Infirmation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 déc. 2023, n° 21/01380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Décembre 2023
N° RG 21/01380 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GXYN
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 01 Avril 2021, RG 19/00098
Appelante
SA SEMCODA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTIONS DU DEPARTEMENT DE L’AIN, dont le siège social est sis [Adresse 4] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL REQUET CHABANEL, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimés
La Communauté d’Agglomération GRAND [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP PEREZ ET CHAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL DL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
* * * * *
M. [N] [H] [F] – Intervenant volontaire -
né le 08 Juin 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 15]
Société GIROUD-GUILLAUD NOTAIRES ASSOCIES – Intervenante volontaire – dont le siège social est [Adresse 16]
prise en la personne de son représentant légal
Représentés par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 12 septembre 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La réalisation d’un programme de logements sociaux a été envisagée sur un ensemble parcellaire appartenant aujourd’hui à la communauté d’agglomération Grand [Localité 11] (issue de la fusion a effet au 1er janvier 2017 de la communauté de commune du coeur des Bauges et de la communauté d’agglomération [Localité 11] Métropole) comprenant les parcelles cadastrées n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées sur le territoire de la commune de [Localité 12] (73).
A cette fin, par actes notariés des 14 et 15 décembre 2016, reçus par maître [N] [F] notaire à [Localité 13], la communauté de commune du coeur des Bauges avait donné à bail emphytéotique l’ensemble parcellaire litigieux à la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain (ci-après société Semcoda).
Par courrier du 7 juillet 2017, la communauté d’agglomération Grand [Localité 11] a informé la société Semcoda de ce qu’elle envisageait la résolution du bail. En réponse celle-ci lui a communiqué le détail des sommes engagées dans l’opération, représentant un total de 1 073 285,07 euros, dont elle a demandé le remboursement.
Par courrier recommandé du 11 juin 2018, la communauté d’agglomération Grand [Localité 11] a finalement précisé qu’elle n’entendait plus renoncer au projet mais a dénoncé comme nulle et non avenue une clause du bail selon laquelle elle devait faire un apport numéraire au capital de la société Semcoda pour un montant de 355 000 euros, à peine de résolution de plein droit du bail emphytéotique.
Par courrier recommandé du 3 août 2018, la société Semcoda a pris acte du refus par la communauté d’agglomération Grand [Localité 11] d’honorer la clause litigieuse et en a tiré les conséquences en prenant acte de la résolution de plein droit du bail. En conséquence elle a mis en demeure la communauté d’agglomération Grand [Localité 11] de lui payer la somme de 1 073 285,07 euros.
Par acte d’huissier du 14 décembre 2018, la société Semcoda a fait assigner la communauté d’agglomération Grand [Localité 11] devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins notamment de voir prononcer la résolution judiciaire du bail et de voir condamner la communauté d’agglomérations Grand [Localité 11] à lui payer la somme de 1 082 460,78 euros.
Par jugement contradictoire en date du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— débouté la communauté d’agglomération Grand [Localité 11] de sa demande tendant à faire juger que la clause litigieuse est nulle et non avenue, ou réputée non écrite,
— débouté la société Semcoda de sa demande de résolution du bail emphytéotique,
— débouté la société Semcoda de l’ensemble de ses autres demandes,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre la société Semcoda et la communauté d’agglomération Grand [Localité 11],
— accordé à maître [Y] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 1er juillet 2021, la société Semcoda a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, la société Giroud-Guillaud, notaires associés et maître [N] [F], ont déclaré intervenir volontairement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Semcoda demande à la cour de :
— dire et juger l’appel interjeté recevable et bien fondé,
— infirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il:
— a débouté la communauté d’agglomération Grand [Localité 11] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que la clause litigieuse est nulle et non avenue, ou réputée non écrite,
— l’a déboutée de sa demande tendant à ce que le bail emphytéotique conclu suivant acte notarié reçu par Maître [N] [F], notaire à [Localité 13], les 14 et 15 décembre 2016, entre la communauté de communes du C’ur des Bauges devenue Grand [Localité 11] et la société Semcoda, portant sur les parcelles d’un terrain sis [Adresse 14] à [Localité 12] (73) cadastré section C n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] et section B n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] ainsi que les parcelles attenantes cadastrées section C n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour une contenance totale de 55a 15ca et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 2, le 13 janvier 2017 sous les références volumes 2017 n°255, soit résolu,
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— a dit que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties,
— a accordé à maître [Y] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— a débouté la société Semcoda et les autres parties leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
Statuant à nouveau,
A titre principal
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail emphytéotique litigieux,
— condamner la communauté d’agglomération Grand [Localité 11] à lui payer la somme de 1 109 851,94 euros au titre des préjudices subis du fait de la résolution du contrat, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 3 août 2018,
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Giroud-Guillaud et de maître [N] [F],
A titre subsidiaire
— prononcer la nullité du contrat de bail emphytéotique,
— condamner la communauté d’agglomération Grand [Localité 11] à lui payer la somme de 855 000 euros au titre de la restitution des sommes versées et de 254 851,94 euros au titre des préjudices subis du fait de la nullité du bail emphytéotique, soit un montant total de 1 109 851.94€, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 3 août 2018,
En tout état de cause,
— débouter la communauté d’agglomération Grand [Localité 11] de la totalité de ses demandes,
— l’autoriser à procéder à la publication de la décision à venir au bureau du service de la publicité foncière compétent,
— condamner la communauté d’agglomération Grand [Localité 11] à lui rembourser, sur justificatif du bureau du service de la publicité foncière compétent, ces frais de publication,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la communauté d’agglomération Grand [Localité 11] à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens avec application pour les dépens d’appel des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la Selurl Bollonjeon avocat associé.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la communauté d’agglomération Grand [Localité 11] demande à la cour de :
A titre principal :
— rejeter la requête et l’ensemble des demandes de la société Semcoda comme infondées,
— rejeter l’intervention volontaire de société Giroud-Guillaud et de maître [N] [F] comme infondée ;
A titre reconventionnel :
— juger nulle et non avenue la clause litigieuse,
— dire et juger que cette nullité n’emporte pas la nullité du bail emphytéotique,
A titre subsidiaire :
— confirmer, dans tous ses éléments (considérants et dispositifs) le jugement déféré,
— rejeter en conséquence, la requête et l’ensemble des demandes de la société Semcoda, ainsi que l’intervention volontaire de la société Giroud-Guillaud et de maître [N] [F] comme infondées,
En tout état de cause :
— condamner la société Semcoda à lui verser la somme de 7 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Giroud-Guillaud et maître [N] [F] demandent à la cour de :
— leur donner acte à la société de leur intervention volontaire à la présente procédure,
— juger recevable et bien fondée leur intervention volontaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la communauté d’agglomération Grand [Localité 11] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que la clause contenue à la page 8 du contrat de bail emphytéotique soit nulle et non avenue ou réputée non écrite,
— juger que la clause résolutoire contenue à la page 8 du contrat de bail emphytéotique conclu les 14 et 15 décembre 2016 est parfaitement valable,
— débouter la communauté d’agglomération Grand [Localité 11] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la communauté d’agglomération Grand [Localité 11] ou qui mieux le devra, à payer la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la communauté d’agglomération Grand [Localité 11] ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023.
Après avoir soulevé la question à l’audience du 12 septembre 2023, la cour a sollicité des parties une note en délibéré dans les termes suivants : 'comme évoqué à l’audience, la cour souhaite recueillir vos observations sur l’incompétence éventuelle du juge judiciaire au profit des juridictions administratives, soulevée d’office, au regard des dispositions des articles L. 1311-2 et L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales concernant les baux emphytéotiques administratifs. Le bail litigieux pourrait-il recevoir une telle qualification au regard des critères posés par ces textes ' dans l’affirmative, les juridictions judiciaires seraient-elles incompétentes pour en connaître ''.
Par note en délibéré du 25 septembre 2023, la société Semcoda a fait valoir que :
— le patrimoine des personnes publiques comporte deux catégories de biens : celle relevant de son domaine privé et celle relevant du domaine public,
— les biens relevant du domaine public ne peuvent donner lieu qu’à des baux emphytéotiques administratifs dont le régime juridique relève du code général des collectivités territoriales,
— les biens relevant de son domaine privé peuvent en revanche faire l’objet d’un bail emphytéotique ordinaire tel que régit par le code rural,
— que les biens concernés par le bail litigieux avaient fait l’objet d’une désaffection (fermeture du centre de vacances), puis d’un déclassement le 25 juillet 2016, de sorte que, depuis cette date, ils appartiennent au domaine privé de la communauté de communes,
— le bail litigieux a été régularisé en application des seuls articles du code rural et de la pêche maritime et ne fait jamais mention des textes du code général des collectivités territoriales ce qui montre que les parties n’ont pas souhaité s’inscrire dans le régime du bail emphytéotique administratif,
— le bail litigieux ne comporte aucune des conditions particulières devant obligatoirement figurer dans un bail emphytéotique administratif ; elle relève notamment que les stipulations en matière de cession ou d’hypothèque sont ordinaires et ne reprennent aucune des spécificités imposées par l’article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales.
La société Semcoda conclut donc à la compétence exclusive du juge judiciaire.
Par note en délibéré du 9 octobre 2023, la communauté d’agglomération Grand [Localité 11] expose que :
— le bail emphytéotique administratif est un bail rural conclu en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de la compétence du bailleur,
— un tel bail est possible aussi bien sur le patrimoine privé que sur le patrimoine public de la collectivité, de sorte que sa classification éventuelle dans le domaine privé n’a pas d’incidence,
— selon la jurisprudence administrative, un bail rural conclu entre une commune et un office public d’habitat pour une opération de construction de logements sociaux constitue un bail emphytéotique administratif et relève de la compétence du juge administratif,
— le bail litigieux a été conclu pour la construction de 12 logements sociaux ; il s’agit d’une opération d’intérêt général.
La communauté d’agglomération Grand [Localité 11] conclut donc à la compétence exclusive du juge administratif.
Par note en délibéré en date du 23 octobre 2023, la société Giroud-Guillaud et maître [N] [F] précisent qu’ils s’en remettent à la sagesse de la cour sur le point soulevé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société Giroud-Guillaud et de maître [N] [F]
L’article 554 du code de procédure civile dispose que : 'Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.'.
En l’espèce la société Giroud-Guillaud et maître [N] [F], en tant que rédacteurs du contrat litigieux, ont intérêt à intervenir en cause d’appel dès lors que leur responsabilité professionnelle est susceptible d’être engagée s’il advenait que la clause litigieuse soit déclarée nulle.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire en appel de la société Giroud-Guillaud et de maître [N] [F].
Sur la compétence
L’article 76 du code de procédure civile précise que : 'Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.'.
L’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au temps de la conclusion du contrat litigieux dispose que :
'Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif.
Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l’affectation du bien résultant soit du bail ou d’une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d’application de la contravention de voirie.
Un tel bail ne peut avoir pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d’une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, pour le compte ou pour les besoins d’un acheteur soumis à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou d’une autorité concèdante soumise à l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
Dans le cas où un tel bail serait nécessaire à l’exécution d’un contrat de la commande publique, ce contrat prévoit, dans le respect des dispositions du présent code, les conditions de l’occupation du domaine.'.
L’article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au temps du contrat litigieux, prévoit que :
'Les baux passés en application de l’article L. 1311-2 satisfont aux conditions particulières suivantes :
1° Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l’agrément de la collectivité territoriale, qu’à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour l’exécution du service public ou la réalisation de l’opération d’intérêt général ;
2° Le droit réel conféré au titulaire du bail de même que les ouvrages dont il est propriétaire sont susceptibles d’hypothèque uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en vue de financer la réalisation ou l’amélioration des ouvrages situés sur le bien loué.
Ces emprunts sont pris en compte pour la détermination du montant maximum des garanties et cautionnements qu’une collectivité territoriale est autorisée à accorder à une personne privée.
Le contrat constituant l’hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la collectivité territoriale ;
3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution sur les droits immobiliers résultant du bail.
La collectivité territoriale a la faculté de se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détachables. Elle peut également autoriser la cession conformément aux dispositions du 1° ci-dessus ;
4° Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs ;
5° Les constructions réalisées dans le cadre de ces baux peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public ;
6° Lorsqu’une rémunération est versée par la personne publique au preneur, cette rémunération distingue, pour son calcul, les coûts d’investissement, de fonctionnement et de financement.'.
Il est constant que le bail emphytéotique administratif peut être conclu aussi bien sur le domaine public que sur le domaine privé de la collectivité de sorte que la qualification des biens est indifférente à celle du contrat.
Aux termes de l’article L. 1311-2 précité du code général des collectivités territoriales, c’est l’objet de l’opération qui détermine le régime du contrat. Ainsi, dès lors qu’un bail emphytéotique est conclu par une collectivité en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence, il doit être qualifié de bail emphytéotique administratif (cass. civ. 3ème, 15 juin 2023, n°21-22.816).
La jurisprudence administrative (CE, 7ème et 2ème chambres réunies, 4 avril 2018, n°408179) a admis la qualification de bail emphytéotique administratif s’agissant d’un bail conclu entre une commune et un office public HLM pour la construction de 12 logements sociaux.
Il convient de relever que le bail emphytéotique litigieux a été conclu sur des parcelles jadis occupées par un centre de vacances depuis fermé et qu’il l’a été dans un contexte de 'réaménagement du secteur par la création de logements sociaux’ (pièce Semcoda n°1, p.3). Il tend ainsi à mettre des terrains à la disposition de la société Semcoda (société d’économie mixte de construction) en vue d’une opération d’intérêt général (construction de logements sociaux) relevant de la compétence de la communauté de communes.
A cet égard, il convient de considérer que la construction de logements sociaux par une société d’économie mixte poursuit bien un intérêt général. La notion d’intérêt général relevant de la compétence d’une personne publique doit, en effet, s’entendre plus largement que celle de mission de service public accomplie pour son compte. Il suffit que l’opération se rattache aux intérêts généraux qu’elle peut poursuivre. Or, au sens de l’article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales 'les communes et les établissements publics de coopération intercommunale doivent, par leur intervention en matière foncière, par les actions ou opérations d’aménagement qu’ils conduisent ou autorisent en application de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ou par des subventions foncières, permettre la réalisation des logements locatifs sociaux nécessaires à la mixité sociale des villes et des quartiers'.
Il convient enfin de relever que les actions en faveur du logement social d’intérêt communautaire fait bien partie des compétences obligatoires des communautés de communes (article L. 5214-16 I. 1°du code général des collectivités territoriales 'Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale') ainsi que des communautés d’agglomérations (article L. 5216-5 3° 'En matière d’équilibre social de l’habitat : programme local de l’habitat ; politique du logement d’intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire'). Cette compétence était en outre expressément prévue dans les statuts de la communauté de commune Coeur des Bauges tel que cela résulte de l’arrêté préfectoral du 31 décembre 1993 :
'La Communauté de Communes est compétente pour :
— L’étude et la réalisation d’un programme local de l’habitat (PLH).
— L’étude et la réalisation d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH).
— Des actions en faveur de la politique du logement d’intérêt communautaire'.
Il résulte de qui précède que le contrat litigieux a le caractère d’un bail emphytéotique administratif conclu en application des dispositions des articles L. 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales. A cet égard, le fait que l’acte ne fasse référence qu’aux textes du code rural ou qu’il ne comporterait pas toutes les mentions obligatoires ne saurait avoir d’effet, le cas échéant, que sur la validité de l’acte. En revanche, il ne peut pas avoir pour conséquence de modifier la nature intrinsèque de ce contrat. Par application de l’article L. 1311-3 4° du code général des collectivités territoriales le litige relatif à ce contrat relève donc exclusivement des juridictions de l’ordre administratif.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu’il a été rendu par une juridiction qui n’est pas compétente pour connaître du litige dont elle avait été saisie et d’inviter la société Semcoda à mieux se pourvoir, conformément aux dispositions de l’article 81 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société Semcoda qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile devra supporter les dépens de première instance et d’appel. Elle sera, dans le même temps déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par la société Semcoda partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la communauté d’agglomération Grand [Localité 11]. Elle sera condamnée à payer à la communauté d’agglomération Grand [Localité 11] la somme de 3 500 euros. En revanche, en équité, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de la société Giroud-Guillaud et de maître [N] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils en seront donc déboutés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Dit recevable l’intervention en cause d’appel de la société Giroud-Guillaud et de maître [N] [F],
Dit que le contrat liant les parties est un bail emphytéotique administratif,
Dit que les juridictions de l’ordre administratif sont seules compétentes pour connaître des litiges afférents à ce contrat,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Constate l’incompétence des juridictions judiciaires pour statuer sur le litige,
Renvoie la société Semcoda à mieux se pourvoir,
Condamne la société Semcoda aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société Semcoda de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Semcoda à payer à la communauté d’agglomération Grand [Localité 11] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Giroud-Guillaud et maître [N] [F] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 07 décembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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