Infirmation partielle 14 septembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 14 sept. 2011, n° 09/08978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 09/08978 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 23 septembre 2009, N° 08/00237 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 14/09/2011
***
N° de MINUTE :
N° RG : 09/08978
Jugement (N° 2008/00237)
rendu le 23 septembre 2009
par le Tribunal de Commerce de LILLE
REF : CP/CP
APPELANTS
Monsieur K E
né le XXX à XXX
XXX
Monsieur Q C (INTERVENANT VOLONTAIRE)
né le XXX à XXX
XXX
Représentés par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
Assistés de Me Patrick RIVERON, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Monsieur G-H B
né le XXX à XXX
XXX
Représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour
Assisté de Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
SC I AA représentée par ses dirigeants légaux
ayant son siège social XXX
SC I COMPTABILITE représentée par ses dirigeants légaux
ayant son siège social XXX
SARL F V représentée par ses dirigeants légaux
ayant son siège social XXX
Représentées par la SCP THERY – LAURENT, avoués à la Cour
Assistées de Me Michel LAVAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
O P, Président de chambre
G Michel DELENEUVILLE, Conseiller
Philippe BRUNEL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET
DÉBATS à l’audience publique du 05 mai 2011 après rapport oral de l’affaire par O P
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2011 après prorogation du délibéré initialement prévu le 07 septembre 2011 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par O P, Président, et Véronique DESMET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 janvier 2011
***
Vu le jugement contradictoire du 23 septembre 2009 du tribunal de commerce de Lille ayant débouté Monsieur G H B de sa demande de nullité de la signification de l’assignation, les parties de leur demande en exception d’incompétence, débouté Monsieur E de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande en nullité de l’acte de cession de parts de la SARL F V, condamné Monsieur E à payer 1000€ de dommages et intérêts à Monsieur G H B et 2000€ sur la base de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Vu l’appel interjeté le 18 décembre 2009 par Monsieur E ;
Vu les conclusions déposées le 5 janvier 2011 pour Monsieur G H B ;
Vu les conclusions déposées le 5 janvier 2011 pour Monsieur E et Monsieur C, intervenant volontaire ; vu les conclusions de ce dernier du 30 novembre 2010 ;
Vu les conclusions déposées le 21 janvier 2011 pour les sociétés I AA, I J, F V ;
Vu l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2011.
Monsieur E a interjeté appel aux fins de réformation du jugement ; il réclame la condamnation solidaire à raison du dol et de la violence de Monsieur G H B et des sociétés I AA et I J à lui verser 66 624€ de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, il demande à la Cour à raison du dol de prononcer la nullité de la cession de parts et la restitution des distributions de dividendes intervenus par les sociétés I, soit 10390€ pour F V ou encore plus subsidiairement de le faire pour absence de prix réel ou sérieux ; il réclame 10 000€ sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’intimé, Monsieur B sollicite la confirmation, le débouté de Monsieur E sur l’ensemble ; il demande de le déclarer irrecevable en sa demande de nullité pour violation de la clause d’agrément de même que Monsieur C, intervenant volontaire ; il réclame 20 000€ pour procédure abusive et vexatoire et 10.000€ sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés I AA, I J et F V sollicitent la confirmation, le débouté et l’octroi de 20 000€ sur la base de l’article 700 du code de procédure civile à charge de Monsieur E et de 3000€ à charge de Monsieur C.
Les faits
Le groupe IMM-NORD est un réseau d’une quarantaine d’agences immobilières qui exercent leur activité dans la région Nord-Pas-de-Calais. Ce groupe est contrôlé par la société IMM-NORD, qui a le statut d’agent immobilier, constituée en avril 1985 par G H B sous la forme juridique d’une SARL avant d’être transformée en SAS en juillet 1989. Dans le milieu des années 1990, le fondateur : G H B a développé sous l’enseigne IMM- NORD un réseau d’agences commerciales. Entre juillet 2000 et février 2005 il a créé différentes sociétés filiales, dont il assure la gérance, créées sous forme de SARL et placées sous la dépendance d’IMM NORD qui détenait la quasi-totalité de leur capital. Un intéressement des principaux collaborateurs a été organisé sous la forme d’une prise de participation minoritaire au capital des filiales concernées et en leur faisant bénéficier d’une répartition de dividendes annuels. En 2005, ces participations ont été regroupées au sein de deux structures intermédiaires, la SCI I AA et I COMPTABILITE contrôlées par la société IMM-NORD, et qui avait été créées afin de faciliter la gestion juridique du groupe et de regrouper les participations des associés dans une structure distincte des sociétés d’exploitation dans un but d’émulation et de formulation d’une communauté d’intérêts.
De janvier à mai 2005, les sociétés IMM NORD, I AA et I J ont procédé au rachat des parts sociales de ceux des collaborateurs associés intéressés par la restructuration. Ces cessions sont intervenues à la valeur nominale des parts et ont donné lieu pour chaque société filiale à l’établissement d’un seul acte par société signé le même jour par l’ensemble des associés cédants et les sociétés cessionnaires avec le consentement de tous les autres associés intervenant aux actes ;
Fin 2006, la cession du capital de la société JPF qui détenait 100% des titres de la société IMM-NORD était opérée par MM. G H et M B au profit de la CAISSE RÉGIONALE DU S T NORD DE FRANCE moyennant un prix de cession de 12 000 000€ déterminé sur la base du résultat et de l’actif net de la société IMM NORD au 30 juin 2006.
Estimant avoir été lésés sur le prix de cession de leurs parts dans les différentes SARL, plusieurs anciens collaborateurs ont décidé d’assigner M. B ainsi que les sociétés concernées devant le Tribunal de Commerce de Lille.
Les moyens développés en demande
Sur la demande de dommages et intérêts pour vice du consentement fondé sur le dol et la violence
Sur le dol
L’appelant plaide sur le fondement de l’article 1116 du code civil que M. B et la société IMM NORD ont eu un comportement dolosif à l’égard des associés car ils ont usé de man’uvres pour tromper les associés, notamment dans le préambule de chacune des sociétés qui prévoyait une réelle association aux collaborateurs reposant sur la participation effective de chacun les associés à l’exploitation du fonds. Qu’en conséquence l’associé devait obtenir des dividendes si la société faisait des profits mais également une plus value sur la cession de ses parts qui devait intervenir à la valeur mathématique, et non nominale, variant en fonction de la richesse que son travail avait générée pour la société. Or selon l’appelant, les intimés n’ont jamais eu l’intention de racheter les parts à leur valeur mathématique puisque comme ils le soutiennent aujourd’hui, les sociétés filiales n’existent que pour verser des dividendes et non pas pour capitaliser la valeur des parts.
IL plaide que Monsieur B a conçu un montage totalement illégal, contraire aux règles du droit des sociétés, dans le but de ruiner les sociétés filiales et de tromper ses collaborateurs sur leurs droits patrimoniaux d’associés, que le montage est illégal car ce sont les filiales qui exercent la profession et elles ne détiennent pas la carte professionnelle, qu’elles ne sont pas agents commerciaux ou succursales, que la raison d’être d’une société est le partage des bénéfices, que ce droit strict des associés ne peut être méconnu en le bafouant afin de racheter leurs titres à vil prix pour les revendre avec bénéfice au S T au profit de G H B, à leur véritable valeur vénale ; par avance, Monsieur B a légitimé le rachat à vil prix, rachat qu’il a imposé à la valeur nominale avant la cession au S T qui tenait compte de la valeur vénale des dits titres.
Sur la violence
L’appelant argue sur le fondement des articles 1111 et 1112 du code civil que les actes de cessions ont été signés sur la demande insistante et menaçante de M. B de les régulariser sans lui permettre de les examiner préalablement, de consulter ces co-associés et sur un ton qui signifiait sans ambiguïté que celui qui ne signait pas devait quitter le groupe, ce qui fait l’objet d’attestations sur l’honneur. De plus l’étude du cabinet D & X réalisée préalablement à la cession du groupe a mis en évidence l’habitude de M. B de créer une société bis pour absorber l’actif d’une société quand au sein de cette dernière un associé minoritaire lui résistait en refusant de céder ses parts sociales, ce qui constitue un détournement d’actif, une cession occulte de fonds de commerce mais surtout une violence de nature économique. Les collaborateurs associés récalcitrants détenaient alors des titres dans une société totalement ruinée.
Monsieur E expose qu’en ce qui le concerne, Monsieur B lui a imposé la cession de ses parts, en le menaçant de faire disparaître son agence lui faisant comprendre qu’il perdrait son emploi ; il est cependant resté propriétaire de 20% du capital d’F V qui n’ont plus eu de valeur suite à la création d’F I par les successeurs de Monsieur B. Il acceptait donc la cession de ses parts dans la SARL TOURCOING V à la valeur nominale alors que dans les statuts, il était expressément prévu que cette cession devait intervenir à la valeur mathématique.
Il plaide qu’en conséquence et en application de l’article 1843-5 du code civil et L223-22 alinéa 3 du code de commerce M. B, mandataire social est responsable du préjudice subi par l’appelant pour l’avoir trompé et contraint de céder ses parts à vil prix et il doit donc l’indemniser, la société IMM NORD ayant contribué à ce préjudice, devant être condamnée solidairement.
Sur la demande subsidiaire de nullité de la cession de parts pour dol et violence
L’appelant plaide à titre subsidiaire l’annulation pour dol et violence de la cession de part en cause et ce pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus. L’appelant demande alors la restitution des dividendes distribués depuis ladite cession.
Sur la demande de nullité de la cession de parts pour défaut de prix réel et sérieux
L’appelant plaide que pour la détermination de la valeur des parts d’une société filiale, il faut prendre en considération 100% du chiffre d’affaires de la société en question comme c’est l’habitude dans cette profession, méthode qui a été adoptée par le cabinet D & X dans l’étude qu’il a faite, qui est valable pour les droits d’enregistrement comme pour la valeur des parts cédées. Sur cette base, le calcul est le suivant : chiffre d’affaires 2005 de F V = 470 420€ soit à raison de 10 % : 47 042€.
L’appelant avance en outre que si les filiales sont des agents commerciaux comme le prétend l’intimé, il faut alors prendre en considération deux années de chiffre d’affaires.
Enfin l’appelant avance que la troisième méthode de calcul employée par M. B pour fixer la valeur de son groupe peut être prise en considération, à savoir 5 fois le résultat net de l’exercice clos le 31 décembre 2005 plus la trésorerie, l’appelant faisant valoir que ce sont les dividendes distribués par ses filiales qui constituent le prix de la société holding, soit pour F V 587 330€ soit 58 733€ pour lui (10%). Il établit son préjudice à la moyenne qui ressort de ces trois calculs.
En définitive l’appelant plaide que quelque soit la méthode employée la valeur vénale moyenne de la participation est très éloignée de la valeur nominale et en conséquence demande en application de l’article 1591 du code civil, la nullité de la cession pour défaut de prix réel et sérieux, et le versement des dividendes distribués depuis ladite cession.
Monsieur C ajoute qu’il a lui-même cédé des parts de la société F V et conteste cette cession pour défaut d’agrément ; il précise que les statuts n’ont pas été respectés puisque Monsieur B n’a fait aucune notification, n’a jamais réuni d’assemblée, n’a pas consulté les associés par écrit, n’a déposé aucune cession au greffe.
Moyens développés en défense
Les sociétés I ET F V
Sur les demandes d’indemnisation ou de nullité fondées sur le dol ou la violence
Sur l’organisation illégale
Les sociétés intimées plaident sur le fondement des articles 564, 565, et 56 du
code de procédure civile, que la prétention des appelants qui sollicitent de la Cour qu’elle prenne acte de l’illégalité de l’organisation juridique du groupe IMM-NORD au regard de la loi Hoguet et du statut d’agent immobilier est formulée pour la première fois en cause d’appel, qu’en effet en première instance leur demande visait à la nullité des cessions de titre et la réparation du prétendu préjudice subi en raison du vice de consentement dont ces cessions seraient entachées.
Sur le fond
Elles font valoir sur le fondement des articles 1109 et 1116 du code civil qu’aucun dol n’entache l’organisation de la société IMM NORD qui est intervenue pour des raisons totalement étrangères à la cession du groupe au S T, que les cessions en cause ne sont pas plus entachées de dol, celles-ci étant intervenues en 2005 dans le cadre d’une réorganisation interne du groupe IMM-NORD également étrangère à la cession de celui-ci au S T, cession dont l’intimé n’avait pas encore connaissance, les négociations n’ayant débuté qu’un an après la réalisation de ces cessions et la cession au groupe bancaire n’ayant été réalisée définitivement qu’au mois de décembre 2006, que sur le fondement de l’article 1112 du code civil, aucune violence n’a été exercée, les circonstances de ces cessions étant exemptes de toute pression et de toute menace dont la preuve n’est pas rapportée et ne saurait résulter du seul état de dépendance dans lequel se trouvaient les appelants du fait de leur position de salarié, alors et surtout que dans le même temps des cessions sont intervenues 'en sens inverse’ c’est à dire au profit de nouveaux collaborateurs. Elles ajoutent que les cessions sont intervenues à la valeur nominale des parts sociales conformément à la pratique courante au sein du groupe, qu’aucun parallèle arithmétique ne peut être fait entre la valeur nominale d’une participation minoritaire dans les filiales d’un groupe et la valeur du capital de la société holding de ce groupe.
Sur les demandes de nullité fondées sur le défaut de caractère réel et sérieux du prix
Les sociétés intimées répliquent sur le fondement de l’article 1591 du code civil que le prix des cessions querellées n’est pas dérisoire et qu’il comporte en outre une contrepartie réelle. Elles font valoir que le caractère réel et sérieux du prix ne saurait être apprécié au regard des prix de cession des titres de la société holding. Qu’en effet, les filiales et donc les parts sociales qui y sont attachées n’ont pas la même valeur économique selon qu’elles sont appréciées au regard de chaque filiale ou en considération de l’ensemble du groupe. Enfin elles rappellent que les méthodes de calcul retenues par Monsieur E ne sont pas pertinentes et que les cessions sont intervenues sur la base d’un prix proche de celui prévu par les parties dans les statuts qui ne retenait pas ces méthodes et notamment pas le chiffre d’affaires de 2005. Puis elles ajoutent que Monsieur E n’a souffert d’aucun préjudice puisque F V affichait une perte de 51.158€ au 31 décembre 2004.
Sur les demandes de nullité des cessions des parts sociales fondée sur la violation de la clause d’agrément
Les sociétés intimées estiment que la demande soutenue non plus par Monsieur E mais par Monsieur C intervenant volontaire est irrecevable pour défaut de droit à agir, car si la procédure d’agrément n’a pas été formalisée, seuls la société et les associés peuvent invoquer cette nullité relative; Messieurs E et C en tant que cédants sont irrecevables à l’invoquer, qu’il s’en suit que la demande de nullité des parts sociales est irrecevable comme la demande subséquente de remboursement des dividendes ; en outre, les associés respectifs de chaque filiale ont été agréés sachant que les cessions de parts de chaque filiale ont donné lieu pour chaque société à la signature d’un acte unique, signé par l’ensemble des associés ; elles plaident en conséquence que Monsieur C est de mauvaise foi lorsqu’il prétend que Monsieur B n’a pas consulté les associés par écrit.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Ces demandes ne reposent sur aucun fondement. Il convient de les débouter.
G H B
Sur le plan factuel, il précise que Monsieur E a eu une activité en baisse due à son manque de motivation de sorte qu’au 31 décembre 2004 F IMMO enregistrera une perte de 51.158€, qu’il a été envisagé de concéder une partie du secteur à une autre société mais que Monsieur E n’a accepté de céder qu’un tiers des parts qu’il détenait dans F V, ce qui a été profitable pour lui par l’intéressement accru des gens du siège dans cette agence via les sociétés civiles. À la suite de la cession du groupe au S T, les associés collaborateurs vont céder la totalité des parts sociales dont ils étaient propriétaires dans les sociétés I et entamer ensuite une polémique qui aboutira à leur licenciement.
Sur la prétendue illégalité du groupe IMM NORD
L’intimé estime cette demande irrecevable comme nouvelle et précise qu’il ne faut pas confondre la carte professionnelle, qui lui a été délivrée en tant que représentant légal et statutaire de la SAS IMM NORD et gérant des agences commerciales filiales, et l’attestation d’emploi ou d’habilitation exigée du collaborateur négociateur, prévue elle-aussi par la loi du 2 janvier 1970, visée par le préfet, et dont les négociateurs salariés des SARL disposaient.
Pour lui, toutes les agences dépendaient du même déclarant, et le requérant ne peut prétendre avoir été victime d’une méconnaissance de ses droits, celui-ci ayant été convoqué systématiquement lors des assemblées, pour y participer et percevoir des dividendes.
Il plaide également qu’aucune autorité administrative n’a remis en cause ce schéma organisationnel qui a été conservé par le repreneur du groupe, la convention de garantie de passif qui lie M. B au S T n’ayant pas été mise en 'uvre.
Il avance qu’il n’a pas non plus négligé le fonctionnement des différentes sociétés dont il assumait la direction, les assemblées ayant toujours été tenues, les bilans communiqués aux associés et au greffe, et les dividendes toujours versés.
Sur la demande de réparation du préjudice subi ou de nullité en raison du dol et de la violence
L’intimé plaide sur le fondement des articles 1109 et 1116 du code civil pour affirmer l’absence de dol que le projet de cession n’a été envisagé qu’à compter de l’année 2006, l’échange de messages électroniques antérieurs avec le S T étant relatif à l’insertion de publicité de biens immobiliers à vendre sur le site internet de l’établissement bancaire. Il avance également que des cessions en sens inverse sont intervenues au profit de collaborateurs postérieurement au mois de janvier 2005, à la valeur nominale, et même après le protocole de cession de titres de la Holding JPF, alors et surtout que certains collaborateurs détenant jusqu’à 50% du capital n’ont pas vendu leur participation. Il s’agissait pour lui de regrouper les participations dans une structure distincte des sociétés d’exploitation.
L’intimé fait valoir que’il a du accepter rapidement une proposition très avantageuse qu’il ne pouvait laisser passer, ce qui a soulevé un raz de marée. Il affirme qu’il ne s’est pas enrichi personnellement au détriment des salariés, que Monsieur Z n’a détenu les parts de TOURCOING V que 8 mois.
Sur la violence, l’intimé soutient qu’aucune violence n’a été exercée, que la simple qualité de salarié et la crainte corrélative de perdre son emploi dont fait état l’appelant est insuffisante pour caractériser cette violence, que si certaines sociétés ont été dissoutes, c’était en raison de mésintelligence entre associés, divergences de point de vue ou pour manquement grave.
Il plaide également que c’est sur le requérant que pèse la charge de la preuve qui n’est pas rapportée par les attestations produites qui en outre émanent de personnes engagées dans la même action judiciaire que l’appelant.
Sur la demande de nullité des cessions de parts pour absence de prix réel et sérieux
L’appelant prétend sur le fondement de l’article 1591 du code civil que le prix n’est pas dérisoire et qu’il comporte en outre une contrepartie réelle. De plus il fait valoir que la détention par le requérant d’un nombre limité de parts sociales au sein d’une seule agence implique que leur valeur n’est pas égale à la valeur de l’ensemble des parts sociales de la société qui dispose d’activités diversifiées. Il avance que Monsieur E ne peut calquer l’évaluation des parts sociales qu’il détenait dans une agence avec celle qui a été effectuée pour la détermination de 100% du capital social de la société JPF qui a été déterminé non seulement au regard du résultat net de la SAS IMM-NORD mais également en considération de son actif net de près de 3.7 millions d’euros.
Il plaide également que la méthode d’évaluation basée sur le chiffre d’affaire retenue par le cabinet D & X tient uniquement à une évaluation maximale du risque fiscal et que jamais une agence immobilière ne s’est vendue sur une année de chiffre d’affaires. En outre il précise que les chiffres avancés par le requérant sont erronés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’intimé plaide que le caractère abusif de la procédure a été amplement démontré d’autant que c’est Monsieur C qui s’est présenté chez Monsieur E pour faire régulariser l’acte de cession et qu’il doit en conséquence entraîner la condamnation du requérant à la somme de 40.000€ au titre de dommages et intérêts.
Réplique de l’appelant sur les objections des défendeurs et les arguments retenus par le tribunal
Sur le dol
L’appelant plaide que si M. B a racheté des participations dans les sociétés filiales à leur valeur nominale en même temps qu’il en cédait pour un prix égal à cette valeur, c’est parce qu’il se trouvait dans l’obligation de céder des parts à qui n’en avait pas puisque c’était le mode de rémunération dans le groupe de ceux qui avaient la responsabilité d’une agence et qu’il eut été alors inconvenant de la part de l’intimé de faire payer ces titres à leur valeur mathématique alors que lui-même les rachetait à leur valeur nominale et qu’en outre ces cessions intervenaient dans la majorité des cas dans des sociétés qui débutaient leur activité et qui n’avaient donc pas constitué de clientèle ou établi leur premier bilan.
L’appelant avance en outre que M. B était, au moment où il a sollicité le rachat des titres des collaborateurs, en relation suivie avec le S T celui-ci ayant nécessairement mené une réflexion sur le long terme pour revendre son groupe pour 12 millions d’euros.
En outre l’appelant fait valoir que M M B, propriétaire de la moitié du capital de la société JPF, a préparé sa sortie du groupe en déménageant en Belgique en 2005 c’est à dire dans le temps imparti pour échapper à l’impôt de plus value sur les cessions de titres. Enfin l’appelant rappelle que les cessions de parts ont été réalisées avant l’assemblée de chaque société filiale de sorte que ces parts acquises ont pu être prises en compte dans la détermination du prix du groupe.
Selon lui, la violence résulte suffisamment des attestations versées qui ne sont pas issues d’un complot et l’attribution des parts dans les sociétés I AA une duperie puisque les directeurs n’en ont acquis qu’une faible partie et que ces sociétés civiles ont elle-même acquis une très faible partie des SARL, ceci mettant les directeurs dans la plus totale dépendance de Monsieur B : ce schéma juridique visant à ruiner les filiales.
SUR CE
Sur le dol
sur l’argument du montage illégal
Monsieur E, dans son dernier jeu de conclusions, plaide l’illégalité dans laquelle se trouve l’ensemble des sociétés du groupe IMM NORD au regard de la loi Hoguet ; les intimés y voient une demande nouvelle irrecevable au sens de l’article 564 et 565 du code de procédure civile. En réalité, il ne s’agit pas d’une demande nouvelle mais d’un argument que l’appelant a ajouté à ceux qui, pour lui, sous tendent le dol dont il se plaint; elle tend aux même fins que celles soumises au premier juge au sens de l’article 565 du code de procédure civile. La cour l’estime recevable.
En ce qui concerne son bien fondé, Monsieur E fait valoir que les activités d’agent immobilier ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d’une carte professionnelle, que seul Monsieur B la détient et pas les SARL filiales.
Mais à juste titre, Monsieur B leur objecte que le même déclarant peut ouvrir des succursales, agences ou bureaux qui dépendent de lui à condition qu’il procède à la déclaration d’activité pour chacun ; le fonctionnement d’IMM NORD reposait outre ses établissements secondaires sur des SARL, fonctionnant en 'agences', poursuivant leur activité dans le cadre d 'un contrat d’agence commerciale sans exclusivité, l’intégralité des mandats étant signés au nom de la sas détentrice de la carte professionnelle et pour son compte, celle-ci rétrocédant ensuite à l’agence un pourcentage des sommes perçues; travaillant sous l’égide d’IMM NORD à son nom et pour son compte, il n’était pas nécessaire qu’elles détiennent elles-mêmes la carte d’agent immobilier puisqu’elles étaient représentées par le gérant Monsieur B. S’il est vrai que l’application de l’article L 134-1 du code de commerce a été étendue au statut des négociateurs immobiliers seulement en juillet 2006, la jurisprudence antérieure en déduisait que si les agents ne pouvaient se prévaloir du statut, cela n’emportait pas annulation du contrat qualifié de mandat d’intérêt commun; en conséquence, le contrat d’agence commerciale n’a pas été passé de manière illégale.
L’appelant invoque ensuite un détournement de l’article 1832 qui dispose que la société est instituée en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie; cependant, les droits patrimoniaux n’ont pas été bafoués puisque des dividendes ont été touchés et il n’est pas prouvé que le droit de vote n’ait pas pu être exercé, les attestations versées étant faibles à cet égard.
Par ailleurs, il convient de souligner que la base du procès engagé par l’appelant ne porte pas sur la validité de l’organisation juridique du groupe mais sur l’existence de vices du consentement sur des cessions de parts sociales postérieures. L’argument de l’illégalité doit être rejeté.
Le raisonnement de l’appelant est de dire que Monsieur B a tenté de priver les SARL filiales de toute valeur au bénéfice de la holding, de faire croire à ses collaborateurs qu’ils étaient de véritables associés pour ensuite leur nier cette qualité et bafouer leurs droits patrimoniaux, ayant créé le ' groupe’ de manière à légitimer par avance le rachat à vil prix des parts de chacun.
Sur le dol lui- même
L’argument essentiel de l’appelant est de dire qu’il lui était proposé une véritable association, qu’en tant que responsable-associé, il devait retirer les bénéfices convenus à savoir, des dividendes, certes, si la société faisait des profits, mais également une plus value sur la cession de ses parts; il en veut pour preuve qu’il était contractuellement prévu que la cession devait intervenir à la valeur mathématique bilantielle, ce que Monsieur B n’a pas respecté et qui n’a jamais été dans ses intentions. Il aurait trompé ses associés pour céder l’année suivante son groupe en valorisant les parts de chacun à leur véritable valeur, à savoir leur valeur vénale, notamment supérieure à la valeur nominale.
Il sera rappelé au préalable que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées sont telles que sans elles l’autre partie n’aurait pas contracté, qu’il ne se présume pas, doit être prouvé. Il s’agit d’un ensemble d’actes combinés en vue d’une tromperie : au cas d’espèce, il importe d’apporter la preuve que Monsieur B n’a agi que dans l’intention de tromper et de céder son groupe en valorisant à son profit les parts cédées par ses collaborateurs.
Tout d’abord sur la valeur de cession de parts, la cour remarque que dans le préambule, la mention du prix de cession à la valeur mathématique bilantielle est associée à l’hypothèse de la rupture du contrat de travail, qu’en janvier et mai 2005, les parties n’étaient pas dans l’hypothèse d’une rupture de contrat de travail mais dans une hypothèse de réorganisation 'à priori’ librement consentie, la valeur de la part étant la valeur nominale la même qu’à l’entrée, aucun élément contractuel ne permettant d’affirmer que la cession devait être une source de profit. C’est dans le cadre d’une rupture de contrat de travail qu’il avait été prévu un rachat des titres à une valeur différente de la valeur nominale. Chacun des associés concernés a d’ailleurs signé les actes de cession sans émettre la moindre protestation sur les conditions de ces cessions.
Mais surtout, toute la logique du 'montage’ que l’on reproche à Monsieur B est basée sur le fait qu’il aurait tout combiné par avance pour racheter les parts à vil prix mais surtout les revendre à prix fort. Et sur ce point, comme l’a souligné le tribunal, le dossier est faible.
Outre, qu’il vient d’être démontré que ce rachat ne s’est pas fait à 'vil prix', puisque conforme au contrat, la démonstration du fait que Monsieur B aurait déjà au moment du rachat imaginé la revente n’est pas faite; l’appelant n’apporte aucun élément démontrant des contacts avec le S T repreneur au moment du rachat des parts aux associés, le mail du mois de décembre 2003 étant insuffisant à cet égard ; la cession au S T n’étant intervenue qu’en décembre 2006, on ne peut imaginer qu’en janvier et mai 2005, Monsieur B était assuré de la vente de son groupe et de ses modalités, même en présence d’une longue négociation; en tous cas cela ne demeure qu’une hypothèse tandis que la version de Monsieur B de dire qu’il recherchait une simplification de son organisation juridique devenue inadaptée en matière d’actionnariat salarié est logique et plausible au regard des faits comme du statut des deux sociétés civiles qui rappellent qu’elles sont créées dans le but de regrouper les participations dans une structure distincte des sociétés d’exploitation. Dans l’hypothèse développée par l’appelant, il aurait été logique que Monsieur B récupère le plus grand nombre de parts, ce qu’il n’a pas fait et n’en cède pas dans le même temps, ce qu’il a fait.
La Cour considère qu’il n’y a pas de preuve du dol invoqué.
Sur la violence
Préalablement, il convient de noter qu’il a été clairement exposé par Monsieur B que la méthode d’intégration des personnels administratifs devenait de plus en plus lourde à gérer puisqu’il existait de plus en plus d’agences et de plus en plus d’associés de sorte que la gestion ' juridique’ devenait de plus en plus complexe ; il plaide dans la création des deux sociétés civiles un souci de simplification ; or l’argument paraît de bon sens de sorte qu’on comprend mal pourquoi les associés s’y seraient refusés, s’y opposer pouvant ressembler à un abus de minorité’ face à un intérêt commun ; d’ailleurs nombre d’entre eux ont accepté cette restructuration de simplification.
La violence s’analyse en droit comme le dol ; elle doit avoir été déterminante pour constituer un vice du consentement et doit être prouvée. L’appelant fait valoir que Monsieur B faisait signer les documents, notamment sociaux, sous la menace sans qu’il ait eu le temps de les lire, qu’il a eu peur pour son emploi ; il en veut pour preuve les attestations des autres demandeurs et deux attestations versées au dossier sous les numéros 134 et 135 rédigées par des salariés. Mais la Cour ne peut prêter que peu de valeur aux attestations des autres appelants qui plaident la même chose que dans la présente procédure et sont totalement partie prenante au dossier; restent deux documents qui font allusion à des 'menaces’ sans les décrire aucunement et qui racontent plutôt un contexte dans le cadre duquel les salariés devaient signer sans avoir le temps de relire. Face à ce qu’ils appellent tous une pression de la part de Monsieur B, aucun des signataires concernés n’a émis la moindre protestation ou réserve sur les conditions dans lesquelles ces cessions sont intervenues. Les deux témoignages ne suffisent pas à rapporter la preuve de la violence prétendue, le fait que les personnes concernées étaient en situation de dépendance salariale ne suffisant pas à la caractériser.
À cette attitude de menace, l’appelant plaide encore que Monsieur B a ajouté une violence économique en ce sens que face aux collaborateurs récalcitrants, il avait pris l’habitude de les évincer en créant une société Bis pour absorber l’actif de la société au sein de laquelle l’associé minoritaire lui résistait en refusant de céder ses parts ; il en veut pour preuve l’étude du CABINET D et X qui en fait état.
Ce cabinet fait état des communes d’A, Y, MARCQ EN BAROEUL, PONT À MARCQ dans lesquelles Monsieur B a créé des sociétés concurrentes.
Monsieur B expose que ces 4 sociétés ont été dissoutes pour des raisons tenant à une mésintelligence entre associés ou pour des manquements : A et MARCQ pour faute grave de l’associé, Y pour licenciement pour escroquerie de l’associé, PONT À MARCQ pour démission. Le rapport du Cabinet D & X parle de 'litige avec un associé', sans autre précision.
Le raisonnement tend à affirmer qu’ainsi, il vidait la société de sa substance et qu’eux-mêmes détenaient alors des titres devenus sans valeur. Seul Monsieur C pourrait s’en prévaloir étant concerné par les sociétés dont il s’agit, l’appelant n’étant détenteur d’aucune part dans les 4 sociétés citées sauf à travers les deux sociétés civiles qui détenaient des participations dans toutes les filiales; nul ne peut plaider par procureur; de surcroît, les responsables d’agence ne s’en sont pas plaint. Mais encore aucune preuve n’est rapportée que ces mutations de sociétés aient correspondu à chaque fois à une volonté d’évincer l’appelant, par ailleurs associé minoritaire et bénéficiaire potentiel au moment de la cession de la valeur nominale de la part, ni qu’il y aurait là une méthode 'institutionnelle’ (page 16 des conclusions de l’appelant). En tout cas ce lien n’est pas établi et n’est pas de nature à établir la violence prétendue.
Sur la nullité de la cession de parts pour dol et violence
En l’absence de tout dol ou violence avérée, cette demande doit être rejetée.
Sur la nullité de la cession de parts pour défaut de prix réel ou sérieux
Par application de l’article 1591du code civil, le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ; il s’en suit que la validité d’une cession peut être affectée par le caractère dérisoire du prix, assimilé à l’absence de prix ou à un prix fictif. Il appartient aux juges de rechercher si le prix est 'sérieux'.
Pour déterminer l’absence de caractère sérieux, l’appelant soutient qu’il aurait cédé ses parts à un prix sans commune mesure avec le prix de cession au CA; le prix de cession à la valeur nominale serait dérisoire vis à vis du prix de cession final; il ' calque’ l’évaluation des parts qu’il détenait de manière minoritaire dans une agence avec le prix de cession des titres de la société venderesse calculé pour la détermination à 100 % du capital social ; or cette détermination du prix a été faite sur la base du résultat net apparu dans les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2006 et de l’actif net, s’y ajoutant le bénéfice d’une trésorerie complémentaire de 1.268.430 € (protocole cession actions pièce 45). Rien ne permet d’affirmer que l’évaluation propre à chaque SARL devait s’opérer sur les mêmes bases. Comme le soulignent les sociétés concernées, aucun parallèle arithmétique ne peut être fait entre la valeur nominale d’une participation minoritaire dans les filiales du groupe et la valeur du capital de la société holding de ce groupe. Mais surtout, il convient de rappeler que les cessions sont intervenues sur la base d’un prix proche de celui prévu par les parties dans les statuts qui ne retenait pas les méthodes de calcul préconisées par l’appelant, que le prix n’est pas dérisoire puisqu’il correspond à une contrepartie qui existe et dont le montant n’est pas illusoire. En ce qui concerne spécifiquement Monsieur E, la cession s’est faite à la valeur nominale alors qu’au 31 décembre 2004, la société affichait une perte de 51 158€.
L’argument ne tient pas davantage et l’appelant doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
En ce qui concerne Monsieur C, il sollicite la nullité des cessions de part en cause intervenue le 2 mai 2005 ; il n’est pas intervenu à la présente procédure devant le premier juge et intervient volontairement devant la Cour par conclusions du 30 novembre 2010 ; son action formalisée plus de trois ans après la cession querellée est irrecevable pour cause de prescription.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur B
le droit d’appel comme le droit d’ester en justice est un droit absolu sauf à démontrer que par cette action, on a voulu nuire à son adversaire et que l’on est de parfaite mauvaise foi ; cette démonstration n’étant pas faite, la Cour réformera le jugement qui a condamné l’appelant à verser des dommages et intérêts à l’intimé.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est légitime de condamner Monsieur E à payer à Monsieur B, aux sociétés I AA, I J et F V une somme de 1000€ chacun.
En ce qui concerne l’intervention volontaire de Monsieur C, ce n’est pas elle qui a principalement provoqué les frais irrépétibles engagés par les intimés de sorte qu’ils seront déboutés de la demande dirigée contre lui sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit qu’il n’y a pas de demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a accordé des dommages et intérêts à Monsieur B ;
Déboute Monsieur E de l’ensemble de ses demandes ;
Déclare l’intervention volontaire de Monsieur C irrecevable ;
Condamne Monsieur E à payer 1000€ sur la base de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur B, aux sociétés I AA, I J, F V, chacun.
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne Monsieur E aux dépens dont distraction au profit des SELARL LAFORCE et SCP THERY LAURENT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Véronique DESMET O P
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Paie ·
- Acompte ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Virement ·
- Accord transactionnel ·
- Logiciel ·
- Dol ·
- Comptable
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Cheval ·
- Vin ·
- Activité complémentaire ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Procès-verbal de constat
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Militaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Épouse ·
- Assurances ·
- Installation ·
- Avocat ·
- Sécurité sociale ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comité d'entreprise ·
- Consultation ·
- Site ·
- Document ·
- Périmètre ·
- Thérapeutique ·
- Conditionnement ·
- Méthodologie ·
- Communication ·
- Compétitivité
- Poste ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Avis ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Accident de trajet ·
- Machine ·
- Procédure
- Activité ·
- Preneur ·
- Cession ·
- Refus d'agrément ·
- Licence ·
- Fonds de commerce ·
- Compromis ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Faux ·
- Salaire
- Sécurité sociale ·
- Contribution ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Santé au travail ·
- Recouvrement ·
- Caisse d'assurances ·
- Retraite ·
- Cessation
- Vêtement de travail ·
- Repos hebdomadaire ·
- Salarié ·
- Circulaire ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Entretien ·
- Compensation ·
- Astreinte ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Exclusion ·
- Titre ·
- Responsabilité civile ·
- Expert ·
- Entreprise ·
- Technique
- Garantie ·
- Meubles ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Matériel ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Livraison
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Produit ·
- Concurrence déloyale ·
- Pharmacien ·
- Réseau ·
- Commercialisation ·
- Fichier de clients ·
- Ducroire ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.