Confirmation 5 octobre 2006
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5 oct. 2006, n° 05/05027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 05/05027 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AGF IART venant c/ S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
AC
Code nac : 62B
12e chambre section 1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 OCTOBRE 2006
R.G. N° 05/05027
AFFAIRE :
S.A. AGF IART venant
aux droits de la CIE
ALLIANZ
…
C/
Sté TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS anciennement dénommée S.A. MATHER PLATT
venant elle-même aux droits de la
Sté OMNIUM DE
PREVENTION ET DE
PROTECTION
INCENDIE « OPPI »
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Juin
2005 par le Tribunal de
Commerce de
VERSAILLES
N° chambre : 1
N° RG : 647F/04
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOMMART-
MINAULT
SCP LEFEVRE-TARDY &
HONGRE-BOYELDIEU
SCP DEBRAY-CHEMIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1°) – S.A. AGF IART venant aux droits de la COMPAGNIE ALLIANZ, dont le siège est : XXX – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
2°) – S.N.C. GUICHARD PRODUCTION, dont le siège est situé : XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Concluant par la SCP BOMMART-MINAULT, avoués – N° du dossier 00031911
Plaidant par Me BRIZON, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
1°) – S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS anciennement dénommée S.A. MATHER ET PLATT venant elle-même aux droits de la société OMNIUM DE PREVENTION ET DE PROTECTION INCENDIE « OPPI », dont le siège est situé : XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Concluant par la SCP LEFEVRE-TARDY & HONGRE-BOYELDIEU, avoués – N° du dossier 250608
Plaidant par Me LESCOP de MOY, avocat au barreau de PARIS
2°) – S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES venant aux droits de la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, dont le siège est situé : XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Concluant par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués – N° du dossier 05000740
Plaidant par Me MONTERET-AMAR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Juin 2006 devant la cour composée de :
Madame Sylvie MANDEL, président,
Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,
Monsieur André CHAPELLE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CLAUDE
La société Guichard Production, qui développe une activité d’achat, vente et fabrication d’articles de bonneterie, a commandé, le 25 juillet 1995, à la société Omnium Prévention et Protection Incendie (OPPI), aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Mather et Platt, l’installation d’un réseau d’aspersion d’eau ('sprinklers') et d’une station d’alarme dans son établissement de Toulouse, pour un montant de 2.410.000 francs HT.
Cette installation de protection incendie a été achevée le 9 août 1996 et le 1er juillet 1998, la société Guichard Production a conclu avec la société OPPI un contrat d’entretien annuel et triennal de l’installation, et ceci alors que l’APSAD (Assemblée Plénière des Sociétés d’Assurances Dommages) impose d’une part le respect d’un certain nombre de règles d’installation et d’autre part, une vérification semestrielle des équipements.
Le 22 novembre 1998, à la suite d’une rupture de l’installation dans les combles de la zone de stockage, un dégât des eaux s’est produit et a provoqué d’importants dommages.
La compagnie AGF IART, aux droits de la compagnie Allianz, assureur de la société Guichard Production, a indemnisé son assuré pour un montant de 1.763.128,72 francs, selon quittance subrogative du 12 août 1999.
Les AGF ont demandé, mais en vain, à la société Mather et Platt de leur rembourser la somme de 1.863.129 francs.
— C’est dans ces conditions que par acte du 20 février 2003, la compagnie AGF et la société Guichard Production ont fait assigner la société Mather et Platt, aux droits de la société OPPI, devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins notamment qu’il soit fait injonction sous astreinte à la société Mather et Platt de communiquer le nom et les coordonnées de son assureur, ainsi que la police souscrite, et d’obtenir sa condamnation avec exécution provisoire à payer aux AGF la somme de 268.797,24 € (1.763.128,72 francs) avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 1999, date de la quittance subrogative, et à la société Guichard Production la somme de 15.244,90 € avec intérêts au taux légal à compter de la signature de la quittance subrogative. Outre la capitalisation des intérêts, elle sollicitait une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
— Par acte distinct du 12 décembre 2003, la compagnie AGF et la société Guichard Production ont fait assigner la société Axa France Iard, assureur de la société Mather et Platt, en intervention forcée.
* Par jugement du 1er juin 2005, auquel il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, des moyens des parties et de la procédure suivie, le tribunal de commerce de Versailles, recherchant l’origine du sinistre, a retenu l’explication des experts des compagnies d’assurance des deux parties, selon lesquelles le sinistre survenu le 22 novembre 1998 est dû à une rupture d’une partie de l’installation (coude ou tête de sprinkler) par gel de l’eau se trouvant dans le réseau d’air, la présence anormale d’eau dans ce réseau étant due à un défaut de purge de celui-ci.
Statuant sur la responsabilité du sinistre, le tribunal a débouté la société AGF et la société Guichard Production de l’ensemble de leurs demandes et a mis hors de cause la compagnie Axa.
Examinant les différents griefs formés à l’encontre de la société Mather et Platt, le tribunal a tout d’abord jugé que la société Guichard Production, qui avait choisi un type spécifique d’installation pour la protection des combles, ne pouvait ignorer dès le départ les risques liés à la présence d’eau dans les réseaux, et qu’elle ne pouvait donc reprocher à la société OPPI de ne pas l’avoir mise en garde contre les risques de gel de l’installation.
Après avoir rappelé l’objet des interventions d’entretien de la société Mather et Platt les 16 octobre et 19 novembre 1998, le tribunal a jugé qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à ce titre à la société Mather et Platt.
S’agissant des obligations contractuelles de la société Mather et Platt relevant du contrat d’entretien, le tribunal a jugé qu’aucun manquement ne pouvait être imputé à la société Mather et Platt, en observant qu’il ressortait du document APSAD, servant de référence au contrat d’entretien, et du contrat lui même, que la société Guichard Production avait l’obligation de vidanger périodiquement les installations sous air dans le cadre des opérations courantes d’entretien et non la société Mather et Platt à l’occasion de ses interventions d’entretien annuel, les interventions semestrielles pouvant être faites par un organisme vérificateur autre que l’installateur, selon les directives de l’APSAD.
Enfin, le tribunal a jugé que la société Mather et Platt n’était pas davantage responsable du sinistre en raison de l’inadéquation du système d’alarme, lequel fonctionnait normalement et a jugé que la durée d’intervention anormalement longue après le sinistre provenait d’une défaillance dans la permanence et la rapidité de réaction du dispositif de surveillance mis en place par la société Guichard Production.
Statuant sur les demandes reconventionnelles de la société Mather et Platt en paiement de deux de ses factures restées impayées, le tribunal a condamné la société Guichard Production à payer à la société Mather et Platt la somme totale de 17.374,16 € à ce titre.
Le tribunal a enfin condamné la compagnie AGF et la société Guichard Production à payer les sommes de 4.000 € à la société Mather et Platt et de 1.000 € à la compagnie Axa, sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
* Appelantes, la compagnie AGF et la société Guichard Production concluent à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Les appelantes font valoir, pour l’essentiel, qu’il ressort des contrats d’entretien souscrits par la société Guichard Production qu’il appartenait à la société Mather et Platt de vérifier les délais d’arrivée d’eau dans le dispositif et par conséquent, d’intervenir sur le réseau sous air, afin de procéder à la purge de ce réseau, ce qui n’a pas été fait. Qu’à tout le moins, la société Mather et Platt aurait dû avertir la société Guichard Production de la nécessité d’une telle intervention, ce qui n’a pas été fait.
Les appelantes contestent qu’il puisse leur être reproché une durée anormalement longue d’intervention après l’accident, et soulignent l’importance de leur préjudice.
Elles demandent en conséquence la condamnation in solidum de la société Mather et Platt et de la compagnie Axa à payer aux AGF la somme de 268.787,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 1999, date de la quittance subrogative, et à la société Guichard Production la somme de 15.244,90 € représentant la franchise d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 1999.
Subsidiairement, elles demandent que la part de responsabilité de la société Guichard Production ne puisse dépasser 20 % des dommages réclamés.
Elles sollicitent en tout état de cause une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
* Intimée, la société Tyco Fire and Integrated Solutions, anciennement dénommée Mather et Platt, aux droits de la société OPPI, conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Au terme de ses dernières écritures, elle demande à la cour, pour l’essentiel, de juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une quelconque faute de la société OPPI, et que la société Guichard Production a commis des négligences graves relatives à la sécurité du site, ainsi qu’il résulte des nombreuses défaillances dans la surveillance de l’installation, comme dans la procédure d’alerte et d’intervention interne à l’établissement, lesquelles ont considérablement aggravé les conséquences dommageables du sinistre. Elle conteste en outre l’existence et l’étendue des dommages allégués.
La société Tyco Fire conclut donc au débouté de la société Guichard Production et de la compagnie AGF de l’ensemble de leurs demandes et à la condamnation de la société Guichard Production à lui payer la somme de 17.374,16 € au titre de deux factures restées impayées.
A titre subsidiaire, la société Tyco Fire demande à la cour de juger :
— que la part de responsabilité de la société Tyco Fire, aux droits de la société OPPI, ne saurait excéder 30 % des dommages allégués,
— que le recours subrogatoire de la compagnie AGF ne saurait excéder la somme de 253.583,54 €,
— que les intérêts de retard ne sont susceptibles de courir qu’à compter de la mise en demeure du 15 août 2002 de payer la somme de 1.863.129 francs,
— que la compagnie Axa Corporate Solutions devra garantir la société Tyco Fire des condamnations prononcées contre elle,
— et que la franchise contractuelle applicable est limitée à la somme de 200.000 USD.
La société Tyco Fire demande que soit ordonnée la compensation entre les condamnations éventuellement prononcées contre elle et sa créance contre la société Guichard Production pour un montant de 17.374,16 € correspondant à deux factures restées impayées.
Elle sollicite en outre une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
* Enfin, la société Axa Corporate Solutions, aux droits d’Axa France IARD, assureur de la société Mather et Platt, conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle sollicite en outre une indemnité de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Au soutien de sa position, elle considère que la responsabilité de la société Mather et Platt ne peut être engagée.
A titre subsidiaire, la société Axa Corporate Solutions demande sa mise hors de cause dans la mesure où l’assureur de la société Mather et Platt était la société de droit allemand Axa Colonia.
Elle ajoute que le contrat d’assurance a été résilié le 1er novembre 2001 sans souscription de garantie subséquente, et que la réclamation, formée par voie d’assignation de décembre 2003, est postérieure à cette date de résiliation, quelle que soit la date de survenance du sinistre. Elle ajoute que la société Mather et Platt n’a fait auprès d’elle aucune déclaration et souligne que les dispositions de la loi du 1er août 2003, qui introduisent dans les contrats de responsabilité civile une garantie subséquente obligatoire de cinq ans, ne peut recevoir une application rétroactive.
La société Axa Corporate Solutions précise en outre que le montant de la franchise est de 500.000 USD, et non de 200.000 USD, et que le montant de la réclamation est bien inférieur au montant de la franchise, ce qui explique que la société Mather et Platt n’ait fait auprès d’elle aucune déclaration.
SUR QUOI :
1) Sur les demandes de la société Guichard Production et de la compagnie AGF IART :
Considérant qu’il ressort du devis établi le 28 avril 1995 par la société OPPI et accepté par la société Guichard Production qu’il a été installé dans l’établissement de Candie quatre réseaux de sprinklers sous eau et deux réseaux de sprinklers sous air pour la protection des combles.
Considérant que ces réseaux sous air, qui ont fait l’objet l’objet d’une variante optionnelle, ont été prévus afin d’éviter le gel.
Considérant qu’il n’est pas contesté, ni même discuté par les parties, que le dispositif installé le 9 août 1996 était exempt de toute défectuosité.
Considérant que le 1er juillet 1998, soit deux années après la mise en place de cette installation, la société Guichard Production a conclu avec la société OPPI un contrat de vérification semestrielle et un contrat d’entretien, ces deux contrats se référant expressément aux préconisations de l’APSAD, dont la société Guichard Production avait eu connaissance.
Considérant que s’agissant de l’origine du sinistre survenu le 22 novembre 1998, il n’est pas contesté par les parties que le dégât des eaux résulte de la rupture de deux têtes de sprinklers dans les combles de la zone de stockage de l’établissement équipés de réseaux sous air, rupture provoquée par le gel de l’eau de condensation se trouvant à proximité immédiate des deux têtes.
Considérant que le sinistre s’est produit en raison d’une absence de purge du réseau sous air.
Que la détermination des responsabilités dépend principalement du point de savoir qui avait l’obligation de procéder à cette purge.
Considérant que le contrat de vérification semestrielle du 26 mai 1998 prévoyait non des opérations matérielles d’entretien ou de maintenance mais des prestations de contrôle portant sur des points limitativement énumérés au paragraphe 7 du contrat, ces opérations de contrôle ne comportant aucune purge des points bas des réseaux sous air.
Considérant que le contrat d’entretien prévoyait des prestations annuelles et triennales portant exclusivement sur les points énumérés aux paragraphes 7 et 8, sans qu’il soit question d’intervention sur les réseaux sous air.
Considérant que l’article 5 du contrat précisait par ailleurs que 'le client conserve la garde et la surveillance permanente de l’installation. En particulier, Rouleau Guichard doit procéder aux opérations quotidiennes ou hebdomadaires de contrôle recommandées par l’APSAD, lesquelles lui sont connues.'
Considérant ainsi que la vidange périodique des points bas des installations sous air relevait de l’entretien quotidien ou hebdomadaire laissé à la charge de la société Rouleau Guichard, sans que la société OPPI soit tenue d’une quelconque obligation à ce titre, étant précisé que la société Rouleau Guichard Production ne disposait pas d’installations alternatives (réseaux pouvant être mis alternativement sous eau et sous air selon la saison), lesquelles, seules, imposaient des prestations à la société OPPI.
Considérant que la société OPPI est intervenue sur site le 16 octobre 1998 pour y effectuer une opération annuelle d’entretien ainsi qu’une réparation sur une antenne DN 32.
Qu’aucune purge des réseaux sous air ne lui était imposée à ce titre.
Considérant que de même, l’intervention du 19 novembre 1998, qui relevait de la vérification semestrielle, portait essentiellement sur la vérification et le contrôle des sources d’eau, et était soumise aux recommandations de l’annexe IV des règles R1 de l’APSAD, sans qu’il y ait lieu à purger des réseaux sous air, cette vérification, qui relevait d’un contrôle visuel, ne comportant aucune mise en eau des réseaux sous air.
Considérant que la détermination du délai d’arrivée d’eau sur les réseaux sous air n’impliquait aucune manipulation technique du réseau, si bien que la société Guichard Production ne peut être admise en mettre en cause la réalisation de cette prestation en reprochant à la société OPPI de ne pas avoir procédé à une purge.
Considérant que les premiers juges ont donc à juste titre estimé que la société Guichard Production, à laquelle incombait l’entretien quotidien et hebdomadaire de l’installation, n’a pas procédé à la purge du réseau sous air comme elle aurait dû le faire, et ne peut donc reprocher à la société OPPI d’avoir manqué à ses obligations et commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Considérant en outre, que si, sur proposition de la société OPPI, la société Guichard Production avait accepté l’option de la mise en place d’une station d’alarme dans le local de commande, comportant une sirène sonore, et si cette station a correctement fonctionné le jour du sinistre, aucun personnel qualifié n’était affecté en permanence dans le local de commande à la surveillance du réseau sprinkler, l’alarme étant renvoyée non vers une station de télésurveillance mais vers le local du gardien, lequel ne disposait pas des clés nécessaires pour accéder aux différents locaux.
Considérant que le jour du sinistre, le réseau a fonctionné à plein régime pendant deux heures avant de pouvoir organiser une intervention appropriée pour mettre un terme à l’incident.
Considérant que le dommage a donc été considérablement aggravé par une défaillance de la société Guichard Production dans le système d’exploitation du dispositif, aucune faute ne pouvant être reprochée à la société OPPI sur ce plan.
Considérant que la société Tyco Fire, anciennement dénommée Mather et Platt, aux droits de la société OPPI, sera donc mise hors de cause, de même que son assureur, la société Axa Corporate Solutions, aux droits de la compagnie Axa France Iard.
Considérant qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, qui a débouté la société Guichard Production et la compagnie AGF IART de l’ensemble de leurs demandes.
2) Sur les demandes reconventionnelles de la société Tyco Fire, anciennement dénommée Mather et Platt, aux droits de la société OPPI :
Considérant que par des motifs que la cour fait siens, les premiers juges ont à juste titre condamné la société Guichard Production au paiement de la somme de 17.374,16 € au titre des factures n° 459133060 et 459133336 restant dues.
Que le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
3) Sur l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile :
Considérant qu’il sera alloué à la société Tyco Fire, anciennement Mather et Platt, une indemnité complémentaire de 3.000 €.
Qu’il sera alloué à la société Axa Corporate Solutions, aux droits de la société Axa France Iard, une indemnité complémentaire de 1.500 € sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement et contradictoirement,
— CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
— CONDAMNE la compagnie AGF IART et la société Guichard Production à payer à la société Tyco Fire, anciennement Mather et Platt, une indemnité complémentaire de 3.000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et à la compagnie Axa Corporate Solutions, aux droits de la société Axa France Iard, une indemnité complémentaire de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le même fondement.
— CONDAMNE la compagnie AGF IART et la société Guichard Production aux dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Lefèvre-Tardy & Hongre-Boyeldieu, et la SCP Debray-Chemin, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
— signé par Sylvie MANDEL, président et par Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Mandat ·
- Procédure pénale ·
- Aide ·
- Tentative ·
- Belgique ·
- Spécialité ·
- Procès-verbal ·
- Réquisition ·
- Notification
- Bâtiment ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Règlement intérieur ·
- Indemnité ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Compensation ·
- Procédure
- Licenciement ·
- Poste ·
- Heures supplémentaires ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Embauche ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Chiffre d'affaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prévoyance ·
- Caisse d'épargne ·
- Résiliation du contrat ·
- Remboursement ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Assureur ·
- Hors de cause ·
- Appel en garantie ·
- Avoué
- Ordre des avocats ·
- Lettre ·
- Confidentiel ·
- Profession ·
- Principe ·
- Conseil ·
- Peine ·
- Dénonciation ·
- Écrit ·
- Avocat
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Demande en nullité de la saisie-contrefaçon ·
- Appréciation à la date de priorité ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Revendications dépendantes ·
- Analyse non distincte ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Certificat d'utilité ·
- Rapport de recherche ·
- Validité du brevet ·
- Prix inférieur ·
- Responsabilité ·
- Recevabilité ·
- Importateur ·
- Importation ·
- Fabricant ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Saisie contrefaçon ·
- Revendication ·
- Moissonneuse-batteuse ·
- Torts ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Air ·
- Invention ·
- Machine ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Travailleur ·
- Allocation ·
- Sociétés
- Agrément ·
- Associé ·
- Désignation ·
- Mandataire ·
- Assemblée générale ·
- Part sociale ·
- Gérant ·
- Décès ·
- Ordonnance ·
- Statut
- Valeur ·
- Administration ·
- Actif ·
- Usufruit ·
- Évaluation ·
- Sociétés ·
- Mathématiques ·
- Apport ·
- Fiscalité ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compromis de vente ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Offre de prêt ·
- Prix ·
- Acte ·
- Agent immobilier ·
- Immobilier ·
- Délai ·
- Offre
- Tahiti ·
- Banque ·
- Cabinet ·
- Chèque ·
- Courtage ·
- Prévoyance ·
- Polynésie française ·
- Investissement ·
- Paye ·
- Honoraires
- Droit au bail ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Consorts ·
- Cession de droit ·
- Location ·
- Gérance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Fond ·
- Avoué
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.