Confirmation 7 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 mars 2016, n° 13/15071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/15071 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 mai 2013, N° 09/16626 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 07 MARS 2016
(n° 16/ , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/15071
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 09/16626
APPELANTS
Monsieur H X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Marie Laure LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : D745
SARL A, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIMES
Monsieur P C
XXX
XXX
né le XXX
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assisté de Me Philippe ARLAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 158
SA B O, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Evelyne NABA de la SCP NABA avocat au barreau de PARIS, toque : P325
Société SMABTP, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE NORMANDIE, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre , entendu en son rapport et Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Madame L M, Conseillère
Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme F G
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre et par Mme F G, greffier présent lors du prononcé.
****
En février 1998, P C a fait appel à H X, son voisin exerçant une activité de plomberie, couverture et chauffage en nom propre, pour l’installation à son domicile d’une chaudière à gaz, facturée le 17 février 1998.
En 2001, H X, exerçant désormais son activité professionnelle dans le cadre juridique de la SARL A, a examiné la chaudière d’P C à la demande de ce dernier, et effectué diverses réparations.
Le 30 septembre 2006, la SARL A a procédé à la révision complète de la chaudière.
Le 25 novembre 2006, P C a été victime d’une intoxication au monoxyde de carbone. Alertés par une voisine, les pompiers l’ont trouvé inconscient dans son domicile depuis plusieurs heures et l’ont transporté à l’hôpital où il est resté 24 heures, puis il a bénéficié d’un arrêt de travail de trois semaines pendant lesquelles il a reçu des soins à domicile.
Le 27 novembre 2006, H X, prévenu de l’accident par P C, s’est rendu au domicile de ce dernier pour examiner la chaudière et a procédé à divers travaux, changeant notamment le détecteur d’anomalie de tirage.
Le 1er décembre 2006, une équipe de techniciens du Laboratoire Central de la Préfecture de Police, département air, accompagnée de deux techniciens de Gaz de France, est intervenue au domicile d’P C. L’enquête environnementale, effectuée après l’intervention de la SARL A, n’a pas permis d’identifier de manière formelle la source du monoxyde de carbone, mais a conclu que « compte tenu des constatations effectuées sur place (traces d’humidité importantes et traces noires au plafond de la cuisine, ramonage très difficilement réalisable), toute autre cause pouvant être écartée, l’intoxication oxycarbonée de Monsieur C a été selon toute vraisemblance consécutive au refoulement des gaz de combustion de la chaudière dans la cuisine ».
Début décembre 2006, P C a sollicité l’intervention de l’entreprise de plomberie LEMAIRE pour procéder à l’examen de sa chaudière, entreprise qui a relevé que le Détecteur d’Anomalie de Tirage avait été monté à l’envers, et que le raccordement n’était pas aux normes.
P C a fait changer sa chaudière par l’entreprise LEMAIRE le 12 décembre 2006.
Sur assignation délivrée le 25/01/2007 par P C à H X et à la SARL A, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bobigny a, par décision du 6/04/2007, ordonné deux expertises confiées respectivement :
— au Docteur D pour examiner P C quant à son préjudice corporel, le rapport ayant été déposé le 16/09/2007 ;
— à M. Z pour examiner l’installation de chauffage litigieuse, le rapport ayant été déposé le 29/08/2008.
Par acte du 2/02/2011, les membres de la famille X (dont H X) ont cédé l’intégralité des parts de la SARL A aux frères E, en souscrivant une garantie de passif.
Par jugement du 27/05/2013 (instance n° 09/16626), le Tribunal de grande instance de Bobigny a :
— déclaré H X à hauteur de 75 %, et la SARL A à hauteur de 25 %, responsables de l’accident survenu le 25 novembre 2006 et des conséquences dommageables subies par P C,
— prononcé la mise hors de cause de la SMABTP,
— dit que l’action de H X contre son assureur, la compagnie B O, est prescrite,
— rejeté en conséquence les demandes formulées par H X à l’encontre de la compagnie B O,
— dit que l’action directe d’P C à l’égard de la compagnie B O n’est pas prescrite,
— dit en conséquence que les demandes formées par P C à l’encontre de la compagnie B O sont recevables,
— rappelé que sont exclus des garanties offertes par la compagnie B O en application du contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit par H X « les dommages subis par les ouvrages, travaux ou produits » exécutés ou livrés par l’assuré et/ou par les objets mis en oeuvre par lui, y compris « les frais divers entraînés par ces dommages »,
— rejeté en conséquence les demandes formées par P C à l’encontre de la compagnie B O au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance,
— dit que, s’agissant des dommages immatériels ouvrant droit à garantie au titre de la police responsabilité civile, la garantie de la compagnie B O ne peut intervenir que sous déduction du montant de la franchise prévue au contrat, soit 10 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 200 francs et un maximum de 2.000 francs (304,90 €),
— rejeté la demande de la compagnie B O tendant à la « condamnation de A et de la SMABTP à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge »,
— liquidé comme suit le préjudice subi par P C du fait de l’accident survenu le 25 novembre 2006 :
> préjudice matériel : 3.611,02 €
> préjudice de jouissance: 500 €
> préjudice corporel :
— dépenses de santé actuelles : 1.405,88 € exposés par la CPAM de Haute Normandie
— pertes de gains professionnels actuels : 1.062,40 €, dont 882,72 € revenant à la CPAM de Haute Normandie, et 179,68 € à P C
— souffrances endurées : 3.500 €
— préjudice esthétique : 1.200 €
— condamné, en ce qui concerne le préjudice matériel et de jouissance subi par P C :
> la SARL A à régler à P C une somme de 1.027,75 € (25 % de 4.111,02 €),
> H X à régler à P C une somme de 3.083,26 €,
— condamné, en ce qui concerne le préjudice corporel subi par P C :
> la SARL A à régler à P C une somme de 1.219,92 € (25 % de 4.879,68 €),
> H X, in solidum avec la compagnie B K, à régler à P C une somme de 3.659,76 €,
> la SARL A à régler à la CPAM de Haute Normandie une somme de 572,15 € (25 % de 2.288,60 €), avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2011,
> H X, in solidum avec la compagnie B O, à régler à la CPAM de Haute Normandie une somme de 1.716,45 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2011,
— condamné solidairement H X, in solidum avec la compagnie B O, et la SARL A aux dépens,
— condamné solidairement H X, in solidum avec la compagnie B O, et la SARL A à payer, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
> à P C une somme de 3.500 €,
> à la CPAM de Haute Normandie une somme de 1.000 €,
— ordonné l’exécution provisoire ;
H X et la SARL A ont interjeté appel par déclaration du 22/07/2013.
La SARL A a interjeté appel, par ministère d’un autre avocat, par déclaration du 9/09/2013.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 17/02/2014.
Selon dernières conclusions notifiées le 13/02/2015, il est demandé par H X à la Cour de :
— constater que la SMABTP n’est plus dans la cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable et fondé l’action d’P C à l’encontre de la compagnie B O venant aux droits des AGF,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a validé les conclusions du rapport d’expertise technique de Monsieur Z,
— statuant à nouveau sur les responsabilités, retenir une part de responsabilité à P C en tant qu’utilisateur de la chaudière à hauteur de 30 %, en tirer les conséquences sur les condamnations prononcées,
— constater qu’P C, malgré l’injonction faite, n’a pas produit sa facture de travaux de toiture,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de H X à l’encontre de la compagnie B O,
— condamner la compagnie B O (nouvelle dénomination de AGF IART) du chef du contrat n° 67.955.904 assurance de la responsabilité civile, à garantir H X de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans la limite de sa garantie contractuelle de 3.000.000 F. par sinistre,
— rectifier le montant réclamé au titre des réparations matérielles à hauteur de 3 422,22 € TTC et non de 3 611,02 €, retenu par erreur, par le Tribunal,
— limiter le montant des préjudices retenus aux sommes de 2.500 € pour le préjudice de souffrances endurées et à 500 € pour le préjudice esthétique,
— déclarer mal fondés P C, la compagnie B O et la CPAM en leurs arguments plus amples ou contraires, et les rejeter,
— rejeter toutes les demandes de la SARL A à l’encontre de H X, notamment sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile,
— donner acte à H X du fait qu’il confirme par ailleurs les engagements pris au titre de la garantie de passif, envers la SARL A,
— condamner P C et la compagnie d’assurance B O venant aux droits de AGF IART à régler à H X une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Selon dernières conclusions notifiées le 27/02/2014, il est demandé par la SARL A à la Cour de :
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— mettre la SARL A hors de cause,
— subsidiairement, en cas de responsabilité de la SARL A,
— prendre acte de ce que H X ne conteste pas s’être engagé à garantir la SARL A de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner en conséquence H X à relever et garantir la SARL A de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit d’P C et de toutes autres parties contestantes au procès, en ce y compris tous frais de procédure et honoraires engagés et supportés par la SARL A dans le cadre de la présente procédure d’appel ainsi qu’en tous dépens,
— condamner H X à payer à la SARL A les sommes de :
> 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi par sa négligence et sa dissimulation,
> 1.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Selon dernières conclusions notifiées le 28/10/2014, il est demandé par la société B O à la Cour de :
* sur la demande de H X à l’encontre de la Compagnie B :
— constater l’absence de tout acte interruptif de prescription entre le 25 janvier 2007 et le 25 janvier 2009 de H X à l’encontre de la Compagnie B,
— déclarer irrecevable car prescrite l’action de H X à l’encontre de la Compagnie B.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il retenu la prescription de l’action dans les rapports entre assureur et assuré,
* sur le fond des demandes :
— prendre acte de ce que la Compagnie B s’associe à l’argumentation des appelants sur la réduction du dommage corporel à de plus justes proportions, soit 2.500 € au titre des souffrances endurées et 500 € au titre du préjudice esthétique, de même qu’en ce qui concerne la part de responsabilité qui devrait être retenue à l’encontre d’P C,
— dire et juger que les garanties de la police RC décennale ne sauraient être concernées, le litige ne s’inscrivant pas dans le cadre du régime d’indemnisation des articles 1792 et suivants du Code Civil,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que les garanties de la police RC décennale n’avaient pas vocation à s’appliquer,
— dire et juger que les garanties de la Compagnie B ne sauraient être mobilisées pour la réparation du dommage matériel, la police RC n’ayant pas vocation à prendre en charge les dommages matériels affectant la propre prestation de l’assuré,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la police RC n’était pas applicable à la réparation des dommages matériels outre le préjudice de jouissance consécutif,
— dire et juger que la Compagnie B ne saurait être tenue au-delà des limites de son contrat, c’est-à-dire dans la limite du plafond de garantie et déduction faite de la franchise contractuelle et plus particulièrement en ce qui concerne les dommages immatériels,
— rejeter les demandes des appelantes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, la Compagnie B n’ayant nullement pris l’initiative d’une quelconque procédure d’appel et ayant exécuté les termes du jugement au bénéfice de l’exécution provisoire, y compris la part de A au titre des condamnations in solidum,
— condamner les appelantes ou toute autre succombant au paiement d’une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Selon dernières conclusions notifiées le 23/12/2013, il est demandé par P C à la Cour de :
— à titre principal :
> confirmer la décision entreprise en tous points,
> rejeter l’ensemble des demandes de la SARL A et de H X,
— à titre reconventionnel, condamner solidairement H X et la SARL A au paiement des sommes de :
> 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
> 5.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Selon dernières conclusions notifiées le 27/12/2013, il est demandé par la SMABTP à la Cour de :
— la mettre hors de cause et confirmer le jugement entrepris,
— condamner la SARL A à lui payer une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Selon dernières conclusions notifiées le 19/06/2014, la CPAM de Haute-Normandie indique qu’elle a versé à P C ou pour son compte les prestations d’un montant total de 2.288,60 € correspondant à :
— dépenses de santé actuelles : 1.405,88 €
— perte de gains professionnels actuels
(indemnités journalières) : 882,72 €
Elle demande à la Cour de :
— rejeter l’appel de H X et de la SARL A,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement tous succombants à lui verser une indemnité de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais devant la Cour ;
Par ordonnance du 14/01/2014, le Conseiller de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour à l’égard de la SMABTP, suite au désistement d’appel H X et de la SARL A contre elle, et dit que les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelant ;
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR
1 – sur les responsabilités.
1.1 – sur la responsabilité de H X, installateur de la chaudière litigieuse.
Ce dernier ne conteste, ni dans les motifs ni dans le dispositif de ses conclusions, qu’une part de responsabilité lui incombe dans la réalisation du sinistre.
L’Expert Z a émis l’avis suivant (rapport page 29) :
« Plusieurs problèmes affectaient l’installation avec l’ancienne chaudière, notamment :
— les amenées d’air étaient, quelque soient les possibles interventions des uns ou des autres, insuffisamment dimensionnées pour les besoins de l’ancienne chaudière : nous avons relevé 10 cm² alors que 50 cm² étaient nécessaires ;
— le conduit d’évacuation naturelle des gaz n’était absolument pas conforme, avec un parcours horizontal sur plus de 3,50 mètres, ce qui est interdit, et une sortie en toiture insuffisamment haute.
« Ces deux seuls points sont fondamentaux et expliquent le mauvais tirage et les dysfonctionnements de la chaudière et, par voie de conséquence l’accident.
« (…) Notre avis sur l’imputabilité des malfaçons de montage est qu’elles sont dues à M. X qui a, soit fait preuve d’incompétence en montant la chaudière dans de mauvaises conditions de tirage, soit n’a pas exercé en professionnel son devoir de conseil auprès de M. C si celui-ci lui réclamait des aménagements de montage non réglementaires ».
H X n’a opposé aucune réfutation technique aux deux premiers défauts d’installation et méconnaissances des normes relevés par l’Expert (surface insuffisante des bouches d’aération ; longueur horizontale excessive du conduit d’évacuation des gaz de combustion).
Il résulte du rapport d’expertise que ces deux vices (non contestés) ont, à eux seuls, concouru de manière déterminante à la survenance du dommage (tirage insuffisant de la chaudière ayant induit un refoulement de monoxyde de carbone dans le logement, et non-dissipation de ce gaz toxique faute de ventilation naturelle suffisante).
Les observations de H X sur le conditions de conservation de la chaudière initialement installée par lui en 1998, démontée par l’entreprise LEMAIRE en décembre 2006 et entreposée par P C dans un garage où l’Expert l’a examinée, sont sans portée, puisque les critiques élevées par l’Expert n’ont pas porté sur la chaudière elle-même, mais sur son emplacement dans le logement par rapport à l’emplacement de la base du conduit de cheminée (emplacements non contestés par H X) et sur l’insuffisance des bouches d’aération (non contestée par H X).
Ce dernier conteste le grief relatif à la sortie en toiture insuffisamment haute en faisant valoir que, lors de l’installation initiale de la chaudière en 1998, il aurait posé un chapeau sur la cheminée qui aurait eu pour effet de prolonger la hauteur du conduit de près de 50 centimètres, en conformité avec les normes, mais que ce chapeau aurait été supprimé ultérieurement lors de travaux de réfection de la toiture.
En premier lieu, H X, en méconnaissance de l’article 9 du Code de Procédure Civile, ne prouve pas son allégation relative à la pose d’un chapeau sur la cheminée en 1998 dès lors que sa facture du 17/02/1998 (pièce n° 4 de l’appelant) ne fait nulle mention des fourniture et pose d’un tel élément, et énonce seulement « raccordement à la conduite de fumée sur cheminée dans le grenier avec tuyau en inox sur environ 5 mètres ' 125 mm » ;
En second lieu et en toute hypothèse, l’Expert Z a relevé sur ce point :
« La sortie de cheminée n’est pas suffisamment haute ; elle devrait dépasser le faîte du toit de 40 cm. au moins, ce qui n’est pas le cas" (rapport page 17) ;
« S’agissant de la toiture, (l’avocat de H X) a prétendu que des travaux ont pu modifier le bon état de l’installation notamment le chapeau en sortie de conduit. Nous avons expliqué que cet argument est sans valeur. Peu importent les travaux en toiture, deux éléments fondamentaux dans cette affaire ont été constatés par nos soins : le parcours horizontal (…) depuis la chaudière (…) jusqu’à la base de la cheminée ; la cheminée en toiture insuffisamment haute. Ces deux points sont fondamentaux et sont en infraction avec l’arrêté du 22 octobre 1969" (rapport page 21).
Il résulte des éléments qui précèdent que H X a engagé sa responsabilité contractuelle envers P C, dès lors :
— qu’il a méconnu d’une part les obligations de résultat lui imposant de réaliser une installation propre à assurer la sécurité des personnes, et conforme aux normes, et d’autre part, en tant que de besoin, en ayant méconnu l’obligation de conseil lui incombant en sa qualité de professionnel, en n’ayant pas refusé de réaliser une installation non conforme sur demande de son client dans le but de réduire le coût des travaux,
— qu’il résulte de l’avis non réfuté de l’Expert que ces fautes contractuelles ont directement concouru à la réalisation du dommage.
1.2 – sur la responsabilité de la SARL A, chargée de l’entretien de la chaudière litigieuse.
L’Expert Z a émis l’avis suivant (rapport pages 29-30) :
« S’agissant de l’entretien de la chaudière, il n’a pas été démontré de mauvais entretien par A, mais il est important de noter que les opérations d’entretien, effectuées au coup par coup par M. X puis A, n’ont pas été l’occasion de déceler et surtout de rectifier les fautes de montage : à aucun moment, il n’est identifié un mauvais tirage dû aux conditions d’installation défectueuses ».
L’avis expertal n’est pas réfuté techniquement par la SARL A qui, en page 4 de ses conclusions sus-visées, s’est bornée à émettre toutes protestations et réserves quant aux conclusions retenues par l’Expert.
P C a produit (pièce n° 2) une facture libellée à son nom par la SARL A en date du 30/09/2006 (moins de deux mois avant la survenance du sinistre) pour les prestations suivantes : « nettoyage de la chaudière, ramonage de la cheminée, vérification de l’ensemble ».
Lors de cette intervention, la SARL A a manqué, en sa qualité de professionnel, à ses obligations contractuelles envers P C, en n’attirant pas l’attention de son client et en s’abstenant de poser des réserves écrites sur la non-conformité de l’installation aux normes, et, essentiellement, sur sa non-conformité aux règles de sécurité en raison du tirage insuffisant de la chaudière, nécessairement décelable par un professionnel chargé de l’entretien de ce matériel.
La faute de négligence et d’abstention commise par la SARL A moins de deux mois avant la survenance du sinistre (25/11/2006) a directement concouru à la réalisation du dommage.
1.3 – sur les fautes imputées à P C.
H X (et la SARL A qui s’associe à l’argumentation de l’installateur) invoque vainement une prétendue obturation, par P C, des bouches d’aération du logement, dès lors :
— qu’en méconnaissance de l’article 9 du Code de Procédure Civile il ne rapporte pas la preuve de son allégation ;
— que l’Expert a relevé que « M. X a expliqué que les bouches d’aération existaient avant l’accident mais étaient toujours bouchées. Ce qu’a contesté M. Y. Ce que nous avons constaté est que les bouches d’aération en cuisine, même éventuellement reprises après l’accident comme l’affirment M. X et M. Y, sont sommaires et insuffisantes. Par ailleurs, il n’existe pas de ventilation dans le pavillon qui est équipé de doubles vitrages sans entrées d’air dans les menuiseries et sans ventilation » (rapport pages 20-21) ;
— qu’en outre, la photographie n° 5 figurant en page 13 du rapport d’expertise révèle que l’une des bouches d’aération n’était quasiment pas opérationnelle puisqu’elle était masquée, sur la plus grande partie de sa surface, par trois canalisations métalliques installées contre elle;
— que H X ne démontre pas que l’obturation par P C des bouches d’aération (retenue pour les seuls besoins du raisonnement) aurait concouru à la réalisation du dommage, dès lors que l’Expert a relevé qu’a concouru à cette réalisation le sous-dimensionnement, insuffisant au quintuple, de la surface des bouches existantes, fussent-elles non obturées.
H X (et la SARL A qui s’associe à l’argumentation de l’installateur) invoque de manière inopérante une prétendue suppression du chapeau de cheminée qui aurait été posé par lui en 1998, dès lors :
— qu’en méconnaissance de l’article 9 du Code de Procédure Civile il ne rapporte pas la preuve de son allégation quant à la pose initiale d’un tel chapeau (cf. supra § 1.1)
— que la suppression ultérieure lors de prétendus travaux de reprise de toiture (retenue pour les seuls besoins du raisonnement) du chapeau prétendument posé, ne peut être imputée à P C, dès lors que l’immeuble relève du statut de la copropriété (cf. conclusions de H X, page non numérotée, § I-B-3), que la toiture constitue une partie commune, et qu’il s’en déduit qu’P C, copropriétaire ou locataire de son logement, n’a pu être juridiquement le commanditaire de ces prétendus travaux de toiture.
H X (et la SARL A qui s’associe à l’argumentation de l’installateur) impute de manière hypothétique, mais inopérante, la survenance du sinistre à une prétendue tentative de suicide d’P C alors :
— que, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la Cour en application de l’article 954 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, H X n’invoque pas cette cause d’exonération de responsabilité,
— qu’en méconnaissance de l’article 9 du Code de Procédure Civile il ne rapporte pas la preuve du fait qu’il allègue,
— que, le monoxyde de carbone étant un gaz inodore et incolore, P C est présumé n’avoir pu déceler, avant le sinistre, l’éventuel refoulement de ce gaz toxique dans son logement, ni, donc, la dangerosité de son installation de chauffage,
— qu’en outre, H X n’explique pas comment, techniquement, P C aurait pu intentionnellement provoquer un refoulement, dans son logement, du monoxyde de carbone dégagé par le fonctionnement de la chaudière, étant observé que les appelants n’ont jamais allégué qu’à la découverte d’P C inanimé dans son logement le 25/11/2006, il aurait été constaté un déboîtement (supposé volontaire) du conduit d’évacuation des gaz de combustion en sortie de la chaudière.
H X (et la SARL A qui s’associe à l’argumentation de l’installateur) impute de manière inopérante à P C un entretien irrégulier de sa chaudière (non contesté par ce dernier), dès lors que, précisément, P C avait chargé la SARL A d’une « vérification de l’ensemble » du matériel le 30/09/2006, moins de deux mois avant la survenance du sinistre (cf. supra § 1.2).
Il résulte des motifs qui précèdent que, en confirmation de l’appréciation du premier Juge, il n’est rapporté la preuve d’aucune faute d’P C susceptible d’avoir concouru à la réalisation de son dommage et d’exonérer partiellement H X et la SARL A de leur responsabilité.
1.4 – sur le partage de responsabilités.
Le partage de responsabilités retenu par le premier Juge (75 % pour H X et 25 % pour la SARL A) n’est contesté ni par le premier, ni par la seconde à titre subsidiaire, et doit être confirmé en ce qu’il constitue une juste appréciation de la gravité des fautes respectivement commises par les deux professionnels.
Aucune des parties ne conteste l’absence de prononcé d’une responsabilité in solidum des deux co-responsables (P C n’ayant notamment pas formé appel incident sur ce point).
2 – sur la garantie de la société B, assureur de H X.
2.1 – sur l’irrecevabilité de l’action en garantie de l’assuré H X contre son assureur B.
La société B fait exactement valoir que l’action en garantie exercée par l’assuré contre son assureur de responsabilité est soumise à la prescription biennale édictée par l’article L.114-1 du Code des Assurances, ce dont H X ne disconvient pas.
Ce texte dispose :
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
(…) Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Dès lors que ce texte ne limite pas l’objet de l’action en justice engagée par le tiers contre l’assuré, il s’en déduit qu’une assignation en référé-expertise délivrée par le tiers à l’assuré constitue le point de départ du délai biennal de prescription de l’action en garantie de l’assuré contre son assureur de responsabilité.
En conséquence, le délai biennal de prescription a couru contre H X à compter du 25/01/2007, date de l’assignation en référé-expertise que lui a fait délivrer P C.
En application de l’article L.114-2 du même code, ce délai a été interrompu par l’ordonnance de référé du 6/04/2007 qui a désigné l’expert médical et l’expert technique et a fait courir un nouveau délai biennal qui a expiré le 6/04/2009, avant la signification, dans l’instance au fond engagée par P C, des conclusions de H X en date du 12/04/2010 portant action en garantie contre son assureur de responsabilité B.
H X soutient vainement, en réplique à la fin de non-recevoir que lui oppose la société B, que le point de départ du délai biennal de prescription serait constitué par l’assignation au fond que lui a fait délivrer P C le 5/01/2010, alors que l’intéressé, en prétendant restreindre la notion d’ « action en justice contre l’assuré » visée par l’article L.114-1 précité à la seule action indemnitaire au fond, ajoute à la loi une condition qu’elle ne pose pas.
L’irrecevabilité, pour prescription, de l’action de H X en garantie contre son assureur B doit être confirmée.
Il doit toutefois être observé que cette fin de non-recevoir est sans portée, dès lors que la recevabilité de l’action directe de la victime P C contre la société B n’est pas discutée.
2.2 – sur l’étendue de la garantie de la société B.
Il n’existe pas, en cause d’appel, de litige sur ce point, dès lors que ni P C ni la société B n’ont formé d’appel incident contre les dispositions du jugement entrepris relatives à la délimitation de l’étendue de la garantie due par ledit assureur envers la victime.
H X est, pour sa part, irrecevable à contester ces dispositions du jugement dès lors qu’il résulte des motifs qui précèdent (§ 2.1) que son action personnelle en garantie contre son assureur B est irrecevable comme prescrite.
3 – sur les préjudices d’P C.
3.1 – Les indemnisations allouées en première instance ne sont contestées ni par la SARL A (fût-ce à titre subsidiaire) dans son appel principal, ni par P C qui n’a pas formé d’appel incident.
3.2 – L’indemnisation des réparations matérielles fixée en première instance à hauteur de 3.611,02 € est contestée par H X qui soutient que le jugement entrepris serait affecté d’une erreur de calcul en ce que l’indemnisation devrait être liquidée à la somme de 3.422,22 € TTC.
Il résulte du jugement entrepris (page 14) que l’indemnisation de 3.611,02 € est ventilée comme suit :
— acquisition et installation d’une chaudière de remplacement :3.296,87 €
— frais de contrôle par une société agréée : 145,35 €
— sous-total : 3.442,22 €
— facture LEMAIRE du 8/12/2007 pour "cassage du conduit
de cheminée pour expertise et rebouchage du trou" : 168,80 €
— total : 3.611,02 €
Le jugement n’est donc affecté d’aucune erreur de calcul.
H X n’a opposé aucune réfutation argumentée à l’indemnisation du coût de la facture LEMAIRE du 8/12/2007 (pièce n° 57 d’P C).
La pertinence et l’utilité de l’intervention de l’entreprise LEMAIRE sont établies par la teneur du rapport d’expertise (page 17) : « nous avons demandé lors de la première réunion d’expertise que M. C fasse intervenir à ses frais avancés une entreprise de ramonage afin que soit examiné contradictoirement l’état du conduit horizontal entre le plafond et la cheminée (cf. facture d’installation initiale de H X en date du 17/02/1998 : prestation de »raccordement à la conduite de fumée sur cheminée dans le grenier avec tuyau en inox"). Nous n’étions pas opposés à ce qu’A intervienne. Nous avons en revanche instamment demandé la présence de M. X lors de cet examen ; celui-ci n’est pas venu. Monsieur C a donc fait venir l’entreprise LEMAIRE ; celle-ci a débouché l’orifice du conduit en fumées en cuisine".
L’indemnisation du préjudice matériel d’P C doit être intégralement confirmée.
3.3 – H X et la société B contestent les indemnisations des souffrances endurées et du préjudice esthétique allouées à P C, et offrent les sommes de 2.500 € et 500 €.
L’indemnisation à hauteur de 3.500 € du préjudice de souffrances endurées procède d’une juste appréciation du préjudice subi et doit être confirmée, dès lors que le Tribunal a relevé, avec pertinence, que l’Expert médical a évalué le « pretium doloris » à 2,5 / 7, tenant nécessairement compte des souffrances morales subies puisqu’il y est fait référence dans le corps du rapport lorsque l’expert relève, au titre des séquelles, « une atteinte psychologique certaine, une anxiété » et évoque le certificat médical du médecin traitant d’P C faisant état d’une « anxiété nécessitant un suivi psychothérapique ».
L’indemnisation à hauteur de 1.200 € du préjudice esthétique procède d’une juste appréciation du préjudice subi et doit être confirmée, dès lors que le Tribunal a relevé, avec pertinence, que l’Expert médical a constaté la présence d’ « importantes séquelles d’esquarres sacrées et fessières qui laissent des cicatrices brunes définitives ».
4 – sur les demandes formées par la SARL A à l’encontre de H X.
4.1 – H X conclut à l’irrecevabilité de ces demandes en application de l’article 564 du Code de Procédure Civile.
La SARL A fait valoir en réplique que la procédure judiciaire en cours ne lui aurait été révélée, en ce que ladite société est représentée par son nouveau gérant, que par la signification du jugement entrepris, et par la saisie-attribution diligentée à son préjudice en exécution de ce jugement.
L’article 564 du Code de Procédure Civile invoqué par H X dispose : à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour (d’appel) de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il est établi et non contesté que, par actes sous seing privé du 2/02/2011, les membres de la famille X ont cédé l’intégralité des parts sociales de la SARL A à Yacine et Nadir E en souscrivant une garantie de passif, et que, suite à cette cession, l’un des frères E est devenu le gérant de la SARL.
L’acte de garantie de passif stipule en page 4 : « litiges – la société ne se trouve pas impliquée dans un quelconque litige ou action judiciaire ou enquête administrative ou dans toute autre procédure administrative ou judiciaire concernant la société ou l’un quelconque de ses biens et à la connaissance du Garant, aucune action, enquête ou procédure similaire ne risque d’être engagée ».
Il est également établi par une lettre officielle de l’avocat de H X en date du 10/10/2013 (dernière pièce – non numérotée – produite par la SARL A) que cet avocat a représenté cumulativement en première instance H X et la SARL A faute d’avoir été informé par ce dernier de ce qu’il n’avait plus la qualité de gérant (ni même celle d’associé) de la SARL.
Il s’en déduit qu’en première instance (introduite par assignations de décembre 2009 et janvier 2010), à compter de 2011, la SARL A a été irrégulièrement représentée par l’avocat personnel de H X, lequel avocat n’était plus – à son insu – investi d’un mandat ad litem du représentant légal de la société, en fonction depuis 2011.
Il en résulte que, pour la SARL A, eu égard aux détenteurs de son capital social et à l’identité de son représentant légal depuis 2011, et eu égard à la clause précitée de la convention de garantie de passif, les condamnations prononcées à son encontre par le jugement entrepris, et la signification de ce jugement, ont constitué la révélation d’un fait au sens de l’article 564 précité.
La SARL A justifie ainsi bénéficier de l’une des exceptions légales rendant recevable sa demande nouvelle en cause d’appel, formée à l’encontre de H X.
La fin de non-recevoir soulevée par ce dernier doit être écartée.
4.2 – Sur le fond, il n’existe pas de litige sur l’action en garantie formée par la SARL A à l’encontre de H X sur le fondement de la convention précitée de garantie de passif, puisque ce dernier demande expressément à la Cour, dans le dispositif de ses conclusions sus-visées, de lui donner acte du fait qu’il confirme les engagements pris au titre de la garantie de passif, envers la SARL A.
4.3 – La SARL A réclame à H X une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en faisant valoir qu’en raison du retard apporté par H X à exécuter provisoirement le jugement entrepris et à satisfaire à son obligation contractuelle de garantie de passif, le créancier P C aurait, en exécution provisoire de ce jugement, fait diligenter le 25/09/2013 une saisie-attribution au préjudice de la SARL, saisie qui n’aurait été levée que le 10/12/2013, et qui aurait donc obéré la trésorerie de la société pendant presque 3 mois, par la faute de H X.
Ce dernier fait valoir en réplique qu’aucune faute ne lui serait imputable, et que l’huissier de justice mandaté par P C aurait agi avec un zèle excessif, alors que H X avait déjà commencé à exécuter le jugement.
La SARL A justifie de ce que la saisie-attribution diligentée à son préjudice, à la requête d’P C, entre les mains de sa banque (LCL), lui a été signifiée le 25/09/2013, et de ce qu’elle a été levée par acte du 10/12/2013.
H X justifie de ce qu’il a effectué postérieurement, le 3/10/2013, un paiement de 6.205,18 € qui a donné lieu à l’émission en date du 15/10/2013 d’un chèque de CARPA à l’ordre d’P C.
Il s’en déduit que la procédure d’exécution diligentée à l’encontre de la SARL A a été provoquée par la négligence et le retard apporté par H X à l’exécution provisoire du jugement prononcé quatre mois plus tôt, étant observé que l’intéressé ne conteste pas avoir été juridiquement obligé de prendre en charge les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL A, en vertu de l’obligation contractuelle de garantie de passif souscrite par lui en 2011.
Toutefois, la SARL A s’est abstenue de produire le procès-verbal de saisie-attribution qui lui a pourtant été signifié, de sorte qu’elle ne justifie pas de la déclaration du tiers saisi relative au montant des sommes susceptibles d’avoir été appréhendées, le cas échéant, par la saisie.
Elle ne justifie donc pas de l’existence d’un préjudice financier causé par cette saisie, ni, subsidiairement, du montant de ce préjudice.
Dès lors, seul est indemnisable le préjudice moral causé à la SARL A par la méconnaissance, par H X, de son obligation contractuelle de garantie de passif, la SARL fondant sa demande indemnitaire sur la négligence et la dissimulation de H X.
L’indemnisation de ce préjudice sera fixée à la somme de 1.500 € de dommages et intérêts.
5 – sur la demande d’P C en dommages et intérêts complémentaires.
Si P C, dans le dispositif de ces conclusions, réclame des dommages et intérêts à H X et à la SARL A pour « procédure abusive », les motifs de ses conclusions énoncent que cette demande est fondée sur l’appel abusif.
La voie de recours exercée par les appelants n’est pas empreinte d’abus au sens de l’article 559 alinéa 1er du Code de Procédure Civile.
La demande d’P C en dommages et intérêts doit être écartée.
6 – sur les autres demandes et les dépens.
H X, partie principalement perdante en cause d’appel, supportera les dépens de la présente instance d’appel, à l’exception de ceux exposés par la SMABTP qui incomberont à H X et à la SARL A in solidum, appelants distincts qui l’ont l’un et l’autre intimée.
Les demandes indemnitaires formées contre H X en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront accueillies à hauteur des sommes de :
— 1.500 € pour la SARL A,
— 1.500 € pour la société B,
— 3.000 € pour P C,
— 1.000 € pour la CPAM,
La demande indemnitaire de la SMABTP pareillement fondée sera accueillie à hauteur d’une somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny en date 27/05/2013.
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes en garantie et en dommages et intérêts formées en cause d’appel par la SARL A à l’encontre de H X.
Condamne H X à relever et garantir la SARL A de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit d’P C et de toutes autres parties contestantes au procès, en ce y compris tous frais de procédure et honoraires engagés et supportés par la SARL A dans le cadre de la présente procédure d’appel ainsi qu’en tous dépens.
Condamne en outre H X à payer à la SARL A une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
Rejette la demande d’P C en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne H X aux entiers dépens d’appel, à l’exception de ceux exposés par la SMABTP qui incomberont à H X et à la SARL A in solidum,
Condamne H X à payer les indemnités suivantes, par application, en cause d’appel, de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
— à la SARL A : 1.500 € (mille cinq cents euros)
— à la société B O : 1.500 € (mille cinq cents euros)
— à P C : 3.000 € (trois mille euros)
— à la CPAM de Haute-Normandie : 1.000 € (mille euros).
Condamne H X et la SARL A in solidum à payer à la SMABTP une indemnité de 1.000 € (mille euros) par application, en cause d’appel, de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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