Confirmation 31 mai 2016
Cassation partielle 27 juin 2018
Infirmation 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 mai 2016, n° 15/01128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/01128 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 2 mars 2015, N° 13/300 |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2016
N° 823/16
RG 15/01128
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
02 Mars 2015
(RG 13/300 -section 4)
NOTIFICATION
à parties
le 31/05/16
Copies avocats
le 31/05/16
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Pascal LABBEE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme A Y
XXX
XXX
Représentant : Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me MAGNIER
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2016
Tenue par G H
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gwenaelle ALGLAVE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
E F
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
G H
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2016,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par E F, Président et par Valérie COCKENPOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
XXX est une association dite Loi 1901 qui a comme activité dominante les services d’aide à domicile et notamment d’aide ménagère, soit en qualité de prestataire, soit en qualité de mandataire .
Elle emploie environ 800 salariés, intervenant essentiellement sur la Métropole Lilloise.
Suivant contrat à effet au 23 mars 1988, Madame A Y a été engagée, par cette association en qualité d’aide ménagère, ce, à raison de 16 heures par semaine.
A la faveur de divers avenants au contrat de travail initial, Madame Y a obtenu plusieurs promotions.
Au dernier état des relations contractuelles, elle était responsable d’environ 70 salariés prestataires ou mandataires et gérait directement le secteur géographique des villes de Tourcoing, Neuville en Ferrain, XXX.
Par courrier du 15 février 2013, Madame Y a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 26 février 2013 . Dans l’attente, son employeur lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
La date de l’entretien préalable a, par la suite, été reportée au 4 mars 2013 à la suite de l’arrêt de travail de la salariée pour la période du 18 février au 3 mars 2013 et s’est finalement tenu en son absence, Madame Y étant représentée par Madame X, représentante du personnel.
Par courrier recommandé ave accusé de réception en date du 27 mars 2013, Madame Y s’est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse et dispensée d’effectuer son prféavis de deux mois.
Contestant le bien-fondé de cette rupture, Madame Y a, le 24 juillet 2013, saisi le Conseil de Prud’hommes de Tourcoing afin d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités .
Par décision en date du 2 mars 2015, la juridiction prud’homale a :
— Dit et jugé que le licenciement de Madame A Y est dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
— Condamné l’association ADAR à payer à Madame A Y les sommes suivantes :
* 60 000,00 à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
* 8 722,75 euros à titre de rappel de salaire pour non respect du minimum conventionnel.
* 872,27 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
*2 769,73 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
* 1 200,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Débouté l’association ADAR de l’ensemble de ses demandes ;
— Orodonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Précisé que ces condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, soit le 29/07/2013 pour le rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement, le rappel de salaire et les congés payés y afférents, et à compter de la présente décision pour les autres condamnations ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils sont dus au moins pour une année entière
— Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées , l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et le montant des sommes retenues par celui-ci en application des articles 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers, sera supportée par le débiteur, en sus de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonné à la l’association ADAR de délivrer à Madame A Y des bulletins de paie rectifiés, pour la période du 1/06/2008 au 31/05/2013, sous astreinte de 20 € (vingt euros) par jour de retard à compter du 1/06/2015 ;
— Ordonné à la l’association ADAR de délivrer à Madame A Y une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 20 € (vingt euros) par jour de retard à compter du 1/06/2015 ;
— Ordonné à la l’association ADAR de rembourser au POLE EMPLOI concerné, les indemnités de chômage payées à Madame A Y depuis le licenciement dans la limite de trois mois ;
— Condamné l’association ADAR à supporter les entiers dépens de l’instance en ce
compris la somme de 35 euros versée au titre de la contribiation à l’aide juridique.
Par déclaration reçue au Secrétariat-greffe de la Cour en date du 23 mars 2015, l’association ADAR FLANDRE METROPOLE a interjeté appel de cette décision.
A l’audience su 17 mars 2016, où l’affaire a été évoquée, les parties reprennent oralement leurs dernières conclusions reçues respectivement les 2 juillet 2015 et 20 janvier 2016, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’Association ADAR demande à la Cour de :
— Reformer la décision entreprise
— Débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes.
— Constater qu’elle se situe en catégorie « F »,
— Constater que les dispositions de l’article 19 du chapitre 3 de l’accord de branche prévoient : « Pour tous les emplois des catégories E, F, G, H, I, le reclassement s’effectuera à ancienneté moins 3 ans sans récupération d’ancienneté en 2005 » ;
— Dire ,dès lors, que Mme Y ayant été promue au poste de Cadre de secteur en juillet 2003 son reclassement devait, en conséquence, s’effectuer à ancienneté moins trois ans sans récupération d’ancienneté en 2005;
— Constater dès lors l’exactitude des comptes de l’ADAR.
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance
Madame C Y, conclut, pour sa part, en la confirmation du jugement entrepris.
Elle demande à a Cour de :
— Dire et juger son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Condamner l’association ADAR à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
— Condamner l’association ADAR à lui payer les sommes suivantes :
* 8.722,75 € à titre de rappel de salaire pour non respect du minimum conventionnel outre les congés payés s’y rapportant pour un montant de 872,27 €.
* 2.769,73 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement
— Dire que l’association ADAR devra établir les nouveaux bulletins de salaires rectifiés, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— Dire que l’association ADAR devra rectifier l’attestation Pôle emploi sur le montant des salaires et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— Condamner l’association ADAR au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
SUR CE, LA COUR :
I) Sur le bien fondé du licenciement :
L’article L1232-1 du Code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est motivé. Il doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le Juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin, après toutes mesure d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, celui-ci doit profiter au salarié.
L’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement le ou les motifs de la rupture du contrat de travail de façon claire et précise. Il est lié par celui-ci ( ou ceux-ci) et ne peut, postérieurement, lui en substituer d’autre. L’absence de motif ou l’évocation d’un motif imprécis dans le courrier de rupture rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 27 mars 2013, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
'Madame,
Par courrier recommandé en date du 20 Février 2013, nous vous avons convoquée à un entretien préalable devant se tenir au siège de l’Adar, le Lundi 4 Mars 2013 à 11 H 30 en vue d’un éventuel licenciement.
Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien et avez souhaité vous faire représenter par Madame X, Représentante du Personnel.
Nous avons donc exposé à Madame X les motifs de la décision que nous envisagions :
A plusieurs reprises, lors d’entretiens, la Direction a attiré votre attention sur votre comportement irresponsable et la façon dont vous menez votre fonction de Responsable de Secteur Cadre. A divers moments, des évènements de votre vie personnelle et votre comportement ont créé un trouble au sein de l’association.
Par ailleurs, nous avons pris connaissance, le 6 Février dernier, de nouveaux agissements sur la façon dont vous gérez votre secteur. En effet, vous avez demandé à deux de vos salariées d’emmener votre fille souffrant d’un handicap, au domicile de nos clients pendant leurs interventions sachant pertinemment que cela est interdit par le Règlement Intérieur conformément à l’article 6-7 et représente un danger pour la sécurité des salariées. Vous avez également demandé à l’une d’entre-elles de mentir au client sur son emploi du temps. Ces pratiques sont un manquement à vos obligations qui découlent de votre contrat de travail en qualité de Responsable de Secteur Cadre.
Vous disposiez jusqu’au 19 Mars 2013 pour nous faire connaître par écrit vos observations sur les faits évoqués lors de cet entretien. Toutefois, malgré les explications que vous nous avez envoyées par lettre recommandée avec accusé réception et que nous avons reçues le 19 Mars 2013, il est impossible de continuer une collaboration dans un climat de confiance.
Nous considérons que les faits évoqués, ci-dessus, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Votre préavis d’une durée de 2 mois, que nous vous dispensons d’effectuer, court à compter de la présentation du présent courrier à votre domicile. Ce préavis vous sera payé mensuellement.'
A titre liminaire, il convient de relever que ce courrier contient deux griefs .
Le premier est rédigé en des termes vagues et non circonstanciés puisqu’il y est évoqué sans plus de précision ' un comportement irresponsable’ ,' une façon de mener ses fonctions’ ' des événements de la vie personnelle de la salariée’ et un comportement créant ' un trouble au sein de l’association’ qui auraient été constatés à plusieurs reprises, sans indication de date.
Le second grief consiste pour la salariée à avoir demandé le 6 février à deux collègues d’emmener sa fille souffrant d’un handicap aux domiciles de clients pendant qu’elles y réalisaient des interventions, ce, en violation des dispositions du règlement intérieur et en demandant au surplus à l’une d’elles de mentir sur l’emploi du temps du client.
Seul ce dernier grief sera pris en considération, le premier n’énonçant aucun fait matériellement vérifiable .
Il convient de souligner que Madame Y conteste les allégations contenues dans la lettre de licenciement et que l’Association ADAR se fonde , pour légitimer la cessation de la relation de travail sur les dispositions de l’article 6.7 du règlement intérieur, stipulant qu’il 'est strictement interdit d’amener les enfants au domicile des clients, ni toute autre personne, pendant les heures de travail’ainsi que sur un courrier émanant de Madame Z ( pièce 10 employeur), difficilement exploitable, celui-ci étant rédigé dans des termes confus et peu compréhensibles .
Ces éléments à charge, apparaissent quelque peu ténus alors que diverses attestations produites par Madame Y, émanant notamment de salariés de l’ADAR ( pièces 28, 33, 35) indiquent que de tels agissement n’ont jamais été portés à leur connaissance.
Il s’ensuit que le reproche fait à la salariée n’est pas établi.
Il conviendra donc de confirmer le jugement entrepris, tant en ce qui concerne la qualification de la rupture ( licenciement sans cause réelle et sérieuse) que le quantum des indemnités subséquentes allouées, celles-ci tenant parfaitement compte de la situation de Madame Y au moment de la rupture, de son âge, de son expérience et des conséquences qui en ont résulté pour elle tant sur le plan personnel que professionnel.
II) Sur les demandes annexes :
a) s’agissant de la demande au titre du rappel de salaires et des congés payés y afférents
Madame Y se fondant sur les dispositions de l’accord de branche du 29/03/2002, des avenants n°12 du 22/10/2008 et 13 du 16/07/2009, et de l’article 6 de la convention collective du 21/05/2010 ( à effet au 1er janvier 2012), Mme Y sollicite un rappel de salaire d’un montant de 8 722,75 €, outre les congés payés s’y rattachant ainsi qu’un complément de prime de licenciement à hauteur de 2769,73 € ;
L’Association ADAR FLANDRE s’oppose à ces demandes, objectant que Madame Y se situe en catégorie « F ».
Il convient, cependant de relever que les dispositions de l’article 19 du chapitre 3 de l’accord de branche susvisé prévoient: Pour tous les emplois des catégories E, F, G, H, que " le reclassement s’effectuera à ancienneté moins 3 ans sans récupération d’ancienneté en 2005'
Or, il est constant que Madame Y a été promue au poste de Cadre de secteur en juillet 2003, et qu’à se titre, elle s’est trouvée positionnée en catégorie F , de sorte que les dispositions pré-citées s’appliquaient à sa situation.
En application des textes pré-cités, Madame Y devait bénéficier des coefficients ci après détaillés :
— coefficient 455 pour la période du 1/06/2008 au 30/06/2008
— coefficient 465 pour la période du 1/07/2008 au 30/06/2009
— coefficient 474 pour la période du 1/07/2009 au 30/06/2010
— coefficient 484 pour la période du 1/07/2010 au 30/06/2011
— coefficient 490 pour la période du 1/07/2011 au 31/12/2011
— coefficient 491 pour la période du 1/01/2012 au 30/06/2012
— coefficient 498 pour la période du 1/07/2012 au 31/05/2013
L’analyse des fiches de paie versées aux débats permet d’établir que la salariée s’est vu attribuer des coefficients moindres à savoir :
— coefficient 428 pour la période du 1/06/2008 au 31/08/2009
— coefficient 437 pour la période du 1/09/2009 au 31/08/2009
— coefficient 447 pour la période du 1/09/2009 au 31/08/2011
— coefficient 456 pour la période du 1/09/2010 au 31/08/2011
— coefficient 466 pour la période du 1/08/2011 au 31/08/2012
— coefficient 475 pour la période du 1/09/2012 au 31/05/2013
Compte tenu de la valeur du point applicable à compter du 1/04/2008 ( soit 5,254 euros) et de celle applicable à compter du 1/04/2009 ( soit 5,302 euros), madame A Y est bien-fondée à solliciter une somme de 8 722,75 euros outre les congés payés y afférents.
Le jugement entrepris, en ce qu’il a fait droit à ces demandes, sera confirmé.
b) S’agissant du rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement .
Compte tenu des développements ci-dessus conduisant à appliquer à Madame Y un coefficient 498 au dernier état des relations contractuelles, le salaire mensuel de cette dernière aurait dû être évalué à la somme de 2640,40 euros et de ce fait, son indemnité de licenciement aurait dû atteindre la somme de 18 482,80 euros;
Il est constant, cependant, que la salarié n’a perçu que la somme de 15 713,07 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement .
La décision déférée, ayant accueillie favorablement sa demande sera confirmée sur ce point .
C) Sur la demande de rectification de documents de fin de contrats sous astreinte.
Les dispositions du premiers jugements seront confirmés sur ce point, l’Association ADAR FLANDRE n’ayant développé aucun moyen visant à les remettre en cause .
Elle est donc en droit de réclamer le reliquat, soit la somme de 2769,73 euros.
III) Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande d’allouer, en cause d’appel, à Madame A Y une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile, mise à la charge de l’Association ADAR FLANDRE METROPOLE.
L’Association ADAR FLANDRE METROPOLE sera, par ailleurs, condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 2 mars 2015 par le Conseil des Prud’hommes de Tourcoing dans toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT
CONDAMNE l’Association ADAR FLANDRE METROPOLE à verser à Madame A Y une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE l’Association ADAR FLANDRE METROPOLE aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
V. COCKENPOT B. F
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