Confirmation 10 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 10 sept. 2009, n° 09/01780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 09/01780 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 4 mars 2009 |
Texte intégral
ARRET N°
Magistrat Rédacteur :
Mme
BRISSY-PROUVOST/
DDP
R.G : 09/01780
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
04 mars 2009
SARL E.R.I.M. H.
C/
SARL STRUCTURES ET BATIMENTS
COUR D’APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRE
Section B-COMMERCIALE
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2009
APPELANTE :
SARL E.R.I.M. H. (ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIERE ET DE MONUMENTS HISTORIQUES), poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
XXX
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Candice DRAY, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE :
SARL STRUCTURES ET BATIMENTS, poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
XXX
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Geneviève MARTINEZ-BONITZER, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du CPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Jean-Pierre GOUDON, Premier Président
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller
GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
à l’audience publique du 29 Juin 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2009
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller, le Président étant empêché, publiquement, le 10 Septembre 2009, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
*
* *
*
DONNEES DU LITIGE
La SARL entreprise de restauration immobilière et de monuments historiques (la SARL ERIMH ) a commandé à la SARL structures et bâtiments des travaux de rénovation portant sur un immeuble sis à XXX appartenant à l’association ASL domiciliée à Bordeaux.
En l’état de factures impayées, la SARL structures et bâtiments a fait pratiquer des saisies conservatoires.
Par acte du 30 janvier 2009, la SARL structures et bâtiments a assigné la SARL ERIMH devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nîmes pour obtenir paiement d’une provision de 189 754,05 €.
Le 24 février 2009, la SARL ERIMH a établi un chèque de banque d’un montant de 190'000 € libellé à l’ordre de l’huissier ayant délivré l’assignation.
La SARL ERIMH ne s’est pas présentée à l’audience du 25 février 2009.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 4 mars 2009, le juge des référés du tribunal de commerce de Nîmes a condamné la SARL ERIMH à payer, en deniers ou quittances, à la SARL structures et bâtiments une provision de 189'754,05 € outre la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ERIMH a interjeté appel de cette décision par acte du 10 avril 2009.
Par conclusions et bordereau de pièces en date du 29 mai 2009, auxquels il est fait expressément référence,
la SARL ERIMH reproche à la SARL structures et bâtiments de ne pas s’être désistée de la présente instance alors que, la veille de l’audience, sa créance avait été réglée et l’huissier avait procédé à la mainlevée de la saisie conservatoire.
Elle conclut donc à l’infirmation de l’ordonnance déférée et demande à la Cour de condamner la SARL structures et bâtiments à paiement de la somme de 1500 € au titre des frais
irrépétibles ainsi que des dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Guizard Servais, titulaire d’un office d’avoué.
— -------------------
Par conclusions et bordereau de pièces déposés à la mise en état le 12 juin 2009, auxquels il est fait expressément référence,
la SARL structures et bâtiments répond :
' qu’elle s’est trouvée dans l’obligation d’obtenir un titre en l’état des trois saisies conservatoires qu’elle a été contrainte de pratiquer,
' que la SARL ERIMH a réglé sa dette la veille de l’audience, et que dès la réception dudit chèque, l’huissier a procédé à la main levée des saisies conservatoires pratiquées entre les mains du Crédit Agricole,
' que le 6 avril 2009, elle lui a seulement réclamé le règlement des frais irrépétibles ainsi que des dépens de sorte que l’appel était inutile.
Elle demande à la Cour de :
' déclarer l’appel irrecevable et mal fondé,
' débouter la SARL ERIMH de son recours et confirmer l’ordonnance déférée,
' condamner la SARL ERIMH à paiement
+ de la somme de 2500 € pour appel abusif,
+ de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
+ des entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Pomies Richaud Vajou.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la procédure :
Attendu tout d’abord que la SARL structures et bâtiments soulève l’irrecevabilité de l’appel sans invoquer aucun moyen ;
que toutefois, au vu des pièces produites la recevabilité de ce recours n’est pas contestable ;
Attendu ensuite que pour obtenir le paiement de sa créance, la SARL structures et bâtiments s’est trouvée dans l’obligation de procéder à des saisies conservatoires sur le compte de la SARL ERIMH puis d’introduire la présente procédure ;
que s’il est incontestable que l’appelante a réglé intégralement sa dette et fait procéder à la main levée des saisies conservatoires la veille de l’audience, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a pas offert de régler les frais de procédure ainsi que les frais irrépétibles générés par sa carence ; qu’en outre, elle n’a pas estimé utile de comparaître à l’audience ;
qu’en l’état de ces éléments, la SARL structures et bâtiments a légitimement obtenu la décision critiquée, étant observé que la condamnation à paiement de provision a été prononcée en deniers ou quittances de sorte qu’une double demande en paiement est exclue ;
Attendu en définitive que la décision déférée sera confirmée ;
Sur la demande de la SARL structures et bâtiments en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif
Attendu que la SARL structures et bâtiments ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’exercice par la SARL ERIMH de son droit d’appel a dégénéré en faute et qu’il en est résulté pour elle un préjudice distinct de celui qui est invoqué au titre des frais irrépétibles ;
qu’il convient dès lors de rejeter ce chef de demande ;
Sur les dépens de première instance et d’appel ainsi que les frais irrépétibles exposés devant la Cour :
Attendu que les entiers dépens seront supportés par la SARL ERIMH qui succombe et qu’il s’avère équitable d’allouer à la SARL structures et bâtiments la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, en matière commerciale et en dernier ressort
' déclare l’appel recevable,
' confirme la décision déférée,
' rejette le surplus des demandes,
' condamne la SARL ERIMH à verser à la SARL structures et bâtiments la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
' condamne la SARL ERIMH aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Pomies Richaud Vajou.
Arrêt signé par Madame Catherine Brissy- Prouvost, conseiller, le président étant empêché et par Madame Rivoallan, greffier, présente lors du prononcé,
Le greffier Le conseiller rapporteur
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