Infirmation 1 avril 2011
Cassation partielle 26 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, huitième ch. prud'hom, 1er avr. 2011, n° 10/00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/00475 |
Texte intégral
Huitième Chambre Prud’Hom
ARRÊT N°194
R.G : 10/00475
XXX
C/
M. A X
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er AVRIL 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard DEROYER, Président,
Madame Marie-Hélène L’HÉNORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2011
devant Monsieur Bernard DEROYER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Avril 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La Société Nationale des Chemins de Fer (S.N.C.F.) REGION DE NANTES prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
comparant en la personne de M. COLAS, Directeur adjoint, assisté de Me Bernard MORAND, Avocat au Barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur A X
XXX
XXX
comparant en personne
Monsieur X agent de la SNCF, est affecté à l’établissement commercial train des Pays-de-Loire à Nantes, en qualité d’agent de contrôle (à ce jour au grade de chef de bord), travaillant selon le mode du service facultatif. A ce titre, il doit recevoir à chaque fin de service à sa résidence, un bon de commande lui indiquant l’heure de la prise du prochain service ainsi que la composition de ce service.
L’article 6 paragraphe 3 alinéa 5 du référentiel de ressources humaines RH- 0677 de la SNCF, prévoit qu’en cas de modification de la commande à la résidence au plus tard lors de la prise de service et du fait de circonstances accidentelles, il y a lieu de verser à l’agent pour chaque journée concernée une indemnité dont le montant est égal au taux b de l’indemnité de sortie reprise à la directive « rémunération du personnel du cadre permanent ».
Monsieur X agent de la SNCF a saisi le Conseil de Prud’hommes de NANTES pour obtenir le paiement de dix indemnités de modifications de commande prévues par le texte précité, pour la période d’août 2007 à novembre 2008, et pour faire annuler la mise à pied d'1 jour ouvré qui lui a été notifiée le 29 juillet2009 pour n’avoir pas réalisé le 8 juin 2009 le service commandé de 9:53 à 13:53 au motif que l’opérateur avait refusé de porter sur le nouveau bon de commande qui lui était remis et qui modifiait l’heure de fin de service, une mention lui permettant d’obtenir le paiement de l’indemnité de modification de commande.
Par jugement du 17 décembre 2009, le Conseil de Prud’hommes statuant en formation de départage a fait droit à la demande de Monsieur X en paiement d’une somme de 104, 10 € au titre des indemnités de modification de commande, a donné acte à la SNCF du paiement de la prime correspondant à la modification de commande pour la journée du 20 octobre 2007, mais a rejeté sa demande en annulation de la mise à pied.
Vu le jugement rendu le 17 décembre 2009 par le Conseil de Prud’hommes de NANTES ;
Vu les conclusions déposées le 27 décembre 2010 et oralement soutenues à l’audience par la SNCF appelante ;
Vu les conclusions déposées le 14 janvier 2011 et oralement soutenues à l’audience par Monsieur X qui y a ajouté une demande en paiement de trois indemnités de modification de commande complémentaires, ainsi qu’une demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire de cinq jours prononcée contre lui le 16 février 2010 pour avoir refusé une modification de service notifiée le 19 décembre 2009, l’intimée soutenant que la commande ne pouvait être modifiée verbalement hors de sa résidence et après sa prise de service.
MOTIFS
La disposition du jugement rejetant la demande d’annulation de la mise à pied d’un jour prononcée le 29 juillet 2009 n’est pas remise en cause par Monsieur X et sera donc confirmée.
1) Sur les indemnités de modification de commandes
L’article 6 paragraphe 3 alinéa 5 du référentiel ressources humaines RH- 0677 de la SNCF, est rédigé en ces termes: ' en cas de modification de la commande à la résidence au plus tard lors de la prise de service et du fait de circonstances accidentelles, il y a lieu de verser à l’agent pour chaque journée concernée une indemnité dont le montant est égal au taux b de l’indemnité de sortie reprise à la directive « rémunération du personnel du cadre permanent ».
La SNCF soutient que cette indemnité n’est due que lorsque la modification de commande a pour effet de décaler les horaires de prise ou de fin de service de l’agent.
Monsieur X soutient au contraire que cette indemnité est due pour toute modification, y compris lorsqu’elle porte seulement sur l’activité au sein d’un service, celle-ci pouvant avoir des incidences sur la nature des responsabilités exercées ainsi que sur certains éléments du salaire .
Il soutient au surplus que la SNCF opère des modifications de commandes en maintenant les heures de prise et de fin de service initialement prévues, ou en cours de service, afin d’éviter le paiement de l’indemnité qui n’est prévue qu’en cas de modification intervenant au plus tard lors de la prise du service.
Il n’est pas contesté en l’espèce que les modifications de commande en litige ont été notifiées Monsieur X pendant son temps de repos ou au plus tard lors de sa prise de service. Rien ne fait apparaître qu’elles ne résultaient pas de circonstances accidentelles telles qu’elles ont été définies lors de la commission nationale mixte du 19 décembre 2001.
Le premier juge a retenu à bon droit que la note de service du 15 janvier 2002 dont se prévaut la SNCF, n’a aucune portée réglementaire.
Si effectivement l’article 6 paragraphe 3 alinéa 5 de l’instruction d’application RH 0677 dans sa rédaction résultant d’un avis de la commission nationale mixte du 19 décembre 2001 sur proposition de la SNCF, approuvé par décision ministérielle du 15 mars 2002, ne distingue ni ne précise les hypothèses de modification de commande donnant lieu à versement de l’indemnité prévue, ce texte doit être interprété à la lumière des dispositions dans lesquelles il s’insère concernant l’établissement des roulements de service des personnels roulants placés dans les conditions particulières de travail et bénéficiant à ce titre d’une réglementation particulière sur l’organisation la durée du travail.
En application de la réglementation RH 0077 reprise par le décret du 29 décembre 1999, le tableau de roulement a pour finalité l’information avec un délai de prévenance indicatif d’au moins 16 jours, des personnels roulants de la SNCF, de la composition de chacune de leurs journées de service et de la succession de leurs journées de service et de leurs repos.
Cette réglementation pose en règle, sauf circonstances accidentelles imprévisibles, le respect de l’ordre de succession des journées de service et de la position des repos journaliers et périodiques d’un roulement, l’agent dévoyé de son roulement devant y être remis le plus tôt possible.
Dès lors que les différentes fonctions ou tâches que l’agent peut accomplir dans un service selon son affectation, entrent dans sa qualification professionnelle, la modification de la composition d’une journée de service relève du pouvoir de direction de l’employeur, ne nécessite aucun délai de prévenance, et dès lors qu’elles ne modifient pas les heures de prise et de fin de service, n’entraîne aucune sujétion pour l’agent qui doit accomplir à tout moment l’une des tâches relevant de sa qualification.
Ainsi, la disposition introduite aux termes de la délibération de la commission nationale mixte du 19 décembre 2001 sur proposition de la SNCF visant à accorder une indemnité en cas de modification de la commande, ne concerne que les hypothèses où ces modifications ont pour effet de modifier le roulement de service et notamment l’heure de prise et/ou de fin de service, seul susceptible d’avoir une incidence sur l’organisation du travail de l’agent, la prise de ses repos et l’organisation de sa vie personnelle .
Monsieur X n’est pas fondé à soutenir le droit à une telle indemnité dès lors que la modification de commande sans remettre en cause les heures de prise et de fin de service, modifierait les tâches qu’il doit accomplir, le niveau des responsabilités qu’elles impliquent, et les accessoires de salaire inhérents à certaines activités, notamment sur TGV.
En effet, quelle que soit la fonction qui lui a été commandée pour un service particulier (catégorie a b r x y ou z ) il n’est pas établi ni même allégué que l’une d’elles excédait la qualification professionnelle pour laquelle il est employé, de sorte qu’il ne peut être fait grief à l’employeur d’un changement de statut opéré sur un service déjà commandé.
De même, si effectivement le retrait d’un service sur TGV peut entraîner la perte d’un complément de salaire, Monsieur X omet de signaler qu’une modification de service le faisant passer d’un train TER à un TGV entraîne dans cette hypothèse la perception d’un complément de salaire qui ne résultait pas de la commande initiale et il ne fournit aucun bilan défavorable à ce titre sur la période en litige.
Enfin, Monsieur X ne démontre aucun abus ni aucun détournement du pouvoir de direction de la SNCF, ayant pour but de le priver de cet avantage.
Monsieur X n’est également pas fondé à faire grief à l’employeur de procéder à des modifications de la composition de ses services, sans modifier l’heure de prise et de fin de service.
En effet, aucun texte réglementaire n’impose de calquer l’heure de prise ou de fin de service sur l’heure de départ ou d’arrivée d’un train, dès lors que les temps de service s’écoulant jusqu’à l’heure de départ ou après l’heure d’arrivée d’un train, sont comptabilisés en temps de travail effectif, une telle organisation résultant du pouvoir de direction de l’employeur.
Enfin, Monsieur X ne peut soutenir utilement le grief de modifications de commande imposées en cours de service.
Les dispositions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 5 du référentiel de ressources humaines RH- 0677 de la SNCF, prévoyant seulement l’octroi d’une indemnité de modification de commande, ne prohibent nullement une modification de commande en cours d’exécution après la prise de service.
De plus, aux termes des dispositions de l’article 48 du référentiel ressources humaines RH 0077 au titre des dispositions communes aux personnels visés par les titres 1 à 3, exception faite des cas particuliers de maladie ou de blessures médicalement confirmés, les agents ne peuvent invoquer la prolongation de leur durée de service, la modification des conditions de ce service ou la réduction de leur repos, pour abandonner ou refuser le service qui leur est commandé.
Alors que les modifications de commandes en litige n’ont pas eu pour effet de modifier le tableau de roulement, ni l’ordre des journées de service et des repos, ni les heures de prise ou de fin de service, Monsieur X ne peut prétendre aux indemnités qu’il sollicite.
Le jugement qui a opéré une analyse différente sera réformé sur ce point. Monsieur X sera débouté de l’ensemble de ses demandes en paiement d’indemnités de modification de commande y compris celles concernant les journées des 18 avril 2009, 7 juin et 26 novembre 2010.
Il sera également débouté de sa demande en dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
* * *
2) Sur l’annulation de la mise à pied du 16 février 2010.
Monsieur X a été sanctionné le 16 février 2010 par cinq jours de mise à pied pour refus d’exécuter une commande modifiée concernant la journée du 19 décembre 2009.
Les dispositions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 5 du référentiel ressources humaines RH- 0677 de la SNCF, prévoyant seulement l’octroi d’une indemnité de modification de commande, ne prohibent nullement une modification de commande en cours d’exécution après la prise de service.
De plus, les dispositions de l’article 48 du référentiel ressources humaines RH 0077 au titre des dispositions communes aux personnels visés par les titres 1 à 3, stipulent qu’exception faite des cas particuliers de maladie ou de blessures médicalement confirmés, les agents ne peuvent invoquer la prolongation de leur durée de service, la modification des conditions de ce service, ou la réduction de leur repos, pour abandonner ou refuser le service qui leur est commandé.
Alors au surplus qu’en l’espèce la modification de la commande concernant la journée du 19 décembre 2009 n’avait pas pour effet de modifier l’heure de fin du service et portait seulement sur la modification des trains à servir, Monsieur X n’était pas fondé à refuser d’exécuter la modification portant sur des tâches relevant de sa qualification, qui résultait sauf abus non établi en l’espèce , du pouvoir de direction de l’employeur, peu important le litige opposant alors les parties quant au paiement de l’indemnité de modification de commande, qui pouvait faire l’objet d’une demande au besoin en justice, sans pouvoir légitimer un refus d’exécuter une tâche demandée par l’employeur.
Enfin il résulte des pièces versées par l’employeur que la modification de commande était consécutive à des conditions climatiques constatées le jour même entraînant une vitesse limitée sur LGV, un dérangement de block sur une section de ligne et une sortie tardive du dépôt, nécessitant la modification de la commande pour garantir la ponctualité au départ de 2 TER 959'323 et 859'326 , et donc la régularité du service, éléments précis contre lesquels Monsieur X n’apporte aucune contestation circonstanciée.
Alors qu’il n’est pas contesté que Monsieur X avait fait l’objet en 2009 d’ un blâme sans inscription et d’un blâme avec inscription pour refus de service , puis d’une mise à pied prononcée le 29 juillet 2009 pour refus d’exécution d’une modification de commande, il apparaît en l’espèce que le refus réitéré d’exécuter la tâche commandée constitue un acte fautif d’insubordination justifiant la sanction prononcée à hauteur de cinq jours de mise à pied, qui apparaît proportionnée à la faute commise et aux sanctions antérieures prononcées.
La demande en annulation de la mise à pied du 16 février 2010 sera donc rejetée ainsi que l’ensemble des demandes salariales et indemnitaires qui s’y rattachent.
En raison des circonstances de l’espèce, et du caractère ambigu de la clause prévoyant l’indemnité de modification de commande, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles pour la présente instance.
* * *
* *
*
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions donnant acte à la SNCF du paiement de l’indemnité correspondant à la journée du 20 octobre 2007, et validant la mise à pied prononcée le 29 juillet 2009.
Le réforme pour le surplus ;
Déboute Monsieur X de ses demandes en paiement des indemnités de modification de commande litigieuse, de sa demande en annulation de la mise à pied du 16 février 2010 et de l’ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires qui en découlent ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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