Confirmation 19 décembre 2012
Rejet 18 décembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 19 déc. 2012, n° 11/04381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/04381 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 27 mai 2011 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE |
|---|
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°866
R.G : 11/04381
Mme A Y
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
Monsieur E MATHIEU, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2012
devant Mme Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Décembre 2012, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 12 décembre 2012, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Mai 2011
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
****
APPELANTE :
Madame A Y
XXX
XXX
représentée par Me Georges RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
XXX
XXX
représentée par Mme X, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Madame A Y a été employée de mai 2002 à juillet 2003 en qualité de comptable par l’Association Inter Gardes Services à Toulon et a été licenciée le 4 juillet 2003.
A la suite d’arrêts de maladie, Madame Y a perçu des indemnités journalières à compter du 30 juillet 2003.
Le 13 juillet 2006, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Brest a attribué une pension d’invalidité à Madame Y.
Par arrêt en date du 23 septembre 2008, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a fait droit à la demande de Madame Y tendant à la requalification du poste occupé , au rappel de salaire subséquent ;
Madame Y a demandé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Nord Finistère la revalorisation du montant de ses indemnités journalières et de sa pension d’invalidité.
Le 22 janvier 2010, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié à Madame Y le nouveau montant de sa pension d’invalidité à la suite de la délivrance d’un nouveau relevé de carrière établi par la CARSAT le 8 décembre 2009.
Le 2 avril 2010, la caisse a refusé de faire droit à sa demande de révision des indemnités journalières.
Le 26 avril 2010, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère a notifié à Madame Y un indu de 1 067,31 Euros au titre de l’allocation supplémentaire d’invalidité.
Le 27 mai 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, saisi le 1er septembre 2010 par Madame A Y d’un recours formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère , a statué ainsi qu’il suit :
— déboute Madame A Y de sa demande de régularisation des indemnités journalières qui ont été versées pour la période du mois d’août 2003 à juillet 2006
— constate que concernant sa demande de révision de la pension d’invalidité , celle-ci ne pourra éventuellement intervenir qu’à réception d’un relevé de carrière rectifié par la CARSAT
— constate que concernant l’indu, Madame Y n’a formulé aucune demande ;
retenant que la caisse a calculé les indemnités journalières conformément aux dispositions de l’article R 323-4 du code de la sécurité sociale, sur la base des salaires effectivement perçus en avril, mai et juin 2003, que pour procéder à une éventuelle régularisation de la pension d’invalidité, la caisse doit être en possession d’un nouveau relevé de carrière qui ne peut être effectué que par la CARSAT , qu’aucune contestation n’a été formulée concernant l’indu.
PROCÉDURE D’APPEL
Le 21 juin 2011, dans le délai d’appel, Madame A Y, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel, a déclaré interjeter appel de la décision susvisée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame A Y demande à la cour de :
— réformer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Brest du 27 mai 2011
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à lui payer la somme de 19 117,28 Euros au titre de la régularisation des indemnités journalières dues pour la période du mois d’août 2003 à juillet 2006
— ordonner la régularisation de la pension d’invalidité en tenant compte des sommes versées par Maître B, mandataire judiciaire de l’association Inter Gardes Services , ainsi que celles versées par Maître Z, administrateur judiciaire et lui allouer la somme de 3 387,17 Euros au titre du rappel pour la période du mois d’août 2005 au mois de janvier 2010
— ordonner la révision de son relevé de carrière en tenant compte des règlements qui ont été adressés par Maître Z, administrateur judiciaire de l’association Inter Gardes Services
— dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère n’est pas fondée à lui réclamer un trop perçu de 1 067,31 Euros au titre de l’allocation supplémentaire d’invalidité, la débouter de cette demande
— lui allouer la somme de 4 000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, Madame A Y fait valoir pour l’essentiel, que :
— sur les indemnités journalières : d’une part, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie devait calculer les indemnités journalières sur la base des bulletins de salaire qui lui avaient été remis, correspondant au salaire perçu et non sur les bulletins de salaire erronés versés par l’association qui l’employait, en procédant à une révision du montant de ces indemnités pour les minorer de près de la moitié , alors que par jugement du Tribunal Correctionnel de Toulon en date du 14 février 2005, elle a été relaxée du chef d’escroquerie au préjudice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var , que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a été déboutée de ses demandes et que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’avait aucune obligation de diminuer le montant des indemnités servies ,en l’absence de décision de justice ; d’autre part, le salaire qui était versé par l’association ne correspondait pas à sa qualification et par arrêt du 23 septembre 2008 la Cour d’Appel d’Aix en Provence a requalifié le poste occupé, fixé sa créance et l’a renvoyée devant la caisse pour obtenir la réévaluation de ses indemnités ; les dispositions de l’article R 323-4 du code de la sécurité sociale n’empêchent pas une révision du montant des indemnités ; il existe une contradiction dans la position de la caisse qui accepte la révision de la pension d’invalidité et qui refuse de revoir le montant des indemnités journalières ;
— sur la pension d’invalidité : elle a fait l’objet d’une révision à la suite de la décision de la Cour d’Appel d’Aix en Provence après rectification du relevé de carrière , toutefois il a été tenu compte des sommes versées par Maître B , mandataire judiciaire mais il n’a pas été tenu compte des sommes versées par Maître Z , administrateur judiciaire
— sur la régularisation du relevé de carrière : elle a pris contact avec la CRAM de Bretagne en mars 2010, avril 2010 en joignant à son courrier l’attestation de Maître Z, puis en juillet 2010 , n’obtenant pas de réponse elle a du saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale pour que soit ordonnée une mise à jour définitive de son relevé de carrière
— sur l’indu : elle a fait une demande d’allocation supplémentaire d’invalidité qui lui a été accordée en fonction des ressources dont elle disposait à cette période , on ne peut considérer qu’il y a un indu , si le montant de l’allocation est inexact la faute est imputable à la caisse et les conséquences ne doivent pas être mises à sa charge.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Brest le 27 mai 2011
— dire qu’en application des dispositions de l’article R 323-4 du code de la sécurité sociale , les rappels de salaire se rapportant à la période de référence ne peuvent être pris en compte pour le calcul de l’indemnité journalière
— juger que les indemnités journalières de Madame Y pour la période d’ août 2003 à juillet 2006 doivent être calculées sur la base des salaires effectivement perçus en avril, mai et juin 2003, sans que puissent être pris en compte les rappels de salaire versés ultérieurement par l’employeur
— débouter Madame Y de sa demande de revalorisation d’indemnités journalières
— constater que concernant la demande de révision de la pension d’invalidité, elle ne pourra éventuellement intervenir qu’à réception d’un relevé de carrière rectifié par la CARSAT
— rejeter la demande de Madame Y tendant à voir ordonner la révision du relevé de carrière qui ne peut être effectuée que par la CARSAT qui n’est pas partie à la procédure
— constater le paiement d’un trop perçu de 1 067,31 Euros au titre de l’allocation supplémentaire d’invalidité et le bien fondé de la notification d’indu en résultant
— condamner Madame Y à payer la somme de 1 067,31 Euros
— déclarer Madame Y mal fondée en ses prétentions et la débouter de son appel
— rejeter la demande de Madame Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère fait valoir, pour l’essentiel, que :
— sur la demande de régularisation des indemnités journalières pour la période d’août 2003 à juillet 2006, en application des articles L 323-4 et R 323-4 du code de la sécurité sociale, le gain journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière correspond à une fraction du montant des dernières paies antérieures à la date d’interruption de travail , lorsque les salaires sont réglés mensuellement il est tenu compte des trois dernières paies antérieures à cette interruption , la prescription de repos datant du 30 juillet 2003 la période de référence pour le calcul des indemnités journalières est constituée des mois d’avril, mai et juin 2003 , la caisse du Var a procédé à l’indemnisation de l’arrêt de travail en tenant compte des bulletins de salaire que Madame Y avait fournis , les rappels de salaires se rapportant à la période de référence ne peuvent être pris en compte dès lors qu’ils sont versés postérieurement à celle-ci, ce que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a justement retenu , il n’y a pas de contradiction entre l’absence de régularisation des indemnités journalières et celle intervenue pour la pension d’invalidité, les modalités de calcul de ces prestations différant
— sur la demande de régularisation de la pension d’invalidité servie à compter du 30 juillet 2006, pour le calcul du salaire annuel moyen visé à l’article R 341-4 du code de la sécurité sociale , la caisse s’est référée au relevé de carrière établi par la CARSAT , anciennement CRAM , à réception d’un nouveau relevé de carrière elle a procédé à la réévaluation du montant de la pension d’invalidité selon notification rectificative du 22 janvier 2010 , la nouvelle demande ne saurait aboutir en l’état ,la CARSAT étant seule habilitée à procéder à la révision du relevé de carrière
— sur la notification d’indu relatif à un trop perçu de l’allocation supplémentaire d’invalidité , en procédant à la régularisation de la pension d’invalidité à la demande de Madame Y , elle a procédé à un réajustement du montant de l’allocation supplémentaire invalidité , aucune faute n’a donc été commise par la caisse.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l’adversaire qui ont été déposées puis développées à l’audience des plaidoiries du 30 octobre 2012 et versées dans les pièces de la procédure à l’issue des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de régularisation des indemnités journalières
Madame Y sollicite la régularisation de ses indemnités journalières , en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 14 février 2005 qui l’a relaxée des faits d’escroquerie au préjudice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et a débouté la caisse de son action civile.
Il apparaît que Madame Y soutient sans en apporter la preuve qu’à compter de février 2004 la caisse a procédé à la diminution du montant des indemnités journalières sur la base de bulletins de salaire produits par l’association Inter Gardes Services qui ne correspondaient pas au montant de la rémunération versée , révisant en les minorant de près de la moitié les indemnités journalières dues.
En effet, il convient de retenir que Madame Y ne produit pas l’ensemble des relevés d’indemnités journalières perçues pour la période du mois d’août 2003 au mois de juillet 2006,
fournissant un décompte établi par elle même . De plus par lettre du 31 mars 2005 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Toulon a contacté le conseil de Madame Y pour lui faire part de la difficulté de déterminer la base sur laquelle devait être calculées les indemnités journalières dues pour la période du 30 juillet 2003 au 29 janvier 2004 , la caisse étant en présence de trois bulletins de salaire différents pour la même période de travail , indiquant que Madame Y refusait d’apporter son concours dans le cadre de l’enquête confiée à la caisse de Brest.
Il résulte de ces éléments que les pièces produites par Madame Y ne sont pas suffisantes pour établir l’existence et le montant de la créance invoquée par celle-ci.
Par ailleurs, Madame Y sollicite la régularisation des indemnités journalières en exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 23 septembre 2007 qui a fait droit à sa demande de requalification du poste occupé et a fixé sa créance dans le cadre de la procédure collective dont a fait l’objet l’association Inter Gardes Services.
Comme l’ont justement retenu les premiers juges, par application de l’article R 323-4 du code de la sécurité sociale , les prestations en espèces de l’assurance maladie sont calculées sur la base des salaires précédant l’interruption effective de travail , le gain journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière de l’article L 323-4 du même code étant déterminé, pour les salaires réglés mensuellement , en pourcentage du montant des trois dernières paies antérieures à la date de l’interruption de travail, ce qui exclut qu’il puisse être tenu compte de rappels de salaire versés ultérieurement.
En l’espèce, la prescription de repos datant du 30 juillet 2003, la période de référence pour le calcul des indemnités journalières est celle des mois d’avril , mai et juin 2003 , et les rappels de salaire qui ont été versés tant par Maître B , mandataire judiciaire , que par Maître Z administrateur judiciaire de l’association Inter Gardes Services en exécution de l’arrêt rendu le 23 septembre 2007 , ne peuvent être pris en compte pour le calcul de l’indemnité journalière, dès lors qu’ils ont été versés ultérieurement.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de régularisation de la pension d’invalidité servie à compter du 30 juillet 2006
L’article R 341-5 du code de la sécurité sociale prévoit que pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l’article L 341-4 ( invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque) la pension est égale à un pourcentage du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des 10 années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
Madame Y a bénéficié d’une invalidité de 2e catégorie à compter du 30 juillet 2006 . Madame Y a sollicité la révision du montant de sa pension et la CARSAT a établi un nouveau relevé de carrière à la date du 8 décembre 2009 , de sorte qu’un nouveau calcul de la pension a été effectuée ainsi qu’il résulte de la notification rectificative du montant de la pension d’invalidité de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère du 22 janvier 2010.
Madame Y sollicite une nouvelle modification du montant de la pension d’invalidité pour tenir compte des sommes versées par Maître Z . Il apparaît qu’elle a adressé une lettre à la CRAM de Bretagne , devenue CARSAT, le 15 avril 2010 sollicitant une modification du relevé de carrière, suivie d’une lettre de rappel du 5 juillet 2010.
Comme l’ont justement retenu les premiers juges, pour procéder à une éventuelle régularisation de la pension d’invalidité , la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère doit être en possession d’un relevé de carrière rectifié établi par la CARSAT, dont elle ne dispose pas, de sorte que la révision de la pension d’invalidité ne pourra intervenir que lors de la délivrance d’un relevé de carrière rectifié par la CARSAT , et il ne peut être ordonné la révision du relevé de carrière qui dépend uniquement de la CARSAT , dont il n’a pas été sollicité la mise en cause dans le cadre de la procédure.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Sur l’indu au titre de l’allocation supplémentaire invalidité
Il apparaît que l’indu de 1 067,31 Euros réclamé par la caisse à Madame Y par lettre du 16 avril 2010 fait suite au nouveau calcul de la pension d’invalidité effectué sur la période du 30 juillet 2006 au 31 mars 2010 à réception du relevé de carrière rectifié, ayant entraîné un dépassement du plafond de ressources permettant l’attribution de l’allocation supplémentaire invalidité et un indu.
La régularisation de la pension d’invalidité est intervenue à la demande de Madame Y, entraînant par voie de conséquence un réajustement du montant de l’allocation supplémentaire invalidité perçue par Madame Y, qui ne saurait dès lors se prévaloir utilement d’une responsabilité de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère étant ainsi fondée en sa demande de paiement, Madame Y sera en conséquence condamnée à lui régler la somme de 1 067,31 Euros.
Madame Y succombant en son appel sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest ;
Y additant,
Condamne Madame A Y à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère la somme de 1 067,31 Euros.
Déboute Madame A Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispense Madame A Y du paiement du droit prévu à l’article R144-10 du Code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immeuble ·
- Successions ·
- Prêt à usage ·
- Dépense ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Liquidation ·
- Gratuité ·
- Expert ·
- Expertise
- Licenciement ·
- Angola ·
- Employeur ·
- Région parisienne ·
- Abandon de poste ·
- Faute grave ·
- Absence injustifiee ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Faute
- Objectif ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Rémunération variable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Plan ·
- Chiffre d'affaires ·
- Politique ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cosmétique ·
- Sociétés ·
- Adwords ·
- Concurrence déloyale ·
- Lien commercial ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Mots clés ·
- Site internet ·
- Signification
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Apport ·
- Entreprise individuelle ·
- Redressement fiscal ·
- Titre ·
- Imposition ·
- Déclaration ·
- Faute commise
- Côte ·
- Offre ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Engagement ·
- Pourparlers ·
- Comités ·
- Promesse de vente ·
- Sociétés civiles ·
- Délai ·
- Pollicitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Association sportive ·
- Contrôle fiscal ·
- Administration fiscale ·
- Cotisations ·
- Jeunesse ·
- Contrôle ·
- Caractère ·
- Mise en demeure
- Image ·
- Comparateur ·
- Concurrence déloyale ·
- Tirage ·
- Publicité comparative ·
- Courriel ·
- Photographe ·
- Service ·
- Chèque ·
- Client
- Convention collective ·
- Treizième mois ·
- Application ·
- Jugement ·
- Administration de biens ·
- Salariée ·
- Exploitation ·
- Sociétés immobilières ·
- Avocat ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Levage ·
- Pont roulant ·
- Faute inexcusable ·
- Soudure ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Victime
- Consultant ·
- Urssaf ·
- Manche ·
- In extenso ·
- Règlement intérieur ·
- Sécurité sociale ·
- Contrats ·
- Holding ·
- Prestation de services ·
- Sécurité
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Marque ·
- Europe ·
- Construction ·
- Contrat de distribution ·
- Exclusivité ·
- Réseau ·
- Contrat de concession ·
- Distribution exclusive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.