Infirmation partielle 16 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 16 sept. 2015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 26 juin 2014 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 16 SEPTEMBRE 2015 à
XXX
D E
COPIES le 16 SEPTEMBRE 2015 à
N O
Rédacteur : VR
ARRÊT du : 16 SEPTEMBRE 2015
MINUTE N° : – N° RG : 14/02594
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLÉANS en date du 26 Juin 2014 – Section : activités diverses
APPELANTE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée à l’audience par Mme F G (RRH)
ET
INTIMÉ :
Monsieur D E
XXX
XXX
XXX
non comparant
représenté à l’audience par M. N O, délégué syndical ouvrier
A l’audience publique du 03 Juin 2015 tenue par Madame Valérie ROUSSEAU, Conseiller, et ce en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Madame Viviane COLLET, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Valérie ROUSSEAU, Conseiller, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Hubert de BECDELIEVRE , président de chambre,
Madame Christine DEZANDRE, conseiller
Madame Valérie ROUSSEAU, conseiller
Puis le 16 septembre 2015, Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, Président de Chambre, assisté de Madame Viviane COLLET, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS et de la PROCEDURE
Le 6/06/2011, Monsieur D E signait un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’opérateur polyvalent logistique avec l’association GEL ORLEANS, dont l’activité consiste à détacher auprès d’entreprises adhérentes des collaborateurs en fonction de leurs besoins d’exploitation sur leurs sites logistiques ou de production.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
Monsieur D E était détaché sur le site des adhérents du Groupement : ND LOGISTICS puis Y, puis FM LOGISTICS du 6/08/2012 au 28/09/2012 et auprès de X du 15 au 16/10/2012.
Par lettre du 18/10/2012, Monsieur D E était convoqué à un entretien préalable fixé au 29/10/2012 avec mise à pied conservatoire à compter du 16/10/2012 au soir.
Il était licencié pour faute grave selon lettre recommandée avec avis de réception du 9/11/2012.
Le 16/11/2012, Monsieur D E contestait le licenciement qui était maintenu suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 21/11/2012.
Le 17/06/2013, il saisissait le conseil de prud’hommes d’ ORLEANS -section activités diverses- qui, par jugement en date du 12/09/2014 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— dit que le licenciement de Monsieur D E ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association GEL ORLEANS au paiement des sommes suivantes :
393,51€ au titre de rappel d’indemnités de congés payés,
1255,24€ à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
1 392,31€ à titre d’indemnité de préavis conventionnel et 129,23€ au titre des congés payés y afférents,
395,42€ à titre d’indemnité de licenciement,
4 200€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la délivrance des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation de pôle emploi, en conformité avec la présente décision, et ce sous astreinte de 20€ par jour de retard.
L’association GEL ORLEANS a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 25/07/2014.
Prétentions et moyens des parties
L’association GEL ORLEANS soutient que le salarié a commis une faute grave en adoptant un comportement inadapté sur deux sites en septembre et octobre 2012. Elle lui reproche des attitudes et discours intolérables vis à vis des chefs d’équipe de l’entreprise utilisatrice,des problèmes de comportement avec ses collègues et managers, un manque de motivation, de productivité ainsi qu’un travail de mauvaise qualité et ce, malgré une formation dispensée du 9 au 12/10/2012 et un recadrage le 2/10/2012.
Elle prétend avoir adressé un avertissement le 11/07/2012 suite au mécontentement d’un autre adhérent du groupe lors d’une précédente affectation du salarié.
Elle estime que ces faits ont causé des préjudices importants : pertubation de l’organisation de l’adhérent, dégradation de l’image de marque du groupement, modification de planification et perte de crédibilité commerciale.
En conséquence, elle sollicite l’infirmation du jugement du Conseil de Prud’hommes d’Orléans et le rejet de toutes les demandes de Monsieur D E.
En réponse, Monsieur D E fait valoir que son employeur n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail. Il avance les arguments suivants :
— une formation adéquate ne lui a été dispensée que 16 mois après son embauche,
— son affectation auprès de la société DENTRESSANGLE et auprès de X n’étaient pas conformes aux dispositions de l’article L1253-9 du code du travail car ces deux sociétés n’étaient pas adhérentes du groupe,
— il a été affecté dans des entreprises sans fiche de mission ou avec une fiche signée par une personne non identifiable,
— il n’a jamais eu connaissance du contenu du règlement intérieur du groupement,
— la lettre de convocation à entretien préalable est signée par une personne non identifiable. Elle est datée du 8/10/2012, la veille du premier jour de formation et n’a été expédiée que le 18/10/2012.
Concernant le licenciement, il conteste avoir reçu un quelconque avertissement et soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont ni précis ni vérifiables.
Il dénie la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ainsi que les préjudices allégués, d’ordre financier ou commercial.
Enfin, il estime que l’association GEL ORLEANS a mal calculé l’indemnité compensatrice de congés payés.
En conséquence, il sollicite la confirmation du jugement du Conseil de Prud’hommes d’ORLEANS.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la forme
Le jugement est intervenu le 26/06/2014, en sorte que l’appel, régularisé au greffe de cette cour, le 25/07/2014 , dans le délai légal d’un mois, est recevable en la forme.
Sur le licenciement
Sur la forme
Il résulte de la lecture des pièces versées aux débats que Monsieur D E a été convoqué par lettre recommandée datée du 8/10/2012 mais postée le 18/10/2012 et en a signé l’accusé de réception le 19/10/2012.
Cette lettre de convocation est signée par une personne identifiée et compétente pour le faire puisqu’il s’agit de J K, Responsable GEL Orléans.
Sur le fond
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'Dans le cadre de notre relation contractuelle et de votre activité professionnelle au sein de notre Groupement, vous vous trouviez en détachement au sein de la société FM Logistic, située à Neuville-aux-Bois, depuis le XXX.
Monsieur H I, Responsable Client, vous a reçu en entretien de suivi, le
26 septembre 2012. Ce dernier nous a fait part des éléments suivants :
« Il a fait savoir qu’iI estimait que les chefs d’équipes étaient incompétents, des consignes données par le client sur des optimisations étaient incohérentes…
Cet individu a d’ailleurs pris l’initiative ce matin de fusionner physiquement des palettes, pour des bons de livraison et clients différents. Ceci a été constaté par le chargeur et modifié ensuite pour éviter un litige.
il faut aussi rajouter problème de comportement avec ses collègues (début de
semaine accrochage avec un cariste, nombreuse plaintes des chargeurs…). »
Au vu de votre comportement sur le site et conformément aux propos que vous avez tenus lors de cet entretien, le site adhérent ne pouvait en aucune manière tolérer un tel comportement. Dans ce cadre, nous avons reçu un mail, de Mme L M, agissant en qualité d’Assistante Ressources Humaines. Cette dernière nous a confirmé la volonté de l’entreprise adhérente de mettre un terme à votre détachement. Celle-ci nous a d’ailleurs apporter les éléments suivants :
— « problèmes de comportement avec ses managers ainsi que certains de ses
collègues '',
— « pas suf’samment productif et a été surpris à plusieurs reprise à discuter pendant
son temps de travail ».
Soucieuse d’être réactive suite à la réception des éléments rappelés ci~dessus, votre
Responsable de Groupement vous a reçu en entretien physique afin d’échanger plus longuement sur les causes et les conséquences de votre exclusion.
Celle-ci ne pouvait tolérer une telle attitude, fortement préjudiciable à l’image et à la qualité du Groupement.
Lors de cette entrevue, vous avez insisté sur votre volonté de vous investir au sein du Groupement et d’avoir désormais un comportement irréprochable sur les sites de détachement.
Décidant de vous faire con’ance et de faire preuve d’indulgence, nous avons décidé de vous repositionner sur un site adhérent.
Cette modification impromptue de planification a créé une situation d’urgence. Nous avons du recenser rapidement les besoins des entreprises adhérentes.
Nous avions une opportunité au sein de l’entreprise X, nouvellement adhérente.
Cependant, afin de pouvoir être détaché sur celle-ci, nous avons été contraints de vous financer les habilitations à la conduite de chariot automoteurs niveau 3 et 5. Cette formation s’est déroulée du 9 au 12 octobre 2012 pour un coût de 600 euros HT.
A l’annonce de la con’rmation de ce nouveau détachement, nous avons insisté sur la nécessité d’avoir une attitude exemplaire, conformément aux enjeux découlant d’une nouvelle collaboration. Suite à cela, vous nous avez, de nouveau, fait part de votre motivation et vous nous avez rappelé que nous pouvions vous faire entièrement con’ance.
Suite à l’obtention de vos CACES, vous avez intégré l’entreprise X, située à Baule, en date du 15 octobre 2012.
Le 16 octobre 2012, nous avons reçu un appel en provenance de votre entreprise d’affectation, Monsieur Z, agissant en qualité de Responsable de Site. Celui-ci nous a fait part de votre comportement inadmissible, de votre attitude désinvolte. Votre court détachement a fait l’objet de plusieurs plaintes de vos collègues auprès du service Ressources Humaines du site. De plus votre manager s’est rapidement plaint de votre travail et de votre attitude désorganisant son équipe.
Par ailleurs, Monsieur Z nous fait part de sa déception concernant l’aspect qualitatif du groupement comme en témoigne son appréciation : « en travaillant avec vous, je pensais avoir des personnes sérieuses. ''
Enfin il nous a fait part des propos dénigrants que vous teniez au sujet du Groupement. Ces propos sont fortement préjudiciables au groupement. A titre d’exemple, lors de l’intégration d’ un nouveau salarié au sein du groupement et de l’entreprise X, les salariés avec lesquels vous étiez en relation sur ce site, lui ont fortement déconseillé de continuer sa collaboration avec le GEL. Ce dernier nous a d’ailleurs sollicité pour véri’er la véracité des propos qui lui avaient été rapportés.
Nous avons aussi reçu un mail de Mme B C agissant en qualité d’Assistante du site. Cette dernière nous a fait part de votre 'comportement inacceptable', et de sa décision de mettre un terme immédiatement à sa collaboration avec vous.
Celle-ci met en avant tes éléments suivants :
— « Manque de motivation manifeste,
— des propos dénigrants : qu’il soit ici ou ailleurs, peu importe il est payé,
— je ne vous parle même pas de la qualité du travail»
Le site, ne pouvait en effet en aucune manière tolérer votre comportement dans son
entrepôt, et nous avons le regret de vous confirmer que nous ne pouvons plus accepter votre attitude – celle-ci ne répondant plus-aux attentes du Groupement et de ses adhérents.
Fort de ce constat, nous vous avons adressé, le 18 octobre 2012, une convocation à
entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’ à un
licenciement, fixe au 29 octobre 2012, Cette convocation était assortie d*une mise à pied à titre conservatoire, à compter du 15 octobre 2012 au soir.
Lors de notre entretien du 29 octobre 2012, les explications recueillies concernant votre comportement ne nous ont pas permis de modi’er notre appréciation des faits.
Vous n’avez à notre sens pas pris la mesure de l’importance et de la gravité des faits.
XXX
Nous sommes au regret de constater que ces faits viennent dans la continuité de votre passé disciplinaire au sein de notre Groupement.
Le 11 juillet 2012, nous avons eu à vous noti’er un avertissement pour les faits relatés dans le mail de notre adhérent, reçu le 9 juillet 2012. Ce dernier nous a fait part des éléments suivants :
— « des retards répétés malgré plusieurs mises en garde» ;
— « pas de polyvalence, malgré les formations dispensées : ne maîtrise qu’un seul
process de déchargement» ;
— « non-respect des règles de sécurité : chariot laissé allumé, utilisation d’un cutter
sans gant, palettes portées sans gant '' ;
— « pas d’implication dans ses missions » ;
— « différends avec plusieurs personnes de l’équipe ''.
Cette attitude ayant aussi entraînée la 'n prématurée de votre détachement au sein de l’entreprise Y.
******
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’association GEL ORLEANS verse aux débats quatre courriels pour établir la faute grave qu’elle reproche au salarié.
XXX, Area Manager d’Y, informe l’association GEL ORLEANS le 9/07/2012 de sa décision de ne pas garder Monsieur D E dans ses équipes pour les motifs suivants : retard répétitif, pas de polyvalence, non respect des règles safety, pas d’implication, différents avec plusieurs personnes dans l’équipe.
Selon l’employeur, l’échec de cette mission pour Y a donné lieu à une procédure disciplinaire. Cependant, s’il produit la lettre d’avertissement, il n’ y joint pas la preuve de l’envoi de cette correspondance que Monsieur D E affirme n’avoir jamais reçue.
En l’absence d’accusé de réception de l’avertissement et compte tenu de la date des faits, plus de deux mois avant le début de la procédure, les faits qui se seraient déroulés dans l’entreprise Y ne sauraient fonder le licenciement du salarié.
Le courriel du 26/09/2012, rédigé par Madame A, assistante ressources humaines, FM Logistic,mentionne la volonté de l’entreprise utilisatrice de mettre fin à la mission de Monsieur D E pour les motifs suivants : problèmes de comportement avec ses managers et certains de ses collègues, pas suffisamment productif, discute pendant son temps de travail.
H I, Responsable client, FM Logistic, écrit le 27/09/2012« ce monsieur a fait savoir que les chefs d’équipe étaient incompétents, des consignes données par le client sur des optimisations étaient incohérentes . Cet individu a d’ailleurs pris l’initiative de fusionner physiquement des palettes pour des clients différents… Il faut aussi rajouter problème de comportement avec les collègues(début de semaine accrochage avec un cariste, nombreuses plaintes des chargeurs…)»…
B C, assistante de site X, écrit à propos de Monsieur D E, le 16/10/2012 : « … ce dernier nous a démontré un manque de motivation manifeste. Ses dires sont clairs : qu’il soit ici ou hier, peu importe il est payé. 2 de mes collaborateurs ont confirmé. Voici ce qui résume la prestation de ce dernier et je ne vous parle même pas de la qualité du travail effectué. »
Ces trois écrits sont succincts. Ils font état d’insuffisance professionnelle : erreur, productivité insuffisante et d’un comportement inadapté avec le personnel de l’entreprise.
Seuls les problèmes de comportement, s’ils étaient avérés, pourraient constituer une faute grave. Cependant, ils sont mentionnés sans pour autant être décrits.
Ni l’employeur, qui ne verse aux débats aucune attestation, ni les entreprises membres du groupement ne décrivent précisément des attitudes fautives de Monsieur D E vis à vis de ses collègues.
H I se montre plus précis lorsqu’il rapporte les termes discourtois du salarié à l’égard de chefs d’équipe, « incompétents », et à l’égard de clients qui donnent « des consignes incohérentes ».
Cependant, les circonstances dans lesquelles Monsieur D E aurait tenu ce type de propos discourtois sont inconnues. De plus, à les supposer établis, ces seuls propos seraient susceptibles de donner lieu à une procédure disciplinaire mais ne sont pas de nature à fonder un licenciement.
Conformément aux dispositions de l’article L .1235-1 du code du travail, le doute doit profiter au salarié.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a considéré que le licenciement de Monsieur D E ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires
L’appelante ne conteste pas le quantum des indemnités et dommages-intérêts qui ont été alloués au salarié par le Conseil de Prud’hommes d’Orléans qui a fait une exacte application des dispositions légales et a justement évalué le préjudice subi par Monsieur D E.
Il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges sur ces points.
Sur la remise de documents
Il sera ordonné à l’association GEL ORLEANS de remettre à Monsieur D E un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI et des bulletins de salaire conformes à la présente décision.
Aucune circonstance de l’espèce ne conduit à assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
C’est à juste titre que les premiers juges ont condamné l’association GEL ORLEANS à payer à Monsieur D E la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur décision sera confirmée à ce titre.
Sur les dépens
Partie succombante, l’association GEL ORLEANS sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant ordonné une mesure d’astreinte,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
DIT n’y a voir lieu à astreinte en ce qui concerne la remise des documents,
CONDAMNE l’association GEL ORLEANS au paiement des dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Viviane COLLET Hubert DE BECDELIEVRE
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