Confirmation 11 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 11 mars 2014, n° 12/04822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/04822 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 11 septembre 2012, N° F11/00906 |
Texte intégral
S.A
RG N° 12/04822
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRET DU MARDI 11 MARS 2014
Appel d’une décision (N° RG F11/00906)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 11 septembre 2012
suivant déclaration d’appel du 27 Septembre 2012
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Comparant en personne
Assisté de Me Fleurine MERESSE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
La SNC ANDROS VALENCE prise en son établissement
XXX
XXX
XXX
Représentée par Monsieur Paul BEAUDOUIN, Directeur du Site Industriel
Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur ALLARD, Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Madame Stéphanie ALA, Vice Présidente placée,
Assistés lors des débats de Madame Ouarda KALAI, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2014
Madame ALA a été entendue en son rapport,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2014.
L’arrêt a été rendu le 11 Mars 2014.
RG N°12/4822 S.A
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X a été embauché par la SA FRUIVAL le 7 février 2000 en qualité d’ouvrier, coefficient 1 C, pour exercer les fonctions de machiniste.
La société FRUIVAL a fait l’objet d’une fusion-absorption par la SNC ANDROS avec effet au 1er janvier 2011. La société SNC ANDROS exploite une activité de conditionnement de jus, production de compotes et purées de fruits.
La convention collective applicable est celle ces vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
Par décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 19 janvier 2011, Monsieur X a été reconnu en maladie professionnelle en raison d’affections au canal carpien des deux mains.
Il a été affecté à la ligne V9 palette.
Le 20 juin 2011, il s’est plaint de la situation par courrier à son employeur rappelant son mal de dos et problèmes de canal carpien. Par courrier en réponse du 6 juillet 2011, la société a indiqué que son état de santé lui permettait d’exercer ses fonctions.
Le 9 août 2011, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à mesure disciplinaire en raison de temps de pause excessifs et anormaux. La procédure a été abandonnée le 22 août 2011, au regard des explications données par Monsieur X qui a affirmé qu’il n’était pas le détenteur du badge litigieux.
Le 25 août 2011, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 septembre 2011. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 9 septembre suivant.
Au moment du licenciement, la SNC employait environ 1 000 personnes dont 210 sur le site drômois.
Le 7 décembre 2011, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Valence d’une contestation de son licenciement.
Par jugement du 11 septembre 2012, le conseil de prud’hommes de Valence a :
— dit que le licenciement de Monsieur X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse;
— condamné la société ANDROS à lui verser les sommes de :
— 8 970,96 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 495,16 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— débouté la société ANDROS de sa demande ;
— condamné la société ANDROS aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception datés des 13 septembre et 2 octobre 2012. Monsieur X a relevé appel par lettre recommandée du 27 septembre 2012.
Monsieur X, appelant, conclut à l’infirmation de la décision entreprise.
Il demande que son licenciement soit déclaré nul et que la société soit condamnée à lui verser la somme de 66 061,38 euros à titre de dommages et intérêts outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande que son licenciement soit considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
La société ANDROS, intimée et appelante incidente demande que la décision entreprise soit infirmée en ce qu’elle a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Elle demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle a rempli ses obligations au titre de l’article L. 2332-32 du code du travail et de la loi du 6 janvier 1978 et qu’en conséquence, Monsieur X soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
Reconventionnellement, elle réclame l’allocation d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation à supporter la charge des entiers dépens.
DISCUSSION
Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux écritures déposées et soutenues à l’audience ;
Attendu que la lettre de licenciement fixe le cadre du litige ;
Attendu que Monsieur X a été licencié pour avoir fait usage d’un badge 25145 afin de prendre des pauses supplémentaires et injustifiées alors qu’il avait déclaré pour se justifier, à l’occasion d’un entretien préalable à sanction, avoir égaré ledit badge ;
Attendu que Monsieur X conteste la mesure de licenciement en relevant que la seule preuve des faits résulte de l’exploitation d’un système vidéo qui présente un caractère illégal ;
qu’à ce titre, il soutient que les représentants du personnel n’ont pas été consultés, que les salariés n’ont pas plus été informés de la mise en place d’un système de vidéo surveillance , que le système n’a pas été déclaré à la CNIL ;
Attendu que la société réplique que la preuve des manquements de l’intéressé ne ressort pas uniquement de l’exploitation du système de vidéo mais également du relevé informatique et d’un constat d’huissier ;
qu’il est établi que Monsieur X avait l’usage de deux badges le n° 25145 qu’il avait déclaré perdu et le n°26856 qui lui a été attribué en remplacement ;
que le système de vidéo-surveillance a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL, d’une information des membres du comité d’entreprise et d’une information des salariés par l’affichage d’une note et du règlement intérieur qui mentionnaient son existence ;
qu’au regard de son ancienneté dans la société, Monsieur X ne pouvait manquer d’ignorer l’existence du dispositif mis en place ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de direction, le chef d’entreprise peut mettre en place un système de vidéo-surveillance afin de contrôler l’activité des salariés ;
Attendu cependant, que pour être valablement installé dans les lieux destinés au travail, l’employeur doit respecter plusieurs exigences :
— déclarer le système auprès de la CNIL,
— informer, en application des dispositions de l’article L. 2323-32, les membres du comité d’entreprise de l’existence du système,
— porter à la connaissance du salarié, en application des dispositions de l’article L. 1222-4 du code du travail, l’existence du système de surveillance mis en place ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées par la société ANDROS que, tant le système de badgeage des salariés que celui-ci de la vidéo surveillance, ont fait l’objet d’une déclaration à la CNIL qui a délivré des récépissés de déclaration les 30 juillet 2004 et 28 janvier 2005 ;
que par ailleurs, l’installation du système de vidéo-surveillance et ses finalités : contrôler les entrées et sorties du personnel, éviter les vols et malversations et servir éventuellement de preuve pour sanctionner les éventuels manquements des salariés ont été discutées lors des réunions du comité d’entreprise du 17 janvier 2003, puis du 24 décembre 2003 où un vote a approuvé le système et son extension pour l’année 2004 ;
qu’à cette occasion ont été précisés les emplacements des caméras existantes, l’extension prévue et le couplage – badge- vidéo-surveillance ;
qu’enfin le règlement intérieur daté du 16 septembre 2005 précise en son article 12 qu’un 'système de vidéo surveillance est en place’ et que celui-ci ' pourra être utilisé à l’encontre du personnel à des fins disciplinaires’ ;
que ces éléments permettent de considérer que les deux premières conditions sont remplies ;
Attendu qu’en ce qui concerne l’information du salarié, il convient de rappeler que l’article
L. 1222-4 du code du travail dispose qu’ ' aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance’ ;
Attendu que la société soutient que Monsieur X était, compte tenu de son ancienneté, nécessairement informé de la situation, que par ailleurs le règlement intérieur était affiché tout comme une note du 10 mars 2003 rédigée dans les termes suivants ' la surveillance vidéo en place sur le site, doit nous permettre de contrôler les entrées et sorties, et donc d’éviter les vols et malversations diverses. Elle peut donc être utilisée également pour prouver d’éventuelles fautes commises par le personnel’ ;
Attendu cependant que l’ancienneté d’un salarié sur un site ne saurait permettre d’inférer qu’il est nécessairement informé de l’existence d’un système de vidéo surveillance ;
que par ailleurs, l’employeur, débiteur de l’obligation d’information du salarié, doit prouver que celui-ci a été préalablement et personnellement informé de l’existence d’un tel système ;
que le fait – par ailleurs non établi – que la note d’information et le règlement intérieur aient fait l’objet d’un affichage dans les locaux de la société ne permet pas de considérer que Monsieur X a été informé de l’existence d’un système de vidéo surveillance quand bien même les caméras auraient été visibles ;
que par ailleurs, l’information individuelle donnée au salarié doit répondre, dans son contenu à certaines exigences ;
qu’ainsi dans une décision 2009-201 du 16 avril 2009, la CNIL a exigé que le salarié soit informé des finalités du dispositif, des destinataires des images et des modalités concrètes de l’exercice du droit d’accès dont il dispose, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
qu’en conséquence, il n’est pas établi que le salarié a eu préalablement connaissance de l’existence d’un dispositif permettant de collecter des informations personnelles le concernant, de sorte qu’il convient de considérer que la société ANDROS ne peut valablement s’appuyer sur l’exploitation d’un tel système pour le sanctionner en ce qu’il est illicite ;
Attendu que la société ANDROS affirme que la preuve de la faute de Monsieur X repose sur d’autres éléments ;
que le constat dressé par Me SEIGNOVERT, huissier de justice, le 11 mai 2012, est insuffisant pour palier cette carence puisqu’il repose sur l’exploitation du système illicite ;
que la copie du relevé informatique d’utilisation du badge, sans soutien d’image, ne permet pas non plus d’établir la réalité des manquements de Monsieur X puisqu’il n’est pas contesté que le badge 25145 lui avait été initialement été attribué et qu’il n’a jamais été désactivé après que Monsieur X l’eut déclaré volé ;
que le seul moyen de prouver l’éventuel manquement de Monsieur X est d’établir qu’il était l’usager du badge 25145 du 1er au 6 août 2011, ce qui n’est pas le cas en l’espèce à défaut de support visuel ou de témoignage ;
que dans ces conditions, la société ANDROS ne peut valablement faire grief à son salarié d’avoir utilisé le badge litigieux pour se ménager des temps de pause indus et de lui avoir menti en affirmant qu’il n’était plus en sa possession ;
qu’à ce titre il sera relevé que la société, qui dans un premier temps avait décidé de sanctionner Monsieur X à la seule vue du listing informatique d’usage du badge, a renoncé à sanctionner le salarié au vu de ses dénégations estimant certainement qu’elle ne disposait pas de suffisamment d’élément pour ce faire et a, quelques jours plus tard initié une procédure de licenciement grâce à l’exploitation du système de vidéo surveillance qui selon elle lui permettait à la fois d’établir les premiers faits mais également le mensonge du salarié ;
Attendu que Monsieur X soutient à titre principal que son licenciement est nul en ce que l’employeur a pris prétexte de l’usage de ce badge pour le licencier en raison de son état de santé ;
que d’ailleurs, et préalablement, il l’avait affecté sur une chaîne V9 à titre de sanction et pour le mettre en difficulté ;
Attendu cependant que l’argumentation de Monsieur X ne repose sur aucun élément de preuve tangible ;
qu’aucun élément ne permet de considérer que le licenciement de Monsieur X est sous-tendu par le souhait de licencier un salarié à l’état de santé fragile ;
qu’en conséquence, il convient de rejeter la demande formée à titre principal par Monsieur X et, relevant que la réalité des griefs qui lui sont reprochés n’est pas établie, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement de Monsieur X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’au moment de son licenciement Monsieur X avait environ onze ans d’ancienneté dans la société ;
qu’il était âgé de 39 ans au moment de son licenciement ;
que son salaire moyen était de 1 495,16 euros;
qu’il est en arrêt maladie, il apparaît, au regard de l’ensemble de ces éléments que le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi en lui allouant une somme de 8 970,96 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que la SAS ANDROS formule une demande de donner acte ;
que le donner acte est dépourvu de force juridique, il convient de la débouter ;
Attendu que l’équité commande de n’allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées à ce titre sont rejetées ;
Attendu que la société ANDROS succombe, elle supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence le 11 septembre 2012 ;
— Y ajoutant :
— DÉBOUTE Monsieur A X de sa demande de nullité du licenciement ;
— DÉBOUTE la SAS ANDROS de sa demande de donner acte ;
— ORDONNE en application de l’article L 1235-4 du code du travail le remboursement par la SAS ANDROS aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Monsieur Y X dans la limite de 2 mois.
— DIT qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à Pôle Emploi Rhône-Alpes – direction régionale Rhône-alpes -service contentieux 13, XXX
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SAS ANDROS à supporter la charge des dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur ALLARD, président, et par Madame KALAI greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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