Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 28 mai 2026, n° 25/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 29 avril 2025, N° 211/403909 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 28 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00268 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSRK
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Avril 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/403909
Vu le recours formé par :
Madame [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
Représentée par Me Marilou LEPAGE, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse au recours
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Maître [A] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
Défenderesse au recours
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Patricia DUFOUR, magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
Madame Patricia DUFOUR, magistrate honoraire,
Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Virginie GRISON
ARRÊT :
— Contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 mars 2026, et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Mis en délibéré au 7 mai 2026, prorogé au 28 mai,
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, Conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Madame Virginie GRISON, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
FAITS ET PROCEDURE
Au cours du mois de juin 2019, Mme [M] [B] a sollicité Me [A] [F] aux fins d’assurer la défense de ses intérêts aux fins d’indemnisation des préjudices subis à la suite d’un accident de la voie publique dont elle avait été victime.
L’avocate a adressé à la cliente le 3 juin 2019 une lettre de mission qui n’a pas été retournée signée. Mme [B] a versé une provision d’un montant de 3.800 €.
Invoquant le fait que Mme [B] n’avait versé que le somme de 5.852,90 € HT alors qu’une somme globale de 10.426,67 € HT avait été facturée, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 septembre 2024, Me [F] a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris aux fins de fixation de ses honoraires à la somme de 10.426,67 € HT et la condamnation de Mme [B] au paiement du solde restant dû, soit 3.671,33 € HT, outre les intérêts de droit majorés de 3 points ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 29 avril 2025, le bâtonnier a :
— fixé le montant des honoraires dus par Mme [M] [B] à Me [A] [F] à la somme de 10.426,67 € HT,
— constaté le règlement de la somme de 5.852,90 € HT,
— en conséquence, condamné Mme [B] à payer à Me [A] [F] :
* la somme de 4.572,77 € augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts de droit à compter de la décision,
* la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire dans la limite de 1.500 € HT,
— dit que les frais d’huissier éventuellement engagés pour la signification de la présente décision seront à la charge de Mme [B].
La décision a été notifiée à Mme [B] le 2 mai 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2025, Mme [B], représentée par son avocate, a exercé un recours auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2026 qui a fait l’objet de renvois jusqu’au 12 mars 2026.
A cette date, se référant à ses écritures, Mme [B], représentée par son avocate, demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par Mme [B],
— déclarer mal fondée la demande de radiation du rôle formulée par l’intimée,
— infirmer la décision du Bâtonnier en date du 29 avril 2025 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— débouter Me [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Me [F] à payer à Mme [B] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— fixer les honoraires dus par Mme [B] à la somme de 33,73 € HT,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant devant le bâtonnier qu’en cause d’appel,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— débouter Me [F] de toutes ses demandes plus amples ou complémentaires.
Au soutien de ses demandes, Mme [B] expose que les 10.000 euros réclamés correspondent à la somme qu’elle aurait pu percevoir au titre de l’indemnisation.
Elle précise qu’initialement les honoraires étaient sans TVA mais que Me [F] a réclamé des honoraires avec TVA sans avoir sollicité son accord.
Pour sa défense, reprenant ses écritures, Me [F] indique qu’elle ne maintient pas sa demande de radiation du recours de Mme [B] pour absence de l’exécution provisoire et demande à la cour de :
A titre principal :
— débouter Mme [M] [B] de ses demandes,
— confirmer la décision du Bâtonnier en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— condamner Mme [M] [B] à payer à Me [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Me [F] déclare qu’elle était convenue avec Mme [B] de l’envoi d’une lettre de mission, que la mission a duré de 2019 à octobre 2023, date de son dessaisissement et qu’elle justifie d’une durée de diligences de 50 heures.
Elle précise qu’elle avait informé son ancienne cliente du fait qu’au cours de la mission ses honoraires ont été soumis à la TVA.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours formé par Mme [M] [B] ayant été effectué dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 1], il sera déclaré recevable au regard des dispositions de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
En application des dispositions des articles 174 et suivants du décret n° 91-1117 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toutefois l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, honoraires qui doivent être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015, c’est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [B] n’a pas signé la lettre de mission que lui a adressée par courriel le 4 juin 2019 Me [F] et que la mission n’est pas allée à son terme puisque l’avocate a été dessaisie en octobre 2023.
Dès lors les honoraires seront fixés en tenant compte des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à savoir, en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
S’agissant des honoraires, bien qu’elle n’ait pas signé la lettre de mission, Mme [B] a adressé à Me [F] une provision de 3.800 €.
De son côté, l’avocate a adressé une facture n° 201900-23719 en date du 19 juillet 2023 comprenant deux demandes d’honoraires :
— pour la période du 31 mai 2019 au 6 août 2021 d’un montant nul correspondant à des diligences pour un montant de 4.763,33 € duquel l’avocate a fait une remise exceptionnelle de 20%, soit 963,33 € et a déduit la provision de 3.800 €, sachant que sur cette période, l’avocate n’était pas soumise à la TVA ;
— pour la période du 9 août 2021 au 19 juillet 2023 d’un montant de 5.000 € HT correspondant à des diligences pour un montant de 5.663,33 € HT duquel a été déduite une remise exceptionnelle de 663,33 €, outre 1.000 € au titre de la TVA.
Au surplus, si l’avocate évoque une remise exceptionnelle de 11%, le libellé de sa facture ne l’établit nullement car il est mentionné « montant total dû 11,71%….. 5.000 € » sans qu’aucun élément n’établisse explicitement une telle remise.
L’absence de paiement de l’intégralité des honoraires a conduit l’avocate à adresser à Mme [B] le 16 août 2024, la facture précitée tout en indiquant qu’il s’agissait d’une actualisation et relance.
Si les sommes figurent pour les diligences effectuées du 31 mai 2019 à 6 août 2021, il n’en est pas de même pour les honoraires dus pour les diligences effectuées du 9 août 2021 au 19 juillet 2023 puisque, sur la base d’honoraires fixés à 6.795,99 € TTC, déduction faite du versement de 2.463,48 euros TTC, l’avocate réclame des honoraires d’un montant de 3.671,32 € HT, soit 4.405,59 € TTC, outre 623 euros au titre des intérêts au taux légal majoré de trois points, étant précisé que la remise de 663,33 € HT, initialement accordée à Mme [B] n’est plus accordée.
Ainsi que le soutient Mme [B], aucun argument probant ne justifie cette modification dès lors que la remise de 663,33 € HT accordée par Me [F] n’était pas conditionnée par le paiement de la facture dans un délai spécifique, sachant au demeurant que si l’avocate souhaitait modifier la facture initiale relative aux diligences pour la période du 9 août 2021 au 19 juillet 2023, elle devait annuler la première facture et en émettre une nouvelle et non procéder ainsi qu’elle l’a fait.
Dès lors, sa demande d’honoraires pour cette période sera appréciée au regard de la facture telle qu’adressée initialement, soit 5.000 € HT.
Au surplus, alors que la facture concernant les diligences pour la période du 31 mai 2019 au 6 août 2021 comportait une remise exceptionnelle de 20% les portant à 3.800 € HT, somme intégralement réglée au début de la mission, Me [F] ne peut, de bonne foi, demander la fixation de ses honoraires à un montant supérieur à celui qui avait été réclamé à sa cliente et revendiquer un montant de 4.763,33 € HT.
En conséquence, Me [F] n’est pas fondée à revendiquer la fixation de ses honoraires à un montant supérieur à 8.800 € HT et la décision querellée sera infirmée en ce qu’ils ont été fixés à la somme globale de 10.426,67 € HT.
Au soutien de ses demandes, Me [F] produit un état de ses diligences fixant leur durée à 50 heures ce qui, sur la base des honoraires réclamés par l’avocate pour un montant de 8.800 € HT correspond à un taux horaire d’environ 176 € HT dont le bien-fondé n’est pas utilement contesté.
L’avocate justifie de l’effectivité de ses diligences qui établissent qu’outre les échanges entre les parties, elle a rédigé, notamment, une assignation en référé, a répondu à des conclusions, rédigé des conclusions pour sa cliente, a diligenté une procédure en appel de l’ordonnance d’irrecevabilité rendue, a suivi la procédure d’expertise ordonnée et a analysé le rapport d’expertise rendu.
En l’absence d’éléments probants remettant en cause la durée des diligences telle que retenue, les honoraires de Mme [F] seront fixés à la somme de 8.800 € HT et compte tenu des versements effectués par Mme [B] à hauteur de 5.852,90 € HT, cette dernière sera condamnée à payer à l’avocate la somme de 2.947,10 € HT, outre la TVA au taux de 20% et les intérêts au taux légal à compter de la décision du bâtonnier, soit le 29 avril 2025, sachant qu’ainsi que l’a retenu le bâtonnier rien ne justifie le paiement d’intérêts au taux légal majoré de trois points.
La décision du bâtonnier sera infirmée en ce qu’il a condamné Mme [B] au paiement de la somme de 4.573,77 € HT au titre des honoraires restant dus.
En l’absence d’éléments probants, les remettant utilement en cause, la décision sera confirmée en ses autres dispositions concernant, notamment la condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la décision et le paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier président, saisi d’un recours en matière de contestation et de recouvrement des honoraires d’avocat, n’a pas le pouvoir de se prononcer sur une contestation se rapportant à l’application de la TVA aux prestations fournies en exécution du mandat de représentation et d’assistance confié par le client à l’avocat (1re Civ., 10 décembre 2002, n° 99-12.842, publié au Bulletin ; 2e Civ., 17 janvier 2013, n° 11-24.163 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 19-24.655 publié au Bulletin). Le moyen inhérent à l’impossibilité de facturer la TVA, invoqué par Mme [B], est donc inopérant.
Au vu de la présente décision, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et sera déboutés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais d’huissier, en cas de signification de la présente décision, seront laissés à Mme [B].
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou complémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [M] [B] à l’encontre de la décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris dans le litige l’opposant à Me [A] [F],
PREND acte de ce que Me [A] [F] ne maintient pas sa demande de radiation de la procédure,
INFIRME la décision querellée en ce qu’elle a fixé les honoraires de Me [F] à10.426,67 € a condamné Mme [B] au paiement de la somme de la somme de 4.573,77 € HT.
STATUANT A NOUVEAU,
FIXE les honoraires de Me [A] [F] à la somme de 8.800 € HT,
CONDAMNE Mme [M] [B] à payer à Me [A] [F] la somme de 2.947,10 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, outre la TVA au taux de 20%,
CONFIRME la décision en ses autres dispositions,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DIT qu’en cas de signification de la décision les frais de commissaire de justice seront à la charge de Mme [M] [B],
REJETTE les demandes plus amples ou complémentaires,
DIT qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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