Cour d'appel de Rennes, 20 janvier 2009, n° 07/03013
CA Rennes
Infirmation partielle 20 janvier 2009

Arguments

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  • Accepté
    Inexistence de la servitude pour le syndicat

    La cour a confirmé que la servitude ne profitait qu'aux deux villas existantes au moment de l'acte d'échange, et non au syndicat des copropriétaires.

  • Accepté
    Absence de trouble anormal du voisinage

    La cour a jugé que la présence de la clôture et de la végétation ne constituait pas un trouble anormal, permettant ainsi de préserver l'intimité des consorts Y.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a condamné le syndicat des copropriétaires à payer une somme aux consorts Y en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, le syndicat des copropriétaires a demandé la suppression d'ouvrages (talus, grillage, haie) érigés par les consorts Y, en invoquant une servitude non aedificandi et des troubles anormaux du voisinage. Le tribunal de première instance a rejeté la demande relative à la servitude, mais a ordonné la suppression de la végétation obstruant la vue sur mer. En appel, la cour a confirmé le rejet de la demande de servitude, considérant que celle-ci ne profitait qu'aux deux villas d'origine, mais a infirmé la décision concernant la végétation, jugeant qu'elle ne constituait pas un trouble anormal. La cour a donc débouté le syndicat de sa demande et condamné ce dernier à verser 1500 € aux consorts Y.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 20 janv. 2009, n° 07/03013
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 07/03013

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Rennes, 20 janvier 2009, n° 07/03013