Confirmation 20 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 mars 2015, n° 14/15400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/15400 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 juin 2014, N° 12/05335 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 20 MARS 2015
(n°40, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/15400
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juin 2014 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 3e section – RG n°12/05335
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A.S. X SECAMA, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
XXX
Immatriculée au rcs de Vannes sous le XXX
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque J 125
Assistée de Me Eric LE QUELLENEC plaidant pour la SELAS ALAIN BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque E 241
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.S. EQUIPRA, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro 505 308 189
Représentée par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, toque C 0260
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 février 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Z A, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Z A a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
Mme B C, Conseillère
Mme Z A, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
La société X SECAMA, ci-après la société X, a pour activité la création et la distribution de produits et accessoires dédiés aux professionnels notamment pour l’aménagement et la décoration de locaux de vente.
Elle indique avoir enregistré le nom de domaine www.X.com le 13 novembre 1998, avoir développé une activité de vente à distance au moyen de ce site à partir de l’année 2006 et avoir engagé, en novembre 2008 des travaux de refonte de la chartre graphique de ce site internet, cette nouvelle chartre graphique ayant été mise en oeuvre en octobre 2009.
La société EQUIPRA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny le 21 juillet 2008, exploite sous le nom commercial 89CF un site internet concurrent accessible aux adresses www.89cf.fr et www.89cf.com. Ces noms de domaine ont été réservés le 29 juillet 2008,
Le 16 janvier 2012, la société X a fait constater par huissier de justice la présentation du site www.89cf.fr et notamment son graphisme, son interface et sa mise en page, ses photographies de produits et articles, ses fiches-produits et ses conditions générales de vente.
Estimant que l’ensemble de ces éléments portaient atteinte à ses droits privatifs, elle a, par courrier en date du 30 janvier 2012, mis en demeure la société EQUIPRA, d’une part, de cesser d’exploiter tous éléments protégés aspirés de son site internet www.X.com et ainsi de retirer en particulier les photographies et les fiches produits ainsi que les conditions générales et d’autre part, de lui verser sous quinzaine la somme de 200.000 euros (hors taxes) à titre d’indemnisation amiable pour l’ensemble des préjudices qu’elle prétendait avoir subis.
Par acte d’huissier délivré le 6 mars 2012, la société X a fait assigner la société EQUIPRA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance rendue le 13 juillet 2012, a dit n’y avoir lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite.
Par acte d’huissier délivré également le 6 mars 2012, elle a fait assigner au fond la société EQUIPRA en contrefaçon de droits d’auteur, atteinte aux droits du producteur de base de données et en concurrence déloyale.
Saisi sur incident formé par la demanderesse, le juge de la mise en état a ordonné la communication par la société EQUIPRA du bilan et du compte de résultat de l’exercice 2011 de chacune des parties à l’instance, en l’absence de publication de leurs comptes annuels.
Par jugement contradictoire en date du 13 juin 2014, le Tribunal de Grande Instance de PARIS, sans ordonner l’exécution provisoire de sa décision, a débouté la société X de l’ensemble de ses demandes, débouté la société EQUIPRA de ses demandes reconventionnelles, condamné la société X aux entiers dépens de l’instance, dont recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et condamné cette dernière à payer à la société EQUIPRA la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société X a interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2014.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 janvier 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, la société X demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondé en son appel et en toutes ses demandes,
— réformer le jugement du 13 juin 2014 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon et des agissements parasitaires de la société EQUIPRA,
— dire et juger que la société EQUIPRA, en reproduisant le contenu de la base de données accessible sur le site www.X.com, a commis des actes de contrefaçon au titre du droit spécifique des bases de données,
— dire et juger que la société EQUIPRA, en reproduisant l’architecture, des photographies et la présentation et charte graphique du site www.X.com, a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur,
— subsidiairement, dire et juger que la société EQUIPRA, en imitant la charte graphique et mise en forme du site internet www.X.com, a commis des actes de concurrence déloyale,
— dire et juger que la reprise à l’identique des conditions générales de vente disponible sur le site internet www.X.com constitue des agissements parasitaires,
— condamner la société EQUIPRA à lui verser la somme de 600.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au 30 janvier 2012, en réparation des préjudices subis,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil,
— ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir sur le haut de la première page du site internet www.89.fr, dans les 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— dire que cette publication sera de 6 mois et qu’elle interviendra dans une police noire verdana de taille 14 minimum dans un encadré blanc de 468x120 pixels,
— confirmer le jugement du 13 juin 2014 du Tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a débouté la société EQUIPRA de toutes ses demandes au titre d’agissements parasitaires,
atteinte à la liberté du commerce et procédure abusive,
— débouter la société EQUIPRA de toutes ses demandes,
— condamner la société EQUIPRA à payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société EQUIPRA au paiement des entiers dépens, comprenant les frais de constats, dont distraction pour ceux le concernant au profit de son conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 décembre 2014, auxquelles il est également expressément renvoyé, la société EQUIPRA entend voir :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société X de toutes ses demandes, en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée en tous les dépens de première instance,
Au principal,
— dire et juger qu’elle apporte la preuve de l’antériorité de son site www.89cf.fr sur celui de www.X.com,
Subsidiairement,
— dire et juger que la société X n’apporte pas la preuve de l’originalité de son site www.X.com,
— dire et juger que la société X n’apporte pas la preuve de la titularité des droits d’auteur dont elle se prétend investie,
— dire et juger que la société X n’apporte pas la preuve d’actes de contrefaçon,
— dire et juger que la société X n’apporte pas la preuve d’actes de concurrence déloyale ou parasitaire commis par la société EQUIPRA,
En conséquence,
— débouter la société X de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
— dire et juger que la société X a commis des actes de concurrence parasitaire, en reproduisant à l’identique les conditions générales de vente de la société EQUIPRA,
— condamner en conséquence la société X à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral et d’image,
— dire et juger que la société X a commis une faute en proférant volontairement de graves menaces, puis agit en justice avec turpitude, ayant directement causé un préjudice financier à la société EQUIPRA qui n’a pu développer normalement ses ventes grâce au support de son site internet,
— dire et juger que la société X a volontairement et malicieusement porté atteinte à la liberté du commerce et de la concurrence, à son préjudice,
— condamner en conséquence la société X à lui payer la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,
— ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir, pour une durée de six mois, sur le haut de la page d’accueil du site internet www.X.fr dans une police noire Arial de taille 13 minimum, dans un encart blanc, dans les 48 heures à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner la société X à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la ociété X lui à payer la somme complémentaire de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
— condamner la société X aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de son conseil, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les droits d’auteur
Attendu que les dispositions de l’article L 112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent par le droit d’auteur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales ;
Que selon l’article L 112-2 9°du même code, sont considérées notamment comme oeuvres de l’esprit les oeuvres photographiques et l’article L 112-3 protège les bases de données au titre des droits d’auteur ;
Considérant ainsi qu’il appartient à la société appelante de démontrer que les oeuvres qu’elle revendique sont des oeuvres originales ouvrant droit comme telles à la protection au titre des droits d’auteur, la présomption instaurée par l’article L 113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle concernant la titularité des droits de celui sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée mais en aucun cas l’originalité de cette oeuvre ;
Qu’en l’espèce, la société X, après avoir rappelé le cadre légal de la protection, expose que la charte graphique de son site internet accessible à l’adresse www.X.com participe d’un effort important de refonte de la documentation commerciale engagé en novembre 2008 et qui s’est concrétisé en octobre 2009 à la fois pour le catalogue public en version papier et sur le site, et que cet effort important de conception permet d’en caractériser l’originalité ; qu’elle ajoute que son catalogue communiqué en octobre 2009 comprend des captures d’écran de son site internet et que, 'constatant l’originalité du graphisme utilisé par elle, la société EQUIPRA a cru pouvoir le reproduire’ ;
Que s’agissant des photographies, elle indique que 7 000 références figurent à la fois sur le catalogue papier et sur le site internet et que par sondage et au travers des deux constats d’huissier qu’elle a pu faire établir, elle illustre la reprise de plusieurs clichés par la société EQUIPRA ; qu’enfin en tant qu’exploitante des photographies, elle est bien présumée titulaire des droits sur celles-ci ;
Que s’agissant de la base de données, elle indique dans ses dernières écritures que celle-ci est relative aux accessoires et éléments de décorations disposés de manière méthodique, et individuellement accessible depuis le site internet www.X.com et que
sa base de données relative aux fiches-produits est originale au regard de sa présentation et son architecture ; qu’elle ajoute que son site internet est dérivé de son catalogue papier d’octobre 2009 ;
Mais considérant que si les oeuvres revendiquées, qui répondent en droit aux critères exposés par l’appelante, sont susceptibles de bénéficier de la protection par le droit d’auteur instituée par le Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle, encore faut-il que ces oeuvres soient précisément identifiées et que leur originalité soit démontrée ;
Or la société X ne propose pas de démontrer en quoi en l’espèce les différents éléments qui caractérisent chacune des oeuvres qu’elle revendique seraient originaux et traduiraient un parti pris esthétique et l’empreinte de sa personnalité, en dehors de considération d’ordre général sur 'un effort important de conception de son site internet’ ou sur 'la présentation et l’architecture de la base de données’ sans toutefois établir l’existence du moindre élément de nature à en caractériser l’originalité ; qu’elle ne précise pas plus, parmi les photographies, celles qui seraient éligibles à la protection revendiquée ni en quoi celles-ci présenteraient la condition d’originalité requise ;
Considérant dès lors que les demandes formulées au titre de la contrefaçon des droits d’auteur doivent être rejetées étant précisé qu’il n’appartient pas à la cour d’examiner elle-même les oeuvres revendiquées, voire de les identifier, en dehors de toute description par l’appelante de chacune d’entre elles dans ses écritures ;
Sur la protection sui generis de la banque de données
Considérant que l’appelante forme pour la première fois devant la cour une demande fondée sur l’article L 341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, dont la recevabilité n’est pas contestée, et fait valoir à ce titre que sa base de données correspond à la gestion des 15.000 références produits disponibles dans le catalogue papier dont 7000 produits figurent sur le site internet en litige, et qu’elle a engagé des moyens substantiels pour constituer et maintenir sa base de données tels l’acquisition de nouvelles licences et de serveurs en 2005 et du personnel dédié ;
Qu’en réplique la société EQUIPRA indique que la société X s’est basée sur des éléments existants pour créer et alimenter son site internet mais n’apporte pas la preuve de moyens substantiels investis pour constituer sa base de données ;
Considérant ceci exposé, que selon l’article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle, transposant en droit interne la directive (CE) n° 96/9 du 11 mars1996, le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.
Cette protection est indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs.
Que cette protection spécifique suppose donc un investissement substantiel qui lui est affecté et qui peut être financier, matériel ou humain ayant pour objet 'la constitution, la vérification ou la présentation’ du contenu de la base ;
Que la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit dans ses décisions du 9 novembre 2004 (The British Horseracing Board Ltd / William Hill Organization Ltd )que :
'La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7 § 1 de la directive doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données .
La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7 § 1 de la directive doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base, ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci. Des moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de création d’éléments par la suite rassemblés dans une base de données ne relèvent pas de cette notion’ ;
Qu’il en résulte que la société X doit rapporter la preuve d’investissements humains et financiers spécifiques qui ne se confondent pas avec ceux qu’elle consacre à la création des éléments constitutifs du contenu de sa base de données et à des opérations de vérification, purement formelle, pendant cette phase de création consistant à les collecter auprès de professionnels et à les diffuser tels que recueillis de ses clients ;
Or l’appelante produit en l’espèce des factures émises à l’encontre d’une société CRENO SARL dont les liens avec elle ne sont pas expliqués, et qui font état pour celles du 11 octobre 2005 d’un budget estimatif de matériel pour la mise en place d’une infrastructure informatique et d’un budget estimatif de logiciels pour la mise en place d’une infrastructure informatique, ainsi qu’un extrait wikipédia sur le système de gestion SQL Server ;
Qu’elle produit également diverses pièces constituées de factures d’assistance hors site et de billets SNCF, de factures allant de 2006 à 2009 relatives à des prestations informatiques telles la location d’images en ligne, de factures de 2005, 2006 et 2008 relatives à l’acquisition d’une imprimante et de logiciels ainsi qu’à des contrats de maintenance, interventions de paramétrage, extensions de garanties, renouvellements de contrats d’assistance et de téléservice et interventions préventives ainsi qu’une attestation de Mademoiselle F G, infographiste et ancienne salariée de la société X en tant qu’étalagiste- décoratrice, indiquant avoir suivi en décembre 2007 une formation de 2 jours au logiciel de mise en page Adobe InDesign, étant précisé que l’attestation de Monsieur D Y qui est également produite à ce titre ne concerne manifestement pas le point en litige ;
Qu’aucun de ces éléments ne constituant des investissements spécifiques au sens des dispositions susvisées, la société X ne peut donc prétendre à la protection instaurée au profit du producteur de base de données ;
Sur la concurrence déloyale
Considérant qu’aux termes du dispositif de ses dernières écritures, la société X invoque à titre subsidiaire des actes de concurrence déloyale commis à son encontre par la société EQUIPRA pour avoir imité la charte graphique et la mise en forme du site internet www.X.com, et ce malgré le libellé du paragraphe 4.2.3 de ces mêmes écritures intitulé 'A titre subsidiaire , le parasitisme’ ;
Qu’elle reproche ainsi au tribunal, qui n’a été saisi de ce chef de demande qu’à titre principal, d’avoir considéré que les différences de présentation et de mises en forme entre les sites internet en cause écartent tout risque de confusion, faisant valoir que la reprise des éléments caractéristiques de la charte graphique de son site internet (soit la reprise du principe de tuiles colorées et la reprise des éléments d’interface tels que les onglets ' J’en profite’ et ' Commander maintenant’ contribue à la confusion entre les deux sites, 'ses habitués ayant l’impression de se retrouver sur le site de la société X’ ; qu’elle ajoute qu’en juin 2011, l’interface et le graphisme du site de la société EQUIPRA qui était en construction, n’avaient rien à voir avec ceux de son propre site publié à partir d’octobre 2009 et que c’est sans autorisation et avec pour seul objectif de faire indûment des économies et de prendre un avantage économique sur son concurrent direct que la société EQUIPRA a commis des actes de parasitisme à son encontre (sic) ;
Mais considérant que le tribunal a relevé par de justes motifs que la cour adopte que la seule reprise de 'tuiles’ ou onglets sur la gauche des pages internet n’est pas fautive en soi, dès lors qu’il s’agit d’un choix de présentation destiné à assurer une bonne lisibilité du site, étant effectivement relevé que les couleurs employées sont usuelles et se distinguent en tout état de cause sur le site incriminé par leur disposition et leur nombre ;
Que, par ailleurs, la présence des onglets 'j’en profite’ ou 'commander maintenant’ qui ne sont au demeurant pas présentés dans des couleurs identiques sur les deux sites et n’apparaissent sur celui de la société EQUIPRA qu’à partir d’un menu déroulant, n’est pas plus fautive dès lors que cette utilisation est banale et usuelle pour figurer sur la plupart des sites internet à vocation commerciale et que la société X ne peut s’approprier de tels onglets ;
Qu’enfin il convient d’observer que le procès-verbal de constat d’huissier du 16 janvier révèle, sur les deux sites internet concernés, une charte graphique distincte dont les éléments et les couleurs employées écartent tout risque de confusion pour l’internaute ;
Que la société X sera donc également déboutée de sa demande en concurrence déloyale formée à titre subsidiaire ;
Considérant que la société appelante invoque, cette fois à titre principal, un grief distinct de concurrence déloyale tenant à la reprise de ses conditions générales de vente ; qu’elle indique que celles-ci ont été rédigées par un avocat et ont été mises en ligne au mois d’octobre 2009, que si selon le site www.archive.org, le site www.89cf.fr était bien référencé sur internet le 4 août 2009, il l’était de manière très partielle, aucune photographie ou graphisme n’étant identifiable alors que le site www.X.com contenant la page des conditions générales l’était quant à lui le 21 décembre 2010, qu’elle peut dès lors justifier de l’antériorité de la mise en ligne de ses conditions générales de vente au 5 janvier 2012 ;
Que la société EQUIPRA ne conteste pas que les conditions générales de vente sont identiques sur les deux sites mais fait invoque une antériorité à son profit sur ce point ;
Considérant ceci exposé, que la société X n’explique à quoi correspond la date du 5 janvier 2012 qu’elle avance dans ses écritures, autrement que par renvoi au constat d’huissier du 16 janvier 2012 dont les annexes sont illisibles ; qu’il résulte notamment des extraits du site web.archive.com auquel elle entend se référer, que le site www.89cf.fr existait au 6 novembre 2008 dans sa version marchande ; que la société EQUIPRA produit également une facture de construction de son site internet en date du 29 août 2009, émanant d’une société de Hong-Kong et qui fait état d’une maintenance à compter d’août 2008, et que la société appelante ne peut sérieusement contester au motif qu’elle est rédigée en français alors qu’elle émane d’une société basée dans une ancienne colonie anglaise (sic) ou que l’adresse n’existe pas 'selon l’assistante de M Y, directeur de la société Louxor’ ; que la société intimée produit encore une facture de refonte du site www.89cf.fr , dont les conditions générales, du 2 novembre 2010 ;
Considérant dès lors que la société X ne rapporte pas la preuve de la date de la mise en ligne de ses conditions générales antérieurement à la société EQUIPRA, étant précisé qu’elle ne peut non plus ne prévaloir de l’édition papier de ses catalogues 2009 et 2010 pour établir l’antériorité de la mise en ligne sur internet de ses conditions générales de vente ;
Considérant dès lors qu’il a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société X de l’ensemble de ses demandes ;
Sur les demandes incidentes
Considérant que la société EQUIPRA poursuit à son tour la société X en concurrence déloyale et parasitaire pour avoir 'copié’ en décembre 2010 ses conditions générales de vente ainsi qu’en procédure abusive ;
Qu’elle précise avoir dû, à la suite de la mise en demeure de la société X du 30 janvier 2012, 'pratiquement vidé’ son site internet dans l’attente de l’issue des procédures judiciaires engagées à son encontre, dont une procédure de référé et une procédure en communication de pièces comptables, de sorte qu’elle n’aurait pas pu exploiter ledit site internet pendant près de deux ans et aurait ainsi subi un grave préjudice qu’elle évalue à 400.000 euros outre un préjudice pour procédure abusive ;
Mais considérant sur le premier chef de demande que la société intimée indique toutefois dans ses écritures que les conditions générales de vente sont établies sur des matrices pré-rédigées par différentes maisons d’édition, de sorte qu’elle ne démontre ni le comportement fautif de la société X à son égard ni un quelconque acte de parasitisme commis à son encontre ;
Que par ailleurs, l’intimée n’établit pas avoir été empêchée d’exploiter son site internet du fait des procédures engagées par l’appelante, la procédure de référé engagée le 6 mars 2012 ayant abouti le 13 juillet 2012 au rejet de l’ensemble des demande de la société X et n’établit pas plus avoir été gênée dans son activité commerciale du fait de l’appelante ; que ni le principe ni le quantum des dommages-intérêts réclamés ne sont en tout état de cause établis, et qu’enfin l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de faute qui n’est pas démontrée en l’espèce ;
Que dans ces conditions la société EQUIPRA sera déboutée de l’ensemble des ses demande incidentes, y compris celle relative à la publication de la présente décision, et le jugement confirmé également de ce chef ;
Sur les autres demandes
Considérant que la société X, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Qu’en outre elle doit être condamnée à verser à la société EQUIPRA, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 6.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu entre les parties le 13 juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS.
Y ajoutant,
Condamne la société X SECAMA à payer à la société EQUIPRA la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société X SECAMA aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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