Confirmation 12 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 sept. 2013, n° 13/02680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02680 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 septembre 2009, N° P200602690 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02680
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Septembre 2009 – Juge commissaire – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° P200602690
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 6 BIS RUE D’AUTEUIL
représenté par son syndic Z A
ayant son siège XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ayant son siège XXX
XXX
représenté par : la SCP NABOUDET – HATET (Me Caroline HATET-SAUVAL) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0046)
INTIMEE :
Maître F-G H,
ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA CABINET SAAS HERMABESSIERE,
ayant son siège XXX
XXX
représentée par : Me Frédérique ETEVENARD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0065)
INTIME :
LE CABINET SAAS HERMABESSIERE
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur B C, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur B C dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur B C, Président
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Madame X Y, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— défaut,
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur B C, Président et par Madame Violaine PERRET, greffière présente lors du prononcé.
La société SAS HERMABESSIERE a été le syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 6 BIS RUE D’AUTEUIL XXX, jusqu’au 31 décembre 2004.
Par jugement en date du 19 octobre 2006, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la
liquidation judiciaire de la société SAS HERMABESSIERE.
Le SDC, représenté par son nouveau Syndic, Z A, a déclaré, au passif
du syndic, une créance de 14.720 €.
Le 6 novembre 2009, était notifié par le greffe au SDC le rejet de sa créance,
Appel interjeté par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 6 BIS RUE D’AUTEUIL XXX (ci-après : SDC), représenté par son Syndic, Z A
Par un arrêt avant dire-droit en date du 17 juin 2010, la Cour d’appel de Paris a déclaré l’appel recevable , infirmé la décision de rejet de créance et sursis à statuer sur la demande d’admission de la créance au passif de l’ancien syndic, dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, opposant le SDC au mandataire judiciaire de l’ancien syndic.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris a statué sur le litige qui lui était soumis par un jugement en date du 14 décembre 2011. Ce jugement a été signifié le 16 février 2012 à personne habilité et n’a pas fait l’objet d’un appel.
Aux termes de ce jugement devenu définitif, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 6 BIS RUE D’AUTEUIL XXX a été débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris par son jugement en date du 14 décembre 2011 a
débouté le SDC de sa demande tendant à fixer la créance du syndic au passif de la société, relevant, conformément à l’article L. 622-21 du Code de Commerce, que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Le mandataire conclut au débouté du SDC de son appel et à la confirmation de la décision entreprise arguant que, contrairement à ce qu’indique l’appelante dans ses écritures, cette créance ne correspond nullement à une prétendue condamnation intervenue en référé le 27 décembre 2005, l’ordonnance, dont se prévaut l’appelante, n’ayant condamné la société SAS HERMABESSIERE qu’à justifier des démarches entreprises auprès de la banque D-E en vue d’obtenir la copie recto-verso d’un chèque.
Ce n’est que le 15 octobre 2008 (soit deux ans après le prononcé de la liquidation judiciaire), faisant valoir qu’un chèque d’un montant de 13.720€, libellé à l’ordre de « GFF » avait été tiré à tort sur son compte par son ancien syndic, que le SDC a fait assigner en responsabilité pour faute la société SAS HERMABESSIERE et Maître F-G H, ès qualité de liquidateur de la société SAS HERMABESSIERE.
Désormais, le SDC se prévaut d’une notification de créance rejetée, adressée par le greffe du Tribunal de Commerce de Paris, et plus précisément par le Bureau des Procédures Collectives, le 6 novembre 2009, l’informant du fait que le Juge Commissaire a rejeté la créance déclarée, pour sa totalité.
En vertu de l’article R.622-23 du Code de commerce, la déclaration de créance contient : les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre,
Or, le juge commissaire n’est pas compétent pour statuer sur la validité de l’acte juridique qui est à l’origine de la créance. Dès lors, la créance admise doit être certaine et non équivoque.
D’ailleurs, les créances admises par le juge commissaire ne peuvent être remises en cause ultérieurement.
En l’espèce, la créance dont se prévaut le Syndicat aurait pour origine l’indemnisation d’un
préjudice subi du fait d’une prétendue faute de l’ancien syndic dans la gestion des comptes du Syndicat.
Or, une telle créance, pour exister doit nécessairement résulter d’un acte juridique
(reconnaissance de la créance par l’ancien syndic ou décision de justice.)
En l’absence d’un tel acte, le SDC ne peut s’en prévaloir.
Une solution contraire consacrerait une insécurité juridique pour ces entreprises soumises à une liquidation judiciaire.
En effet, il est facile d’imaginer de nombreuses personnes s’autoproclamer, corrélativement au jugement d’ouverture, créancières en raison d’un prétendu préjudice causé par l’entreprise en difficulté.
En d’autres termes le SDC n’était plus recevable à solliciter la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, après l’ouverture de la procédure collective.
En effet, en vertu d’une jurisprudence constance, le créancier ne peut après l’ouverture de la procédure, engager une action en justice tendant à la constatation et à la fixation de sa créance.
Il y a donc lieu selon le mandataire de confirmer la décision prise.
Le Syndicat des copropriétaires du 6 BIS RUE D’AUTEUIL considère quant à lui que l’appel ne présente plus d’intérêt et s’en rapporter sur les suites qu’il convient de donner à ce litige, ne concluant pas dans ce dossier.
'C’est pourquoi je ne conclurai pas dans ce dossier.
Pour la même raison, Maître GABIZON, l’avocat plaidant du Syndicat des copropriétaires, ne se présentera pas à votre audience de plaidoiries.'
MOTIFS :
SUR CE,
Le Tribunal de Grande Instance de Paris par son jugement en date du 14 décembre 2011 a débouté le SDC de sa demande tendant à fixer la créance du syndic au passif de la société, relevant, conformément à l’article L. 622-21 du Code de Commerce, que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent'
En d’autres termes le SDC n’était plus recevable à solliciter la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, après l’ouverture de la procédure collective.
En effet, en vertu d’une jurisprudence constance, le créancier ne peut après l’ouverture de la procédure, engager une action en justice tendant à la constatation et à la fixation de sa créance (Cass. Com., 8 janv. 2002 : JCP E 2002, pan. 292 ; D. 2002, p. 487).
Ainsi, le SDC ne justifie pas de l’existence d’une créance à l’égard de son ancien syndic.
En l’absence d’acte juridique établissant cette créance, c’est à juste titre le juge commissaire a rejeté la déclaration de créance effectuée par le SDC.
Il convient donc de confirmer la décision déférée et de débouter le SDC de l’ensemble de ses demandes.
Les dépens seront mis à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 6 BIS RUE D’AUTEUIL XXX, représenté par son Syndic, Z A et dire qu’ils seront comptés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Déclare mal fondé l’appel du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU XXX XXX, représenté par son Syndic, Z A,
L’en déboute,
Confirme la décision entreprise.
Met les dépens à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 6 BIS RUE D’AUTEUIL XXX, représenté par son Syndic, Z A et dire qu’ils seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIère, LE PRESIDENT,
V. PERRET F. C
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