Confirmation 15 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 15 sept. 2008, n° 07/03728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 07/03728 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 23 mai 2007, N° 05/1323 |
Texte intégral
15/09/2008
ARRÊT N°
N°RG: 07/03728
OC/CD
Décision déférée du 23 Mai 2007 – Tribunal de Grande Instance de FOIX – 05/1323
M. Y Z
A B épouse X
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
C/
C D
représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT
***
APPELANTE
Madame A B épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de Me Andrée SAUDEMONT, avocat au barreau d’ARIEGE
INTIME
Monsieur C D
XXX
XXX
représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre VASSEROT, avocat au barreau d’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 09 Juin 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
A X et C D sont chacun propriétaires à XXX) de diverses parcelles dont deux supportant leurs maisons qui ouvrent sur une parcelle non bâtie cadastrée n°1902 en forme de L renversé joignant la voie publique pour desservir successivement sur la gauche la façade principale de la maison D qu’elle borde sur toute sa longueur, puis, en retrait encore à gauche après un tournant à angle droit et au fond de la parcelle, la maison X.
Pour le cadastre auquel leurs actes de propriété se réfèrent purement et simplement, cette parcelle n°1902 d’une superficie de 227 m² est un 'bien non délimité’ ou 'BND’ dont ils sont propriétaires respectivement à concurrence la première de 113 m², le second 114 m².
A l’entrée à droite de la parcelle 1902, se trouvait un gros acacia que C D a fait abattre après qu’il soit apparu qu’il menaçait la propriété voisine, notamment par ses racines.
Par la suite, ce dernier a aménagé devant la façade de sa maison et tout le long de celle-ci une terrasse d’agrément qu’il a clôturée aux abords de la voie publique par un court muret de pierres surmonté d’une grille se terminant en retrait de la voie publique par un pilier supportant l’un des deux vantaux d’un portail en fer forgé destiné à fermer la totalité de l’accès à la parcelle 1902, mais demeurant en fait en permanence ouvert.
A partir de la voie publique, C D a aménagé le reste de la largeur de la partie de parcelle longeant sa maison en chemin de dalles de béton gravillonnées à l’usage des véhicules automobiles.
Il a enfin ouvert une fenêtre supplémentaire dans le pignon de sa maison ouvrant sur la portion de la parcelle 1902 bordant la maison X.
Par acte d’huissier du 29 novembre 2005, A X a assigné C D devant le tribunal de grande instance de Foix aux fins de suppression de ces divers ouvrages implantés sans son accord, outre dommages et intérêts.
Par le jugement déféré du 23 mai 2007, le tribunal, considérant que l’appellation 'BND’ d’origine administrative désignait en tout état de cause un bien indivis, a statué sur les demandes initiales et reconventionnelles par application des articles 815 et suivants du code civil, rejetant la demande de partage formée par C D au motif que la nature ancienne de desserte de la parcelle conduisait à lui reconnaître les caractères d’une indivision forcée et perpétuelle, rejetant les demandes de suppression d’ouvrages au motif qu’ils amélioraient le bien indivis sans nuire à son usage, partageant entre les propriétaires les frais d’enlèvement de l’arbre dangereux, imputant à A X les frais de remplacement des dalles de circulation cassées par son fait, rejetant la demande en suppression de vue dès lors qu’elle n’ouvrait pas sur l’héritage privatif du voisin, et interdisant aux parties tout usage séparatif de la parcelle.
Vu les dernières conclusions déposées le 11 mars 2008 par A X, appelante, tendant à la réformation de cette décision, à l’irrecevabilité de la demande en division présentée sans fondement juridique, à la condamnation sous astreinte de C D à démolir les murets, piliers, portail et dallage implantés sur la parcelle, à enlever les plantations, jardinières et bacs et à replanter l’arbre abattu, à procéder à la fermeture de la vue droite créée sur la façade Nord de son immeuble, enfin à le voir débouté de toutes ses demandes en remboursement et le condamner au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
Vu les dernières conclusions déposées le 18 avril 2008 par C D tendant, au bénéfice d’un appel incident, à la réformation du jugement déféré, à titre principal à la division de la parcelle, offrant une servitude de passage au profit du fonds de A X et une servitude à pied à la parcelle 1903, ainsi que la fermeture à jour dormant de sa fenêtre du Nord, et au rejet des demandes adverses et la condamnation de A X au paiement de la somme de 2.000 € pour procédure abusive, subsidiairement à la condamnation sous astreinte de cette dernière à supprimer le puisard et le dallage qu’elle a installés et à s’abstenir de tout stationnement de véhicule dans la cour, enfin à sa condamnation au remboursement des sommes de 202,56 € et 290 € pour remplacement de dalles cassées et participation aux frais d’abattage de l’arbre, offrant de planter un arbre à l’exact emplacement de celui abattu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les actes de propriété des parties ne désignent pas la parcelle litigieuse autrement que par ses références cadastrales et par la définition correspondante de 'bien non délimité', adoptant ainsi le sens qui en résulte selon l’administration d’une parcelle unique formant contour d’un ensemble de propriétés indépendantes ne relevant ni du régime de la copropriété, ni de celui de l’indivision, mais que les différents propriétaires n’ont pu ou ont négligé de délimiter lors de la confection ou la rénovation du cadastre ;
qu’en l’absence de mention des actes, les droits des parties sur la parcelle litigieuse ne pouvaient sur ces seules bases être réglés par application des lois sur l’indivision ordinaire et que les motifs du jugement sont donc à cet égard à juste titre critiqués ;
mais attendu qu’ayant constaté que la configuration des lieux et immeubles et leur état très ancien faisaient apparaître que cette parcelle était de temps immémoriaux affectée à titre d’accessoire à la desserte, l’usage ou l’exploitation des fonds environnants appartenant à des propriétaires différents, jusques et y compris le fonds terminus cadastré 1903, les premiers juges, auxquels il n’est pas fait grief d’avoir méconnu les termes du débat qui leur était soumis ou l’étendue de leurs pouvoirs, en ont exactement déduit que celle-ci était constitutive d’une indivision forcée et perpétuelle ou copropriété indivise ;
que c’est du reste cela seul qui a été jugé en dispositif de la décision déférée ;
Attendu que les premiers juges n’en sont pas précisément ni utilement critiqués ;
que cette qualification n’est pas incompatible avec la notion administrative de 'BND’ qui, comme le souligne justement l’intimé correspond à une situation qui est en réalité restée indéterminée pour la seule élaboration du cadastre entre deux propriétaires qui soit n’ont pas été en mesure de délimiter leurs biens soit ont seulement négligé de le faire, ce qui en soi ne détermine pas un régime juridique ;
que l’appelante elle-même, soutenant son indivisibilité et son caractère de passage inscrit dans l’un de ses actes, fait référence devant la Cour à la notion de 'bien commun’ (page 10 de ses conclusions), de même que, dans un courrier recommandé du 24 juillet 2001, C D désignait la parcelle sous le vocable de 'cour commune', et fonde ses prétentions subsidiaires sur cette notion ;
que l’existence d’une marque de limite ancienne invoquée par C D, qui est contestée et ne ressort pas des constatations faites lors du transport sur les lieux, n’est pas suffisamment avérée, et qu’une propriété chacun au droit soi n’est au demeurant pas de nature à contredire nécessairement la qualification retenue sans pour autant permettre une division ;
que les débats font clairement ressortir que les parties ont conservé l’affectation de la parcelle nonobstant les aménagements dont il est fait grief à C D, qui s’est au contraire appliqué à la conserver en l’aménageant sans rien faire qui ne soit rétractable ;
Attendu que sur la base de cette qualification, et bien qu’en référence à des textes de loi qui ne lui sont pas directement applicables mais sur des points où précisément la consistance et l’étendue de ces droits et obligations ne diffèrent pas du régime légal, le premier juge a fait à l’ensemble des demandes qui lui étaient soumises et qui sont reprises devant la Cour une exacte application des droits et obligations des parties qui n’est à aucun égard utilement discutée ;
qu’en soutenant que le muret bâti par l’intimé rétrécirait le passage à l’entrée, l’appelante omet de considérer d’une part que l’arbre abattu y empiétait largement sur l’espace disponible, d’autre part que le muret litigieux respecte un retrait qui favorise au contraire l’accès sur la voie publique elle-même étroite ;
qu’elle ne justifie pas de la prétendue impossibilité d’accès de véhicules dits de fort tonnage, à supposer que la voie publique et la parcelle soient en état de le supporter, ni d’une impossibilité de ce fait d’exploiter des terrains au-delà qui ne disposaient que d’un accès très réduit sur le passage, ni d’un tel projet ;
que s’il est sans doute exact que l’arbre n’était pas mort lorsqu’il a été abattu au vu des documents photographiques produits, parmi lesquels certains qui montrent un acacia de gros volume reprenant à foison en tête malgré un élagage sévère, l’appelante ne discute pas que son développement radiaire ait été préjudiciable au voisin immédiat ainsi que celui-ci s’en est plaint ;
Attendu que l’appelante qui succombe en la majeure partie de ses prétentions et n’est pas fondée à prétendre imputer un comportement abusif ou de mauvaise foi à l’intimé dont elle ne discute pas les multiples offres transactionnelles, réitérées et complétées jusqu’en cause d’appel, supportera les deux tiers des dépens de l’instance en appel ;
que C D ne justifie pas avoir subi un dommage du fait de l’action de A X, par surcroît jugée en partie fondée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Fait masse des dépens de l’instance en appel, dit qu’ils seront supportés pour deux tiers par A X et un tiers par C D, et reconnaît à la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI et la SCP DESSART SOREL DESSART, avoués qui en ont fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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