Infirmation partielle 21 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 21 janv. 2025, n° 23/08021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 6 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 31Z
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 23/08021 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WG5F
et N° RG 23/08018
AFFAIRE :
[P] [M] [T]
C/
[G] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2022 et le 06 Octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2022F00001
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [P] [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 59
Plaidant : Me Marc FOUERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0544
****************
INTIME
Monsieur [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48 -
Plaidant : Me Papa moussa N’DIAYE, avocat au barreau de PARIS- vestiaire : E 2087
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
En 2009, MM. [V] et [T] ont créé la SARL Etoile [Localité 5], dans laquelle ils étaient associés à parts égales.
Le 28 octobre 2015, la société Etoile [Localité 5] a cédé son fonds de commerce à la société Soleil, moyennant le prix de 145 000 euros.
Le 31 octobre 2015, une assemblée générale extraordinaire a prononcé la dissolution de la société Etoile [Localité 5] et désigné M. [T] liquidateur amiable.
Le 21 décembre 2021, M. [V] a assigné M. [T] devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement des sommes devant lui revenir à la suite de la liquidation.
Le 23 septembre 2022, ce tribunal a notamment :
— débouté M. [T] de sa fin de non-recevoir au titre de la prescription ;
— ordonné sous astreinte à M. [T] d’établir les comptes de la liquidation ;
— réservé le surplus des demandes.
Le 29 novembre 2023, M. [T] a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/08018.
Secondairement, le 6 octobre 2023, le tribunal de commerce a :
— condamné M. [T] à verser à M. [V] la somme de 44 535 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné M. [T] à verser à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamné M. [T] aux dépens de l’instance ;
— liquidé les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Le 29 novembre 2023, M. [T] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/08021.
Le 10 juillet 2024, dans cette seconde affaire, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation présentée par M. [V] sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Le 22 juillet 2024, dans la première affaire, le président de la chambre a proposé aux parties de nommer un médiateur.
Le 26 août 2024, les parties ayant agréé cette proposition, il a nommé un médiateur en la personne de M. [D].
La médiation a échoué.
— Dans la première affaire, par dernières conclusions du 15 juillet 2024, M. [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nanterre du 23 septembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [T] de sa fin de non-recevoir au titre de la prescription',
Recevoir M. [T] en sa fin de non-recevoir ;
Juger et déclarer prescrite l’action engagée par M. [V] à l’encontre de M. [T] ;
L’en débouter en conséquence.
En toute hypothèse,
Déclarer M. [T] bien fondé et recevable en ses prétentions.
Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Débouter M. [V] de son appel incident.
Le condamner à verser à M. [T] la somme de 2.000 € en application des dispositions prévues à l’article 700 du CPC.
Condamner le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marc Fouéré, avocat.
M. [V], intimé, par dernières conclusions du 27 mai 2024, demande à la cour de :
— déclarer M. [G] [V] recevable et bien fondé en son appel incident et ses demandes, et y faire droit ;
— déclarer M. [T] [P] [M] non-fondé en son appel et le débouter de toutes ses prétentions, fins et moyens ;
En conséquence,
— confirmer le jugement avant dire droit du 23 septembre 2022 du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il :
o s’est déclaré compétent, rationae loci, pour statuer sur le présent litige,
o a débouté M. [T] de sa fin de non-recevoir, au titre de la prescription,
o a ordonné à M. [T], liquidateur amiable, d’établir des comptes de liquidation de la société Etoile [Localité 5], de convoquer une assemblée générale des associés aux fins d’approbation des comptes et de déposer les comptes au greffe sous un délai de 6 mois.
Y ajoutant,
— condamner M. [T] à payer à M. [V] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, et application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeter toutes les demandes de M. [T] [X], y compris ses demandes visant à visant à voir M. [V] condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions prévues à l’article 700 du CPC, et aux dépens de première instance et d’appel.
Dans la seconde affaire, par dernières conclusions du 15 juillet 2024, M. [T], appelant, demande à la cour de :
Dans l’hypothèse où dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d’appel de Versailles, sous le n° de RG 23/08018, l’action de M. [V] n’était pas déclarée prescrite,
— infirmer le jugement du 6 octobre 2023, en toutes ses dispositions ;
A tout le moins,
Après avoir relevé que M. [V] avait remis la dette dont la société Etoile [Localité 5] disposait à son endroit,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré M. [V] fondé à solliciter le paiement du bonus de liquidation, capital social compris, à hauteur de 50 % de son montant, soit 44 973 euros et l’a condamné au règlement de cette somme ;
A tout le moins,
Après avoir relevé que M. [V] avait été réglé du bonus de liquidation à hauteur de 15 000 euros ;
— réformer le jugement dont appel en qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 44 973 euros ;
— ne le condamner qu’au paiement de la somme de 29 973 euros ;
A tout le moins,
Après avoir relevé que les premiers juges avaient faussement accordé un effet juridique à la mise en demeure du 1er septembre 2020 que lui a adressée M. [V],
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [V] au paiement d’intérêts et d’une capitalisation ;
A tout le moins,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a assorti les intérêts accordés d’une capitalisation ;
En toute hypothèse,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter M. [V] de son appel incident ;
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Fouéré, Avocat.
Par dernières conclusions du 27 mai 2024, M. [V] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident et ses demandes, et y faire droit ;
— déclarer M. [T] non-fondé en son appel et le débouter de toutes ses prétentions, fins et moyens ;
En conséquence,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
condamné M. [T] à lui verser la somme de quarante-quatre mille cinq cent trente-cinq (44 535) euros en règlement de la moitié du boni de liquidation de la société Etoile [Localité 5] consécutivement à la vente de son fonds de commerce, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020, et la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
condamné M. [T] à lui verser la somme de 2 000 euros, en application des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile, pour les causes de première instance ;
condamné M. [T] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, et application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeter toutes les demandes de M. [T], y compris ses demandes visant à le voir condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure, et aux dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 octobre 2024 dans la seconde affaire.
Le 26 novembre 2024, la mise en état a été clôturée dans la première affaire et les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 23/08021.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la prescription
M. [T] fait valoir que le point de départ de la prescription quinquennale de droit commun applicable est le jour où M. [V] a su qu’il avait le droit de recevoir un boni de liquidation, soit le jour de l’assemblée générale du 31 octobre 2015, en tout cas le jour de l’assemblée générale du 19 avril 2016, au cours de laquelle il a su qu’il ne recevrait pas de boni.
M. [V] prétend qu’est applicable la prescription triennale prévue à l’article L. 225-254 du code de commerce, qui court du jour de la publication de la clôture des opérations de liquidation ; qu’il n’a pu connaître le fait dommageable en 2015, faute pour M. [T] de l’avoir informé des opérations de liquidation ; qu’il n’a procédé à aucune publication, de sorte que la prescription n’a pas couru contre lui ; qu’il y a eu novation car, à l’audience de mise en état du 25 mai 2023, devant le tribunal de commerce, les parties sont convenues de se contenter des comptes de liquidation présentés pour la première fois et faisant apparaître un boni de 89 946 euros à partager.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 237-9, al. 1er, du code de commerce, en cas de liquidation, les associés d’une société commerciale sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation ; selon l’article L. 237-11, l’avis de clôture de la liquidation est publié ; selon l’article R. 237-7, les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés au greffe du tribunal de commerce, ainsi que la décision de l’assemblée des associés statuant sur ces comptes.
Selon l’article L. 237-21, la durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans, sauf renouvellement par les associés ou le président du tribunal de commerce, selon qu’il a été nommé par les associés ou par décision de justice.
Selon les articles 1844-8 du code civil et L. 237-2 du code de commerce, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
M. [T] ayant la qualité de liquidateur de la société Etoile [Localité 5], l’action engagée par M. [V] à son encontre est donc soumise, non à la responsabilité civile délictuelle de droit commun, mais aux dispositions de l’article L. 237-12 du code de commerce, selon lequel le liquidateur est responsable des conséquences dommageables des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions, à l’égard de la société, des associés et des tiers.
Selon l’article L. 237-2 du même code, une telle action en responsabilité est soumise au délai triennal de prescription prévu à l’article L. 225-254, qui dispose qu’il court du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.
Toutefois, l’action en responsabilité dirigée contre un liquidateur après le terme de ses fonctions est soumise au droit commun et se prescrit selon le droit commun (Com, 1er juin 2023, n°21-13.716, publié).
Selon l’article 2224 du code civil, les actions en matière mobilière se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que l’exploitation du fonds de commerce de commerce de restauration rapide à l’enseigne Dilok, sis à [Localité 5], était l’unique activité de la société Etoile [Localité 5], dont MM. [T] et [V] étaient les seuls associés.
Il résulte de l’acte de cession de ce fonds de commerce du 28 octobre 2015, auquel M. [T] a représenté la société cédante en qualité de gérant, que le prix en a été payé comptant.
Le 31 octobre 2015, trois jours après cette vente, réunis en assemblée générale extraordinaire, MM. [T] et [V] ont décidé de dissoudre la société et nommé M. [T] liquidateur.
Le 19 avril 2016, réunis en assemblée générale extraordinaire, ils ont donné pouvoir à M. [T] pour encaisser sur son compte personnel une somme de 3 956 euros versée par l’administration fiscale, le compte bancaire de la société ayant été clôturé.
En application de l’article L. 237-21 du code de commerce précité, le mandat donné à M. [T] pour exercer les fonctions de liquidateur a, faute de renouvellement, expiré le 28 octobre 2018, trois ans après l’assemblée générale l’ayant désigné.
Sa responsabilité liée à l’inexécution ou à la mauvaise exécution de sa mission de liquidateur doit ainsi être recherchée sur le terrain du droit commun de l’article 1240 du code civil ; l’action correspondante est soumise à la prescription quinquennale de droit commun.
Le 18 février 2022, l’expert-comptable de la société, M. [W], a attesté que le bilan de cessation d’activité arrêté au 31 octobre 2015 pouvait être retenu comme bilan de liquidation ; que le bonus de liquidation s’élevait à 89 071 euros.
Contrairement à ce que soutient M. [T], ce bilan, qui se présente comme un simple projet de déclaration à l’administration fiscale en vue du calcul de l’impôt sur les sociétés, n’est pas un compte de liquidation permettant de comprendre le mode de calcul d’un boni de liquidation.
Il est constant que ce prétendu bilan valant compte de liquidation n’a jamais été soumis aux associés de la société ; qu’il n’a jamais été déposé au greffe du tribunal de commerce en application de l’article R. 237-16 du code de commerce.
Il n’est pas établi, ni même allégué par M. [T], que M. [V] ait jamais eu transmission de ce bilan, encore moins connaissance de ce qu’il devait être considéré comme un compte de liquidation, si ce n’est au cours de l’instance qu’il a engagée en 2021 devant le tribunal de commerce.
Dans ces conditions, M. [V] était dans l’incapacité, au jour de la délivrance de l’assignation introductive d’instance, de connaître l’existence d’un principe de créance au titre d’un boni de liquidation, a fortiori le montant de cette créance, de sorte qu’aucune prescription n’a couru contre lui, ainsi que le tribunal de commerce l’a retenu à juste titre.
Le jugement du 23 septembre 2022 doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a déclaré son action recevable.
Sur le fond
M. [V] fait valoir que M. [T] a encaissé l’intégralité du prix de cession du fonds de commerce, soit 145 000 euros, sur ses comptes personnels ; que les témoignages selon lesquels il aurait perçu en liquide une somme de 15 000 euros en paiement partiel du boni de liquidation sont faux ; qu’un tel paiement est au reste illégal.
M. [T] soutient qu’en votant la résolution du 19 avril 2016, M. [V] a acté qu’il ne recevrait aucun règlement au titre d’un boni de liquidation. Subsidiairement, il avance que la preuve est libre en matière commerciale ; qu’il a versé 15 000 euros en liquide à M. [V], de sorte que le boni devant revenir à celui-ci est de 44 973 – 15 000 = 29 973 euros.
Réponse de la cour
Selon l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement.
Selon les articles L. 112-6 et D. 112-3, 1°, du code monétaire et financier, le paiement d’une dette supérieure à 1 000 euros par un débiteur fiscalement domicilié en France ou agissant pour les besoins d’une activité professionnelle ne peut être effectué en espèces.
Il n’en reste pas moins qu’un tel paiement en espèces est libératoire.
Conformément aux dispositions des articles L. 237-25, R. 237-6 et R. 237-7 du code de commerce, il incombe au liquidateur d’une société commerciale dissoute d’établir les comptes de liquidation, de distribuer le boni et d’accomplir les formalités de publication des comptes et de clôture.
Il n’est pas contesté que M. [T] a manqué d’établir les comptes de liquidation et a conservé sur ses comptes personnels l’intégralité du boni de liquidation, ce qui constitue une faute.
Le préjudice lié à cette faute subi par M. [V] correspond à la moitié du boni de liquidation.
C’est de manière incohérente que M. [T] soutient tout à la fois, d’une part, que M. [V] n’a droit à aucun boni de liquidation, d’autre part que ce boni est de 89 071 euros.
Contrairement à ce qu’il laisse entendre, l’assemblée générale du 19 avril 2016 n’a aucunement approuvé des comptes de liquidation, ni ne lui a attribué la propriété de la somme versée par l’administration fiscale ; la délibération votée ne comporte aucune renonciation des associés à la perception du boni de liquidation devant leur revenir.
M. [T] soutient qu’en mars 2016, il a versé à M. [V], en liquide, une somme de 15 000 euros venant en déduction de ce boni.
Pour écarter ce moyen, le tribunal de commerce a retenu qu’un tel paiement était illégal.
Mais trois des quatre attestations produites par M. [T], conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, en établissent suffisamment l’existence.
Il convient donc de réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [V] à payer à M. [T] la somme de 44 535 euros et de limiter cette condamnation à la somme de 44 973 – 15 000 = 29 973 euros.
Le jugement du 6 octobre 2023 sera pour le surplus confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner M. [T] aux dépens d’appel et d’allouer à M. [V] l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement du 23 septembre 2022 ;
Confirme le jugement du 6 octobre 2023, sauf en ce qu’il a condamné M. [T] à verser à M. [V] la somme de 44 535 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [T] à verser à M. [V] la somme de 29 973 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020 ;
Dit que les intérêts seront capitalisés selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [T] à verser à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Habitation ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mobilité ·
- Salarié ·
- Droit public ·
- Refus ·
- Poste ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Emploi ·
- Employeur
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Véhicule ·
- Saisie revendication ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Droit de rétention ·
- Immatriculation ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Grue ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Génie civil ·
- Prescription ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Effet interruptif ·
- Dommage
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Restitution ·
- Contrat de prestation ·
- Contrat de partenariat ·
- Taux d'intérêt ·
- Demande ·
- Client ·
- Intérêt légal
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Rôle ·
- Insuffisance d’actif ·
- Péremption ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Cessation des paiements ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Épouse ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Mauvaise foi ·
- Allocation logement ·
- Protection
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Radiation du rôle ·
- Société par actions ·
- Dépens ·
- Exécution ·
- Rôle ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Internet ·
- Devis ·
- Facture ·
- Suisse ·
- Commissaire de justice ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Juridiction ·
- Mise en demeure
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Ambulance ·
- Similarité ·
- Sociétés ·
- Régime de prévoyance ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut social ·
- Chauffeur ·
- Adresses ·
- Syndicat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tunisie ·
- Exécution d'office ·
- Appel ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.