Infirmation partielle 20 septembre 2006
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 sept. 2006, n° 05/10072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/10072 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 décembre 2004, N° 02/81488 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE c/ S.A.R.L. VICTORIA CASAL |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
4e Chambre – Section A
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2006
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/10072
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 02/81488
APPELANTE
S.A. I Z COUTURE
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de président du conseil d’administration
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Michel-Paul ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 317
INTIMEE
S.A.R.L. C D
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de Me Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D405
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller
U en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme E F
ARRET : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
— signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme E F, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel interjeté, le 2 mai 2005, par la société I Z COUTURE, ci-après la société Z, d’un jugement rendu le 10 décembre 2004 par le tribunal de commerce de Paris U :
* l’a déclarée mal fondée et déboutée de l’ensemble de ses demandes,
* a débouté la société C D de ses demandes reconventionnelles,
* l’a condamnée à verser à la société C D la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 14 mai 2006, aux termes desquelles la société I Z COUTURE , poursuivant l’infirmation du jugement déféré demande à la Cour de :
* juger que la société C D, en adoptant un nom proche de celui de Y de X sous lequel elle communique massivement et des mêmes thèmes de collection, en commercialisant des bijoux U évoquent ceux créés par Y de X , en leur donnant des noms U s’inspirent de ceux donnés par Y de X à ses bagues , en communiquant selon un visuel proche de celui qu’elle exploite et en adoptant un discours dans la presse similaire à celui tenu par Y de X, a détourné à son profit et donc dilué la notoriété qu’elle a acquise dans ce secteur d’activité et s’est ainsi rendu coupable de concurrence déloyale et parasitaire à son encontre sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil,
* interdire à la société C D la poursuite de ces actes de concurrence déloyale et parasitaire et ceci sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée, dès la signification de l’arrêt à intervenir,
* juger qu’en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991, les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par la Cour,
* condamner la société C D à lui verser, en réparation du préjudice qu’elle lui a causé, la somme de 100.000 euros,
* ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues, de son choix et aux frais de la société C D à raison de 5.000 euros par insertion et ce, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires,
* condamner la société C D à lui payer la somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les ultimes conclusions, en date du 15 mai 2006, par lesquelles la société C D, poursuivant la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle, demande, par la voie d’un appel incident, à la Cour de :
* condamner la société I Z COUTURE à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* ordonner l’insertion du jugement à intervenir dans cinq journaux de son choix et aux frais avancés de la société I Z COUTURE, sans que le coût total de ces insertions ne puisse excéder la somme de 8.000 euros HT,
* condamner la société I Z COUTURE à lui payer la somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR ,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il suffit de rappeler que :
* la société I Z COUTURE a, en mai 1999, lancé la première collection Z JOAILLERIE en même temps que l’ouverture de la première boutique Z JOAILLERIE, située XXX,
* la société I Z COUTURE a choisi d’associer à ses services création, Y de X créatrice de bijoux U se caractérisent par leur excentricité, leur caractère ludique et démesuré, tout en restant dans la tradition du patrimoine et de l’histoire de la maison Z,
* au cours de l’année 2002, la société I Z COUTURE a constaté que G B créait des bijoux de haute joaillerie et de fantaisie, sous le pseudonyme de C D, pour le compte d’une société éponyme, constituée
en octobre 2000, ayant, le 19 septembre 2000, déposé la marque C D en puisant, selon la société appelante, systématiquement et de manière subtile dans les créations, thèmes et discours constituant l’univers des collections créées par Y de X,
* la société I Z COUTURE, considérant qu’une conjonction d’éléments démontre la volonté de la société C D de se placer dans son sillage afin de détourner à son profit sa notoriété et son succès, a engagé la présente instance en concurrence déloyale et parasitaire ;
Considérant, en droit, que constitue, d’une part, un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale et que, notamment, doivent être interdits tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n’importe quel moyen avec les produits ou l’activité commerciale de concurrents, et, d’autre part, un acte de concurrence parasitaire la circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ;
Considérant que pour apprécier l’existence des faits argués de concurrence déloyale et parasitaire, il convient d’analyser les différents griefs formés à l’encontre de la société C D, par la société Z, dans une approche globale et non en les examinant, ainsi que le tribunal a, à tort, procédé, de manière individuelle et sans les mettre en perspective les uns avec les autres ;
Considérant, en l’espèce, que, en premier lieu, la société C D est, contrairement au moyen par elle soulevé, en situation de concurrence avec la société Z ;
Qu’en effet, elles exercent toutes deux, ainsi qu’il en est justifié aux débats, leur activité dans le domaine de la haute joaillerie, même si la société C D propose certaines de ses créations à des prix plus 'accessibles', étant, en outre, relevé que chaque société dispose d’une boutique Place Vendôme, à Paris ;
Que c’est tout aussi vainement que la société intimée entend démontrer que les clientèles visées seraient différentes au motif qu’elle s’adresserait à la femme romantique et douce, tandis que la société Z viserait la femme combative et affirmée, une telle affirmation U ressort du domaine de la communication, n’étant étayée par aucune donnée sociologique ou économique ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société Z justifie, par la production de catalogues et d’articles de presse, qu’elle a très largement communiqué, en consacrant un budget promotionnel important L en direction des consommateurs que de la sphère plus spécifique du milieu de la mode, sur le nom de Y de X pour lancer ses lignes de bijoux; qu’en effet, une telle personnalisation ne peut être sérieusement contestée
comme en attestent les nombreux articles de la presse féminine mais également économiques versés aux débats et au nombre desquels il est fait état dans l’hebdomadaire ELLE (avril 1999), Fait rarissime, c’est une jeune femme, Y de X, U crée ce mois-ci le département haute joaillerie de la maison Z. Son parti pris: des formes originales et anticonformistes ;
Considérant, en troisième lieu, que la société Z fait grief à la société C D d’avoir, d’abord, fait le choix d’un nom volontairement proche de celui de la créatrice Y de X, sous le nom de laquelle sont présentés, ainsi qu’il l’a été précédemment relevé, les bijoux de haute joaillerie qu’elle commercialise, aussi bien dans la presse spécialisée que grand public ou encore dans les catalogues présentant ses collections, de sorte que la société intimée n’est pas fondée à soutenir que la créatrice de la maison Z ne serait pas connue dans le milieu de la mode ;
Que , par ailleurs, la circonstance selon laquelle une personne dénommée Y de TAILLAC travaille dans le domaine de la mode ou qu’une bijouterie ait pour nom X, n’est pas de nature à banaliser le nom de Y de X U, à la différence de ces deux dénominations, jouit d’une renommée avérée liée à sa personne et à sa qualité de créatrice ;
Que, en revanche, le nom litigieux C D U n’est pas seulement utilisé comme nom commercial ou dénomination sociale, mais également comme nom de la créatrice au sein de la société, G B, U en a fait son pseudonyme, procède d’une démarche purement intellectuelle dont il n’est pas justifiée qu’elle trouve son fondement ou se rattache, contrairement aux allégations de la société intimée, à une situation familiale, historique ou culturelle préexistante ;
Que la création de cette dénomination et de ce pseudonyme, intervenue deux ans après la création de la collection de bijoux Z JOAILLERIE, par Y de X et concomitamment à l’époque où cette collection rencontre le succès, ne paraît donc pas le fruit du hasard d’autant qu’il est établi que G B a fait en sorte d’assurer la promotion des bijoux de la société C D, dont elle n’est que la créatrice, sous son pseudonyme, adoptant ainsi un parallélisme de comportement avec la société Z et sa créatrice Y de X ;
Qu’en effet, le prénom choisi est quasiment identique à celui de la créatrice des bijoux de la société appelante,
Y
C,
associé à un pseudonyme très proche composé de cinq lettres toutes comprises dans le patronyme X et dont les trois premières CAS sont placées dans le même ordre que les trois premières lettres de ce patronyme ;
Qu’il convient de relever que cette proximité, entre le pseudonyme C D et le patronyme de Y de X, a été une cause de confusion, notamment, pour les journalistes ainsi qu’en atteste un article paru dans le journal FASHION DAILY NEWS, daté du 24 juin 2005, U fait référence à la créatrice C D, utilisant le chat fétiche pour Z ou encore le site de vente aux enchères en ligne ebay U propose des colliers, bracelets et boucles d’oreille Hello Kitty H Z, alors que c’est la société C D U est titulaire de la licence Hello Kitty pour des bijoux et, encore, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé, le 15 février 2005 , par Me LEGRAIN, huissier de justice, de la mention faite, sur le moteur de recherche internet GOOGLE, d’un article du site FRANCE 5 intitulé, L’atelier de la mode Y de X suivi du résumé C’est C D, une jeune créatrice de bijou U… ;
Considérant que la société Z fait, ensuite, grief à la société C D d’avoir repris les thèmes développés par Y de X pour la collection Z JOAILLERIE , à savoir le noeud et le jardin de M. Z ainsi que le bal des excentriques ;
Qu’il est justifié, par les nombreux documents versés aux débats, que :
* le thème du noeud est présent de façon récurrente sur les robes créées par I Z, mais également sur le flacon d’origine du parfum MISS Z ou encore sur des accessoires de haute-couture, de la société Z, de même que les bijoux NOEUD portés lors des défilés collection Z de 1947 à 1957 ;
* le thème du jardin appartient également à la tradition de la maison Z (cf extraits de l’ouvrage LES SIGNES DE RECONNAISSANCE DE LA MAISON I Z) ;
Or, considérant qu’il est établi que ces thèmes ont été très largement repris par la société C D à l’occasion de sa première collection à travers les bagues MAMZELLE, ME P-Q et Ô J K pour le thème du noeud et les bagues L M, R S, T U V, W AA et N O pour celui du jardin ;
Que si l’exploitation de ces thèmes ne saurait être réservée à la société Z, leur reprise par la société C D n’en demeure pas moins un des éléments U doit être pris en considération dans la caractérisation des pratiques imputées à la société C D ;
Considérant que la société Z fait, encore, grief à la société C D d’avoir commercialisé des bagues évoquant celles créées par Y de X pour Z JOAILLERIE et l’exploitation d’un visuel proche :
Que, force est de constater qu’il résulte de l’examen comparatif des bagues auquel la Cour s’est livrée, que sur 17 bagues présentées dans le catalogue de la première collection de la société C D, sept s’inspirent à l’évidence de bagues créées antérieurement par Y de X pour la maison Z, à savoir :
* la bague GWENDOLINE de Z/ R S de C D, composée d’un anneau surmonté de plusieurs roses,
* la bague PRECIEUSE de Z / SIRENA de C D , constituée d’une améthyste à facettes, de forme rectangulaire, s’insérant dans un large anneau en or blanc composé de volutes pavées de diamants et d’améthystes, procurant un même effet de contraste,
* la bague BELLE DE NUIT de Z / BEAUTE DE TOUJOURS de C D, composée d’une pierre ovale montée sur griffes avec deux petites pierres taillées en poire sur les côtés,
* la bague CAPRICIEUSE de Z / ME P-Q de C D, combine une pierre centrale de forme carrée à quatre petits noeuds à chacun des angles de la pierre centrale,
* la bague PREMIER BAL de Z / MAMZELLE de C D, composée d’un gros noeud plein central pavé de diamants surmontant un anneau,
* la bague TRALALA de Z / O J K de C D , composée d’un noeud fin, pavé de diamants, surmontant un anneau,
* la bague GOURMANDE de Z / GOURMANDISE de C D, composée d’un cabochon en pierre de couleur et d’un anneau en or et déclinée en trois couleurs ;
Que, en outre, le visuel choisi par la société C D pour présenter ses trois bagues GOURMANDISE reprend celui adopté antérieurement par la société Z pour assurer la promotion en France et à l’étranger de ses bagues GOURMANDE, à savoir une déclinaison en trois couleurs, nombre résultant d’un choix arbitraire, présentées en arc de cercle sur un fond de décor uni; que les deux pièces versées aux débats par la société C D sont insuffisantes à justifier que ce visuel ne constituerait qu’une reprise d’une présentation classique en joaillerie, étant précisé que la société appelante invoque, de manière inopérante, la circonstance selon laquelle elle aurait retenu une présentation différente de celle du visuel de la société Z, alors qu’elle s’est bornée à inverser le sens du demi-cercle constitué par les trois bagues ;
Que, au surplus, contrairement à l’appréciation des premiers juges, les pièces versées aux débats démontrent que les bijoux de la maison Z ont été créés par Y de X et mis sur le marché avant ceux de la société C D ;
Que la société intimée conteste, tout aussi vainement, l’originalité des bijoux de la société Z dès lors que , d’une part, l’action en concurrence déloyale et parasitaire engagée par cette société étant fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, est indépendante de la notion d’originalité et que, d’autre part, la société appelante ne prétend pas que les bijoux de la société C D constitueraient des copies serviles des bijoux créés antérieurement par Y de X ;
Considérant que la société Z fait, également, grief à la société intimée d’avoir donné à certains de ses bijoux des dénominations proches de celles qu’elle avait, antérieurement, retenues ;
Qu’il convient effectivement de relever la proximité des dénominations suivantes :
* BELLE DE NUIT pour Z et BELLE DE JOUR pour la société C D,
* GOURMANDE pour Z et GOURMANDISE pour la société C D ;
Que la société intimée ne démontre pas que ces noms désignaient d’autres bijoux sur le marché à l’époque des collections en cause; que, en effet, la circonstance, invoquée par la société intimée, selon laquelle le magazine ELLE ait intitulé l’un de ses articles BELLE DE JOUR est inopérant dès lors que cette publication de mai 2002 est postérieure à l’adoption de cette dénomination par la société C D, de même que la référence à la marque BELLE DE NUIT, déposée en 1985 par la PARFUMERIE FRAGONARD, pour désigner des parfums et non des bijoux ;
Considérant que la société Z relève, enfin, de nombreuses similitudes dans les discours tenus dans la presse par C D avec ceux, antérieurs, de Y de X, notamment les références faites à leurs grand-mères comme source d’inspiration, aux pierres fines, à la gourmandise, aux bijoux cachés, à la haute couture, au style H, aux bijoux U racontent des histoires ou encore aux maxi-mini bijoux ;
Que si la similitude de certains des sujets abordés par l’une et l’autre des créatrices et la façon de les traiter ressortissent naturellement par leur généralité de l’ordre des préoccupations et réflexions de tout professionnel de la mode, il convient toutefois de noter qu’il n’en est pas de même de :
* la référence à l’univers familial, ainsi Y de X présente sa grand-mère comme la source de son inspiration Cette fascination pour les beaux cailloux, elle le tient – avec beaucoup de traits de caractère – de sa grand-mère (Madame A avril 1999) sa grand-mère U l’a élevée, assortissait chaque jour ses bijoux à ses vêtements (Citizen K hiver 2001) élevée par une grand-mère 'très femme aux bijoux ' (Atmosphère mai 2001) et, s’agissant de C D, C D a grandi auprès de sa grand-mère U lui a fait découvrir l’univers des pierres précieuses. Depuis sa plus tendre enfance C D dessine, invente et griffonne ses bijoux (vogueparis.com/A WORLD of Dreams juin 2001), alors qu’il résulte des propres écritures de la société intimée que C D tiendrait sa 'légitimité familiale’ de son mari, petit- fils de la maison B, dont la grand-mère aurait été la fondatrice de la maison B & FILS, notoirement connue en matière de joaillerie, avec lequel elle a créé la société C D, de sorte que la grand-mère de C D paraît bien étrangère à la vocation de celle-ci,
* la référence à la gourmandise, Y de X y fait une mention très explicite depuis le lancement, en 1999, de la collection des bijoux de la maison Z (cf pièces n° 26, 59, 68, 71, 73, 70, 79 et 85) alors que C D a placé ses créations sous le slogan La gourmandise n’est plus un péché (catalogue 2002 de la société C D),
* la référence aux bijoux cachés, Y de X j’ai caché des petites surprises dans mes bijoux : derrière le collier Diorissimo, j’ai ainsi dissimulé une petite abeille en or et en diamant (Luxe and Co janvier/février 2000) et concernant C D sa marque de fabrique est d’ailleurs un petit diamant caché dans chacune de ses bagues (CB news décembre 2001),
* la référence à l’univers H, la société Z justifie exploiter depuis le printemps 2004 une ligne H (pièces n° 50 à 53, 102 à 105) de la même façon C D dit aimer les univers très H (L’Officiel novembre 2004) ; que la société C D ne produit aucun document de nature à justifier de ses allégations selon lesquelles elle serait à l’origine de la mode H, le procès-verbal de constat, dressé le 8 février 2006, étant, au regard de cette date, inopérant à combattre les éléments précités U ont été justifiés par la société Z ;
Considérant qu’il résulte de l’appréciation globale de l’ensemble de ces éléments, ressemblances existant entre les noms des créatrices et ceux de certains bijoux, entre les thèmes développés et les différentes bagues, similarités dans les discours tenus par les créatrices que, d’une part, le comportement de la société C D est susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur moyen U peut accroire que cette société appartient au même groupe ou est une filiale de la société Z et que, d’autre part, indépendamment de tout risque de confusion, la société intimée s’est immiscée dans le sillage de cette société en profitant indûment des efforts créatifs, du succès et des investissements réalisés par la société Z pour les collections Z JOAILLERIE ;
Qu’il s’ensuit que la société C D a commis à l’encontre de la société Z des actes de concurrence déloyale et parasitaire, de sorte que le jugement déféré sera infirmé ;
* sur les mesures réparatrices :
Considérant que les agissements déloyaux et parasitaires de la société C D ont nécessairement causé un préjudice à la société Z en détournant la notoriété attachée à l’activité de Y de X et en entraînant une dilution de l’identité de la société appelante; que, en outre, ces agissements ont permis à la société C D de réaliser des économies substantielles de conception, création et promotion, et de bénéficier du courant d’achat établi en faveur des bijoux créés par Y de X pour la société Z ;
Que c’est donc vainement que la société intimée entend se placer uniquement sur le terrain du chiffre d’affaires généré par la commercialisation des bijoux de la société Z ;
Qu’il s’ensuit que la somme de 75.000 euros sera allouée à titre de dommages et intérêts à la société Z en réparation du préjudice qu’elle a subi en raison des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par la société C D à son encontre ;
Qu’il convient, en outre, d’autoriser la société Z a faire publier le présent arrêt suivant les modalités prévues à son dispositif ;
Considérant que, en revanche, il ne sera pas fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée par la société appelante en raison de la formulation en termes généraux de cette demande ; qu’il appartiendra éventuellement à la société Z de mettre en oeuvre toute procédure qu’elle estimera utile si de nouveaux actes illicites devaient être commis ;
* sur les autres demandes :
Considérant qu’il résulte du sens du présent arrêt que la société C D doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Considérant que, l’équité commande de condamner la société C D à verser à la société Z une indemnité de 30.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la société C D de ses demandes reconventionnelles,
Et, statuant à nouveau,
Dit que la société C D a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société I Z COUTURE,
Condamne la société C D à payer à la société I Z COUTURE la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi,
Condamne la société C D à verser à la société I Z COUTURE une indemnité de 30.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société C D aux entiers dépens U seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Partage ·
- Part sociale ·
- Attribution ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Résidence ·
- Réservation
- Parcelle ·
- Arbre ·
- Voie publique ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Dalle ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Fait ·
- Demande
- Structure ·
- Bâtiment ·
- Saisie conservatoire ·
- Frais irrépétibles ·
- Appel ·
- Monument historique ·
- Paiement ·
- Historique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sexe ·
- Enfant ·
- Agression sexuelle ·
- Mineur ·
- Parents ·
- Victime ·
- Fait ·
- Examen ·
- Orphelin ·
- Russie
- Monnaie ·
- Acquiescement ·
- Véhicule ·
- Courrier ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Incident ·
- Rédhibitoire ·
- Secret professionnel ·
- Conseil
- Forclusion ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Niger ·
- Droite ·
- Fracture ·
- Expertise ·
- Prothése
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Oeuvre ·
- Compensation ·
- Marches ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avoué ·
- Demande ·
- Engagement ·
- Bénéfice
- Douanes ·
- Opérateur ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Droit d'accise ·
- Administration ·
- Principal ·
- Activité ·
- Acte ·
- Produit
- Facture ·
- Avenant ·
- Prestation ·
- Prestataire ·
- Contrats ·
- Directeur général ·
- Prix ·
- Système d'information ·
- Montant ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Management ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Département ·
- Système ·
- Harcèlement moral ·
- Responsable ·
- Informatique ·
- Heures supplémentaires
- Collaboration ·
- Cabinet ·
- Clientèle ·
- Bâtonnier ·
- Contrat de travail ·
- Ordre des avocats ·
- Collaborateur ·
- Activité ·
- Abus de droit ·
- Requalification
- Divorce ·
- Portugal ·
- Fonds de commerce ·
- Épouse ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Titre ·
- Nantissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.