Infirmation 8 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8 sept. 2009, n° 08/05341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/05341 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rennes, 3 juillet 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Cinquième Chamb Prud’Hom
ARRÊT N°382
R.G : 08/05341
Société KERMARREC HABITATION SAS
C/
Mme A D
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président, magistrat rédacteur,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Monsieur Philippe ROUX, Conseiller,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2009
devant Monsieur Alain POUMAREDE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2009 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Société KERMARREC HABITATION SAS
XXX
XXX
XXX
représentée par Me DELACOURT, Avocat, de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES
INTIMEE :
Madame A D
XXX
XXX
Appelante incident,
représentée par Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES.
FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Statuant sur la demande de A D en paiement de diverses sommes et indemnités pour la rupture de son contrat de travail, dirigée contre la SA KERMARREC HABITATION, le Conseil des Prud’hommes de RENNES par jugement du 3 juillet 2008, a :
DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de A D ;
CONDAMNÉ la SA KERMARREC HABITATION à payer à A D une indemnité de 23.100 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNÉ la SA KERMARREC HABITATION à payer à A D la somme de 1.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;
* *
*
Par déclaration faite au Greffe de la Cour le 15 juillet 2008, la SA KERMARREC HABITATION a interjeté appel de cette décision ; A D a relevé appel incident ;
* *
*
APPELANTE, la SA KERMARREC HABITATION demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement,
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTER A D de toutes ses demandes,
CONDAMNER A D à payer à la SA KERMARREC HABITATION une indemnité de 3.000 € pour ses accusations injustifiées de harcèlement contre d’autres salariés de l’entreprise ;
CONDAMNER A D à payer à la SA KERMARREC HABITATION la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel;
* *
*
INTIMÉE, A D demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement ;
Y AJOUTANT
CONDAMNER la SA KERMARREC HABITATION à payer à A D la somme de 300 €, au titre de sa participation aux bénéfices de l’entreprise et celle de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;
* *
*
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions d’appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la SA KERMARREC HABITATION ainsi qu’à celles déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par A D, intimée ;
* *
*
MOTIFS
Considérant qu’il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que :
Par contrat écrit du 22 septembre 2003, la SA KERMARREC HABITATION, qui exploite plusieurs agences immobilières, a embauché pour une durée indéterminée et à temps plein, A D en qualité de négociatrice VRP junior en immobilier d’habitation au sens des articles L751-1 et suivants du Code du travail, statut ETAM, niveau V coefficient 315 de la convention collective de Nationale de l’Immobilier, à l’agence de Rennes, moyennant une rémunération mensuelle brute fixe de 1.219, 59 €, un commissionnement sur les ventes réalisées par elle incluant une prime de 13e mois avec garantie d’une rémunération annuelle s’élevant à 13 fois le salaire conventionnel;
Convoquée le 28 juin 2007, reçue en entretien préalable le 17 du même mois, A D était licenciée le 24 juillet 2007 notamment pour dénigrement et insubordination ;
Contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail, A D a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; condamnée, la SA KERMARREC HABITATION a fait appel ; A D a relevé appel incident;
* *
*
I- L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Considérant que A D réclame en cause d’appel la somme de 300 € au titre de sa participation aux bénéfices de l’entreprise au 31 mars 2008 ;
* *
*
Considérant qu’il résulte d’un extrait du PV de la réunion des délégués du personnel du 21 octobre 2008 que la SA KERMARREC IMMOBILIER, (exerçant sous l’enseigne la SA KERMARREC HABITATION), a réalisé un résultat d’exploitation inférieur à 350.000 € et que conformément à l’accord d’intéressement le seuil n’a pas été atteint permettant de procéder au versement d’un intéressement aux salariés de l’entreprise ; que pour contredire ce document, la salariée produit le bulletin de G H mentionnant le versement d’une prime d’intéressement :
Mais que G H étant salarié de la SARL KERMARREC ENTREPRISES et de non de la SA KERMARREC IMMOBILIER comme A D, ce document est inopérant ; que la salariée, qui ne conteste ni le seuil invoqué ni le chiffre présenté par l’employeur, n’avait pas droit à cette prime d’intéressement et sera déboutée de ce chef de demande ;
**
*
II- LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
« Suite à l’entretien préalable que nous avons eu le 17 juillet 2007, et au cours duquel vous étiez assistée de Madame I J, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, et ce pour les raisons suivantes :
— Critiques malveillantes et excessives à l’égard de vos collègues et dénigrement,
— Perturbation dans le travail de l’Espace neuf et atteinte à l’image de la société vis à vis de la clientèle,
— Comportement irrespectueux à l’égard de la Direction et insubordination.
En effet, vos collègues nous ont rapporté par écrit le 26 juin 2007 que vous n’aviez aucun respect envers eux et que vous les critiquiez ouvertement même parfois devant la clientèle.
Le lundi 4 juin 2007, vous avez « visité » le bureau d’X Y lorsque celui-ci était absent pour voir ce qu’il avait en contacts. Vous demandez régulièrement à Madame B K ce que fait X, d’où viennent ses contacts, de ne pas faire certains travaux pour lui.
Vous n’hésitez pas à le dénigrer en donnant une mauvaise image de lui auprès de l’ensemble de ses autres collègues. Vous manquez de discrétion, et en particulier au téléphone.
Cette attitude est d’autant plus préjudiciable que vous perturbez le travail de vos collègues et créez un climat de tension au sein de l’Espace Neuf, par vos agissements vous portez atteinte à l’image de l’entreprise vis à vis de la clientèle.
Ce comportement a été mis en exergue lors de la tenue de l’entretien préalable du 17 juillet 2007. Lors de cet entretien, vous avez eu un comportement irrespectueux à l’égard de la Direction et fait preuve d’insubordination en prenant de force des mains du dirigeant les deux écrits de Melle B K et de M. X Y et en refusant de les rendre malgré l’ordre qui vous en a été donné.
Votre comportement nuit au bon fonctionnement de l’entreprise et est préjudiciable à ses intérêts ainsi qu’au bon climat social.
Votre courrier du 19 juillet 2007 ne nous a pas permis de modifier notre position à cet égard. Au contraire, vous avez indiqué « je n’ai plus l’intention de me battre pour conserver mon poste par rapport à ces deux personnes. Travailler dans de telles conditions ne m’est tout simplement plus supportable ».
La décision a donc été prise de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, licenciement qui prendra effet à la date de première présentation de cette lettre’ »
**
*
Considérant que A D conteste que son licenciement ait pu intervenir pour cause réelle et sérieuse soutenant que seule l’arrivée de Monsieur Y au sein de « l’Espace neuf » est à l’origine d’une remise en cause de ses fonctions au sein de l’entreprise ; qu’elle fait également valoir que l’attitude de Monsieur Y à son égard a contribué à dégrader ses conditions de travail, l’empêchant peu à peu d’effectuer pleinement son travail ce qui aurait engendré chez elle un état profond de stress à l’origine de ses arrêts de travail ; que d’une façon générale, elle réfute tous les griefs visés dans la lettre de licenciement affirmant que la rupture de son contrat de travail s’inscrit dans le cadre du harcèlement moral dont elle aurait été victime ;
**
*
A- Le harcèlement moral
Considérant que l’article L122-49 devenu les articles L1151-1, L1151-2 et L1151-3 du Code du Travail dispose que:
— L1152-1 : Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
— L1152-2 : Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l’alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
— L1152-3 : Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit »
Que selon l’article L122-52 devenu L1154-1 du même Code :
« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152 1 à L. 1152 3 et L. 1153 1 à L. 1153 4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles »
**
*
Que selon A D caractériseraient un harcèlement moral expliquant les griefs ayant motivé le licenciement les faits suivants :
1-l’ouverture à tous de la base de données de toutes les agences permettant à d’autres qu’elle d’agir sur son propre secteur, et contacts pris à son insu par le nouvel embauché, doté d’un profil très différent du sien, auprès de l’ensemble des agences y compris sur sa zone habituelle de prospection,
2-Manque de respect du nouveau négociateur à son égard, dépréciant sa méthode de travail, s’abstenant de la saluer au quotidien, repoussant tout travail en équipe avec elle ;
3-disparition du cahier de contact et défaut de remplissage du cahier des entrants l’empêchant d’avoir les renseignements nécessaires à son travail dans l’agence ;
4-perte d’égalité de traitement par la transmission d’informations provenant d’autres agences directement au nouveau négociateur qui ne les a pas diffusées et obtention par celui-ci d’informations exclusives;
5-Intrusion du nouveau négociateur dans une vente où il substitue un client insolvable à celui déjà pressenti (Mme Z) par A D et qui témoigne de son mécontentement ;
6-Dégradation de son état de santé dû au stress pendant le travail;
**
*
Que ces faits soit ne sont pas établis, soit ne peuvent faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Que ne sont ainsi pas prouvés, faute de toute pièce en corroborant l’existence, ou pour le grief n°3, en raison de la production d’un courriel unique de la salariée :
2-le manque de respect du nouveau négociateur à son égard, dépréciant sa méthode de travail, s’abstenant de la saluer au quotidien, repoussant tout travail en équipe avec elle ;
3- La disparition du cahier de contact et le défaut de remplissage du cahier des entrants empêchant d’avoir les renseignements nécessaires à son travail dans l’agence ;
4- la perte d’égalité de traitement par la transmission d’informations provenant d’autres agences directement au nouveau négociateur qui ne les a pas diffusées et obtention par celui-ci d’informations exclusives;
Qu’est étranger à tout harcèlement :
1-l’ouverture à tous de la base de données de toutes les agences permettant à d’autres qu’elle d’agir sur son propre secteur, et contacts pris à son insu par le nouvel embauché, doté d’un profil très différent du sien, auprès de l’ensemble des agences y compris sur sa zone habituelle de prospection ;
Qu’en effet, cette ouverture donnait à l’ensemble du personnel l’accès à un gisement d’informations beaucoup plus vaste qu’auparavant ; que, du reste, A D dont les résultats n’ont pas baissé n’allègue aucune incidence sur sa rémunération alors que cette documentation étendue était de nature à améliorer ses conditions de travail plutôt qu’à les dégrader;
Que seul subsiste la substitution de sa propre cliente par le nouveau négociateur, X Y ; à celui de A D ; qu’il s’agit d’un fait isolé qui peut d’ailleurs aisément s’expliquer par un dysfonctionnement de l’agence et non par la mauvaise foi de quiconque ;
Qu’il n’y a donc eu aucun harcèlement moral ;
**
*
B- Les motifs
Considérant que les faits visés dans la lettre de licenciement sont les suivants :
— Critiques malveillantes et excessives à l’égard de vos collègues et dénigrement,
— Perturbation dans le travail de l’Espace neuf et atteinte à l’image de la société vis à vis de la clientèle,
— Comportement irrespectueux à l’égard de la Direction et insubordination.
**
*
Considérant que la SA KERMARREC HABITATION produit notamment les documents suivants :
L’attestation de X Y, qui décrit l’ambiance déplorable créée par A D, devenue invivable, peu respectueuse des collègues dont elle perturbe le travail dans leur espace ouvert par de bruyantes conversations téléphoniques en présence des clients, qui visite les bureaux à leur insu pour vérifier sans doute qu’ils n’empiètent pas sur sa clientèle, médit sur lui et le dénigre en permanence dès qu’il a le dos tourné; ce témoignage manuscrit confirme les termes d’une lettre de ce salarié adressée à son employeur le 26 juin 2007, dans laquelle il indiquait déjà :
« L’ambiance de l’espace neuf avec A devenu invivable, Je suis la personne qui dérange et je suis en train de casser tous se quelle a pus faire depuis 3 ans ! !! Qu’est ce qu’elle a fait !!! Reproche d’avoir des contacts du réseau et pas elle !!! Le faite de l’ouverture des programmes au réseau (ce n’est pas normal, ce n’est pas leur boulot, ne va pas les aider, etc ; Aucun respect pour les autres collaborateurs ; Le respect de l’autre par rapport à la clientèle. Communication interminable avec ses amis qui m’empêche de travailler dans de bonne condition !!! Par contre quand une personne téléphone ou communique quand elle est au téléphone « silence «Ou encore demande à B à quelle heure je rentre de rendez vous pour faire les siens !!! Ecoute de tous mon orale avec mes clients et se permet de juger mes clients !! Suspicion de visite de mon bureau quand je ne suis pas la !!! Le manque de respect vis-à-vis de la direction !!! Le manque de respect par rapport à tous le monde: Clairement nous ne somme pas compatible !! ! Que fait-on ' Je pense malheureusement qu’elle est beaucoup trop égoïste et n’a pas la mentalité entreprise donc forcement moi qui l’ai nous allons forcement au clash et ce à chaque fois, de plus je me fais arroser de critique par toutes les personne qui passe à l’agence. Malgré que je respect son allure commercial je crois qu’il faut faire qq chose car pour la citée « ça sera l’un ou l’autre ». De plus avec la bonne volonté que j’ai mise en lui expliquant les méthodes fiscales et la défiscalisation elle ne respecte rien ; J’en peux plus ; Dois-je partir '' »
L’attestation de EO AE qui déclare avoir entendu A D dire au cours d’une réunion commerciale : « quelle entreprise de connards » ; ce témoignage est confirmé par celui de L M à laquelle ces propos ont été immédiatement rapportés ;
Les attestations de N O et P Q qui ont retenu les excès de langage et les crises de A D frisant l’hystérie lorsqu’elle était contredite ;
L’attestation de I J, qui ayant assisté la salariée lors de l’entretien préalable, indique que sous le coup de la colère, A D s’est emparée des lettres la mettant en cause dont la lecture venait de lui être faite par l’employeur, puis contre la volonté de celui-ci s’est retirée en les emmenant avec elle ;
La lettre adressée par B K à la SA KERMARREC HABITATION dont peuvent être extraits les passages ci-après :
« Lors des rendez-vous réalisé par X, elle parle fort, appelle ses amies et rigole, se moque de diverses personnes,
Quand X n’avait plus de PC, elle a refusé au dernier moment (alors qu’elle avait donné son accord dans l’après-midi) de lui laisser pour qu’X réalise une simulation pour le client. X n’a donc pas pu faire son rendez-vous : mauvaise image vis-à-vis du client qui est venu pour rien.
Juge les clients d’X par différentes critiques qui ne devraient pas être faite et surtout pas en présence du client.
Prend les books d’X dans son bureau pendant son absence sans lui rendre et quand X en a besoin elle refuse de lui donner.
Visite le bureau d’X le lundi lorsque ce dernier n’est pas la pour voir ce qu’il a comme contact, les documents qu’il a en sa possession, … Et a notamment trouvé les plans de Volnay (qu’il avait gardé pour aller faire des photocopies en format réduit) et elle a appelé énervé N O pour lui faire part de son mécontentement tellement fort que les clients présents dans l’accueil pouvaient en profiter …
Appelle C R sans cesse pour se plaindre d’X, pour le dénigrer, et surtout un lundi où il avait prévenu de son absence, A s’est plaint à C toute la journée par ce qu’elle n’était pas au courant (ce qui est faux) toujours dans l’intention de donner une mauvaise image d’X, Et là, pour son arrêt maladie elle n’a prévenu personne de l’agence pour les jours à venir et m’a fait cette réflexion : « Au moins ça va les faire chier !!!! » car moi je n’étais pas là en plus le mercredi pour récupérer ma journée du samedi.
Elle va dans la salle de réunion lorsque les collègues viennent et leur parle d’X en donnant une mauvaise image de lui et critiquant son travail et sa relation avec le réseau ;
Parle, crie avec son ex Mari et ses copines au téléphone que tout le monde en profite, que je n’entends pas les personnes lorsque je suis au téléphone, vis-à-vis des clients, j’ai honte très souvent et même si je
vais lui dire de parler moins fort elle continue.
Elle se plaint de ne pas avoir de contact mais s’absente sans cesse pendant ses jours de permissions pour faire des courses, revenir tard du déjeuné, aller prendre un café avec ses collègues ou amis de passages.
Oublie et arrive en retard lors de ses rendez-vous, je suis obligée de l’appeler comme pour son rendez-vous avec Nexity à 17h30 à Bréal sur Montfort, elle était partie faire ses courses personnelles et le promoteur m’a appelé à 17h45 car elle n’était toujours pas là-bas et sa voiture était toujours là … Je suis obligée de mentir.
Elle est toujours après moi pour me demander ce que fait X, d’où viennent ses contacts, de ne pas faire certains travaux, pour le dénigrer de nouveau..
Elle cherche toujours un point pour s’énerver et critique les façons de travailler et de penser de ses hiérarchiques et de ses collègues, rien ne va jamais. Ce qui provoque un stress permanant au sein de l’agence.
Me demande déjà de dire à la future assistante de se méfier de lui et de rien lui faire;
— Elle ne respecte pas ses collègues mais dès qu’il s’agit de sa personne, il ne faut plus parler même pour des dossiers à l’accueil avec les commerces. 'Elle ne fait rien pour que l’ambiance s’améliore »
Que A D produit les attestations de collègues déclarant qu’ils avaient eu de bonnes relations avec elle ; ce qui ne dément en rien les griefs articulés contre elle ;
Qu’il en résulte que par sa jalousie déplacée A D a fait une véritable fixation sur X Y et lui a fait subir le harcèlement dont elle se prétend victime; que par son comportement outrancier en présence des clients, A D a nui à l’image de son entreprise et gêné le travail de ses collègues ; que, contrairement à l’opinion des premiers juges, son irrespect tant des clients que des collègues, manifesté par des conduites très perturbatrices pour l’entreprise, caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier son licenciement ;
**
*
Considérant que le licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, A D sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement réformé en ce sens ;
**
*
II- La DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Considérant que la SA KERMARREC HABITATION réclame une indemnité de 3.000 € pour la dénonciation à tort d’un harcèlement moral par A D ;
Mais que la dénonciation d’un harcèlement moral n’est fautive que si elle est faite de mauvaise foi ; que tel n’est pas le cas en l’espèce en raison des circonstances ci-dessus décrites (inquiétude sur son emploi notamment);
Que la demande reconventionnelle de la SA KERMARREC HABITATION sera donc rejetée ;
**
*
XXX et les FRAIS
Considérant que chaque partie qui succombe supportera ses propres frais et dépens de première instance et d’appel ;
* *
*
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement ;
STATUANT à Nouveau
DÉBOUTE A D de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SA KERMARREC HABITATION à payer à A D la somme de 300 €, au titre de sa participation aux bénéfices ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DIT que chaque partie supportera ses propres frais et dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. F A. POUMAREDE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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