Infirmation partielle 9 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 oct. 2007, n° 04/15757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/15757 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 avril 2004, N° 01/03439 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
7e Chambre – Section A
ARRET DU 9 OCTOBRE 2007
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/15757
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 01/03439
APPELANTS
Madame G H épouse X agissant pour elle même et en sa qualité de curatrice de monsieur I X
XXX
XXX
Monsieur I X assisté de sa curatrice
XXX
XXX
Monsieur J Y
La Toupette
XXX
Madame K L épouse Y
LA Toupette
XXX
Mademoiselle M Y
La Toupette
XXX
Madame N X épouse Z
XXX
XXX
Madame O X épouse A agissant tant pour elle même qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs F A
XXX
Assistés de Me Représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué
Assistée de Me Hélène FERON avocat de la SELARL LECOQ VALLON, avocat
XXX
Monsieur P A
Mademoiselle Q A
XXX
INTIMEE
Société D FRANCE VIE venant aux droits de D CONSEIL VIE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoué
Assistée de Me Stéphane CHOISEZ, avocat
INTIME
Monsieur R B
XXX
XXX
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame S T
CONSEILLERS : Mme AG-AH AI-AJ et Mme AA AB-AC
GREFFIER
AD AE-AF
DEBATS
A l’audience publique du 03.07.2007
ARRET – par défaut
Rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Mme S. T, président, et par D. AE-AF, greffier
***********************
Entre 1994 et 1997, Mme G H épouse I X, M. I X, Mme O X épouse A, M. P A, Melle Q A, Mme N X épouse Z, M. J Y, Mme K Y et Melle V Y (ci-après les consorts X) ont souscrit des contrats d’assurance vie auprès de la compagnie UAP, devenue D FRANCE VIE, par l’intermédiaire de M. B, agent général salarié de la compagnie d’assurance, pour un montant total de l’ordre de 1.500.000 €.
Ainsi, il a été procédé aux opérations suivantes sur les conseils de M. B :
* M. et Mme X :
* au mois d’octobre 1994, Mme G X a racheté des bons de capitalisation au porteur FRUCTIBONS qu’elle détenait auprès de la Banque Populaire (ce qui a entraîné une fiscalité particulière), et a souscrit 6 bons au porteur LIBREPARGNE, pour un montant total de 2.400.000 F, dont 120.000 F de frais précomptés de 5 %, d’un rendement inférieur aux bons FRUCTIBONS.
* le 2 novembre 1994, M. et Mme X ont souscrit un contrat d’assurance vie CADENTIEL n° 80800957, sur lequel ils ont versé une somme de 1.500.000 F. Au mois de juillet 1998, ils ont procédé à un rachat partiel de ce contrat, ce qui a entraîné des frais précomptés et une pénalité fiscale de 12.521 F, du fait d’un rachat intervenant avant un délai de 8 ans.
* au mois de novembre 1994, Mme G X a souscrit deux contrats d’assurance vie ACTIF UAP n° 80800706 B et 80800703 b , à frais précomptés et taux garanti, d’un montant de 500.000 F et 1.000.000 F. Elle a effectué 3 rachats partiels afin de permettre la souscription le 10 mars 1995 et l’alimentation d’un nouveau contrat d’assurance vie PLAN MODULOR, opération qui a entraîné des pénalités fiscales.
* le 10 mars 1995, Mme X a souscrit un contrat d’assurance vie PLAN MODULOR n° 80878854 Y, alimenté par le biais de 4 rachats partiels, dont trois effectués sur le contrat ACTIF UAP 80800706 E et un rachat prélevé sur le contrat 81206949 Y.
* le 11 avril 1996, Mme G X a souscrit un 7e bon au porteur LIBREPARGNE n° 81037652 pour un montant de 529.312 F.
* le 19 novembre 1997, Mme G X a souscrit 3 contrats d’assurance vie n° 81206950 Z, 81206949 Y et 81206915 A pour des montants de 400.000 F chacun.
* Mme O X épouse A
* le 28 septembre 1994, Mme O A a souscrit un contrat d’assurance vie MODUL’PLAN, sur lequel elle a effectué plusieurs versements d’un montant total de 161.224,51 €, dont une somme de 137.000 F est en litige.
* le 29 mars 1995, Mme O A a racheté le bon FRUCTIVE qu’elle détenait à la Banque Populaire d’un montant de 614.984,49 F pour souscrire un bon au porteur, d’un rendement moindre, LIBREPARGNE 80786951 D (ce qui a généré une pénalité fiscale et des frais de souscription) .
* M. B a admis avoir ouvert un compte (contrat MODUL’PLAN 81285105) au nom de Mme A alors qu’elle n’en était pas informée et qui fera ensuite l’objet d’une annulation par D.
* Les enfants de Mme A
le 24 mars 1995, chacun des trois enfants de Mme A ont souscrit un bon au porteur, sur lesquels a été versée une somme totale de 64.106 F : pour P : contrat MODUL’JEUNE n° 80875237 R
pour F : contrat MODULOR n° 80875240 U
pour Q : contrat MODULOR n° 80875238
* Mme N Z
le 17 décembre 1994, Mme N A épouse Z a souscrit un bon au porteur PLAN MODULOR 80816684 Y sur lequel a été versé une somme totale de 70.000 F.
* M. J Y
le 28 novembre 1997, M. J Y, neveu des époux X, a souscrit 2 contrats d’assurance vie MODUL’PLAN : contrat n° 81220979 Y sur lequel a été versé la somme totale de 320.269 F ; contrat n° 81219821 P sur lequel a été versé la somme totale de 37.724 F.
* Mme K Y
le 28 novembre 1997, Mme K Y a souscrit un contrat d’assurance vie MODUL’PLAN n° 80081219544 N sur lequel a été versée la somme totale de 18.862 F.
* Melle V Y
le 28 novembre 1997, Melle V Y a souscrit un contrat d’assurance vie MODUL’PLAN n° 81220141 M sur lequel a été versée la somme totale de 12.289 F.
Mme G X a effectué des rachats partiels, en espèces, sur les sommes investies et les a remises à M. B afin de procéder à des nouveaux placements plus rentables :
— en octobre 1997, rachat de trois contrats LIBREPARGNE (assorties de pénalités fiscales) ; selon les déclarations de Mme X, la compagnie UAP lui a remis la somme en espèces de 56.433,88 € qu’elle remise à M. B ;
— à la fin de l’année 1997, elle déclare avoir remis à M. B une somme en espèces de 300.000 F.
— en juillet et novembre 1998, elle a racheté la totalité des bons au porteur LIBREPARGNE (avec pénalités fiscales) pour un montant de 1.457.541 F, remis en espèces par la compagnie UAP selon ses dires, somme qu’elle a remise à M. B.
Aucun reçu ne lui a été remis.
Mme O A déclare avoir effectué le 10 juillet 1999 un versement de 137.000 F sur son contrat MODUL’PLAN, somme qui selon elle n’a jamais été crédité sur ce contrat.
En octobre 1999, Mme G X et Mme O A déclarent avoir demandé à la compagnie D le rachat de tous leurs contrats et s’être étonnées d’avoir obtenu des remboursements très inférieurs à leurs investissements. Elles déclarent avoir alors constaté qu’elles avaient été victimes de détournements importants de la part de M. B .
Un protocole d’accord est intervenu le 26 novembre 1999 entre Mme G X et M. B, aux termes duquel celui-ci a reconnu avoir détourné la totalité des fonds qui lui avaient été remis en espèces, lui devoir la somme de 1.987.541 F, majorée d’une somme forfaitaire d’intérêts de 110.000 F, soit la somme totale due de 2.097.541 F. Il était prévu un règlement échelonné de la dette. M. B a procédé à quelques versements.
Le 19 septembre 2000, il a démissionné de ses fonctions au sein de la compagnie D.
Par acte du 7 février 2001, les consorts X ont assigné la compagnie D devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes en remboursement des détournements opérés par son préposé, en remboursement des diverses pertes subies et en indemnisation de leurs préjudices.
Par actes des 1er et 15 février 2002, la compagnie D a appelé en intervention forcée M. B, afin qu’il soit tenu de la garantir de toutes condamnations mises à sa charge.
Par jugement du 27 avril 2004, le tribunal a :
— condamné M. B à payer, en deniers ou quittances, à M. I X, assisté de Mme G X en sa qualité de curatrice, et à cette dernière à titre personnel la somme de 186.246,96 €, avec intérêts légaux à compter du 9 décembre 2002 ;
— débouté les consorts X du surplus de leurs demandes ;
— débouté M. B de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu le rapport fait par le président à l’audience .
LA COUR,
Vu l’appel de ce jugement interjeté par les consorts X ;
Vu les conclusions en date du 25 juin 2007 des appelants ;
Vu les conclusions en date du 13 juin 2007 de la société D FRANCE VIE ;
Assigné le 31 mai 2005 et réassigné le 3 octobre 2005, M. B n’a pas constitué avoué ;
SUR CE,
Considérant que les consorts X soutiennent que la compagnie D est responsable des agissements de son préposé M. B sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du code civil ; qu’ils font valoir :
— que Mme A est en possession d’un reçu correspondant au règlement de la somme de 137.000 F le 10 juillet 1999, qui devait être affectée au contrat MODUL’PLAN 80783242 et n’a jamais été versée ; que cette somme lui est due par la compagnie D ;
— que M. B a démarché les consorts X dans le cadre de ses fonctions de salarié de la compagnie d’assurance ; qu’il a agi avec l’autorisation de celle-ci ; que l’abus de fonction ne peut être retenu que dans l’hypothèse où il n’existe absolument aucun lien entre l’acte et les fonctions qui justifient la responsabilité du commettant ;
— que Mme G X, victime de sa crédulité et non avertie des procédures en la matière, n’avait pas connaissance de l’abus de fonction commis par M. B et ne s’est pas inquiétée de l’absence de reçus ; que M. C, inspecteur départemental d’D, lui a lui-même remis des fonds en espèces en présence de M. B ;
— que la compagnie D soutient de manière tout à fait injustifiée la version complètement fausse des faits présentée par M. B, contraire au contenu du protocole d’accord, qui s’est prétendu en première instance victime de Mme G X et de sa fille ; que Mme A conteste avoir entretenu des relations intimes avec M. B comme celui-ci l’a prétendu;
Mais considérant que le jugement a pertinemment retenu par des motifs que la cour adopte que M. B avait commis des détournements au préjudice de M. et Mme X, détournements qui après plusieurs remboursements, s’élèvent à la somme de 186.246,96 €, due avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 1999 ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ;
Considérant, sur le détournement de la somme de 137.000 F au préjudice de Mme A, somme qui devait être portée sur le contrat MODUL’PLAN n° 80783242 W, que la preuve de ce détournement ne peut résulter de la demande de versement du 10 juillet 1999 sur laquelle la signature de M. B n’apparaît pas certaine ; que le jugement doit également être confirmé sur ce point;
Considérant que les premiers juges ont décidé à juste titre que la compagnie D ne pouvait être déclarée responsable, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du code civil, des détournements commis par M. B, dans la mesure où il apparaît que celui-ci a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, et où Mme G X ne pouvait légitimement croire qu’il agissait dans les limites de ses fonctions de salarié de la compagnie D ;
Considérant, en effet, que Mme G X a remis les sommes en espèces à M. B, sans exiger de reçu ; qu’outre le fait que les paiements supérieurs à 50.000 F ne peuvent être faits en espèces ainsi que le prescrit l’article 1649 quater B du code général des impôts, elle ne peut sérieusement invoquer les relations de confiance qu’elle entretenait avec M. B pour expliquer une telle légèreté, d’autant qu’ils résulte des conclusions de première instance des consorts X qu’elle-même et son mari ont exploité diverses fonds de commerce ou activités industrielles, et qu’il ne s’agissait pas des premiers contrats de ce type qu’elle souscrivait ;
Considérant que Mme X déclare s’être rendue en compagnie de M. B à deux reprises à l’agence de Colmar de l’UAP où M. C, inspecteur principal de la compagnie, lui a remis les fonds en liquide, affirmation inscrite dans le protocole d’accord mais qui n’est étayée par aucun élément de preuve ;
Considérant que le 26 novembre 1999, Mme X a signé le protocole d’accord avec M. B, dans lequel il reconnaissait expressément avoir détourné la somme de 2.000.000 F ; que, pourtant, elle n’a alors ni porté plainte, ni avisé la compagnie D de ces détournements, réaction normalement attendue de la part d’un client dans une telle situation ; que cette attitude ne peut s’expliquer par le simple fait allégué de son ignorance de l’existence d’une responsabilité légale du commettant ;
Considérant, en outre, que lors de la signature du protocole, M. B a remis à Mme X un chèque de garantie de 2.000.000 F, comportement étonnant de la part d’un salarié ;
Considérant qu’il apparaît, en définitive, que Mme X, espérant par l’anonymat de remises d’espèces échapper et obtenir des rendements fructueux, a remis à M. B des sommes importantes en dehors de la plus élémentaire prudence ; que la compagnie D ne peut dans ces conditions être déclarée responsable des détournements de ce dernier qui n’agissait pas dans le cadre de ses fonctions ;
***
Considérant que les consorts X invoquent, en outre, la responsabilité de la compagnie D en raison de ses manquements à son devoir d’information, de conseil et de loyauté et réclament la condamnation de celle-ci à leur verser des dommages-intérêts tenant, suivant les contrats, à la perte de rendement compte tenu de la date des rachats, à des pénalités fiscales ou à des frais précomptés ; qu’ils réclament en outre des dommages-intérêts supplémentaires liés au comportement, inacceptable selon eux, d’une compagnie d’assurance qui fait appel à l’épargne public ;
Qu’ils déclarent avoir racheté les contrats suite à leur perte de confiance en M. B ;
Qu’ils soutiennent que M. B a incité Mme X et Mme A à racheter les bons au porteur qu’elles détenaient sur les livres de la Banque Populaire, ce qui a entraîné des pénalités fiscales et des frais de souscription tout en modifiant à la baisse le taux de rémunération ; qu’outre, il a poussé Mme X à racheter en 1997 et 1998 les nouveaux bons au porteur LIBREPARGNE, à lui remettre la somme en espèces de 278.634,58 €, puis a effectuer des rachats partiels sur ces nouveaux contrats, lui faisant supporter des pénalités fiscales injustifiées ;
Qu’ils font valoir que les dispositions des articles L 132-5-1, A 132-4 et A 132-5 du code des assurances n’ont été respectées pour aucun des contrats en cause ; que ce manquement est la cause directe de leur préjudice qui comprend, suivant les contrats, les frais précomptés, les pénalités fiscales prélevées en raison du rachat avant 8 ans et la diminution du taux de rendement;
Considérant que la compagnie D rétorque conteste toute violation de l’article L 132-5-1 du code des assurances, et déclare que si la cour devait retenir un préjudice en liaison avec ces dispositions, il ne pourrait s’agir que de la perte d’une chance ;
Mais considérant que les consorts X ont tous procédé au rachat de leurs contrats en octobre 1999 ; qu’il y a lieu de rappeler que les détournements dont a été victime Mme G X, reconnus par M. B le 26 novembre 1996, n’ont été dénoncés à la compagnie que plus d’un an plus tard, lors de l’assignation ;
Considérant qu’il apparaît qu’en violation de l’article L 132-5-1, il n’a pas été remis aux consorts X de note d’information lors de la souscription des différents contrats ; qu’en outre, les documents qui leur ont été remis ne contiennent ni les valeurs de rachat des contrats au terme des huit premières années, ni les délais et leur prorogation de plein droit de l’exercice de la faculté de renonciation en cas de défaut de remise des documents et informations prévus ;
Considérant que compte tenu de l’impossibilité d’affirmer en toute certitude quel a été le motif qui a poussé les consorts X qui pouvaient avoir besoin de leurs fonds à cette époque, à racheter leurs contrats, le défaut d’information précontractuelle à la charge de la compagnie D n’est pas à l’origine des pertes qu’ils ont subies, qu’il est seulement à l’origine d’une perte de chance pour eux d’avoir pu tirer les conséquences des informations, liées à la prorogation du délai de renonciation en cas de violation de l’article L 132-5-1, dont ils ont été privés ;
Considérant que, dans ces conditions, il convient d’évaluer comme suit le préjudice subi par chacun des consorts X :
* Mme O A :
* contrat d’assurance vie PLAN MODULOR n° 807832242 : 6.000 €
* BON LIBREPARGNE 80786951 D : considérant que le défaut d’information précontractuelle imputable à la compagnie D n’a aucun lien avec le fait que Mme A a dû verser des pénalités fiscales lorsqu’elle a racheté les bons qu’elle avait antérieurement souscrits auprès de la Banque Populaire ; que sa demande de ce chef doit être rejetée ; qu’elle réclame l’allocation de la somme de 18.293,88 € correspondant à son manque à gagner par rapport au taux garanti et aux frais précomptés, que cependant, si elle communique le montant d’un rachat partiel de 60.000 F, elle n’indique pas quel a été le montant du rachat total et ne produit aucun élément justifiant ce montant, qu’il convient donc, avant dire droit sur ce point, de l’inviter à y procéder ;
* M. P A
contrat n° 80875237 R : 600 €
* Melle F A
contrat n° 80875240 U : 600 €
* Melle Q A
contrat n° 80875238 S : 600 €
* Mme N Z :
contrat n° 80816684 Y : 2.400 €
* M. J Y :
* contrat n° 8000 81220979 Y : 250 €
* contrat n° 800 81219821 P : 1.900 €
* Mme K Y :
contrat n° 8000 81219544 N : 920 €
* Melle V Y :
contrat n° 8000 81220141 M : 600 €
* Mme G X
* Rachat des contrats FRUCTIBONS dans les livres de la Banque Populaire et souscription des 6 bons LIBREPARGNE dans les livres de l’UAP : considérant, d’une part, que le défaut d’information précontractuelle imputable à la compagnie UAP devenue D n’a aucun lien avec le fait que Mme X a dû verser des pénalités fiscales lorsqu’elle a racheté les bons FRUCTIBONS qu’elle avait antérieurement souscrit dans les livres de la Banque Populaire ; d’autre part, que les tractations douteuses auxquelles s’est livrée Mme X avec M. B à l’occasion de la souscription et du rachat de ces bons ne sauraient lui permettre de solliciter l’indemnisation d’un préjudice dont elle est elle-même responsable ;
* contrat CADENTIEL n° 80800957 C : 27.000 €
*contrats actifs UAP n° 80800703 et 80800706
contrat MODULOR n° 80878854 Y
contrats n° 81206950 Z, 8120649 Y, 81206951 A
bon LIBREPARGNE n° 81037652 E
considérant que pour ces contrats Mme X réclame l’allocation de sommes correspondant suivant les cas à des pénalités fiscales, à une perte de rendement ou à des frais précomptés, que cependant elle n’indique ni ne justifie des valeurs de rachat ; qu’il y a, lieu dans ces conditions, de l’inviter à y procéder ;
Considérant que les consorts X ne rapportant pas la preuve du préjudice moral qu’ils allèguent, leur demande de ce chef doit être rejetée ;
***
Considérant que la demande de dommages-intérêts de la compagnie D pour procédure abusive doit également être rejetée, la procédure diligentée par les consorts X étant partiellement bien fondée ;
***
Considérant que la compagnie D doit être déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit fait injonction à M. B de communiquer un certain nombre de pièces et à ce qu’il soit condamné à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, dans la mesure où la responsabilité de la compagnie D en sa qualité de commettant n’est pas retenue et où la condamnation prononcée résulte de la violation qui lui est personnellement imputable des dispositions de l’article L 132-5-1 du code des assurances ;
PAR CES MOTIFS
Donne acte à M. P A et à Melle Q A de leur intervention volontaire ;
Confirme le jugement du 27 avril 2004 sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de Mme G H épouse X, M. I X, assisté de Mme G X en qualité de curatrice, M. J Y, Mme W L épouse X, Melle V Y, Mme N X épouse Z, Mme O X épouse A, agissant tant pour elle-même que pour sa fille mineure F A, M. P A, Melle Q A à l’encontre de la compagnie D FRANCE VIE sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, et sur les dépens ;
Statuant à nouveau,
Déclare la compagnie D FRANCE VIE, sur le fondement de la violation de l’article L 132-5-1 du code des assurances, responsable du préjudice subi par les consorts X au titre de la perte d’une chance d’user de leur droit de renoncer à leurs contrats ;
Condamne la société D FRANCE VIE à payer les sommes suivantes :
— à Mme O A : 6.000 €
— à M. P A : 600 €
— à Melle Q A : 600 €
— à M. O A en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineur F : 600 €
— à Mme N Z : 2.400 €
— à M. J Y : 250 € et 1.900 €
— à Mme K Y : 920 €
— à Melle V Y : 600 € ;
Bon LIBREPARGNE n° 80786951 D souscrit par Mme O A : la déboute de sa demande relative à la somme de 891,91 € ; avant dire-droit sur le surplus de sa demande relative à ce bon, l’invite à justifier du montant du rachat ;
Déboute M. I X, assisté de Mme G X, et Mme G X de leur demande de dommages-intérêts relative au rachat des bons FRUCTIBONS dans les livres de la Banque Populaire et à la souscription des six bons LIBREPARGNE n° 8085049, 8085050, 8085051, 8085052, 8085053, 8085054 ;
Condamne la compagnie D FRANCE VIE à payer à M. I X et Mme G X la somme de 27.000 € ;
Contrats ACTIFS UAP n° 80800703 et 80800706
contrat MODULOR n° 80878854 Y
contrats n° 81206950 Z, 8120649 Y, 81206951 A
bon LIBREPARGNE n° 81037652 E : avant dire-droit sur la demande au titre de ces quatre contrats, invite Mme G X à justifier du montant du rachat ;
Déboute les consorts X de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Déboute la compagnie D FRANCE VIE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute la compagnie D FRANCE VIE de sa demande de garantie à l’encontre de M. B ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives faites en application de l’article l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ordonne la radiation de l’instance ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel, dit qu’il seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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