Infirmation 15 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 15 janv. 2013, n° 12/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/00376 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 5 décembre 2011, N° 09/12966 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SILLAGE c/ SARL EXCEL BOAT, S.A.S. VOLVO TRUCKS FRANCE, SA CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 15 JANVIER 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00376
Jonction avec n° 12/2792
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 DECEMBRE 2011
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 09/12966
APPELANTE :
SARL SILLAGE, immatriculée au RCS de Nîmes sous le n°379 040 436, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Pierre VEDEL-SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Jean Jacques SAUNIER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté par la SCP YVES GARRIGUE, YANN GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
assisté de Me Eric DUMONTEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
XXX
XXX
représentée par la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
assistée de Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
XXX
C/O Centre d’affaires implantation Dauphiné 2020
XXX
XXX
représentée par la SCP JANBON/GALLOY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
assistée de Me Catherine GALLOY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.S. VOLVO TRUCKS FRANCE dont le siège social est situé XXX représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son établissement sis
XXX
XXX
représentée par la SCP GILLES ARGELLIES, FABIEN WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
assistée de Me Romain SCHULZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SARL SOCIETE NOUVELLE TECHNIC MOTORS
XXX
XXX
représentée par la SELARL ACTEA AVOCATS JURISTES CONSEILS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A AXA FRANCE IARD représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP GILLES ARGELLIES, FABIEN WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
assistée de Me Bernard RICHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Novembre 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2012, en audience publique, Monsieur Hervé CHASSERY, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président
Monsieur Hervé CHASSERY, conseiller
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 1er juillet 2008, M. X commandait auprès de la société Sillage un bateau neuf de marque Régal, de type 2250 n° US-RGM DJ 734 G 708 équipé d’un moteur neuf de marque Volvo 280 CV de type 5.7 GI SX n° 4012223361, selon bon de commande qui prévoyait que le règlement du prix (52 500 €) se ferait sous forme de location avec option d’achat financée par la société Sofinco – devenue la CA Consumer Finance exerçant son activité sous la dénomination de Viaxe – à hauteur de 47 250 € complété par un acompte versé par M. X à hauteur de 5 250 € et qui prévoyait une garantie de trois ans; ce navire, le Skaitala, que la société Sillage avait acquis auprès de la société Excel Boat le 19 février 2008 pour un montant de 40 939 € connaissait très rapidement une série de désordres et de dysfonctionnements que ni les employés de la société Sillage, ni les techniciens de la société Nouvelle technic motors (concessionnaire local de la marque Volvo) , ni ceux de la société Volvo trucks France division Volvo Penta (la société Volvo), fabricant du moteur, ne parvenaient à réparer.
M. X assignait alors la société Sillage le 14 août 2009 et la société CA Consumer Finance le 17 août 2009 afin d’entendre, entre autres demandes, prononcer la résolution de la vente et la nullité du contrat de location avec offre d’achat ; la société Sillage appelait en intervention forcée la société Excel Boat, la société Volvo et la société Nouvelle technic motors ; par jugement avant-dire droit du 6 septembre 2010, le tribunal de commerce de Montpellier ordonnait une expertise confiée à M. Y, puis, statuant au vu de son rapport, rendait le 5 décembre 2011 un jugement assorti de l’exécution provisoire par lequel il prononçait la résolution des contrats de vente et de financement liant M. X à la société Sillage et à la CA Consumer Finance, ordonnait les restitutions subséquentes, condamnait in solidum les sociétés Sillage et CA Consumer FinanceSofinco à rembourser l’acompte de 5 250 € versé par M. X ainsi que les loyers versés soit la somme de 17'493 € jusqu’au mois de mai 2011, outre la somme de 499,80 € par mois à compter de la 35e échéance jusqu’à la remise effective des choses en leur état initial, condamnait la société Sillage à payer à M. X diverses sommes au titre de ses préjudices économiques, de jouissance et de l’article 700 du code de procédure civile, condamnait in solidum la société Volvo à payer à M. X tout ou partie des sommes mises à la charge de la société Sillage et les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Le 17 janvier 2012, la société Sillage relevait appel de ce jugement à l’encontre des sociétés CA Consumer Finance, Excel Boat, Volvo trucks France division Volvo Penta (la société Volvo), Nouvelle technic motors, XXX et de M. X (procédure n° 12/00376).
Le 12 avril 2012, la société Sillage présentait une requête en rectification d’erreur matérielle du jugement susvisé dont le dispositif ne mentionne pas son appel en garantie contre la société Volvo alors que la motivation de cette décision énonce en sa page 15 : « attendu que Volvo est le fabricant du moteur, les sociétés Sillage, Technic motors et Excel Boat sont fondées en leurs appels en garantie » (procédure n° 12/2792) ;
La société Sillage, appelante, demande à la cour de statuer ce que de droit sur les conclusions de M. X, au fond de réformer la décision déférée, de débouter M. X de ses prétentions, subsidiairement de les ramener à de plus justes proportions sous réserve de la démonstration de la réalité des préjudices allégués, en toute hypothèse de condamner les sociétés Volvo, Excel Boat ou subsidiairement l’une d’entre elles à la relever et garantir de toute condamnation intervenant du chef de M. X, de rejeter l’ensemble des réclamations des autres parties et de condamner le succombant à lui verser 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de première instance et d’appel ; elle fait plaider que la société Volvo ayant changé le moteur d’origine pour un moteur d’un modèle plus performant, M. X n’a plus d’intérêt à solliciter la résolution judiciaire du contrat de vente, ce qui conduit à le débouter de ses demandes en restitution du prix de vente, des échéances du contrat de location avec option d’achat, en indemnisation des préjudices économique et de jouissance, et fait valoir que si la cour estimait que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies en l’espèce, elle est fondée à rechercher la garantie des sociétés Excel Boat, Volvo et Nouvelle technic motors (conclusions du 9 novembre 2012).
La société CA Consumer France répond que le contrat de location ne peut être résilié que pour autant que le contrat de vente a été préalablement résilié ; elle demande à la cour de dire qu’elle ne saurait être tenue in solidum avec la société Sillage à rembourser à M. X l’acompte qu’il avait versé lors de la conclusion du contrat de vente ainsi que les loyers versés jusqu’au mois de mai 2011 soit la somme de 17'493 €, que c’est à la société Sillage de relever M. X de l’ensemble des conséquences financières de la résiliation du contrat de crédit-bail, de condamner tout succombant à lui payer 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens (conclusions du 6 septembre 2012).
La société Excel Boat demande à la cour à titre principal d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du navire sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, de réduire dans de notables proportions les prétentions de M. X, de débouter la société Sillage de son appel en garantie formé à son encontre, à titre subsidiaire, faisant droit à son appel en garantie formé à l’encontre des sociétés Volvo, Nouvelle technic motors et de la compagnie Axa, de les condamner à la relever de toutes les condamnations qui interviendraient à son encontre sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, enfin de condamner M. X et/ou les sociétés Volvo, Nouvelle technic motors et la compagnie AXA aux entiers dépens ; elle fait valoir que M. X n’a plus intérêt à demander la résolution du contrat de vente, que l’appel en garantie de la société Sillage n’est plus justifié mais que si la cour l’admettait, il conviendrait qu’elle condamne les sociétés Volvo, Nouvelle technic motors et la compagnie AXA à la relever des condamnations qui seraient prononcées à son encontre (conclusions du 24 mai 2012).
La société Nouvelle technic motors a constitué avocat mais n’a pris aucune conclusion.
La société Volvo répond que M. X n’a pas qualité pour agir au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, subsidiairement qu’il n’établit pas l’existence d’un vice inhérent à la chose vendue et que les demandes d’indemnisation pour les préjudices allégués ne sont pas justifiés ; elle conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’action intentée par M. X, subsidiairement au mal fondé de ses demandes, au rejet des appels en garantie formulés par les sociétés Sillage et Excel Boat, plus subsidiairement à la réduction à de plus justes proportions des prétentions de M. X et en toutes hypothèses à la condamnation de tout succombant à lui verser 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens (conclusions du 7 septembre 2012).
La compagnie AXA intervient volontairement à la procédure en sa qualité d’assureur de la société Nouvelle technic motors qui n’a fait que rechercher les causes du dysfonctionnement du moteur ce qui exclut toute faute de sa part dans leur survenance, de sorte que sa garantie ne peut être mobilisée ; elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée recevable son intervention volontaire, de la mettre hors de cause, de confirmer le jugement en ce qu’il n’est pas entré en voie de condamnation à son encontre, de débouter M. X de l’intégralité de ses réclamations, de dire que les dysfonctionnements du moteur n’engagent pas la responsabilité de son assurée, le cas échéant de constater que sa garantie est assortie d’une franchise et d’un plafond, de dire que le préjudice de jouissance ne saurait excéder 5 922 €, de rejeter le surplus des demandes de M. X, de condamner tout succombant à lui verser 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens (conclusions du 27 avril 2012).
M. X fait exposer qu’il est subrogé dans les droits de la Sofinco, que le moteur d’origine était affecté d’un vice qui a amené la société Volvo à le remplacer et qu’il est dans l’impossibilité juridique de récupérer le bateau en l’attente des documents nécessaires à l’acte de francisation et à l’information de son assureur ; il conclut à la confirmation du jugement entrepris, à l’homologation du rapport Y, à l’existence d’un vice caché, à la résolution des contrats de vente et de financement, aux restitutions réciproques, à la condamnation in solidum des sociétés Sillage et Sofinco à lui verser la somme de 5 250 € au titre de l’acompte versé lors de l’acquisition, les loyers versés soit la somme de 17'493 € jusqu’au mois de mai, 2 011 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de leur résolution, la somme de 499,80 € par mois à compter de la 35e échéance jusqu’à la remise effective des choses en leur état initial, celle de 5 146,45 € pour les frais d’appontement, celle de 3 924 € pour les droits de navigation, celle de 1 518,95 € pour les assurances du bateau, les frais d’appontements, les droits de navigation et les frais d’assurance du bateau au titre de l’année 2012, celle de 20'144 € au titre du préjudice de jouissance pour la période allant du 4 juillet 2008 au 17 février 2011, celle de 918 € au titre de la période allant du 18 février 2011 au 13 mai 2011, celle de 900 € par mois jusqu’à la restitution effective pour la période estivale, celle de 500 € par mois dans les mêmes conditions pour le préjudice de jouissance pendant la période hivernale, de condamner in solidum la société Sillage et la société Sofinco à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Volvo in solidum à lui payer tout ou partie des sommes mises à la charge de la société Sillage, de les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise (conclusions du 6 septembre 2012).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il convient dans un souci de bonne administration de la justice ordonner la jonction des procédures n°12/376 et 12/2792 sous le numéro de la première ;
Attendu que le contrat de location avec offre d’achat prévoyait que « le locataire bénéficiera des garanties de droit et contractuelles consenties sur le navire de plaisance par le vendeur ; pour l’exercice des actions en garantie le bailleur subroge le locataire dans tous ses droits et actions à l’encontre du vendeur ; dès lors toutes réclamations techniques et juridique doivent être adressées par le locataire au vendeur directement et d’urgence, à ses frais, étant spécifié toutefois que le vendeur sera informé » ; que M. X a donc qualité pour demander la résolution du contrat de vente ainsi que l’indemnisation des différents chefs de préjudice qu’il allègue ;
Attendu qu’il résulte des constatations de l’expert Y telles que consignées dans son rapport :
1) que le moteur équipant le Skaitala était affecté d’un vice caché résultant de sa construction ou de son montage (page 15 du rapport) ;
2) que la société Volvo a remplacé dans le cadre de sa garantie le moteur d’origine défectueux par un moteur neuf installé par son agent la société Nouvelle technic motors, qu’il s’agit d’un moteur neuf de dernière génération d’une puissance légèrement supérieure à celle du premier et parfaitement compatible avec la coque ; que les sociétés Nouvelles techniques Motor et Galli (de Marseille) ont procédé le 17 février 2011 à des essais en mer qui permettent de dire que le navire est parfaitement utilisable ;
Attendu que l’acheteur ou le locataire bénéficiant des garanties de droit et contractuelles consenties par le vendeur d’une chose comportant un vice caché qui accepte que ce vendeur procède à la remise en état du bien ne peut plus invoquer l’action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu mais qu’il peut solliciter l’indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice ;
Attendu que M. X sera donc débouté de ses demandes en résolution des contrats de vente et de location avec option d’achat et partant de la remise des choses en leur état initial par restitutions réciproques à savoir le remboursement in solidum par les sociétés Sillage et CA Consumer Finance de l’acompte de 5 250 € qu’il a versé à la commande, des loyers payés soit la somme de 17'493 € jusqu’au mois de mai 2011 et de celle de 499,80 € par mois à compter de la 35e échéance jusqu’à la remise effective des choses en leur état initial ;
Attendu que M. X usant de la possibilité qui lui est reconnue de réclamer indemnisation pour le préjudice subi du fait du vice caché sollicite réparation de son préjudice financier et du trouble de jouissance résultant de la défectuosité du moteur ;
Attendu qu’en ce qui concerne le trouble de jouissance, l’expert relève qu’après l’installation du moteur neuf de remplacement, les sociétés Nouvelle technic motors et Galli (Marseille) ont procédé le 17 février 2011 à des essais en mer d’où il résulte que le moteur neuf de remplacement fonctionnait correctement et que le navire était tout à fait utilisable ; que M. X considère que le trouble de jouissance n’a pas cessé le 17 février 2011 dans la mesure où il est toujours en attente de la part de la société Sillage des documents nécessaires à la mise en conformité de l’acte de francisation et à l’information de son assureur pour une prise en compte des modifications techniques liées au changement du moteur de sorte qu’il ne peut toujours pas utiliser le Skaitala ; que M. X ne verse au débat aucune pièce démontrant qu’il a mis la société Sillage en demeure de lui remettre ces documents ou qu’il ait agi judiciairement pour l’y contraindre ; que le préjudice de jouissance subi par M. X a donc cessé le 17 février 2011 ;
Attendu que pour évaluer ce préjudice, il convient de noter que M. X a possédé précédemment deux navires dont il affirme qu’il les utilisait régulièrement tout au long de l’année tant en période estivale qu’hivernale ; mais qu’il ne produit à l’appui de cette affirmation ni livre de bord, ni relevé de l’horamètre des moteurs, ni facture de carburant qui établiraient la fréquence et la durée de ses sorties en mer ; qu’il ne produit aucune facture pour la location de bateaux à laquelle il aurait recouru à la suite de la panne affectant le moteur du Skaitala ; que la cote Argus pour ce type de bâtiment fait état d’une utilisation moyenne de 50 heures par an ;
Attendu qu’au vu de la durée moyenne d’utilisation annuelle d’un bateau du type du Skaita, la retenue par la cote Argus et pour faire reste de raison aux affirmations de M. X quant à l’utilisation qu’il aurait faite, si elle avait été possible, du Skaitala, la cour la fixera à 75 heures par an ; que du 4 juillet 2008 au 17 février 2011, M. X a bénéficié à deux reprises du prêt d’un bateau de la part de la société Sillage la première fois du 23 juillet au 2 août 2008 soit 11 jours, la deuxième fois du 1er octobre 2009 au 30 novembre 2010 soit 14 mois de sorte qu’au vu des constatations de l’expert et des tarifs de location des bateaux de plaisance, la perte de jouissance subie par M. X pendant le reste de la période sera chiffrée comme suit :
— perte de 8 sorties de 4 heures à 270 € par sortie = 2 160 €
— perte de 49 sorties de 2 heures à 170 € par sortie = 8 330 €
soit au total à la somme de 10 490 € dont il convient de déduire les frais de carburant (1 049 €) ; que le dommage résultant de cette perte de jouissance s’établit donc à la somme de 9 441 € arrondie à 9 440 € ;
Attendu que M. X réclame également indemnisation pour avoir réglé les sommes de 5 146,45 € au titre des droits d’appontement, de 3 924 € au titre des droits annuels de navigation, de 1 500,95 € au titre de l’assurance de son bateau ; que le versement de ces sommes ne constitue pas un préjudice certain résultant directement du vice caché affectant le moteur dans la mesure où M. X :
— aurait supporté ces frais même en l’absence du vice caché en question,
— a disposé d’un bateau de remplacement mis gratuitement à sa disposition par la société Sillage du 23 juillet 2008 au 2 août 2008 et du 1er octobre 2009 au 30 novembre 2010, périodes au cours desquelles il a utilisé son poste d’amarrage,
— et pour le surplus de la période allant du 23 juillet au 17 février 2011a été indemnisé pour la privation de son navire sur la base du prix de location pratiqué par les loueurs de bateau comprenant nécessairement les frais généraux exposés par eux notamment les droits annuels de navigation et l’assurance du bateau loué ;
qu’il sera donc débouté de la demande qu’il présente pour ce chef de préjudice ;
Attendu que le vice caché affectant le moteur du bateau le Skaitala étant directement consécutif à sa construction ou à son montage le constructeur du bateau – la société Volvo – sera condamné à relever et garantir la société Sillage des condamnations prononcées contre elle ;
Attendu que M. X a exposé pour la défense de ses intérêts des frais non compris dans les dépens ; que les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en lui accordant la somme de 3 500 € sur le fondement de ce texte ;
Attendu que l’équité amène le rejet des demandes présentées par les sociétés Sillage, CA Consumer Finance, Volvo et Axa au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les sociétés Sillage et Volvo seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Ordonne la jonction des procédures n° 12/376 et 12/2792 sous le numéro de la première,
Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a décidé que le moteur équipant le bateau Skaitala était affecté d’un vice caché lors de sa vente, condamné la société Sillage à verser à M. X la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare M. X recevable en son action,
Condamne in solidum la société Sillage et la société Volvo à payer à M. X la somme de 9 440 € à titre de dommages intérêts pour son préjudice de jouissance,
Déboute M. X de sa demande d’indemnisation pour son préjudice financier,
Déboute les sociétés Sillage, CA Consumer Finance, Volvo et AXA de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société Volvo relèvera et garantira la société Sillage de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
Y ajoutant
Condamne in solidum les sociétés Sillage et Volvo aux entiers dépens d’appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
H.C.
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