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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. général, 22 nov. 2017, n° 2016F00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2016F00086 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE Jugement du 22 Novembre 2017
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE _ PAYER ET _EN DEFENSE A L’OPPOSITION
Y SA […]
Représentée par l’Etude d’Avocats KADRI-RODESCH, Avocat au Barreau du LUXEMBOURG.
PARTIE DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER ET EN DEMANDE A L’OPPOSITION
SARL […]
Représentée par Me Julien COMBIER du Cabinet FIDAL, Avocat au Barreau de LYON, ayant pour correspondant la Selarl ROBERT, Avocat au Barreau de ROANNE.
N° Rôle : 2016F00086
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré M. Jean-Pierre COUBLE, Président,
M. Michel FRICAUD et Mme Valérie SALMON, Juges,
Assistés lors des débats de Mme Brigitte CHARVET, Greffier Audiencier.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par M. Jean-Pierre COUBLE, Président et par Mme Brigitte CHARVET, faisant fonction de greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
Y SA est une société de droit luxembourgeois, spécialisée dans la tuyauterie industrielle.
La SARL E.B.I. AGROCUV est spécialisée dans la chaudronnerie industrielle.
Les parties se sont rapprochées dans le cadre d’un chantier de soudures à réaliser par Y à SAINTS, commune du département de la Seine et Marne.
À
Le 9 mai 2016, Y adresse un devis n° MG-09-05-2016/EBI004- 2016 pour un montant de 10.500 € pour la remise en état d’une tuyauterie (10 pouces), chantier à terminer le 9 avril 2016, le devis présente un descriptif sommaire du chantier, les engagements réciproques ainsi que les conditions de règlement.
Le 9 mai 2016, Y adresse sa facture n° EBI-004/2016 pour un montant de 10.500 €.
Sur la période du 9 au 16 mai 2017, des échanges de courriers électroniques ont eu lieu entre les deux sociétés concernant le montant de la facturation et des éventuels surplus de facturation.
Le 8 août 2016, Y a déposé une requête tendant au paiement par la SARL E.B.I. AGROCUV des sommes suivantes :
e 10.000 € en principal, e 23,24€ en intérêts au taux légal,
Le 12 septembre 2016, Y par l’intermédiaire de son conseil adresse une mise en demeure à la SARL E.B.I. AGROCUV pour le règlement de sa créance de 10.500 €.
Suite à cette requête, il a été rendu le 19 octobre 2016, une ordonnance enjoignant le paiement des sommes demandées.
Par acte d’huissier en date du 3 novembre 2016, cette ordonnance a été signifiée à Mme X, comptable de la SARL E.B.I. AGROCUV.
Le défendeur à l’injonction de payer a fait opposition à cette ordonnance, par courrier recommandé en date du 21 novembre 2016.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2017 date à laquelle il a été établi un calendrier de procédure fixant la date de plaidoiries au 17 mai 2017.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été rappelée à l’audience du 20 septembre 2017, date à laquelle elle a été mise en délibéré en l’absence non justifiée et non représentée du demandeur à l’injonction à payer.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu les prétentions et les moyens développés par la SARL E.B.I AGROCUV dans ses conclusions reçues le 17 mai 2017 tendant à dire :
Sur le contrat
Le contrat est sous le régime de l’article 1103 du Code Civil (ancien 1134) et non sous le régime de la loi relative à la sous-traitance du 31 décembre 1975 (75-1334), et ce, sur le fait qu’aucun contrat de sous-traitance n’a été établi.
La jurisprudence est produite afin de consolider la démonstration.
$C + |
Sur la qualité de la prestation
Y a été défaillante dans sa prestation de soudure et de respect des engagements.
Les prestations de Y se sont avérées inutilisables en l’état et non conformes aux règles de l’art.
Y n’est pas fondée à invoquer le fait que «ce serait seulement après le début des travaux qu’elle aurait découvert la situation défectueuse de la tuyauterie due à l’existence d’interventions antérieures sur la même tuyauterie» ni même solliciter une « rallonge » sur le prix initial.
Cet état de fait est établi par le rapport de l’IS qui démontre que les soudures n’ont pas été soudées ni azotées correctement.
Y, détenant ou devant détenir en qualité de spécialiste, toute l’information nécessaire dès avant l’établissement de son devis par la visite qu’elle a effectuée sur place.
Le constat de l’Institut de Soudure «IS » confirme la mauvaise prestation de Y.
L’article 1217 du Code Civil précise que «La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, solliciter une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter».
Suite à la mauvaise qualité de la réalisation, la SARL E.B.I. AGROCUV n’a pas été en mesure de réceptionner le chantier.
La SARL E.B.I. AGROCUV demande donc au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1217 du Code Civil,
e constater le défaut de réalisation des prestations de remise en état de la tuyauterie conformément aux règles de l’art,
En conséquence,
° dire et juger que Y a ainsi manqué à ses obligations contractuelles,
+ constater l’absence de toute réception de travaux, comme cela est pourtant prévu au contrat,
En conséquence,
e débouter Y de sa demande en paiement d’une somme de 10.500 € au titre du devis du 9 mai 2016,
° dire et juger que Y ne démontre pas l’existence d’un
quelconque préjudice, 3
En conséquence,
e débouter Y de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
e condamner Y au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les prétentions et les moyens développés par Y dans ses conclusions reçues le 18 mai 2017 tendant à dire :
Sur le contrat
La prestation de Y est un acte de sous-traitance faisant l’objet
d’un contrat, rattaché aux dispositions de la loi relative à la sous-traitance du 31 décembre 1975.
Le contrat de sous-traitance stipule que l’entrepreneur principal en l’occurrence E.B.J AGROCUV doit :
e déclarer et présenter chaque sous-traitant à l’acceptation du maitre d’ouvrage et faire agréer les conditions de paiement du sous-traitant,
e délivrer à chaque sous-traitant une garantie de paiement direct par le maitre d’ouvrage si celui-ci est public, soit une caution bancaire ou une délégation de paiement du maitre d’ouvrage,
En l’absence de présentation du sous-traitant à l’acceptation du maître d’ouvrage et à l’agrément de ses conditions de paiement, l’entrepreneur principal reste néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne peut invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant. Le contrat devient donc inopposable au sous-traitant : ce dernier devient irresponsable des travaux mal exécutés mais doit néanmoins être payé.
Il pourra y avoir également résiliation du marché aux torts de l’entreprise principale, condamnation à des dommages intérêts au profit du sous-traitant ou annulation du contrat de sous-traitance dans toutes ses clauses.
La SARL EBI AGROCUV a omis de préciser à Y qu’il s’agissait de sous-traitance et de fait absence de :
contrat sous le régime de la sous-traitance, agrément du maitre d’ouvrage,
cahier des charges de réalisation,
plan de prévention,
procès-verbal de réception de chantier,
L’absence de procès verbal étant due aux manœuvres de la SARL E.B.I. AGROCUV.
Un autre chantier a été confié postérieurement à Y ce qui prouve la satisfaction de la SARL E.B.I. AGROCUV.
[…]
Sur le préjudice Au regard de l’article 1231-1 du Code Civil.
Des dommages intérêts sont justifiés par le comportement fautif de la SARL E.B.I. AGROCÇUV notamment sur :
e la manœuvre dilatoire pour ne pas s’acquitter de sa dette,
e la rupture brutale et désobligeante en demandant aux salariés de Y de quitter le chantier sans préavis et sans justification,
e l’engagement de frais dans l’attente de la reprise du chantier,
Le droit à réparation de ce préjudice porte principalement sur les dépenses inutilement engagées et des difficultés de trésorerie nécessitant un dédommagement à hauteur de 3.000 €.
Y demande donc au Tribunal de :
e recevoir la présente demande en la forme, au fond l’entendre déclarer justifiée,
e condamner la SARL E.B.I. AGROCUV au paiement de la somme de 10.500 € au titre de la facture restée impayée.
e constater que la SARL EB.I. AGROCUV a engagé sa responsabilité en interrompant les travaux de manière brutale abusive et sans justification
aucune et la condamner à des dommages intérêts soit la somme de 3.000 €,
e condamner la SARL E.B.I AGROCUV aux intérêts moratoires,
e réserver à Y tous autres droits, moyens et actions, et notamment le droit d’augmenter sa demande en cours d’instance,
e condamner, en outre, la SARL E.B.I. AGROCUV au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à payer les frais exposés par la partie demanderesse et notamment les frais d’avocat, non compris dans les dépens, et qu’il est inéquitable de laisser à sa charge,
e condamner la SARL E.B.I AGROCUV aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’opposition a été régulièrement formée dans les délais et formes prévus par l’article 1416 du Code de Procédure Civile, il y a donc lieu de déclarer cette opposition recevable ;
Le Tribunal prononcera la recevabilité de l’opposition ;
Attendu que le créancier demande la confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer ;
Attendu que Y demandeur à l’injonction à payer, était absente, non représentée et non dispensée d’être présente lors de l’audience de
plaidoirie ; 5 se
Attendu que la SARL E.B.I. AGROCUV, demandeur à l’opposition d’injonction à payer a soulevé par note en délibéré, l’application stricte de l’article 441-6 du Code de Procédure Civile au motif de l’absence lors de l’audience de plaidoiries de la partie en demande ;
Attendu qu’en réponse, le conseil de Y soutient pour justifier son absence, le fait d’être retenu le même jour à une audience du Tribunal Administratif du LUXEMBOURG afin de substituer son confrère ;
Attendu que les notes en délibéré sont proscrites au regard de l’article 455 du Code de Procédure Civile, que le Président d’audience n’a fait aucune demande dans le cadre des articles 442 et 444 du même Code ;
Le Tribunal rejettera les notes en délibéré ;
Attendu que la convocation à l’audience a été matérialisée par l’envoi aux parties de la date de clôture au 30 août 2017 et plaidoiries au 20 septembre 2017 ;
Attendu que le conseil de Y disposait des moyens nécessaires pour avertir de son absence et demander un ultime renvoi et qu’il ne l’a pas fait ;
Attendu que le conseil de Y avait indiqué dans son courrier du 19 janvier 2017, son souhait de se faire substituer par un confrère plus proche géographiquement et qu’il ne l’a pas fait ;
Attendu que l’article 441-6 du Code de Procédure Civile précise que : « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui» ;
Attendu que la présence à l’audience de plaidoirie était requise afin de soutenir l’oralité des débats ;
Attendu qu’en l’absence de la partie en demande, que le défendeur n’a pas requis un jugement au fond, qu’aucun motif légitime antérieurement à l’audience n’a été produit, il sera fait application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
Le Tribunal prononcera la caducité de la requête en injonction de payer ;
Attendu que compte tenu des faits relevés, le Tribunal estime que l’équité commande en l’espèce de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile les dépens seront mis à la charge du demandeur à l’injonction à payer :
Attendu qu’il échet dans ces conditions de statuer ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, qui se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer suscitée.
Vu l’article 1416 du Code Civil, Vu les articles 441-6, 442, 444, 455, 468, 696, 1405 et suivants du Code de Procédure Civile,
Déclare recevable en la forme l’opposition. Rejette les notes en délibéré. Prononce la caducité de la requête en injonction de payer.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne le demandeur à l’injonction à payer aux entiers dépens.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 159,49 € TTC (TV A=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le greffier Le président D
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