Confirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 17 mars 2026, n° 25/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 20 décembre 2024, N° 21/02501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00119 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTCV
ARRÊT N°
du : 17 mars 2026
APDiB
Formule exécutoire le :
à :
la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES
la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 MARS 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 20 décembre 2024 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES (RG 21/02501)
Madame [P] [E] div. [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51454-2025-000275 du 12/02/2002 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Maître Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE société coopérative de banque populaire à forme anonymeet à capital variable régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier , inscrite au registre de commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 356.801.571, représentée par par ses Présidents et Administrateurs domicilés en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications.
Par arrêt avant dire droit du 3 février 2026, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 février 2026.
A l’audience publique du 17 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseiller
Monsieur Kevin LECLERE [Localité 4], conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à dispositions,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé signé le 14 mars 2017, M. [T] [C] a contracté un prêt de trésorerie, pour son activité professionnelle d’artisan-peintre, auprès de la SA banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la BPALC) d’un montant de 35 000 euros remboursable sur une durée de 60 mois avec intérêts au taux contractuel de 4,9 % l’an.
Par acte du même jour, son épouse, Mme [P] [E], s’est portée caution solidaire pour la somme de 45500 euros incluant le capital, les intérêts, les frais, commissions et accessoires, pour la même durée.
Par jugement du tribunal de commerce de Troyes du 7 juillet 2020, M. [C] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée du 6 août 2020, la BPALC a déclaré ses créances au passif de la liquidation judiciaire de M. [C] pour un total de 40 331,81 euros.
Par courrier recommandé du 7 août 2020, la BPALC a mis en demeure Mme [E] de lui régler la somme de 23 920,77 au titre du solde débiteur du compte chèque et en sa qualité de caution solidaire du prêt susvisé.
Faute de règlement, par ordonnance du 8 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire de Troyes, faisant droit à la requête de la banque, a enjoint à Mme [E] de payer à la BPALC les sommes suivantes':
— 15 922,33 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,9 %, à compter de la déchéance du terme du 7 août 2020,
— 1 323,42 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme du 7 août 2020, jusqu’à parfait paiement,
— 397,03 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme du 7 août 2020, jusqu’à parfait paiement,
— 75,37 euros au titre des frais accessoires,
— 51,48 euros au titre des frais de requête.
Le 12 février 2021, Mme [E] a formé opposition à cette décision.
Par jugement du 11 octobre 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Troyes s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’examen de l’affaire à la chambre civile de ce tribunal en procédure écrite ordinaire.
Par jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 21 août 2023, le divorce des époux [C] a été prononcé.
Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a':
— condamné Mme [E] à payer à la BPALC les sommes suivantes':
* 15 922,33 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,9 %, à compter de la déchéance du terme du 7 août 2020,
* 1 323,42 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme du 7 août 2020, jusqu’à parfait paiement,
* 397,03 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme du 7 août 2020, jusqu’à parfait paiement,
— débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné celle-ci à payer à la BPALC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 janvier 2025, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 18 avril 2025, elle demande à la cour de':
— la déclarer recevable et bien fondée,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
le réformant,
— l’accueillir en sa prétention relative à la nullité liée à l’engagement disproportionné de caution,
— débouter la BPALC de l’intégralité de ses prétentions,
— dire qu’elle sera libérée de son engagement,
— condamner la BPALC au paiement de la somme de 16 000 euros,
— dire que le montant alloué se compensera avec les sommes réclamées au titre de l’engagement de caution par la BPALC,
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel.
Au soutien de sa demande en nullité de son engagement de caution, elle se prévaut de la disproportion de celui-ci à son patrimoine. Subsidiairement, elle affirme que la banque, qui a manqué à son obligation de mise en garde et son devoir de conseil, ne peut s’en prévaloir de sorte qu’elle doit être libérée de cet engagement.
Elle affirme que la banque, par sa faute, doit être condamnée à l’indemniser à hauteur de la somme qui lui est réclamée.
Elle précise que la disproportion doit s’apprécier au jour de la conclusion du contrat et non après le divorce comme l’a fait à tort le premier juge.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juillet 2025, la BPALC demande à la cour de':
— déclarer l’appelante irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses prétentions et l’en débouter,
— la déclarer recevable et bien fondée en l’intégralité de ses prétentions,
en conséquence, statuant à nouveau,
— dire et juger que l’engagement de caution souscrit par Mme [E] le 9 mars 2017 n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement à son devoir d’information et de conseil,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [E] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste toute disproportion de l’engagement de caution en cause par rapport à la situation financière et patrimoniale de l’appelante observant que son patrimoine et ses capacités financières déclarées, dont elle n’a pas à vérifier l’exactitude, sont largement supérieurs à cet engagement.
Elle fait valoir que cet engagement étant proportionné au jour de sa conclusion, elle n’a pas à faire la preuve qu’il le demeure à la date où la caution a été appelée.
Elle affirme que l’appelante invoque une prétendue disproportion de son engagement sans justifier de la totalité de ses revenus et de son patrimoine et ajoute que les difficultés conjugales et financières qu’elle allègue sont postérieures à la souscription de son engagement de sorte qu’elles ne peuvent le remettre en cause.
Elle soutient que, au demeurant, à supposer que son engagement soit disproportionné au jour de sa conclusion, son patrimoine et son épargne lui permettaient de faire face à son obligation au jour où elle a été appelée, l’intéressée conservant des droits sur le patrimoine indivis et la valeur de sa quote-part dans ce patrimoine restant suffisante pour faire face à son engagement.
Elle expose qu’elle a respecté son obligation de conseil relevant que':
— la caution a été parfaitement informée de la portée de son engagement comme en atteste la fiche de renseignements qu’elle a signée,
— ayant déjà contracté un prêt immobilier et étant copropriétaire d’un bien immobilier, elle ne peut être considérée comme totalement néophyte,
— le formalisme a été respecté dans l’acte de caution ce qui fait présumer la connaissance par la caution de la portée de son engagement,
— la caution ne rapporte pas la preuve du manquement de la banque à son obligation.
Elle ajoute qu’aucun manquement à son devoir de mise en garde n’est caractérisé dans la mesure où':
— la caution était parfaitement avertie de l’opération cautionnée, qui concernait l’activité de son mari, et parfaitement apte à comprendre l’étendue de son engagement tout comme à apprécier le risque inhérent à l’opération en cause,
— en l’absence de risque d’endettement de la caution, comme en l’espèce, le devoir de mise en garde n’est pas applicable, et ce même en présence d’une caution non avertie,
— l’inadaptation du prêt garanti aux capacités financières de l’emprunteur, débiteur principal, n’est pas davantage démontrée par l’appelante.
Elle affirme enfin qu’à supposer qu’elle ait manqué à ses obligations, la caution ne démontre pas l’existence d’un préjudicie en lien avec ce prétendu manquement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 27 janvier 2026.
Par arrêt avant-dire droit du 3 février 2026, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.332-1 du code de la consommation, applicable au litige à raison de la date de conclusion des contrats, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En application de ce texte, il est mis à la charge du créancier professionnel une obligation de vérification des moyens financiers de la caution au moment de son engagement dont le non-respect est sanctionné par la déchéance totale de la sûreté.
En la matière, la charge de la preuve est partagée. Il revient tout d’abord à la caution de démontrer l’existence d’une disproportion au moment de la souscription de son engagement, puis au créancier professionnel qui souhaite se prévaloir du cautionnement disproportionné de démontrer le retour à meilleure fortune de ladite caution au moment où elle est appelée.
En l’espèce, il résulte de la fiche patrimoniale signée le 9 novembre 2016 par Mme [E] et son époux (pièces 3 des parties) que':
— Mme [Y], retraitée, perçoit des revenus nets de 720 euros par mois et son époux un bénéfice annuel net de 47 000 euros,
— le couple est propriétaire indivis de sa résidence principale située à [Localité 5] ([Localité 6]) estimée à 280 000 euros et d’un immeuble (atelier) évalué à 30 000 euros,
— il s’acquitte au titre d’un crédit immobilier d’une échéance mensuelle de 720 euros.
Il n’est pas contesté que l’emprunt immobilier souscrit par le couple venait à échéance en janvier 2027.
Aucune autre charge n’est mentionnée par le couple ni aucun incident de paiement concernant le prêt immobilier susvisé.
Mme [E] et son époux, avec lequel elle était alors mariée sous le régime de la séparation de biens (page 2 de ses conclusions), et qui a donné son consentement à l’engagement, ont certifié l’exactitude des renseignements donnés. L’appelante ne peut donc valablement prétendre que les éléments y figurant seraient erronés ou incomplets, notamment concernant l’estimation du bien immobilier, et se prévaloir aujourd’hui d’une nouvelle évaluation pour établir la disproportion du cautionnement à ses revenus et biens.
Il résulte en outre de la pièce 4 de l’appelante qu’elle est propriétaire d’une résidence secondaire évaluée à 140 000 euros, située à [Localité 7] ( [Localité 6]), ce dont elle n’a pas fait état dans la fiche patrimoniale susvisée.
L’actif dont elle disposait au moment où elle a consenti son engagement de caution de 45 500 euros lui permettait à l’évidence de faire face à celui-ci au besoin en bénéficiant d’un délai de paiement sur deux années. Le cautionnement souscrit n’était donc pas disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine à la date de la souscription de celui-ci.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, la banque est tenue à une obligation de mise en garde de la caution lorsque cette dernière est non avertie, c’est à dire lorsqu’en raison de sa situation professionnelle ou personnelle, elle ne dispose d’aucune compétence spécifique en la matière.
Le devoir de mise en garde s’entend comme la nécessité pour le banquier d’attirer l’attention de la caution de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques de son engagement en adéquation avec sa situation financière.
Il incombe à la caution de prouver la disproportion entre son engagement d’une part et ses ressources et son patrimoine d’autre part, à la date du cautionnement.
Pour apprécier l’existence d’un risque pesant sur la caution, la banque est tenue de se référer aux renseignements recueillis lors de la signature de l’acte de cautionnement.
Le préjudice résultant d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde de la caution consiste dans la perte de chance de ne pas contracter l’engagement de caution.
En l’espèce, il a été démontré que l’engagement de caution souscrits n’étaient pas manifestement disproportionnés aux revenus et biens de Mme [E]. Par suite, la demande présentée par cette dernière sur le fondement d’un manquement au devoir de mise en garde de la banque concernant la disproportion de ses cautionnements est sans objet.
Par ailleurs, Mme [E] ne fournit aucun élément sur la situation financière du débiteur principal de sorte que la preuve n’est pas rapportée que les engagements de celui-ci étaient inadaptés à ses capacités et que la banque a commis une faute relativement à l’octroi du prêt de trésorerie à M. [C].
C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la banque n’avait pas manqué à ses obligations et devoirs.
Les sommes réclamées n’étant pas contestées, il y a lieu de condamner l’appelante à régler à la BPALC, au titre de son engagement de caution, les sommes de':
— 15 922,33 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,9 %, à compter de la déchéance du terme du 7 août 2020,
— 1 323,42 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme du 7 août 2020, jusqu’à parfait paiement,
— 397,03 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme du 7 août 2020, jusqu’à parfait paiement,
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelante, qui succombe en son recours, est condamnée aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Déboutée de ses prétentions, elle ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure.
L’équité commande d’allouer à l’intimée une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [E] aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
Condamne Mme [P] [E] à payer à la société Banque Populaire Lorraine Champagne la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La présidente de chambre
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