Infirmation partielle 27 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 27 mai 2015, n° 14/02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/02016 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 11 février 2013, N° F11/00719 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 27/05/2015
RG n° : 14/02016
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 mai 2015
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 11 février 2013 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de REIMS, section activités diverses (n° F 11/00719)
SA POLYCLINIQUE DE COURLANCY venant aux droits de la SAS CLINIQUE SAINT ANDRE
XXX
XXX
représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame Z X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Madame Valérie AMAND, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2015,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Martine CONTÉ, président, et par Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure
Madame Z X, née le XXX, a été engagée par la SAS POLYCLINIQUE ST ANDRE en qualité d’aide-soignante en 1973 (diplômée d’Etat).
Le 31 mars 1980, Madame X a été victime d’un premier accident du travail entraînant une luxation antéro-interne de l’épaule gauche nécessitant deux interventions chirurgicales les 9 juin 1982 et 7 décembre 1983.
En 1985, Madame X a été victime d’un deuxième accident du travail au niveau du genou alors qu’elle était en poste de nuit aux urgences.
A la suite de ce second accident, et après avis conforme du médecin du travail, Madame X a accepté son reclassement sur un poste d’accueil de nuit.
Le 14 février 2007, Madame X a été victime d’un troisième accident du travail au niveau de la cheville, nécessitant un traitement de cinq mois.
Le 9 mai 2008, Madame X a subi une rechute de l’épaule dont l’imputabilité à l’accident du travail du 31 mars 1980 a été reconnue par le médecin conseil de l’assurance maladie.
Lors de la première visite médicale du 30 mars 2009, le médecin du travail a préconisé le repos et a indiqué une inaptitude au poste d’aide-soignante avec recherche de reclassement.
Lors de la deuxième visite du 15 avril 2009, le médecin du travail a confirmé « l’inaptitude au poste d’aide-soignante et à tout poste comportant de la manutention, des gestes répétitifs, des gestes précis et de la marche prolongée ». Il constatait également qu’aucune proposition de reclassement n’avait été formulée par la SAS POLYCLINIQUE ST ANDRE.
Lors de la troisième visite du 10 juin 2009, le médecin du travail a émis « un avis défavorable pour le poste d’aide-soignante accueil soins de nuit ».
Par courrier du 10 mars 2011, Madame X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 mars 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2011, Madame X s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon les termes suivants :
« Suite à votre accident du travail du 14 février 2007 et aux différents entretiens avec le médecin du travail, Mme D E, vous avez été reconnue inapte au poste d’aide-soignante à l’accueil soins de nuit que vous exerciez auparavant.
Comme je vous l’ai informé lors de notre entretien du 18 mars 2011, les recherches menées pour votre reclassement et tenant compte des conclusions du médecin du travail, ont été vaines ».
Madame X a perçu une indemnité spéciale de licenciement d’un montant de 55.544,68 €, correspondant au double de l’indemnité légale de licenciement.
Le 27 septembre 2011, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Reims aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la SAS POLYCLINIQUE ST ANDRE à lui verser les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse 24.794,76 €
— Dommages et intérêts pour violation de l’obligation
de reclassement 24.794,76 €
— Dommages et intérêts pour préjudice moral 20.000,00 €
— Article 700 du code de procédure civile 2.500,00 €
La SAS POLYCLINIQUE ST ANDRE a conclu au débouté intégral des prétentions adverses, ainsi qu’à la condamnation de Madame X à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 11 février 2013, régulièrement notifié le 6 mars 2013, le conseil de prud’hommes de Reims a condamné la SAS POLYCLINIQUE ST ANDRE à payer à Madame X la somme de 20.662,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 mars 2013, la SAS POLYCLINIQUE ST ANDRE a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions télé-communiquées le 10 mars 2015, la SAS POLYCLINIQUE ST ANDRE demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Madame X de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions télé-communiquées le 26 janvier 2015, Madame X demande à la cour, à titre principal, de constater l’absence de recherche de reclassement malgré les possibilités d’aménagements de son poste, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner de surcroît la SAS POLYCLINIQUE ST ANDRE à lui payer une indemnité de 24.794,76 euros correspondant à douze mois de salaire.
A titre subsidiaire, elle sollicite la constatation que son employeur n’a pas fait connaître les motifs s’opposant à son reclassement, de sorte qu’elle a subi un préjudice, n’ayant pas pu se défendre, et la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 24.794,76€, ainsi que 4.132,46€ à titre d’indemnité de préavis, outre 413,46€ à titre de congés payés sur préavis.
Sur appel incident, Madame X sollicite de la Cour la condamnation de la SAS POLYCLINIQUE ST ANDRE à lui verser la somme de 20.000€ à titre d’indemnité pour préjudice moral, ainsi que 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience des débats du 11 mars 2015, les parties ont soutenu oralement leurs conclusions auxquelles la cour fait expressément référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIVATION
Selon l’article L.1226-10 du code du travail dans sa version applicable, en l’espèce s’agissant des suites d’un accident du travail et non l’article 1226-2 du même code invoqué à tort par l’employeur, « lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.'
En l’espèce, l’employeur démontre qu’il a rempli sérieusement son obligation de reclassement pour tenter de fournir à la salariée un emploi aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé et tenant compte de ces restrictions médicales et qu’il n’existait pas d’emplois disponible correspondant aux conclusions du médecin du travail.
En effet, il n’est pas contesté que Madame Z X a fait l’objet d’un premier reclassement par la SAS POLYCLINIQUE ST ANDRE en 1985 conduisant l’employeur à l’affecter sur un poste d’accueil de nuit qu’elle occupait toujours avant son arrêt de travail du 15 février 2007 qui s’est prolongé jusqu’à sa date de consolidation.
Selon la fiche de poste en date du juillet 2004 (pièce 30 de l’employeur), le poste sur lequel était affectée la salariée comprenait des activités d’aide-soignante et des activités d’accueil et de prise en charge et l’établissement des dossiers à l’accueil de nuit.
En février 2008, le médecin du travail anticipant un retour de Madame Z X dans l’entreprise a effectué une étude de poste pour vérifier si ce dernier correspondait toujours aux restrictions antérieures ; après cette étude de poste, il n’est résulté aucune nouvelle restriction ni demande d’aménagement de ce poste de travail.
L’arrêt de travail de la salariée se prolongeait jusqu’à sa consolidation le 27 mars 2009 suivi d’un arrêt de prolongation jusqu’au 8 juin 2009'; et lors de la visite de pré-reprise, le médecin du travail indiquait à l’employeur que la salariée restait inapte à reprendre le travail (fiche d’aptitude en date du 20 mars 2009) ; plus précisément le médecin du travail écrivait à l’employeur le 23 février 2009 en ces termes :
« Madame X présente une contre-indication définitive à tout effort physique, en gestes répétitifs (même s’il s’agit de manipulation de charges légères quelques des papiers), aux gestes précis (injection) et à la marche prolongée. Elle ne pourrait donc réintégrer son poste à l’accueil de nuit que pour des activités de téléphone et ouvertures de portes et devrait être déchargée de toute activité de mobilisation de pression, préparation de matériel ou de lits, réalisation de photocopies en nombre et autres activités répétitives. Cette organisation devrait être bien prévue afin de n’entraîner aucune complication psychologique aux situations conflictuelles avec les collègues de travail et du médecin.
Lors de la première visite d’inaptitude le médecin du travail confirmait sa lettre du 23 février 2009 ajoutant sur la fiche d’inaptitude les mentions : « inaptitude au poste d’aide-soignante et recherche de reclassement à faire, à revoir dans 15 jours.
Cette inaptitude et restriction médicale a été confirmée lors de la deuxième visite de reprise en ces termes :
confirmation de l’inaptitude au poste d’aide-soignante et à tout poste comportant de la manutention, des gestes répétitifs, des gestes précis et de la marche prolongée. Pas de proposition de reclassement. »
Contrairement à ce que prétend la salariée l’employeur a, dès réception de ces fiches d’inaptitude et de restrictions médicales, cherché à reclasser la salariée et écrit au médecin du travail le 19 mai 2009 :
« Madame X Z, titulaire de ce poste – poste d’accueil de nuit – devrait reprendre son travail compte tenu de la contre-indication définitive à tout effort physique, pour gestes répétitifs, aux gestes précis et à la marche prolongée. Nous vous solliciterons à nouveau concernant Madame X et nous vous adresserons dans les prochains jours une fiche de poste de l’accueil soins qui, compte-tenu d’une restructuration sera modifiée. Madame X pourrait donc réintégrer ce poste pour des activités du téléphone et d’ouverture de porte uniquement.
L’employeur a ainsi transmis une fiche de poste (version B de mai 2009 (pièce 9 de l’employeur) qui décrivait les tâches du poste d’aide-soignant-accueil de nuit aménagé pour Madame Z X qui prévoyait essentiellement les tâches suivantes : vérification du planning de nuit et de la présence de tous les salariés devant travailler, modification de la feuille de lits disponibles, accueil des patients en attente de transfert de Saint Y, prise de contact avec les médecins ou le cadre d’astreinte à la demande des services en cas de besoin, réponse aux appels téléphoniques et information des patients, transmission des informations aux différents services, réception des différents colis et signature des bordereaux de livraison, gestion de l’armoire incendie en cas d’alarme et prévenance de la personne d’astreinte en cas de besoin.
A réception de cette fiche de poste, le médecin du travail a émis un avis défavorable le 10 juin 2009, qu’il expliquait à l’employeur par courrier du 24 juin 2009 de la manière suivante : «''.Madame X ne peut pas manipuler des colis ni rester physiquement à l’accueil des urgences, elle ne peut pas écrire plus d’une page, ni utiliser un clavier plus de quelques minutes. Elle a aussi des difficultés pour soulever le couvercle d’une photocopieuse, la nécessité d’une bonne réactivité face à l’urgence et aux risques d’agressivité ne correspond pas non plus à son profil d’aptitude.
'.. Madame X ne peut effectuer que les activités de téléphone et ouverture de porte (en appuyant sur un bouton). J’avais mentionné que l’organisation devrait être bien prévue afin de n’entraîner aucune complication psychologique aux situations conflictuelles avec les collègues de travail et les médecins. J’ajoute que, s’il peut être proposé un poste de travail ne comportant que les tâches suscitées, il faudrait aussi étudier avec le CHSCT l’aménagement ergonomique du poste (siège) et les risques d’accident de travail, et, le cas échéant les risques au titre de « travailleurs isolés ». La meilleure solution pour la santé de Madame X serait le licenciement'.. ».
Contrairement à ce que prétend la salariée, l’employeur a cherché à adapter sensiblement le poste d’accueil de nuit pour la salariée : il n’est qu’à comparer la fiche de poste de mai 2009 avec la fiche de poste initial de juillet 2004 pour mesurer l’importance des adaptations, avec la suppression de nombreuses tâches telles que la surveillance des diurèses, la réalisation d’aérosols de prise de température de change des patients, la constitution de l’ensemble des dossiers patients et la transmission par oral par écrit des actes effectués ou réalisés à l’équipe de jours ; de même, ont été supprimées la prise en charge d’exigences administratives et la prise en charge de l’état psychologique des patients.
Une importante et réelle adaptation du poste aux restrictions médicales de la salariée a bien été entreprise, la salariée ne devant plus que procéder à la vérification d’un certain nombre de documents (planning régulier), à l’accueil des patients en attente de transfert, répondre aux appels téléphoniques et transmettent les informations des services clairement identifiés et recevoir les quelques colis reçus la nuit des laboratoires par exemple.
Compte tenu de l’avis défavorable du médecin du travail malgré les efforts importants entrepris d’aménagement de poste, et faute pour l’employeur d’avoir un autre poste disponible compatible avec les capacités résiduelles réduites de la salariée, ce dernier n’ayant pas souhaité licencier sa salariée en espérant une évolution favorable éventuelle de son état de santé, a repris à l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article L.12 26-11 du code du travail, le règlement du salaire correspondant à l’emploi que Madame X occupait avant la suspension de son contrat de travail, paiement qui s’est poursuivi pendant près de 24 mois, période pendant laquelle aucune évolution favorable de l’état de santé de la salariée n’était cependant constatée.
L’employeur justifie avoir à nouveau pris attache le 20 janvier 2011 avec le médecin du travail pour lui demander des précisions complémentaires sur les types de postes éventuellement envisageables pour le reclassement au sein de l’entreprise de Madame X.
Le médecin du travail répond clairement par courrier du 28 janvier 2011 que l’état de santé de la salariée ne lui permet plus d’exercer son poste et conclut à l’inaptitude définitive de la salariée dont les capacités résiduelles se limitaient à l’ouverture de porte en appuyant sur un bouton et les activités de téléphone.
L’employeur démontre qu’il ne pouvait pas adapter davantage le poste de la salariée, compte-tenu des exigences de travail la nuit et des effectifs déjà en poste et qu’il n’existait dans la polyclinique aucun autre poste vacant disponible compatible avec les restrictions médicales majeures décrites par la médecine du travail.
L’employeur justifie par ailleurs avoir pris attache avec l’ensemble des autres établissements de soins appartenant groupe Courlancy afin de savoir si un poste pouvant correspondre à la qualification et aux compétences de la salariée était disponible.
La SAS POLYCLINIQUE ST ANDRE produit aux débats l’ensemble des courriers adressés les 20, 26 et 29 janvier 2011, et le 29 février 2011 aux différentes polycliniques du groupe ; ces lettres suffisamment précises décrivent les qualifications de la salariée ainsi naturellement que les restrictions médicales dont elle était l’objet ; à cet égard, la salariée ne peut valablement reprocher à l’employeur d’avoir mentionné sur ces lettres les restrictions médicales dès lors qu’elles s’imposaient à l’employeur et aux autres entreprises du groupe qui auraient pu lui proposer un poste ; la SAS POLYCLINIQUE ST ANDRE aurait été au contraire déloyale si elle avait recherché un poste en mentionnant l’ensemble des capacités de la salariée sans avertir les autres polycliniques des restrictions médicales.
Enfin, c’est au prix d’une dénaturation de la lettre du médecin du travail du 24 juin 2009 que les premiers juges ont reproché à l’employeur de ne pas avoir donné suite à la proposition du médecin et ainsi de ne pas avoir sollicité le CHSCT ni un organisme de type Agefiph entre le 25 juin 2009 et le 19 janvier 2011'; en effet, il résulte des termes de la lettre reproduite plus haut que ce n’était que dans l’hypothèse où il existait dans l’entreprise un poste ne comportant que les tâches résiduelles décrites qu’il aurait fallu alors étudier en outre avec le CHSCT l’aménagement ergonomique et les risques de type travailleur isolé. Or précisément, l’employeur n’avait aucun poste se résumant à l’exécution des deux seules tâches pouvant être réalisées par la salariée, en sorte qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir consulté le CHSCT et procédé à cette étude ; en revanche, les délégués du personnel ont été régulièrement consultés et ont à l’unanimité émis un avis favorable au licenciement de Madame Z X pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L’ensemble des éléments démontre que la SAS POLYCLINIQUE ST ANDRE a réellement recherché sérieusement et loyalement à reclasser sa salariée en adaptant son poste dans toute la mesure possible eu égard à ses effectifs et son organisation et en consultant l’ensemble des polycliniques du groupe.
Par infirmation du jugement, le licenciement sera déclaré comme justifié par une cause réelle et sérieuse et la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, ainsi que de sa demande d’indemnité de préavis en l’absence de violation par l’employeur de son obligation de reclassement.
En revanche, la salariée est fondée à obtenir la réparation du préjudice que lui a nécessairement causé l’omission par l’employeur de la formalité prévue par l’article L.1226-12 du code du travail d’information par écrit des motifs s’opposant à son reclassement'; il lui sera alloué à ce titre la somme de 1.000 euros qui réparera intégralement son préjudice, somme qui ne se confond pas avec l’indemnité prévue par l’article L. 1226-15 du même code. La salariée sera déboutée du surplus de sa demande, faute de justifier de l’ampleur du préjudice à hauteur de la somme demandée, alors qu’elle a été au courant des motifs s’opposant à son reclassement dans la lettre de licenciement réduisant à une courte période son ignorance.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La salariée sera par ailleurs déboutée de sa demande nouvelle relative à l’irrégularité alléguée de la lettre de convocation à l’entretien préalable, dès lors que la SAS POLYCLINIQUE ST ANDRE étant dotée d’institution représentative du personnel, ce qui n’est pas discuté, elle n’avait pas à mentionner le recours possible à un conseiller du salarié.
Enfin, la salariée sera déboutée de sa demande de réparation de son préjudice moral ; en effet, le rappel de la chronologie des mesures prises par l’employeur démontre que celui-ci a toujours ménagé sa salariée en lui proposant des postes de reclassement dès ses premiers accidents du travail de 1985 puis de 2007 ; elle n’a d’ailleurs nullement contesté ces reclassements anciens ni son affectation au poste au poste d’aide-soignante de nuit parfaitement compatible avec son état de santé avant son accident du travail de 2007. De même la salariée ne peut sérieusement soutenir avoir été brutalement exclue de la société, ce qui est démenti par les consultations nombreuses du médecin du travail, les aménagements proposés de son poste et le maintien de la salariée dans l’entreprise pendant plus de deux ans après l’avis d’inaptitude de 2009, l’employeur ne voulant pas licencier sa salariée ; ce n’est qu’en 2011, alors que la salariée a manifesté son incapacité à reprendre son travail, selon les attestations concordantes de trois de ses collègues et alors que, malgré l’aménagement de son poste et une recherche active d’un poste de reclassement, aucune solution n’a été trouvée, que l’employeur s’est vu contraint à licencier la salariée.
La salariée ne démontre ainsi nullement que l’employeur aurait méconnu son obligation de sécurité de résultat et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
L’issue du litige conduit à la confirmation du jugement sur les dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité pour frais irrépétibles de première instance.
En appel, les parties succombant partiellement en leurs prétentions, il n’est pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront supportés par moitié par les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme partiellement le jugement ;
Dit que le licenciement de Madame Z X est régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Madame Z X de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité de préavis ;
Dit que la SAS POLYCLINIQUE ST ANDRE n’a pas méconnu son obligation de sécurité de résultat et déboute Madame Z X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la SAS POLYCLINIQUE ST ANDRE à payer à Madame Z X la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’omission de la formalité de notification prévue par l’article L.1226-12 du code du travail ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne les parties à supporter les dépens d’appel chacune pour moitié.
Le Greffier, Le Président,
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