Confirmation 25 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ct0162, 25 oct. 2007, n° 06/11725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/11725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 avril 2004, N° 02/11570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018434819 |
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
24ème Chambre-Section C
ARRET DU 25 OCTOBRE 2007
(no, pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06 / 11725
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Avril 2004 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY-4ème Chambre / Section 2
RG no 02 / 11570
APPELANTE
Madame X…
AA…
Y… épouse CC…
Née le 3 décembre 1951 à Villaboa (Portugal)
demeurant… 93200 ST DENIS
représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistée de Me Anna Z…, avocat au barreau de PARIS, toque : G471,
INTIMÉ
Monsieur A…
CC…
Né le 1er mars 1951 à Agueda (Portugal)
demeurant Le Provençal 1 Place Pierre Bérégovoy 93420 VILLEPINTE
représenté par la SCP BASKAL-CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assisté de Me Jacques B… de la SCP B… & Associés, avocats au barreau de CRETEIL, toque PC40,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2007, en chambre du conseil, en présence de Mme de DD…
Y…, devant la Cour composée de :
Marie-Laure ROBINEAU, présidente
Claire BARBIER, conseillère chargée du rapport
Annick FELTZ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Nathalie GALVEZ
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé en audience publique par Marie-Laure ROBINEAU, présidente.
— signé par Marie-Laure ROBINEAU, présidente et par Nathalie GALVEZ, greffière présente lors du prononcé.
****
LA COUR,
M. A… Estima, né le 1er mars 1951 à Agueda (Portugal), de nationalité portugaise, et Mme X… De DD…
Y…, née le 3 décembre 1951 à Villaboa (Portugal), de nationalité portugaise, se sont mariés le 9 juin 1973 devant l’officier d’état civil de Drancy (93), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est née Paula, le 24 mai 1974, aujourd’hui majeure.
Par ordonnance de non conciliation en date du 30 janvier 1991, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a, notamment, attribué la jouissance à titre gratuit du logement commun à l’épouse, attribué à Mme X… De DD…
Y… l’autorité parentale exclusive, fixé la part contributive de M. A… Estima à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 1. 200 francs et fixé à la somme de 1. 000 francs la pension alimentaire que devra verser M. A… Estima à Mme X… De DD…
Y… au titre du devoir de secours.
Le 26 septembre 1991, M. A… Estima a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil.
Par jugement en date du 18 mai 1995, le tribunal de grande instance de Bobigny a sursis à statuer sur le prononcé du divorce en raison de la procédure pénale introduite par Mme X… De DD…
Y… contre son mari et condamné M. A… Estima à payer à Mme X… De DD…
Y… la somme mensuelle de 1. 500 francs à compter du 1er mars 1993 au titre du devoir de secours et de 1. 500 francs au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’au terme de ses études.
Par arrêt en date du 16 septembre 1999, sur l’appel interjeté par M. A… Estima de ce jugement, la Cour a confirmé partiellement la décision entreprise relativement au sursis à statuer mais supprimé la pension due au titre du devoir de secours ainsi que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure.
Par jugement contradictoire dont appel, rendu le 27 avril 2004, auquel la Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme X… De DD…
Y… sur le prononcé du divorce,
— prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, avec toutes les conséquences de droit,
— déclaré irrecevables les demandes de désignation d’administrateurs provisoires de la SARL « Le Provençal » et de la SCI « Angelo-France »,
— dit être incompétent pour statuer sur la demande de main levée du nantissement inscrit sur le fonds de commerce acquis par la SARL « Le Provençal »,
— débouté M. A… Estima de sa demande de production des pièces comptables du fonds exploité sous l’enseigne « Le Churrasco » par Mme X… De DD…
Y…,
— dit être incompétent pour désigner un administrateur provisoire aux fins de gérer ledit fonds de commerce,
— déclaré irrecevable la demande de prestation compensatoire émise par Mme X… De DD…
Y…,
— débouté en conséquence Mme X… De DD…
Y… de sa demande formée en application de l’article 1116 du nouveau Code de procédure civile,
— débouté M. A… Estima de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. A… Estima à verser à Mme X… De DD…
Y… la somme de 6. 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1382 du Code civil,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
Mme X… De DD…
Y… a interjeté appel de ce jugement le 30 juin 2004. L’affaire, radiée le 18 mars 2005 du fait que l’appelante n’avait pas déféré à l’injonction d’avoir à produire les pièces demandées, a été réenrôlée le 27 juin 2006.
Vu les dernières conclusions, auxquelles la Cour se réfère, conformément aux dispositions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, en date des 19 septembre 2007 pour Mme X… De DD…
Y…, appelante, et 5 avril 2007 pour M. A… Estima, intimé, qui demandent à la Cour de :
*Mme X… De DD…
Y… :
— vu les articles 242,255-9,255-10,266,270,271 et suivants,1382 et 1477 du Code civil,
— vu les articles 771 alinéa 3,910,960,122 et 378 du nouveau Code de procédure civile,
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
— déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 5 avril 2007 par M. A… Estima,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 2004, sauf en ce qu’il a reconnu le principe de l’octroi de dommages et intérêts à son profit sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
— débouter M. A… Estima de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
statuant à nouveau,
— à titre principal, surseoir à statuer sur le prononcé du divorce, compte tenu de la mesure d’instruction sollicitée en application des dispositions des articles 270 et 271 du Code civil,
— à titre subsidiaire, prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. A… Estima, avec toutes conséquences de droit,
— prendre acte qu’elle reprendra son nom de jeune fille,
— constater la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et en conséquence,
— à titre principal, surseoir à statuer sur le montant de la prestation compensatoire et ordonner une mesure d’instruction sur le fondement des articles 910 et 771-5 du nouveau Code de procédure civile et 255-9 du Code civil afin de rétablir la consistance exacte et réelle de la communauté existant entre les époux, d’établir l’ampleur de la disparité des ressources et des biens immobiliers entre les époux ainsi qu’un projet de règlement des prestations et pensions après divorce, de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial,
— à titre subsidiaire, condamner M. A… Estima à lui payer la somme de 250. 000 € à titre de prestation compensatoire en application de l’article 270 du Code civil,
— commettre le Président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et adresser à la Cour un procès-verbal présentant un projet de comptes liquidation et partage des droits respectifs des parties et exposant les difficultés soulevées sur le fondement de l’article 255-10 du Code civil,
— condamner M. A… Estima à lui verser la somme de 50. 000 € à titre de provision à valoir sur la liquidation de la communauté sur le fondement des articles 910 et 771-3 du nouveau Code de procédure civile et 255-7 du Code civil,
— le condamner à lui payer la somme de 250. 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
— le condamner à lui payer la somme de 50. 000 € à titre de provision ad litem sur le fondement des articles 910 et 771-2 du nouveau Code de procédure civile et 255-6 du Code civil,
— le condamner à lui payer la somme de 50. 000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*M. A… Estima :
— débouter Mme X… De DD…
Y… de son appel, le dire non fondé,
— le recevant en son appel incident et statuant à nouveau,
— réformer le jugement du 27 avril 2004,
— à titre principal,
— prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme X… De DD…
Y…, avec toutes les conséquences de droit,
— débouter Mme X… De DD…
Y… de toutes ses demandes à quelque titre que ce soit,
— la condamner à lui payer la somme de 100. 000 € à titre de dommages et intérêts,
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
— condamner Mme X… De DD…
Y… à lui payer la somme de 10. 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 septembre 2007
CELA ÉTANT EXPOSÉ,
Sur la procédure
Considérant que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée ; que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d’être relevée d’office ;
Considérant que la loi du 26 mai 2004 relative au divorce est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ; que les dispositions transitoires prévoient que l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance ; qu’en l’espèce, l’assignation ayant été délivrée antérieurement au 1er janvier 2005, soit en l’espèce le 26 septembre 1991, ce sont les règles anciennes qui sont applicables ;
Considérant que Madame De DD…
Y… soulève dans ses conclusions « in limine litis »… mais en page 29 de ses écritures au fond, l’irrecevabilité des écritures de l’intimé, au motif qu’il élit domicile au « 1, place centrale » à Villepinte, alors que cette dénomination n’existe plus et qu’il s’agit désormais de la place Pierre Bérégovoy » ; qu’elle invoque, en outre, que dans certaines de ses pièces, il se dit domicilié chez M. C…
… ; qu’elle estime contradictoires ces indications ;
Considérant que l’irrecevabilité des conclusions n’ayant pas été soulevée, malgré les affirmations de l’appelante, in limine litis, il n’y a pas lieu de retenir cette demande, étant par ailleurs observé que celle-ci n’indique pas en quoi une éventuelle inexactitude d’adresse lui ferait grief, qu’elle n’en démontre d’ailleurs pas la fausseté, tandis que M. D… a déposé le 2 février 2007 une dénonciation de nouvelle adresse en faisant connaître que la place Centrale avait été rebaptisée, de sorte qu’il était domicilié 1, place Bérégovoy, tandis que Mme De DD… Monteiro, dans ses dernières écritures, le mentionne pourtant comme demeurant « au Portugal » ; que le moyen doit en conséquence être rejeté ;
Sur la demande de sursis à statuer
Considérant que Mme De DD…
Y… revendique à titre principal qu’il soit sursis à statuer sur le prononcé du divorce, subsidiairement sur le montant de la prestation compensatoire, en raison du fait qu’elle demande une mesure d’instruction pour établir la consistance exacte de la communauté existant entre les époux, l’ampleur de la disparité des ressources et des biens, un projet de règlement des prestations et pensions après divorce et de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial ;
Considérant cependant que la procédure de divorce, du fait de nombreuses autres procédures ayant opposé ou opposant encore les époux, dure depuis plus de seize ans et ne saurait perdurer indéfiniment ; que les mesures d’investigations sollicitées ne sont pas nécessaires, dès lors que tout comme M. D…, Mme De DD…
Y… bénéficie de certains bien communs, pour partie frugifères, et qu’en tout état de cause chacun des époux aura droit à la moitié desdits biens ; que la Cour possède des éléments d’appréciation suffisants pour arrêter le principe et le montant d’une éventuelle prestation compensatoire ; que cette demande doit être rejetée ;
Sur le divorce
Considérant que, sur le fondement de l’article 242 du Code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l’autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Considérant que Mme De DD…
Y… reproche à son mari des liaisons extra conjugales, un abandon du domicile conjugal, une absence de contribution aux charges du mariage, des violences physiques et verbales, des manoeuvres frauduleuses et le détournement de biens communs ainsi que des spoliations répétées telles que la vente d’un fonds de commerce à son insu ;
Considérant que M. D…, qui déplore le véritable harcèlement sur fond d’esprit haineux et de vengeance que l’épouse lui fait subir en multipliant de manière dilatoire des procédures incessantes contre lui depuis 17 ans, accuse son épouse d’adultère, de comportements vexatoires et violents, d’un abandon du domicile conjugal pour aller vivre avec un autre homme, de provoquer des scènes et de propager contre lui de fausses rumeurs en le faisant passer pour un individu malhonnête, trafiquant de drogues ou receleur ; qu’il lui reproche encore d’avoir, en fraude de ses droits, introduit au Portugal une procédure de divorce en le faisant passer pour disparu alors qu’il résidait en France au domicile conjugal, ainsi que d’avoir détourné ses papiers et affaires personnels ;
Considérant que chacun des époux conteste les griefs allégués par l’autre ;
Considérant qu’il y a lieu, d’office, d’écarter des débats la pièce no 138 produite par l’appelante en violation des dispositions de l’article 205 du nouveau Code de procédure civile, s’agissant d’une attestation émanant de l’enfant des parties ;
Considérant que l’adultère du mari depuis l’année 1981 avec une certaine Térésa, voisine de leur appartement de Agueda, est établi par les attestations de M. Manueldo F… Rosa, de Mme Emilia G…, de Mlle H… Nadia, M. Manuel I…
J… auprès desquels il s’en est lui-même ouvert ; que plusieurs de ces témoins attestent également qu’il mettait son épouse dehors du café qu’il exploitait en la frappant devant ses serveuses, qu’il partait régulièrement au Portugal en laissant son épouse seule avec leur enfant et sans argent et qu’il ne cachait pas son intention de laisser sa femme couverte de dettes ; qu’il a cherché à faire établir par le dernier témoin une fausse attestation, consistant à dire qu’il avait vu l’épouse embrasser un homme de couleur, ce que ce témoin a refusé de faire parce que cela était faux ; que les simples dénégations du mari, qui ne rapporte pas la preuve de la fausseté du contenu de ces attestations, ne sont pas de nature à en rendre le contenu non crédible, notamment quant aux faits de violences, le mari ne fournissant aucune explication quant à la répétition au cours des dernières années de vie commune d’innombrables certificats médicaux, ni quant aux violences du 8 mars 1989, dont la réalité a été judiciairement reconnue, peu important que la condamnation y faisant suite ait été amnistiée ; que des faits de violences commis dans la rue à l’automne 1988 sont attestés par Mme Martine K…, qui est personnellement intervenue pour y mettre fin ;
Considérant que le fait que Mme De DD…
Y… exploite seule depuis 1994, soit plusieurs années après le début de la procédure, un fonds de commerce des époux, ne permet pas d’infirmer l’allégation selon laquelle antérieurement il partait en la laissant démunie ; qu’il y a lieu de relever à cet égard que M. D… a été condamné par décision du 1er mars 1990 à payer à l’épouse une contribution aux charges du mariage de 5000 francs rétroactivement à compter du 8 janvier 1990 et a, au cours de la procédure, fait l’objet de saisies pour un important arriéré de pensions alimentaires ;
Considérant que Mme De DD…
Y… établit que le mari, en décembre 1987, a cherché à se faire remettre des fonds communs, ce que la banque lui a refusé faute de signature conforme de cette dernière et en exigeant la présence de cette dernière devant le banquier ;
Considérant que M. D… prétend n’avoir jamais été condamné pour des faits de faux et usage de faux, alors que Mme De DD…
Y…, qui produit un rapport de police faisant état de détournements de fonds communs pour un total de 1. 908. 493,89 francs, justifie de ce que ce dernier a reconnu devant le juge d’instruction avoir établi de faux contrats de 1987 à 1989 pour que l’argent soit « à l’abri de son épouse », faits dont il a été reconnu coupable par arrêt définitif du 28 février 1996 de la Cour d’Appel de Paris ; qu’elle justifie également de ce que le mari, à son insu, a vendu le fonds de commerce appartenant aux deux époux, opération dont elle a obtenu l’annulation par jugement du 8 janvier 1991 du tribunal de grande instance de Bobigny, suivie de l’expulsion du mari ;
Considérant, s’agissant d’attestations arguées de faux par l’épouse et produites par le mari, que M. D… conteste la réalité de ces faits pour lesquels il indique avoir été relaxé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 mai 1999, alors que cet arrêt, sur opposition de Mme De DD…
Y…, a été annulé par un autre arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 mars 2002, déclarant l’action publique éteinte par l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt définitif du 4 mars 1996 ayant retenu sa culpabilité pour le délit d’usage d’attestations faisant état de faits matériellement inexacts ;
Considérant qu’il n’est pas nécessaire pour l’examen du bien-fondé de la demande en divorce formée à l’épouse, d’examiner tous les autres griefs allégués concernant d’autres détournements de fonds au préjudice de la communauté, les griefs déjà établis suffisant amplement à retenir le bien fondé de la demande de l’épouse, dont les griefs n’ont rien de fallacieux ;
Considérant, sur les griefs du mari, que M. D… soutient que l’épouse, en 1982, alors qu’il avait dû se rendre au Portugal pour régler des affaires communes au ménage, l’avait trompé en son absence et voulait refaire sa vie avec un autre homme ; qu’il n’en apporte aucun élément de preuve ; qu’il lui reproche de l’avoir évincé du domicile conjugal, ce que l’attestation de M. L…, qui se borne à reproduire ses dires à ce sujet, n’établit pas ; que l’attestation de M. M…, après relaxe de ce dernier, est recevable, mais ne situe à aucun moment dans le temps les faits d’insultes et injures dont il dit avoir été personnellement témoin à deux reprises dans l’établissement géré par M. D… ;
Considérant que M. D…, qui accuse son conjoint d’avoir abandonné le domicile conjugal pour aller vivre avec un autre homme, n’en apporte aucune preuve ; que s’agissant d’une procédure que l’épouse aurait engagée frauduleusement au Portugal en 1989, l’attestation de Me N… Amaro, avocat au Portugal, ne figure pas dans le bordereau des pièces communiquées ; qu’il n’est pas produit devant la Cour de document portant les mentions visées par le premier juge selon lesquelles le mari aurait été déclaré « absent dans une région incertaine de France et résidant en dernier lieu à Sandao-Agueda » ; qu’il est en revanche produit par Mme De DD…
Y… la traduction d’un jugement rendu par le tribunal de Anadia le 30 septembre 1998 dans une procédure introduite en divorce pour faute par le mari, soit alors que la procédure en France était pendante depuis plusieurs années, jugement déclarant irrecevable son action ; que ce grief de M. D… ne saurait donc être non plus retenu ;
Considérant que M. Michel O…, à l’égard duquel la plainte de l’appelante n’a pas été suivie de poursuites pénales, atteste que courant juin 1991, soit en cours de procédure de divorce, Mme De DD…
Y… l’a mis en garde contre des comportements malhonnêtes de son mari, lui affirmant que le véhicule qu’il comptait lui vendre à crédit ne serait jamais payé et servirait à un trafic de drogue entre la France et le Portugal ; que M. P…, commercial en brasserie et tiers par rapport au conflit des époux D…, atteste avoir reçu plusieurs appels téléphoniques de l’épouse visant également à discréditer M. D… auprès de son fournisseur, accusant même ce dernier de compromission et de magouillage avec le mari ; que quelles que soient les récriminations personnelles justifiées que pouvait avoir l’épouse à l’encontre de son mari, il n’est pas admissible qu’elle le discrédite ainsi aux yeux de tiers étrangers à la procédure en le faisant passer pour un trafiquant de stupéfiants ou pour un escroc ;
Considérant, en conséquence, nonobstant les griefs non suffisamment démontrés, non pertinents ou surabondants, que sont ainsi établis, à l’encontre de chaque époux les faits ci-dessus visés, qui ne s’excusent pas entre eux, même si les torts de M. D…. apparaissent largement prépondérants, constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce à leurs torts partagés ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
Sur la prestation compensatoire
Considérant que le divorce met fin au devoir de secours mais que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle ci dans un avenir prévisible ;
Considérant que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment, l’âge et l’état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu’il leur faudra consacrer à l’éducation des enfants, leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, leur situation respective en matière de pension de retraite et leur patrimoine tant en capital qu’en revenu après la liquidation du régime matrimonial ;
Considérant que cette prestation prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s’exécutera, attribution ou l’affectation de biens en capital, versement d’une somme d’argent, abandon de biens en nature, meubles ou immeubles en propriété, en usufruit, pour l’usage ou l’habitation, dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d’un tiers chargé de verser les revenus à l’époux créancier ;
Considérant que le fait que l’épouse n’ait pas produit en première instance sa déclaration sur l’honneur ne pouvait permettre au premier juge de déclarer, pour ce seul motif, irrecevable sa demande de prestation compensatoire, alors qu’il s’agit non d’une condition de recevabilité de la demande mais d’une question probatoire garante de la loyauté du procès ; que, devant la cour, elle produit un tel document, daté du 27 juin 2006 et non réactualisé, sous le numéro 171 ; que celle produite par M. D… est en date du 27 février 2006 ;
Considérant que le mariage a duré 34 années à ce jour et la vie commune environ dix-sept ans ; que les époux sont âgés respectivement de 56 ans pour le mari et de presque 56 ans pour la femme ; qu’ils ont eu un enfant ;
Considérant qu’il résulte des écritures de l’épouse et des déclarations sur l’honneur de chacun des époux que les biens communs étaient au jour de l’introduction de la demande ou sont actuellement les suivants :
Biens
Valeur selon Mme
valeur selon M.
Un appartement situé…. 93200 SAINT DENIS
100. 000 €
100. 000 €
Un fonds de commerce de café-bar-brasserie au 165 bd Anatole France à SAINT DENIS
(anciennement LE BRESIL, actuellement exploité sous l’enseigne LE CHURRASCO)
exploité par l’épouse, bénéfice commercial de 6. 340 € en 2005
150. 000 €
Un fonds de commerce de bar-brasserie restaurant et hôtel à Villepinte,1, place Pierre Bérégovoy
Les murs abritant ce fonds de commerce
1. 200. 000 € au total dont 750. 000 € au titre du fonds de commerce.
des fonds communs ou placements sous différents comptes (au nom du mari ou de tiers selon Mme), sous forme de SICAV, comptes BNP, compte Crédit Lyonnais, banque Pinto et Sotto Mayor
1. 908. 493,89 € détournés par M. D… selon l’épouse (rapport de police)
Un appartement au… à BARRA au Portugal
120. 000 €
65. 000 €
Un appartement situé Agueda De Cima à AGUEDA au Portugal
100. 000 €
60. 000 €
Un terrain à Rico Q… au Portugal
200. 000 €
100. 000 €
Un terrain à Agueda De Cima à AGUEDA au Portugal
200. 000 €
65. 000 €
Un compte commun au Portugal
170. 000 €
171. 000 €
Considérant que s’agissant des sommes détournées, selon l’épouse, le mari a seul obtenu la restitution d’une somme de 61. 000 € appartenant à la communauté après l’échec, qui lui était imputable, de l’acquisition par la communauté du fonds de commerce de débit de boissons et restauration situé au 1, Place Pierre Bérégovoy à Villepinte ; qu’elle lui reproche d’avoir en parallèle créé une société, la Sarl Le Provencal, au capital de 50. 000 francs, lui permettant d’acquérir ce fonds de commerce avec la complicité de M. De R…, qui a servi de prête-nom, en utilisant des fonds communs ; que M. D… possède 450 des 500 parts de cette société ; qu’il a acquis ledit fonds de commerce pour la somme de 700. 000 francs, mais a donné, la veille de cette acquisition,200 parts à M. De R…, mettant les deux intéressés à égalité alors que l’associé admet n’avoir jamais versé un centime ; que ces parts ont ensuite transité entre les mains de M. S…, puis celles de Mme Lucia Régina De T… Jardim, qui selon l’appelante est la maîtresse actuelle du mari ; que l’ensemble de ces cessions sont justifiées par les pièces produites ; que Mme De DD…
Y… a été autorisée le 9 avril 2004 par le juge de l’exécution à prendre un nantissement à hauteur de 450. 000 € sur les parts de cette Sarl ;
Considérant que l’épouse fait valoir que le mari a encore constitué une Sci Estima le 29 mai 2001, au capital de 92. 000 €, dont il est le gérant ; que les associés initiaux ont rapidement cédé leurs parts à un neveu et à une nièce de M. D…, qu’il est personnellement titulaire de l’emprunt ayant servi à l’acquisition de l’immeuble acquis par cette Sci, immeuble qui abrite le fonds de commerce de bar-hôtel-restaurant exploité par la Sarl Le Provençal et dont il a réglé le crédit avec les loyers et les revenus provenant de cette même Sarl ; que le nantissement de 450. 000 € pris par Mme De DD…
Y… porte également sur cette SCI ;
Considérant que l’épouse reproche encore à M. D… d’avoir constitué en fraude de ses droits une Sci Angelo U… dont il est le gérant, porteur de 27 parts sur 30, sur laquelle elle a également fait porter le nantissement susvisé ;
Considérant que l’appelante, pièces à l’appui, soutient que nonobstant le nantissement pris, le mari a fait donation de ses parts de la Sarl Le Provencal à sa maîtresse au prix de 3. 810 € pour un fonds de commerce évalué à 750. 000 € ; qu’il a ensuite, au mépris des actions en nullité de cession et en reconnaissance de sa qualité d’associée engagées par l’épouse et actuellement en cours, cessé toute activité de cette société au 1er avril 2005 et l’a donnée en location gérance moyennant une redevance mensuelle de 2. 500 € réglée directement à lui-même, comme en fait foi la réponse donnée par M. V… à une sommation interpellative du 18 mai 2005 faite à l’initiative de Mme De DD…
Y…, l’épouse de M. V… répondant deux ans plus tard à une autre sommation interpellative du 26 juin 2007 qu’ils étaient propriétaires du fonds depuis 2005 et locataires des murs ; qu’une procédure est en cours, actuellement en appel, à l’initiative de Mme De DD…
Y… relativement à ces opérations, tandis que la société Le Provencal a été mise en liquidation judiciaire le 17 janvier 2006, ce à quoi l’épouse a formé tierce opposition afin de ne pas voir disparaître son nantissement sur ce fonds de commerce, mais sans succès, sa demande ayant été rejetée ; qu’elle a interjeté appel de cette dernière décision ;
Considérant que M. D… fait valoir qu’il n’exerce plus actuellement de profession, ayant dû y mettre fin pour raison médicale ; qu’il a déclaré aux services fiscaux au titre de ses revenus 2004 la somme de 15. 482 €, au titre de ses revenus 2005 la somme de 8. 327 € et au titre de ses revenus 2006 la somme de 6. 060 € ; qu’il justifie totaliser 109 trimestres de cotisations au régime général ; qu’il n’argue d’aucune charge et a, dans sa déclaration sur l’honneur, fait état du bénéfice de la gratuité à ce sujet ; qu’il indique ne percevoir aucune prestation Assedic, mais ne justifie d’aucune demande à ce titre, et être hébergé gracieusement mais ne justifie pas de la source de ses revenus pour 2006 alors qu’il dit ne plus travailler, les revenus déclarés figurant cependant sous la rubrique revenus salariaux et assimilés ; qu’il ne justifie pas de l’état de ses comptes bancaires à l’heure actuelle, si ce n’est pour un compte au Portugal ;
Considérant que Mme De DD…
Y… exploite actuellement le fonds de commerce commun aux époux sous l’enseigne Le Churrasco ; qu’elle a fait évaluer ce fonds de commerce à une somme de 30. 000 à 40. 000 € ; que le comptable de l’établissement l’a incitée en juillet 2007 à déposer une déclaration de cessation des paiements en raison de l’endettement de cette exploitation qui a généré en 2003 un revenu de 6. 353 €, en 2004, de 5. 989 €, en 2005 de 6. 340 € ; qu’elle ne fournit pas de documents comptables ou fiscaux pour l’année 2006 ; qu’elle invoque un état anxio-dépressif ; qu’elle ne cotise pour sa retraite que depuis l’année 1994 ;
Considérant que des comptes seront à faire entre les époux lors de la liquidation du régime matrimonial ;
Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que le prononcé du divorce entraînera une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de la femme, laquelle n’aura que des droits à retraite dérisoires et n’a pu se constituer des économies, contrairement au mari qui a exploité les biens communs à son seul profit personnel dès avant la séparation des époux ; qu’il convient de compenser cette disparité par le versement d’un capital de 170. 000 € ;
Sur la demande de provision à valoir sur la liquidation de la communauté
Considérant que Mme De DD…
Y… fonde sa demande d’une provision à valoir sur la liquidation de la communauté sur les dispositions de l’article 255-7 du code civil alors que ce texte n’est applicable qu’aux procédures dont l’assignation est postérieure au 1er janvier 2005, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que l’article 255 ancien ne permet ce type de dispositions que dans le cadre des mesures provisoires applicables pendant le cours de la procédure, non au titre des mesures accessoires au prononcé du divorce ; que sa demande est irrecevable ;
Sur le nom
Considérant qu’aux termes de l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chaque époux reprend l’usage de son nom, la femme pouvant conserver l’usage du nom du mari soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, si elle justifie qu’un intérêt particulier s’y attache pour elle-même ou pour les enfants ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de donner acte à la femme de ce qu’elle reprendra son nom de jeune fille après le prononcé du divorce puisque c’est ce que prévoit l’article 264 du Code civil et qu’elle ne demande pas de dérogation ;
Sur les dommages-intérêts
Considérant, sur le fondement de l’article 266 du Code civil, que lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en raison du préjudice matériel et moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ; que l’époux, dont le divorce est prononcé aux torts partagés et qui a subi un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Considérant que le divorce étant prononcé aux torts partagés, les demandes de dommages-intérêts ne peuvent prospérer sur le fondement de l’article 266 du code civil ; que, sur le fondement de l’article 1382, chacun d’eux ne peut prétendre à des dommages-intérêts qu’en apportant la preuve d’une faute de l’autre époux entraînant pour lui un préjudice particulier indépendant de celui résultant de la rupture du lien conjugal ;
Considérant que le mari se plaint du harcèlement procédural de Mme De DD…
Y…, lequel se trouve cependant largement motivé et justifié par la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée de démontrer le caractère frauduleux des agissements de M. D… à son égard, qui, s’ils ne sont pas tous prouvés, n’en sont pas moins nombreux à être justifiés et ont occasionné à l’épouse un grave préjudice à la fois moral et matériel, un stress considérable, une course contre la montre permanente pour éviter d’être davantage grugée ; qu’il est justifié d’allouer à l’appelante, en réparation de ce préjudice, la somme de 10. 000 € et de débouter M. D… de sa demande du même chef ;
Sur la provision ad litem
Considérant qu’il n’appartient pas au juge du fond d’accorder une provision ad litem qui relève des mesures provisoires devant être prises au cours de la procédure, non des mesures accessoires prises à son terme ;
Sur les dépens et l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
Considérant, au regard de la nature du litige et de son issue, qu’il y a lieu de faire masse des dépens et d’en mettre les quatre cinquièmes à la charge du mari ;
Considérant que cet appel a obligé Mme De DD…
Y… à engager des frais irrépétibles importants ; qu’en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, il lui sera accordé la somme de 8. 000 € ;
PREND LA DÉCISION SUIVANTE,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Ecarte des débats la pièce no 138 produite par l’appelante ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives à la prestation compensatoire, au montant des dommages-intérêts alloués à l’épouse, à l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne M. A… Estima à payer à Mme X… De DD…
Y… à titre de prestation compensatoire un capital de 170. 000 € ;
Condamne M. A… Estima à payer à Mme X… De DD…
Y… la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ;
Condamne M. A… Estima à payer à Mme X… De DD…
Y… la somme de 8. 000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés pour 4 / 5ème par M. D… et pour 1 / 5ème par Mme X… De DD…
Y… avec droit de recouvrement direct au profit des avoués, Me Melun, d’une part, et la SCP Baskal Chalut-Natal, d’autre part, dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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