Infirmation partielle 9 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 déc. 2014, n° 14/02052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02052 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 octobre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 09 Décembre 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/02052
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY section industrie RG n°
APPELANT
Monsieur B Z A
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Lionel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372
INTIMEE
SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST
XXX
XXX
représentée par Me Michèle RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0159
En présence de M. X Y (Responsable ressources humaines)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président de chambre
Madame Anne-Z DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté par B Z A du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny, section industrie, rendu le 8 octobre 2013 qui a annulé les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, l’avertissement du 30 juin 2010 et le blâme du 3 mai 2011 et qui a condamné la SAS SPIE Ile-de-France Nord-Ouest à lui verser la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
B Z A a été engagé le 13 janvier 2003 par la société SPIE-TRINDEL devenue la SAS SPIE Ile-de-France Nord-Ouest , par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent technique.
Le 12 mars 2003, il a été positionné responsable d’équipe M. G.T. (DMS maintenance) niveau E avec effet au 1er janvier 2003. Sa rémunération moyenne mensuelle brute s’élève à 2180 €.
L’entreprise qui emploie plus de 11 salariés est soumise à la convention collective des travaux publics.
Élu du personnel, il a exercé plusieurs mandats représentatifs depuis 2007 ; il est actuellement l’un des élus CGT de la délégation unique du personnel et membre du CHSCT, siège au tribunal des affaires sécurité sociales de Bobigny, il est le secrétaire général du syndicat CGT de l’entreprise.
Le 12 décembre 2010,B Z A a été victime d’un accident du travail et a été affecté au service courrier du site Pleyel.
Il a fait l’objet d’un avertissement le 30 juin 2010 et d’un blâme le 3 mai 2011.
B Z A demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement du 30 juin 2010 et le blâme du 3 mai 2011, de l’infirmer pour le surplus et de condamner la SAS SPIE Ile-de-France Nord-Ouest à lui verser la somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ainsi que la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SPIE Ile-de-France Nord-Ouest demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle accepte la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’elle a annulé l’avertissement et le blâme, de confirmer le jugement, de débouter B Z A de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser l’euro symbolique au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
Sur la discrimination syndicale :
L’article L.2141 – 5 du code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Selon l’article L.1134 – 1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, B Z A invoque les faits suivants :
' une situation salariale marquée par une inégalité de traitement :
il souligne que par comparaison avec les salariés de son service DMS, il est le seul à percevoir un salaire de 2180 € avec une ancienneté de plus de 11 ans,
' une absence d’évaluation depuis qu’il exerce ses mandats syndicaux alors qu’il avait été évalué annuellement depuis son embauche jusqu’en 2006 ; ce n’est qu’en avril 2013 qu’il a de nouveau été évalué après la saisine de la juridiction prud’homale.
Pour étayer ses affirmations, B Z A produit notamment un panel de salariés embauchés depuis 2003, et occupant l’emploi de chef d’équipe , niveau E, au sein du département DMS faisant apparaître des éléments suivants :
' la moyenne du salaire mensuel des salariés embauchés entre 2003 et 2007 est de 2240 €,
' la moyenne du salaire mensuel des salariés embauchés depuis 2008 s’élève à 2268 €,
alors qu’en poste depuis janvier 2003 il perçoit un salaire mensuel de 2180 €.
Par ailleurs, il verse aux débats les comptes-rendus d’entretiens annuels d’évaluation des années 2003, 2004, 2005 et 2006 en faisant valoir qu’à partir de sa prise de mandats syndicaux en 2007, il n’a plus été évalué.
B Z A établit ainsi l’existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l’existence d’une discrimination à son encontre.
L’employeur fait valoir que sur l’établissement de Saint-Denis, axe Pleyel, établissement de rattachement de B Z A , 23 salariés ayant la même qualification que lui gagnent moins. Il produit un listing de 82 salariés ayant les fonctions de responsable d’équipe M. G.T. qui ne comporte ni la date de réalisation du document ni le lieu d’affectation des salariés et ne fournit pas les bulletins de paie des salariés dont la situation professionnelle est comparable à celle de B Z A.
L’employeur ne conteste pas l’absence d’évaluation mais soutient qu’il n’est pas le seul salarié à avoir connu cette situation. Il produit par ailleurs un entretien professionnel de deuxième partie de carrière qui a été réalisé le 10 mars 2011 mais qui n’est pas un entretien annuel d’évaluation. Par contre l’entretien d’évaluation annuelle du 23 avril 2013 fait état de l’absence d’entretien sur les cinq à six dernières années et des difficultés pour évaluer un salarié peu présent en raison de ses mandats représentatifs ; les commentaires de ses supérieurs hiérarchiques N+1 et N+2 sont les suivants :
« au regard du temps de présence sur l’exercice 2012 (affaire Pleyel), je ne dispose pas des éléments pour évaluer B »,
« dans le cadre du mandat CHSCT / DP / CE, B ne peut se projeter sur un plan de carrière »,
« nous attendons une présence de B sur le site de Pleyel afin de pouvoir l’évaluer au plus juste sur ses compétences, implications et pouvoir lui fixer des objectifs pouvant lui permettre d’assurer sa mission. Je ne doute pas de sa motivation mais je suis dans l’incapacité de répondre à ses demandes sans un minimum d’implication. Je compte sur lui pour nous transmettre ses plannings de présence et d’assurer sa mission à compter du mois de juillet ».
L’absence d’évaluation du salarié exerçant une activité syndicale ne permet pas de rechercher si la progression de sa carrière ne s’est pas interrompue à la suite de son élection à des mandats représentatifs. Quant à l’évaluation intervenue en avril 2013, l’employeur établit un lien entre l’exercice par le salarié de ses mandats représentatifs et la difficulté pour l’évaluer.
L’employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par B Z A sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La discrimination est établie.
Compte tenu des circonstances de la discrimination subie, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’elle a eu pour B Z A telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies et notamment de l’écart des rémunérations et du déficit de cotisations sociales, le préjudice en résultant pour le salarié doit être réparé par l’allocation de la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les sanctions disciplinaires :
B Z A a fait l’objet d’une première sanction disciplinaire, un avertissement du 30 juin 2010 . Il a contesté cette sanction par courrier du 6 juillet 2010 : « … Les faits que vous me reprochez ne sont ni datés ni circonstanciés … Ces reproches soudains et sans fondement me laissent croire que votre courrier s’insère dans une démarche plus profonde pour constituer un dossier à mon égard en ma qualité de salarié protégé (CHSCT) … ».
Le 3 mai 2011, son employeur lui a notifié un blâme visant des faits survenus les 6 et 15 février 2011 qu’il a immédiatement contestés en saisissant la juridiction prud’homale.
Le conseil de prud’hommes a annulé les deux sanctions disciplinaires sur le fondement de la prescription des faits fautifs.
En cause d’appel, l’employeur accepte la décision du conseil de prud’hommes. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il serait inéquitable de laisser la charge de B Z A les frais irrépétibles qu’il a engagés. La SAS SPIE Ile-de-France Nord-Ouest sera condamnée à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement du 30 juin 2010 et le blâme du 3 mai 2011,
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SAS SPIE Ile-de-France Nord-Ouest à verser à B Z A la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS SPIE Ile-de-France Nord-Ouest aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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