par extraordinaire, la cour de céans, statuant en référé, devait confirmer dans son principe la condamnation pécuniaire provisionnelle prononcée par le premier juge,
infirmer entièrement l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
Condamné la société Verbel à payer à la société Organeek, à titre de provision, la somme de 5.748 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamné la société Verbel à payer à la société Organeek la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné en outre la somme Verbel aux dépens de première instance ; dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 41,83 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;
Rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Et statuant à nouveau, de :
Limiter la condamnation provisionnelle prononcée par le premier juge à la somme de 4.504 euros en principal ;
Débouter la société Organeek pour le surplus ;
En tout état de cause :
Condamner la société Organeek à payer à la société Verbel la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Faire masse des dépens de première instance et d’appel ;
Condamner la Société Organeek aux dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Kong Thong, avocat au Barreau de Paris, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir in limine litis que le devis n°01001 accepté le 8 juin 2021 ne comporte en annexe aucun document portant Conditions générales de vente contrairement à celui du 30 septembre 2020 ; qu’au regard de l’article 23 paragraphe 1 de la Convention du Lugano, les conditions de formation du second contrat doivent être examinées indépendamment des conditions de formation du précédent ; que l’acceptation des conditions doit s’apprécier non au regard de l’article 1119 du code civil mais en considération de cette convention ; que le formulaire préimprimé figurant sur le bordereau d’acceptation du devis ne vise pas les conditions générales de vente. Elle considère que la preuve d’un consentement exprès à l’application du droit français et à la compétence des juridictions parisiennes n’est pas rapportée.
Elle soutient qu’en ce qui concerne l’action en paiement de deux factures, le premier juge a été irrégulièrement saisi, compte tenu de son incompétence territoriale.
Elle fait valoir que s’agissant de la facture du 16 février 2021, la preuve de la fourniture effective des services visés par le devis n°00416 n’a pas été apportée ; que, sauf à inverser la charge de la preuve, il ne lui appartient pas de rapporter la preuve négative de ce que les prestations ont été fournies.
A titre subsidiaire, elle invoque les mêmes moyens pour les factures n°01510 et 01172, en application des articles 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil et 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, elle expose qu’une des factures contient une part de TVA indue, étant par ailleurs domiciliée en Suisse.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 septembre 2025, la société Mandatum, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Organeek demande à la cour de :
Confirmer la décision rendue en ce qu’elle a implicitement reconnu la compétence tant matérielle que territoriale de M. le président du tribunal de commerce de Paris ;
Confirmer également cette décision en ce qu’elle a considéré que la société Verbel était redevable des factures de la société Organeek ;
Infirmer cette même décision s’agissant du quantum des sommes arrêtées ;
Statuant à nouveau sur ce point, condamner la société Verbel d’avoir à payer et porter à titre de provision à la société Mandatum, ès-qualités, la somme de 4.504 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 date de la première mise en demeure adressée ;
Confirmer le surplus de la décision ;
Condamner par ailleurs la société Verbel à payer et porter à la société Mandatum, ès-qualités, une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les parties peuvent déroger à l’application de l’article 2 paragraphe 1 de la Convention de Lugano ; qu’en l’espèce, les CGV prévoient de façon non contestable, l’application du droit français et des juridictions de [Localité 9] en leur article 9.2.
Elle souligne que le second bon de commande fait expressément référence aux CGV inchangées rappelant que sa signature emporte acceptation sans réserve de celles-ci.
Elle soutient que si les prestations n’avaient pas été réalisées, l’appelante n’aurait pas procédé à une seconde commande et réglé l’acompte demandé ; que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, y compris par présomption ; que l’absence de protestation à réception des factures et mises en demeure entraîne une présomption d’acceptation des factures.
La société AJ UP n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
La société Verbel a fait signifier sa déclaration d’appel, par acte de commissaire de justice du 7 février 2025 et ses conclusions par acte du 2 mai 2025 (remis à étude).
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence
L’article 2 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dispose que « sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État lié par la présente convention sont attraites (assignées), quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État. »
L’article 23 de cette convention relative à la prorogation de la compétence prévoit que :
« 1. Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État lié par la présente convention, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État lié par la présente convention pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ; ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée (') ».
Il en résulte que les parties peuvent déroger à l’application de l’article 2 par une clause attributive de juridiction.
L’article 1119 du code civil dispose en son premier alinéa que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
Les parties ne contestent pas que la convention de Lugano à vocation à régir la présente procédure, la société Verbel étant de droit suisse.
En l’espèce, les conditions générales de vente ont été communiquées avec le premier devis en date du 30 septembre 2020 (n°00416), elles prévoient en leur article 9.2 que les parties conviennent de soumettre toutes difficultés d’interprétation ou d’exécution des présentes Conditions Générales de Vente, même après leur terme, aux juridictions compétentes de [Localité 9] (France).
La commande porte sur un accompagnement de la refonte du site internet www.verbel.ch. Elle concerne notamment l’étude de 50 mots clés stratégiques et contenait un plan de taggage Analytics.
Une clause du bon de commande stipule que « la validation par le client du présent devis implique l’acceptation sans réserve par celui-ci de nos Conditions Générales de Vente, dont il reconnaît avoir pris en connaissance » et la société Verbel a apposé sa signature le 13 janvier 2021.
La communication des CGV au titre de ce premier devis n’est pas contestée puisque la société Verbel ne fait pas état de l’incompétence de la présente juridiction au profit des tribunaux suisses pour la première facture.
Un second devis n°01001 a été émis le 19 avril 2021 au titre de la « stratégie éditoriale ».
La société Verbel expose que les CGV n’étaient pas jointes, que dès lors la clause attributive de juridiction ne lui est pas opposable et que seules les dispositions de l’article 2 de la Convention du Lugano auraient vocation à s’appliquer, les juridictions suisses étant par conséquent compétentes en l’espèce.
Cependant, le devis a été accepté le 8 juin 2021 par la société Verbel, qui y a apposé sa signature, et de nouveau, la même clause relative à l’acceptation sans réserve des CGV y est portée.
Dès lors, ce second devis fait une référence expresse aux CGV, demeurées inchangées, que la société Verbel avait déjà reçues avec le premier devis. En signant ce second devis, avec cette clause expresse, la société Verbel ne peut prétendre ne pas en avoir eu connaissance, contre la lettre claire de son engagement. Il n’existe au demeurant aucun doute sur l’existence et le contenu de cette clause comme élément des CGV déjà transmises.
Il sera relevé à titre surabondant que le second devis s’inscrit dans la suite du premier en ce qu’il est fait référence à la rédaction de contenu optimisé pour le référencement.
Enfin, la clause litigieuse est stipulée entre deux commerçants.
Dès lors, la société Organeek était fondée à s’en prévaloir.
L’exception d’incompétence territoriale sera rejetée.
Sur le fond du référé
En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L.110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
La société Verbel fait valoir que les prestations correspondant au premier devis (n°0416) n’ont jamais été fournies et que la preuve contraire n’est pas rapportée.
Elle expose qu’il en est de même pour les deux factures établies sur le second devis (n°01001) accepté le 8 juin 2021.
En premier lieu, et comme le relève l’intimée, il n’est pas crédible que la société Verbel ait commandé de nouvelles prestations si la première commande n’avait jamais été honorée.
Les factures n’ont pas été contestées à réception, et les mises en demeure, y compris par commissaire de justice, sont restées sans aucune réponse. La société Verbel n’a pas non plus demandé le remboursement de l’acompte versé, alors même qu’elle conteste, à hauteur d’appel, la réalité des prestations de la société Organeek.
Devant la cour, la société Mandatum ès qualités produit en tout état de cause les pièces suivantes :
— un audit technique Verbel visant à optimiser le socle technique du site ;
— un tableau définissant les objectifs (plan de taggage) ;
— un plan de redirection avec les Url ;
— une étude de mots clés avec la position à date et le volume de recherches ;
— un document à en-tête de [Localité 7] internet au titre d’un « édito » avec les textes retravaillés (éléments ajoutés ou modifiés notamment) ;
— des échanges de mails entre les parties qui témoignent par exemple que le plan de taggage a été validé (courriel du 19 octobre 2021).
Ces documents, peu important qu’ils n’aient pas été « contresignés » par l’appelante, correspondent à l’évidence à l’objet même des devis litigieux et démontrent suffisamment la réalité de l’exécution des prestations dont il est demandé le paiement.
Par conséquent, aucune contestation sérieuse ne s’oppose à la demande provisionnelle de la société Organeek, représentée par son liquidateur.
Les parties s’accordent sur le fait que l’acompte versé (1.244 euros) par la société Verbel comporte une part de TVA alors même qu’elle n’y est pas assujettie.
Dès lors, la cour infirmera la décision entreprise s’agissant du quantum et la société Verbel sera condamnée à payer la somme de 4.504 euros au titre des factures litigieuses.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, l’intimée sollicite que les intérêts courent à compter du 1er juin 2023 (mise en demeure par commissaire de justice) et non à compter du 5 avril 2023, date de la précédente mise en demeure pourtant retenue par le premier juge. Il sera fait droit à cette demande, plus favorable au débiteur, la décision sera infirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à confirmer l’ordonnance en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens. A hauteur d’appel, la société Verbel, partie perdante, sera également condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’exception d’incompétence ;
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le quantum et le point de départ des intérêts légaux ;
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la société Verbel à payer à la société Mandatum, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Organeek, la somme de 4.504 euros avec intérêts au taux légal du 1er juin 2023 ;
Condamne la société Verbel à payer à la société Mandatum, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Organeek, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Verbel aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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