Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 29 mai 2026, n° 25/00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 4 avril 2025, N° 22/01379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00631 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUMR
ARRÊT N°
du : 29 mai 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL D. LEGRAS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 MAI 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 04 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (RG 22/01379)
Madame [W] [H] veuve [V], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [O] [V] et [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Organisme AG2R PREVOYANCE Institution de prévoyance
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, et Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et M. Kevin LECLERE VUE, conseiller ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[M] [V], né le [Date naissance 1] 1975, était salarié de la société Rethel charcuterie et relevait du contrat collectif souscrit par son employeur auprès de l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance couvrant les risques d’incapacité de travail, d’invalidité et de décès, au bénéfice de ses salariés cadres et assimilés cadres.
Il est décédé le [Date décès 1] 2021 d’un arrêt cardiaque alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail, laissant pour lui succéder son épouse Mme [W] [H] épouse [V] et ses deux enfants mineurs [O] et [K] [V].
Son décès a été qualifié d’accident du travail et pris en charge par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
La compagnie d’assurance AG2R Prévoyance a versé à sa veuve la somme de 71 687,67 euros au titre du capital décès simple garanti et a mis en place le versement des rentes d’éducation 'toutes causes’ au bénéfice des enfants mineurs à hauteur de 1 744,86 euros par trimestre. Elle a cependant refusé le versement d’un capital décès majoré et d’une rente éducation majorée en cas d’accident, soutenant que la preuve accidentelle du décès n’était pas établie.
Suivant exploit délivré le 30 août 2022 Mme [V], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de ses deux enfants mineurs, a fait assigner la société de groupe d’assurances mutuelle (la SGAM) AG2R la Mondiale en paiement du doublement du capital décès et des rentes annuelles d’éducation par enfant à charge.
L’institution de prévoyance AG2R Prévoyance, organisme assurant le contrat collectif de prévoyance, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 4 avril 2025, le tribunal judiciaire de Charleville-Mezières a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société AG2R Prévoyance,
— mis hors de cause la SGAM AG2R la Mondiale,
— débouté Mme [V] de toutes ses demandes,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] aux dépens.
Par déclaration du 30 avril 2025, Mme [V], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 11 juillet 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— statuant à nouveau,
— surseoir à statuer sur l’ensemble de ses demandes jusqu’à la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Charleville-Mezières dans le cadre de la procédure en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur enregistrée sous le numéro RG 25/112,
— subsidiairement sur le fond,
— condamner l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance à procéder au paiement doublé du capital décès et des rentes annuelles d’éducation par enfant à charge envers elle et ses deux enfants mineurs,
— condamner l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir au soutien de la demande de sursis à statuer que le contrat de prévoyance stipule le versement d’un capital décès majoré en cas de décès par accident ; qu’elle a initié une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de son époux ; que l’issue de cette procédure influencera le sort de l’instance l’opposant à l’organisme de prévoyance puisque si la faute inexcusable de l’employeur est reconnue l’existence d’un élément extérieur à l’état de santé préexistant de son époux et donc son décès accidentel, sera démontré.
À titre subsidiaire elle plaide que la clause qui définit le décès accidentel lui est inopposable en raison de son imprécision puisque les critères d’extériorité et d’événement ne sont pas définis.
Elle ajoute qu’en tout état de cause il existe un événement extérieur puisque son époux a été pris d’un malaise cardiaque alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail dans une pièce chauffée à seulement 12 ° C et en situation de surmenage ; que sa crise cardiaque n’est pas endogène mais résulte d’une exposition à un stress, une fatigue et des conditions de travail anormales sans aucun lien avec son insuffisance cardiaque.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 13 octobre 2025 l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— en conséquence,
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer comme étant nouvelle en cause d’appel,
— à titre subsidiaire si la cour déclare recevable la demande de sursis à statuer, la débouter de cette demande,
— débouter Mme [V] de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que la demande de sursis à statuer est irrecevable en application des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile comme étant nouvelle en appel alors qu’une telle demande aurait pu être faite devant le premier juge.
Subsidiairement elle plaide que la définition de l’accident au sens du contrat de prévoyance ne correspond pas à celle d’accident du travail et que l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur n’aura pas d’incidence sur l’obligation qui pèse sur l’appelante de démontrer le caractère extérieur de l’événement ayant causé la crise cardiaque qui a conduit au décès de l’assuré.
Elle soutient que pour voir prospérer son action l’appelante doit établir le caractère accidentel du décès ce qu’elle ne fait pas ; que la notice d’information afférente aux garanties en cas de décès comporte la définition de l’accident comme étant caractérisé par une lésion de l’organisme provoquée par un événement extérieur, non intentionnel de la part du participant.
Elle explique que contrairement aux affirmations de l’appelante les stipulations contractuelles définissant l’accident ne constituent pas une clause d’exclusion de garantie mais une condition de la garantie décès accident qu’il appartient au bénéficiaire de la garantie d’établir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 31 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est définitif en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société AG2R Prévoyance et mis hors de cause la SGAM AG2R la Mondiale.
— la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie de façon discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer.
L’article 564 du code de procédure civile dispose :
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 de ce code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L’article 656 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce l’appelante demande à la cour d’ordonner un sursis à statuer sur ses demandes dans l’attente de l’issue de la procédure l’opposant à l’employeur de son époux décédé.
Il est constant que Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mezières par requête du 9 avril 2025 d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Rethel charcuterie en sa qualité d’employeur de [M] [V].
La clôture de l’instruction du litige opposant Mme [V] à l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance est intervenue le 2 avril 2024 et l’affaire a été plaidée devant le premier juge le 7 février 2025 soit bien avant la saisine du tribunal relativement au litige opposant Mme [V] à la société Rethel charcuterie. Dès lors la demande sursis à statuer est née de la survenance ou de la révélation d’un fait survenu depuis la clôture de l’instruction. Elle est donc recevable.
S’agissant du bien fondé de cette demande, l’intimé indique à juste titre que la définition de l’accident au sens du contrat de prévoyance souscrit par l’employeur de [M] [V] n’est pas la même que celle de l’accident de travail. L’action en reconnaissance de faute inexcusable n’aura pas d’incidence sur les conditions d’application du contrat de prévoyance. La demande de sursis à statuer est dès lors rejetée.
— sur le fond
Aux termes de l’article L.932-6 du code de la sécurité sociale l’institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.
Ainsi que l’indique à juste titre le premier juge, il n’est pas contesté que les ayants droits d'[M] [V] bénéficient du contrat de prévoyance souscrit auprès de l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance par la société Rethel charcuterie au bénéfice de ses salariés cadres et assimilés.
Les conditions générales des garanties souscrites stipulent que l’accident est caractérisé par une lésion de l’organisme provoqué par un événement extérieur, soudain, non intentionnel de la part du participant ou de la personne sur la tête de laquelle porte la garantie ou du bénéficiaire des garanties (pièce 3 de l’intimé).
Contrairement aux affirmations de l’appelante les stipulations contractuelles définissant l’accident ne constituent pas une clause d’exclusion de garantie mais une condition de la garantie décès accidentel.
L’appelante ne peut pas non plus valablement soutenir que la clause définissant l’accident ne lui serait pas opposable puisque l’intimé justifie avoir adressé à la société Rethel charcuterie les notices d’information sur le régime prévoyance souscrit au bénéfice des salariés ainsi qu’en atteste l’accusé de réception produit en pièce 6, l’information des salariés incombant, non pas à l’organisme de prévoyance, mais à l’employeur ainsi que précisé d’ailleurs dans ledit accusé de réception.
De plus la notice d’information afférente aux garanties en cas de décès comporte une définition claire et précise de l’accident au chapitre II 'Définition des garanties’ ainsi : 'Un accident est caractérisé par une lésion de l’organisme provoqué par un événement extérieur, soudain, non intentionnel de la part du participant ou de la personne sur la tête de laquelle porte la garantie ou du bénéficiaire des garanties'.
S’agissant de la mise en oeuvre de la garantie le premier juge a fait une juste appréciation des éléments versés aux débats par Mme [V] pour en déduire qu’ils ne permettaient pas de rapporter la preuve, qui lui incombe, que le décès d'[M] [V] serait la conséquence d’un accident au sens du contrat de prévoyance souscrit par son employeur, l’assuré souffrant d’une pathologie coronarienne et bénéficiant d’un traitement médical pour fluidifier le sang à la suite de la pose d’un stent 12 ans plus tôt.
Les nouveaux éléments produits en appel confortent cette analyse. Ainsi le courrier du docteur [C] adressé au médecin généraliste d'[M] [V], daté du 12 août 2009, fait état du suivi de sa cardiopathie ischémique, précisant qu’il ne 'revient pas sur ses antécédents et facteurs de risque cardiovasculaires que vous connaissez’ et préconise de réaliser une épreuve d’effort et une échocardiographie en début 2010 (pièce 16 de l’appelante). Le courrier adressé le 23 juin 2010 (pièce 15 de l’appelante) par le docteur [F] du service de cardiologie du CHU de [Localité 3] au médecin d'[M] [V] rappelle le suivi de sa cardiopathie ischémique et lui propose d’adapter le traitement compte tenu des résultats du test d’effort. Le colonel [P], directeur départemental des services d’incendie et de secours atteste, quant à lui, que les sapeurs pompiers du centre sont intervenus au sein de la société Rethel charcuterie à la suite d’une demande de secours pour un arrêt cardio-respiratoire sur lieu de travail (pièce 10 de l’appelante).
Les témoignages versés aux débats, émanent de proches d'[M] [V] et ne font que relater une situation de stress professionnel subie par ce dernier. Ils ne permettent pas d’établir que cette situation est la cause de son décès, survenu à la suite de son malaise cardiaque.
Il s’en déduit qu’il n’est pas rapporté la preuve que le décès d'[M] [V] résulterait d’un accident au sens du contrat de prévoyance souscrit par son employeur. C’est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de ses ayants droits, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [V], qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d’appel et ne peut prétendre à une indemnité de procédure.
L’équité commande de la condamner à verser à l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Déclare la demande de sursis à statuer présentée par Mme [V] recevable ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Confirme le jugement rendu entre les parties en ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne Mme [W] [V] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [W] [V] à payer à l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette sa demande faite à ce titre.
Le greffier La présidente
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