Infirmation partielle 6 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, première ch. a, 6 sept. 2011, n° 10/04504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/04504 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Première Chambre A
ARRÊT N° 332
R.G : 10/04504
M. Y X
C/
CHAMBRE FNAIM DE L’IMMOBILIER DE BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Madame Anne TEZE, Conseiller, entendue en son rapport
Madame Odile MALLET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juin 2011
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l’audience publique du 06 Septembre 2011, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP Jean-Loup BOURGES – Luc BOURGES, avoués
assisté de Me Jacques MORIN, avocat
INTIMÉE :
CHAMBRE FNAIM DE L’IMMOBILIER DE BRETAGNE
XXX
XXX
représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués
assistée de la SCP TREGUIER/PERRIGAULT-LEVESQUE, avocats
FAITS ET PROCÉDURE
Maître Y X est titulaire d’un office notarial à Baud, XXX.
Exposant qu’en violation de l’article 5 du règlement national pris par arrêté du Garde des Sceaux du 27 mai 1982 Maître X expose des affiches de biens immobiliers mis en vente dans une vitrine formant devanture, par acte du 3 avril 2009 la chambre FNAIM de l’immobilier de Bretagne l’a assigné aux fins de l’entendre condamner à retirer tous ses affichages sous astreinte de 500€ par infraction constatée et en indemnisation du préjudice subi.
Par jugement du 7 avril 2010 le tribunal de grande instance de Lorient a :
rejeté l’exception d’inconstitutionnalité présentée par Maître X,
déclaré la chambre FNAIM recevable en son action,
condamné Maître X à supprimer l’affichage de la publicité sur des biens immobiliers à négocier en son étude, de la vitrine de ses locaux professionnels ouvrant XXX à Baud, et ce, sous peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard après un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement,
condamné Maître X à verser à la chambre FNAIM une somme de 1 € à titre de dommages et intérêts,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné Maître X aux dépens, qui comprendront le coût du constat de Maître Desmullier, et au paiement d’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Appel de ce jugement a été interjeté par Maître X.
POSITION DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 19 mai 2011 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Maître X demande à la cour :
de renvoyer au Conseil d’Etat la question de la légalité de l’alinéa 4 de l’article 5 de l’annexe au règlement intérieur du Conseil supérieur du notariat relative aux règles de négociation des biens immobiliers approuvé par l’arrêté ministériel du 27 mai 1982 pris par le Garde des Sceaux et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat,
de déclarer irrecevables les demandes de la chambre FNAIM,
subsidiairement de l’en débouter,
de condamner la chambre FNAIM aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 17 janvier 2011 auxquelles il est également renvoyé pour l’exposé des moyens, la chambre FNAIM demande au contraire à la cour :
de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts,
de condamner Maître X à lui payer une somme de 5.000 € à tire de dommages et intérêts,
de le condamner aux entiers dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 25 juillet 2008, et au paiement d’une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur la question préjudicielle
Aux termes de l’article 5, 4e alinéa de l’annexe au règlement national du conseil supérieur du notariat, approuvé par arrêté du Garde des Sceaux du 27 mai 1982, 'l’affichage dans une vitrine formant devanture de boutique est interdit'.
Maître X soutient que cet alinéa 4 est illégal pour violer à la fois l’article 5 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, qui a valeur constitutionnelle, selon lequel la loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société, et le principe de la libre concurrence édicté par les traités de la communauté économique européenne.
Toutefois ainsi que l’a relevé le premier juge les notaires ne sont pas de simples citoyens mais des officiers publics ministériels qui assument un service public dans un cadre réglementé. Les règlements qui encadrent la profession n’ont pas pour objet d’interdire des comportements nuisibles à la société mais de faire en sorte que, dans le respect de leur déontologie, les notaires adoptent un comportement et une attitude dignes de leur profession.
Tel est l’objectif de la réglementation relative à la publicité et l’affichage qui a pour objet de permettre au citoyen de distinguer une étude notariale d’une agence immobilière.
Maître X n’est pas davantage fondé à soutenir que le texte incriminé porterait atteinte au principe de la libre concurrence alors que les modalités d’exercice des professions de notaires et d’agents immobiliers ne sont pas soumises au même régime légal.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a estimé que l’exception soulevée ne présentait pas un caractère sérieux justifiant que soit posée une question préjudicielle.
* sur la qualité à agir de la chambre de la FNAIM
En vertu de ses statuts, la FNAIM a pour objet la représentation et la défense, dans tous les domaines, de l’intérêt de la profession d’agent immobilier.
Suivant procès-verbal de délibération du conseil d’administration de la FNAIM Bretagne du 17 décembre 2008 la chambre a été autorisée à actionner en justice tous les notaires qui contreviendraient à la réglementation en matière d’affichage, et notamment Maître X.
Si l’arrêté du 27 mai 1982 a pour objet de garantir la réserve et la dignité auxquels sont tenus les notaires et s’il pose des règles déontologiques, il est également indéniable que ce texte a parallèlement pour objectif de limiter la concurrence que les notaires, dans l’activité de négociant qui est pour eux marginale, sont susceptibles d’occasionner aux agents immobiliers.
Dès lors cet arrêté ne saurait être considéré comme une pure règle de déontologie à l’usage des notaires et n’interdit pas à la chambre FNAIM de poursuivre la protection des intérêts collectifs de la profession qu’elle représente en sollicitant la suppression des affichages réalisés en violation de la réglementation applicable aux notaires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir présentée par Maître X.
* sur le fond
Constitue une vitrine formant devanture tout espace vitré qui fait partie intégrante du bâtiment abritant l’office notarial, qui forme limite entre l’intérieur de l’étude et la voie publique et qui est utilisé à l’exposition d’objets destinés à la vue du public.
Dans le cas présent le 25 juillet 2008 Maître Desmullier, huissier de justice, a constaté, depuis la voie publique que 17 biens immobiliers étaient proposés à la vente derrière une vitrine située à gauche de la porte d’entrée de l’office notarial de Maître X par un système d’affichage suspendu composé de six modules d’affichage vertical comprenant 18 pochettes transparentes fixées par des câbles.
Les photographies annexées à ce constat démontrent que les panonceaux proposant les biens immobiliers à la vente se situaient dans un espace vitré faisant partie intégrante du bâtiment abritant l’office notarial, ladite vitrine formant limite entre l’intérieur de l’étude et la voie publique, de sorte que ces publicités étaient directement exposées à la vue de toute personne circulant sur le trottoir.
Dès lors et sans qu’il ne soit nécessaire de rechercher s’il existait, derrière cet affichage, un store cachant les bureaux de l’étude au public, le jugement sera confirmé en ce qu’il a estimé qu’un tel affichage ne respectait pas les dispositions de l’arrêté du 27 mai 1982 et a condamné Maître X à supprimer ledit affichage dans un délai de dix jours, passé lequel délai il sera dû une astreinte de 200 € par jour de retard, sauf à préciser que ce délai de dix jours courra à compter de la signification du présent arrêt et pendant un mois, à l’issue duquel il pourra à nouveau être statué.
* sur la demande de dommages et intérêts
Le jugement sera infirmé et il sera alloué à la chambre de la FNAIM une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cet affichage illicite.
* sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Echouant en son recours, Maître X sera condamné aux dépens et ne peut, de ce fait, prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile. A ce titre il sera condamné à payer à l’intimée une somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en date du 7 avril 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Lorient en toutes ses dispositions, sauf celle relative aux dommages et intérêts et sauf à préciser que l’astreinte fixée par le jugement commencera à courir dans les dix jours de la signification du présent arrêt, et ce pendant un mois, à l’issue duquel il pourra à nouveau être statué.
Statuant à nouveau,
Condamne Maître Y X à payer à la chambre FNAIM de l’immobilier de Bretagne une somme de trois cents euros (300,00 €) à titre de dommages et intérêts.
Y ajoutant,
Déboute Maître X de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Maître X à payer à la chambre FNAIM de l’immobilier de Bretagne une somme de mille cinq cents euros (1.500,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Maître X aux dépens avec droit de recouvrement prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
le greffier le président
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