Infirmation 16 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch, 16 nov. 2011, n° 08/09092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/09092 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, 8 décembre 2008 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
R.G : 08/09092
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE DE BRETAGNE
C/
M. X Y
M. L-O Y
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur E MATHIEU, Conseiller,
Mme Isabelle TARDY-JOUBERT, Conseiller,
Mme Patricia GRANGE-PITEL, Conseiller,
GREFFIER :
Mme E F, lors des débats, et Madame Catherine PINEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Octobre 2011
devant Monsieur E MATHIEU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Novembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, signé par Monsieur E MATHIEU, Conseiller faisant fonction de Président
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Décembre 2008
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER
****
APPELANTE :
LA CARSAT BREATGNE aux droits de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE DE BRETAGNE,
XXX
XXX
représentée par Mme B, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
Monsieur X Y décédé
Monsieur L-O Y
XXX
XXX
représentée par Me DAOULAS HERVE, Avocat au Barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Madame K L Y, née R est décédée le XXX laissant pour héritiers Madame L-O Y et Monsieur X Y ainsi que Monsieur Z Y lequel est décédé le XXX.
Le 8 décembre 2008 le tribunal des affaires de sécurité sociale de QUIMPER, saisi le 28 septembre 2007 par la caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) de Bretagne d’une requête en vue de voir Madame L-O Y, épouse A et Monsieur X Y condamnés à lui verser la somme de 30 781, 89 € au titre de la récupération sur l’actif net successoral de la succession de Madame K L R des arrérages d’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, a statué ainsi qu’il suit:
« CONDAMNE Madame L-O Y et Monsieur X Y à verser à la Caisse Régionale d’ Assurance Maladie (CRAM) de Bretagne la somme de 6.190 Euros chacun soit 12.380 Euros au total.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes."
PROCEDURE D’APPEL
Le 22 décembre 2008, dans le délai d’appel, la CRAM de Bretagne, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel, a déclaré interjeter appel du jugement susvisé.
Monsieur X Y est décédé le XXX.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL (CARSAT) Bretagne,, venant aux droits de la CRAM de Bretagne, demande à la cour de:
— infirmer le jugement dont appel,
— la déclarer bien fondée en sa demande de récupération de l’allocation supplémentaire ,
— dire Madame L-O Y, épouse A devenue la seule héritière recevable de la somme de 30 781,89 € et la condamner au paiement de cette somme,
— munir l’arrêt de la formule exécutoire
Au soutien de son appel la CARSAT Bretagne fait valoir, pour l’essentiel, que:
— elle a déterminé l’actif net successoral en y incluant les primes d’assurances vie pour un montant de 32 060,32 € et en retenant un forfait mobilier recalculé de 4 819,04 € et en retenant une valeur des biens immobiliers de 53 340 €;
— c’est à tort que le tribunal a refusé d’inclure les primes d’assurance vie dans l’actif net, n’a retenu qu’une valeur de 41 000 € pour les biens immobiliers et qu’un forfait mobilier de 5% avait été calculé à tort par la caisse, et ce pour les motifs suivants:
* la réintégration des primes d’assurance vie est fondée sur l’article L 132-13 du code des Assurances qui dispose que le non rapport à la succession du capital ou de la rente payable au décès du contractant ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes à moins qu’elles n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés; ce caractère manifestement exagéré s’apprécie au moment du versement au regard de l’âge et des situations patrimoniales et familiales du souscripteur;
* en l’espèce la défunte a bénéficié de l’allocation supplémentaire du 01/01/1990 au 31/08/2003, étant rappelé que cette allocation a pour objet de porter les ressources du demandeur à un minimum vital et que son bénéficiaire est tenu de faire connaître à l’organisme le montant des ressources dont il dispose et tout changement survenu dans ces ressources; or Madame Y n’a pas déclarer disposer de bien mobiliers alors qu’elle a souscrit deux contrats d’assurance vie pour un total de primes de 32 060,32 € le premier souscrit le 22/03/1999 alors qu’elle avait 90 ans pour un montant de primes de 27 440,32 €et le second le 20/02/2003 à l’âge de 94 ans pour un montant de primes de 4 620 € sans informer la caisse du placement de ces sommes;
— l’actif net devant s’entendre de la valeur de l’actif successoral au jour du décès, la caisse a retenu la première évaluation des biens immobiliers telle que figurant sur le 1er projet de déclaration établi le 03/02/2004 par le notaire chargé de la succession et non celle figurant dans le second projet établi en 2006;
— la jurisprudence confirme qu’à défaut d’acte de vente et d’inventaire, la valeur des meubles meublants ne peut être inférieure à 5% de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession conformément à l’article 764 du code général des impôts;
— Madame L-O Y, épouse A est bien la seule héritière de sa mère après le décès sans héritiers de son frère Z Y et de Monsieur X Y, petit fils de la défunte, venu en représentation de son père G Y pré-décédé.
Madame L-O Y, épouse A demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de débouter la CARSAT Bretagne de ses demandes fins et conclusions et de laisser les dépens à la charge de celle-ci.
Au soutien de ses demandes Madame L-O Y, épouse A fait valoir, pour l’essentiel, que:
— sa mère n’a jamais bénéficié de revenus de capitaux mobiliers qu’elle aurait placé sans en informer la caisse dans la mesure où, au décès de son mari en 1989, âgée de 81 ans, elle vivait très précairement, n’avait aucun placement et n’a fait aucune assurance vie; lors de la déclaration pour le FNS elle a exactement déclaré ce qu’elle avait;
— sa mère ne pouvant plus s’occuper d’elle-même, c’est elle sa fille qui l’a aidée de façon importante en exposant pour elle des frais tout comme l’a fait Z Y; à compter de 1999 elle a pris en charge sa mère à son domicile et ce intégralement sans demander d’aide à sa mère, acceptant que sa mère affecte l’équivalent d’une aide financière sur des placements d’assurance vie, provisionnant ainsi l’éventuel coût d’une maison de retraite ou d’un foyer logement pour ne pas être à charge, d’autant que le petit fils X était lourdement handicapé;
— un calcul d’une quote part de loyer et d’une aide pour 20 heures par semaine conduirait, pour les quatre années que sa mère a passé à son domicile à évaluer cette aide à 48 000 € soit plus que le montant de l’assurance vie;
— il n’y a ni caractère exagéré des primes et le préjudice allégué par la CARSAT n’était connu ni de la défunte ni de ses héritiers.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l’adversaire qui ont été déposées puis développées à l’audience des plaidoiries du 12 octobre 2011 et versées dans les pièces de la procédure à l’issue des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 815-12 Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, les arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l’allocatire lorsque l’actif net est au moins égal à un montant fixé par décret, soit 39 000 € en l’espèce.
Aux termes de l’article L132-13 du Code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
UN tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour ce dernier, l’existence d’une intention frauduleuse de souscrire étant par ailleurs étrangère à ces dispositions.
En l’espèce il apparaît que Madame K L Y, née le XXX et décédée le XXX a souscrit au bénéfice de sa fille L-O, de son fils Z et de son petit-fils X un contrat d’assurance-vie PREDICA le 22 mars 1999 dont le montant des primes versées au jour du décès s’élevait à 27 440,32 € et a souscrit au bénéfice de sa fille L-O un second contrat PREDICA le 20 février 2003 dont le montant des primes, au jour du décès s’élève à 4 620 €.
Il est également établi que depuis février 1990 et jusqu’à son décès Madame K L Y a perçu l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité pour un montant total de 30 781,89 €.
Au moment de la souscription du premier contrat, Madame K L Y était âgée de plus de 90 ans et de plus de 94 ans lors de la souscription du second contrat.
Cependant si le caractère nécessairement modeste desressources de Madame K L Y qui se déduit de ce qu’elle était bénéficiaire de l’allocation supplémentaire du FNS ayant pour effet de les porter au minimum de 452,90 € au 01/01/1990 et de 591,89 € au 01/08/2003, il résulte des attestations versées aux débats que depuis 1990 sa fille et son fils l’entretenaient et payaient ses courses et que depuis janvier 1999 elle habitait chez sa fille où elle est décédée, son état de santé nécessitant une assistance renforcée pour se laver, se vêtir et se nourrir.
Cette prise en charge a été manifestement sans contrepartie réelle sans quoi Madame K L Y, si elle avait dû subvenir à ses besoins avec ses ressources propres, n’aurait pas pu d’une part assurer le paiement des primes et d’autre part constituer une épargne d’un montant de 10 615,79 € ainsi que cela résulte du solde de ses comptes et livrets au Crédit agricole du Finistère au jour de son décès.
La souscription de ces assurances constitue manifestement une forme de rémunération différée de sa prise en charge par ses enfants et spécialement par sa fille à partir de 1999 s’apparentant à une libéralité rémunérée.
Ne se trouve donc pas caractérisé, au regard de la situation patrimoniale et familiale de Madame K L Y et du but poursuivi par celle-ci, le caractère manifestement exagéré des primes versées par elle au titre des deux contrats d’assurance-vie.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont dit n’y avoir lieu à rapport, pour la détermination de l’actif net de la succession de Madame K L Y , des primes d’assurances vie contractées par elle.
De l’article D. 815-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce qui dispose que le recouvrement s’exerce sur la partie de l’actif net successoral tel que défini par les règles du droit commun, il résulte que cet actif net doit doit s’entendre de la valeur de l’actif successoral au jour du décès.
En l’espèce il résulte du premier projet de déclaration successorale en date du 3 février 2004 que le notaire les avaient évalués à 53 340 € puis, dans un second projet de 2006 à 41 000 € sans qu’il soit justifié de cette différence. Par ailleurs il n’est versé aux débats aucune autre pièce justificative de la valeur de l’immeuble.
C’est donc la première estimation, faite peu après le décès, qui sera retenue, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges qui ont retenus à tort la seconde estimation de la valeur de l’immeuble.
Il résulte des dispositions de l’article L. 464 du Code général des impôts qu’à défaut d’inventaire des meubles meublants, et sans que l’administration ait à en justifier l’existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5% de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession.
Le premier projet établi par le notaire le 3 février 2004 retenait un forfait mobilier et ce n’est que lors du second projet du 30 octobre 2006 qu’il fait état de ce que la défunte vivant chez sa fille depuis 5 ans elle ne possédait plus en conséquence, au jour du décès, de mobilier meublant personnel. Toutefois cette affirmation ne repose sur aucun constat qui aurait été fait, lors du décès , quant au contenu de la maison de la défunte.
Dès lors il y a lieu de retenir un forfait immobilier de 3 216,02 € calculé sur les biens mobiliers et immobiliers sans tenir compte du montant des primes d’assurance vie non réintégrées dans l’actif net..
L’actif net de la succession de Madame K L Y s’établit donc à la somme de 66 036,40 € et l’assiette du recouvrement par la CARSAT s’élève donc à la somme de 27 036,40 € (66 036,40 – 39 000 €).
La CARSAT Bretagne est donc fondée à recouvrer auprès de Madame L-O Y, épouse A, devenue seule héritière de sa mère Madame K L Y au titre de l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité la somme de 27 036,40 € sur les 30 781,89 versés du chef de cette allocation.
Le jugement dont appel sera en conséquence réformé en ce qu’il a fixé ce montant à la somme de 12 380 €.
L’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais, il ne saurait y avoir de condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement:
Infirme le jugement rendu le 8 décembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de QUIMPER;
Et statuant à nouveau:
Condamne Madame L-O Y, épouse A, en sa qualité de seule héritière de Madame K L Y née R à rembourser à la CARSAT Bretagne la somme de 27 036,40 € au titre des arrérages de l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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