Infirmation partielle 16 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 16 avr. 2009, n° 08/09250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/09250 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 12 novembre 2008 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 16/04/2009
*
* *
JOUR FIXE
N° MINUTE : /09
N° RG : 08/09250
Jugement (N° 08/00732)
rendu le 12 Novembre 2008
par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES
REF : LB/VD
APPELANT
Monsieur H Z
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
assisté de Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
APPELANT INCIDENT
Monsieur I X
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
comparant en personne
représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Franz HISBERGUES, avocat au barreau de VALENCIENNES
APPELANTE INCIDENTE
Madame J K épouse X
née le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
comparante en personne
représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Franz HISBERGUES, avocat au barreau de VALENCIENNES
APPELANTE INCIDENTE
SA FRANCE ÉOLIENNES
Ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me LUMEAU substituant Me Stéphane WOOG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BERTHIER, Conseillère faisant fonction de présidente en sa qualité de magistrat du siège le plus ancien dans l’ordre de la liste du rang des magistrats du siège de la Cour d’Appel (art. R 213-7 du C.O.J.)
Monsieur KLAAS, Conseiller
Madame ALVARADE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Y
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2009,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2009 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame BERTHIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et Madame Y, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En septembre 2007, Monsieur H Z propriétaire d’une maison à usage d’habitation située à XXX, a fait procéder à l’installation au fond de son jardin, d’une éolienne.
L’engin, constitué d’un mât de 11 mètres de hauteur et de pales, destiné à générer de l’énergie électrique, a été posé par la SA FRANCE ÉOLIENNES.
Les voisins de Monsieur Z, Monsieur I X et son épouse Madame J K, se plaignant d’un trouble anormal de voisinage constitué par l’alternance de lumière et d’ombre dans les pièces à vivre de leur habitation qu’ils qualifient d’ 'effet stroboscopique', source de fatigue et de troubles physiologiques, ont assigné Monsieur Z devant le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES, par exploit d’huissier du 28 février 2008.
Monsieur Z a appelé en garantie la SA FRANCE ÉOLIENNES par assignation du 22 mai 2008.
Par jugement du 12 novembre 2008, le tribunal a :
— ordonné sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter du jugement, l’enlèvement de l’éolienne installée par Monsieur Z sur sa propriété avec exécution provisoire,
— condamné Monsieur Z à payer à Monsieur et Madame X les sommes de :
* 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté l’appel en garantie présenté par Monsieur Z,
— débouté la SA FRANCE ÉOLIENNES de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné Monsieur Z aux dépens.
Monsieur Z a interjeté appel du jugement par déclaration du 12 décembre 2008 et déposé requête aux fins d’autorisation à assigner à jour fixe le
22 décembre suivant.
Par ordonnance du 23 décembre 2008, le Premier Président de cette Cour a autorisé Monsieur Z à assigner à jour fixe Monsieur et Madame X et la SA FRANCE ÉOLIENNES. L’assignation a été délivrée les 13 et
16 janvier 2009 et l’affaire fixée à plaider le 12 mars 2009.
Par conclusions signifiées le 12 mars 2009, Monsieur Z demande à la Cour, sur le fondement de l’article 544 du code civil et de la théorie du trouble anormal de voisinage, de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et subsidiairement, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, de l’infirmer en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande d’appel en garantie de la SA FRANCE ÉOLIENNES et de condamner celle-ci à le garantir des condamnations prononcées à son encontre et à lui verser la somme de 17.722,69 € en remboursement des frais d’achat et d’installation de l’éolienne.
Il se porte demandeur, en tout état de cause, de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire de la part de Monsieur et Madame X sur le fondement de l’article 1382 du code civil et sollicite leur condamnation à lui verser en outre la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la Cour de condamner la partie succombante à régler les dépens.
Il prétend que l’installation de l’éolienne n’était soumise à aucun permis de construire, ni déclaration de travaux, comme cela lui a été confirmé par la mairie de XXX et qu’aucune notice d’impact n’était obligatoire pour y procéder au vue de la hauteur de l’engin, inférieure à 12 mètres.
Il soutient que Monsieur et Madame X ne peuvent alléguer aucun trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, que l’effet stroboscopique dont ils se plaignent ne peut être ressenti de façon permanente compte tenu du mouvement du soleil et de l’évolution des zones d’ombre et que les témoignages produits sont insuffisants et non probants.
Il argue, subsidiairement, que le tribunal ne pouvait pas retenir l’existence d’un trouble anormal en disant que l’effet stroboscopique était constant et ne pas condamner dans ces conditions l’installateur professionnel qui ne pouvait ignorer cette difficulté, pour manquement à son obligation de conseil.
Par conclusions signifiées le 12 février 2009, Monsieur et Madame X demandent à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’enlèvement de l’éolienne dans un délai de quinze jours à compter de la décision mais, relevant appel incident, ils demandent que le montant de l’astreinte soit porté à 500 € par jour de retard. Ils réclament la condamnation de Monsieur Z à leur verser la somme de 5.000 € à titre de préjudice moral et celle de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que contrairement à ce qu’indique Monsieur Z, l’élaboration d’une notice d’impact préalablement à l’implantation de l’éolienne était nécessaire, conformément aux dispositions de l’article R 122-9 du code de l’environnement, entré en vigueur le 1er octobre 2006.
Ils prétendent que l’éolienne leur cause un trouble anormal de voisinage constitué par des problèmes de santé (maux de tête et nausées notamment), que les témoignages produits par l’appelant sont inopérants puisque les témoins n’ont, pour la plupart, aucune vue directe sur l’éolienne depuis leur domicile.
Par conclusions signifiées le 10 mars 2009, la SA FRANCE ÉOLIENNES, formant appel incident, demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’un trouble anormal de voisinage et de le confirmer en ce qu’il a rejeté la demande d’appel en garantie et de résolution de la vente formée entre Monsieur Z et la SA FRANCE ÉOLIENNES.
Elle sollicite la condamnation de la partie succombante à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme, à l’instar de Monsieur Z, qu’aucune étude d’impact préalable à l’installation d’une éolienne de moins de 12 mètres n’était imposée par la législation en vigueur à l’époque (ancien article R 421-2 du code de l’urbanisme), qu’elle a, en tout état de cause, fourni cette étude à titre informatif afin de mettre un terme à toute contestation et qu’il n’en ressort aucun impact sur l’environnement et la santé des personnes résidant à proximité.
Elle conteste le trouble anormal de voisinage allégué estimant que l’impact visuel d’un tel appareil est équivalent à celui d’un pylône électrique standard et que les troubles invoqués par Monsieur et Madame X et qui relèveraient de l’effet stroboscopique de l’éolienne ne concordent pas avec la définition de ce phénomène qui n’est en tout état de cause observable que de façon très ponctuelle, dans certaines circonstances particulières (soleil bas, ciel dégagé). Elle soutient que la simple rotation des pales de l’éolienne n’est pas susceptible d’engendrer les effets décrits par les plaignants.
Subsidiairement, elle s’oppose à l’appel en garantie de Monsieur Z soutenant qu’il lui était matériellement impossible d’anticiper les nuisances causées par l’éolienne en raison de la particularité de la disposition des murs et fenêtres de la maison de Monsieur et Madame X, de sorte qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil.
SUR CE :
Attendu qu’à titre préliminaire, il ne résulte d’aucune pièce que Monsieur Z, qui le conteste d’ailleurs formellement, aurait quitté la maison située à XXX où se trouve l’éolienne, objet du litige ; que les observations de ce chef sont dépourvues d’intérêt ;
***
Attendu que les parties discutent de la nécessité ou pas de l’établissement d’une notice d’impact préalablement à l’installation, en septembre 2007, de l’éolienne en cause ;
Qu’en vertu des dispositions combinées des articles L 122-1 du code de l’environnement, aux termes desquelles ne sont soumis à étude d’impact ou notice d’impact que les travaux qui nécessitent une autorisation ou une décision d’approbation et R 122-9 du même code (dans sa rédaction issue du décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006) qui soumet les travaux d’installation des ouvrages de production d’énergie éolienne dont la hauteur du mât est inférieure ou égale à
50 mètres à l’établissement d’une notice d’impact, il y a lieu de dire que l’implantation d’une éolienne d’une hauteur inférieure à 12 mètres, non soumise à permis de construire, ni même à déclaration de travaux, ne requérait aucune notice d’impact préalablement à son installation ;
Que tel est le sens d’ailleurs de la réponse ministérielle n° 111784 publiée au J.O. Assemblée Nationale du 20 février 2007 ;
Que Monsieur et Madame X sont donc mal fondés à invoquer une violation des dispositions légales ou réglementaires ;
***
Attendu que l’éolienne en question est composée d’un mât en acier galvanisé de 11 mètres de hauteur au sommet duquel est implanté un générateur actionné par trois pales développant un diamètre de 5 mètres; qu’elle est située en fond de propriété de Monsieur Z et se trouve de ce fait à environ 50 mètres de la façade arrière de la maison de Monsieur et Madame X où se trouvent la cuisine et le séjour dont les ouvertures donnant uniquement sur le jardin ;
Attendu que le premier juge a retenu l’existence de troubles anormaux de voisinage par une juste appréciation des faits et éléments de la cause et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter en relevant notamment que :
* les nombreux témoignages produits par Monsieur et Madame X sont concordants et non stéréotypés et ils émanent tant de proches (famille ou connaissance) que de personnes extérieures, à savoir deux huissiers chargés de constats, d’un expert en bâtiment, d’agents immobiliers et d’un notaire, venus en visite au domicile de Monsieur et Madame X, qui ont tous relevé la gêne visuelle importante causée par le fonctionnement de l’éolienne,
* les effets suivants ont été relevés par ces témoins : un effet dit 'stroboscopique’ proprement dit, conduisant à une interruption périodique de la lumière du soleil lorsqu’elle est rasante, qui reste toutefois épisodique, mais aussi et surtout, un effet de perturbation visuelle beaucoup plus général, se produisant même en cas de pluie et consistant pour l’oeil à être quasi constamment sollicité par la vision de l’éolienne en mouvement ainsi que son reflet sur diverses surfaces de l’immeuble (vitres, faïences des murs intérieurs, sol de la terrasse carrelé, table en verre…),
* les témoins expliquent ainsi notamment :
— ' l’oeil est constamment sollicité par le mouvement de l’éolienne en fond de propriété de Monsieur et Madame X. Cette sollicitation est perceptible quelque soit l’angle de vision, le mouvement des pales se reflétant dans les vitrages et sur les faïences des murs (…)' (note technique de M. A expert-bâtiment),
— 'j’ai pu constater, en revanche, une nuisance visuelle certaine. En effet, la rotation des trois pales de cette éolienne, visible depuis votre séjour et votre cuisine, dont les ouvertures sont orientées vers le jardin, crée des effets stroboscopiques et de multiples reflets qui perturbent votre champ visuel (…)' (courrier de Maître PIETTRE, notaire),
— 'l’oeil est attiré par cette rotation et en fermant les yeux, je continue à la voir’ (constat de Maître B, huissier de justice),
— 'la rotation des pales est pratiquement permanente’ (…) étant assis dans le divan de ce salon, je constate que l’ombre de la rotation des pales arrive également dans les yeux avec des effets stroboscopiques’ (constat de Maître C, huissier de justice),
— 'nous constatons un phénomène perturbateur et récurrent de déplacement d’ombres lié à la rotation des pales de l’éolienne, créant des effets stroboscopiques’ (courrier de M D, agent immobilier),
* les troubles anormaux sont décrits comme suit :
— 'une sensation de fatigue visuelle apparaît très rapidement (…) le mouvement des pales éveille l’attention quelque soit l’emplacement sur lequel on se trouve (…) cette gêne constitue très visiblement une nuisance affectant l’usage habituel d’une propriété en vue du temps de la retraite’ (M. A),
— 'je constate l’ombre de cette rotation au sol qui est particulièrement pénible à supporter’ (Maître B),
— 'j’ai été surprise du désagrément que pouvait provoquer la rotation des pales à l’intérieur et à l’extérieur (…) je comprends l’effet dépressif de Madame X qui s’est mise à pleurer’ (Mme E),
— 'le mouvement des pales crée un effet visuel quasi-hypnotique très fatiguant pour les yeux… non seulement dans le jardin… mais également à l’intérieur même de la maison’ (M. F),
— 'l’ombre cause de très nombreuses gênes de la vue. Je peux même vous affirmer qu’il m’est personnellement difficile de retourner chez eux car cela a eu comme incidence des maux de tête à chaque fois(…) tellement une fatigue oculaire s’était installée’ (M. G),
— 'les pales tournent constamment et me provoquent des vertiges et une fatigue nerveuse’ (Mme L M)',
— '(…) il est probable que cette présence, avec les conséquences sus-énoncées, puisse influer sur la valeur vénale de votre propriété, ou à tout le moins dissuader un certain nombre de prétendants à son acquisition, le moment venu’ (Maître PIETTRE, notaire),
* le médecin de Monsieur et Madame X certifie que ceux-ci sont traités par anti-dépresseurs et anxiolytiques depuis mi-septembre 2007 (sans antécédents en ce qui concerne Madame X à tout le moins) et que Madame X souffre de nausée et vertiges ;
Attendu que contrairement à ce que soutient Monsieur Z ces éléments sont suffisants pour démontrer l’existence d’un trouble anormal important et récurrent qui ne peut être considéré comme limité dans le temps, eu égard à la variété et au nombre de témoignages recueillis ;
Que les propres témoignages qu’il apporte et qui sont ceux d’autres voisins de la rue sont inopérants puisqu’il est démontré par Monsieur et Madame X (constat d’huissier du 1er avril 2008- pièce 48) que ceux-ci n’ont aucune visibilité directe sur l’éolienne ou seulement éloignée de leur habitation ;
Que le contexte de différends de voisinage survenus par le passé entre Monsieur Z et Monsieur et Madame X qui n’est pas contestable, ne permet pas toutefois d’écarter les nombreux témoignages concordants produits par Monsieur et Madame X ;
Qu’au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné l’enlèvement de l’éolienne, aucune autre solution n’étant proposée et ce sous astreinte, dont le montant a été justement évalué par le tribunal et sera confirmé à ce titre également ;
Attendu que Monsieur et Madame X justifient au vu des éléments qui précèdent d’un préjudice subi par l’effet du fonctionnement de l’éolienne, durant plus d’une année ; que le premier juge a exactement évalué le montant de l’indemnisation allouée et le jugement sera confirmé à ce titre ;
***
Attendu que Monsieur Z appelle en garantie la SA FRANCE ÉOLIENNES ;
Que celle-ci, qui se présente comme la société leader sur le marché français de la commercialisation et de l’installation d’éoliennes pour les particuliers et les exploitants agricoles, se doit en tant que professionnel vendeur de biens, avant la conclusion du contrat, de mettre l’acheteur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien dont l’acquisition est envisagée ;
Que le vendeur est tenu en particulier d’une obligation d’information sur les inconvénients inhérents au fonctionnement du bien vendu ;
Que la SA FRANCE ÉOLIENNES fait valoir qu’elle a respecté la législation applicable en la matière et elle indique qu’il lui était 'matériellement impossible d’anticiper les nuisances causées par l’éolienne de H Z en raison de la particularité de la disposition des murs et fenêtres de la maison des intimés de sorte qu’elle n’a pas manqué à son obligation de conseil’ (ses écritures pages 5-6) ;
Attendu toutefois que le respect des normes techniques de fabrication ou d’installation d’un bien vendu n’est pas de nature à dispenser le vendeur de son obligation de conseil ;
Que le guide pratique de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) sur les éoliennes dont un extrait est versé aux débats par la SA FRANCE ÉOLIENNES souligne à la rubrique 'la santé des riverains prise en compte’ que : ' la rotation des pales entraîne une interruption périodique de la lumière du soleil (dit effet stroboscopique) qui peut éventuellement être désagréable. Ce phénomène peut facilement être anticipé…' ;
Que la SA FRANCE ÉOLIENNES ne justifie pas avoir porté à la connaissance de Monsieur Z dont elle ne prétend pas plus qu’il en avait lui-même été informé par d’autres moyens, les inconvénients qu’étaient susceptibles d’apporter au voisinage l’installation de l’éolienne et qu’elle n’ignorait pas ; qu’elle ne peut se contenter d’alléguer que le risque n’était pas prévisible au cas d’espèce alors qu’elle reconnaît qu’aucune étude préalable n’avait été faite sur ce point et que pourtant le risque d’effet stroboscopique (en particulier) est connu puisque répertorié par l’ADEME même si celle-ci en minimise les effets ;
Que partant, il y a lieu de dire que la SA FRANCE ÉOLIENNES a manqué à son obligation de renseignement; que Monsieur Z acheteur est bien fondé à solliciter sa garantie dans les condamnations prononcées à son encontre ainsi que la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1184 du code civil ; que le jugement sera infirmé de ce chef et la SA FRANCE ÉOLIENNES sera condamnée à verser à Monsieur Z la somme de 17.722,69 € en remboursement des frais d’achat et d’installation de l’éolienne ;
***
Attendu que Monsieur Z qui succombe est mal fondé en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
***
Attendu que le premier juge a fait une juste appréciation de l’indemnité procédurale qui sera confirmée ; qu’en cause d’appel, Monsieur Z qui succombe sera condamné à verser à Monsieur et Madame X la somme de
600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la SA FRANCE ÉOLIENNES sera condamnée à garantir Monsieur Z de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et sera tenue de lui verser la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a ordonné l’enlèvement de l’éolienne sous astreinte et condamné Monsieur Z au paiement de dommages et intérêts en réparation du trouble subi par Monsieur et Madame X ainsi que sur les dépens et l’indemnité procédurale,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la SA FRANCE ÉOLIENNES est tenue de garantir Monsieur Z de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en ce compris les frais irrépétibles et dépens de première instance,
Ordonne la résolution de la vente de l’éolienne à Monsieur Z par la SA FRANCE ÉOLIENNES et condamne en conséquence la SA FRANCE ÉOLIENNES à régler à Monsieur Z la somme de 17.722,69 Euros en remboursement des frais d’achat et d’installation de l’éolienne,
Condamne Monsieur Z aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués,
Dit qu’il sera garanti de cette condamnation par la SA FRANCE ÉOLIENNES avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP CARLIER REGNIER avoués,
Condamne Monsieur Z sous la garantie de la SA FRANCE ÉOLIENNES à verser à Monsieur et Madame X la somme de 600 Euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la SA FRANCE ÉOLIENNES à payer à Monsieur Z la somme de 1.200 Euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente F.F.,
S. Y L. BERTHIER
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