Irrecevabilité 12 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 nov. 2013, n° 12/01857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/01857 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 avril 2011, N° 10/02270 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01857
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 07 Avril 2011 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 10/02270
DEMANDEUR A LA TIERCE OPPOSITION :
Monsieur A Z agissant ès-qualités de syndic-liquidateur de la société FITZPATRICK EQUATORIAL GUINEA société de droit équato guinéen
XXX
XXX
DAKAR
(SENEGAL)
représenté par Me Karine COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 418
XXX :
LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE EQUATORIALE
représentée par le Ministre des Infrastructures et Développement Urbain, et représentée également par Monsieur l’Ambassadeur plénipotentiaire de XXX
En son Ambassade en France :
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B1055
assistée de Me David APELBAUM, et Me Antonin LEVY, avocats plaidants du barreau de PARIS, toque : D 1563
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Pierre-Florent DAUREU, avocat au barreau de PARIS, du cabinet CASTALDI MOURRE PARTNERS, toque : R 237 substituant Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 septembre 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame Y, Conseillère
Madame X, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE Mélanie
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Le 16 février 2004, la société de droit équato-guinéen FITZPATRICK EQUATORIAL GUINEE LTD (FEG) et la REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE ont conclu un contrat portant sur la construction d’une autoroute. Un différend étant survenu entre les parties, une procédure d’arbitrage sous l’égide de la Chambre de commerce international a été engagée par FEG le 6 septembre 2006 sur le fondement de l’article 40 du contrat.
Le tribunal arbitral, composé de MM Owen et Leboulanger, arbitres, et de M de Ly, président, a rendu à Paris, le 14 mai 2009, une sentence intermédiaire par laquelle il s’est déclaré compétent pour trancher le litige et a décidé que FEG serait représentée par ses dirigeants et non par son liquidateur.
Le recours formé contre cette sentence par la REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE a été rejeté par un arrêt de cette cour du 7 avril 2011.
Le 30 janvier 2012, M. A Z, agissant ès-qualités de syndic-liquidateur de la société FEG, a assigné aux fins de tierce opposition la société FEG et la REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE pour voir juger que la sentence préliminaire du 14 mai 2009 violait l’ordre public international, pour voir rétracter l’arrêt de cette cour du 7 avril 2011, annuler la sentence préliminaire et condamner FEG à payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient que le jugement du tribunal de première instance de Malabo en date du 22 février 2007, qui l’a nommé en qualité de liquidateur, a été rendu au terme d’une procédure régulière et qu’il a été régulièrement notifié à FEG; que l’arrêt entrepris a retenu à tort que cette procédure n’avait pas respecté les exigences d’un procès équitable et qu’il doit donc être rétracté, enfin que la sentence préliminaire, rendue en violation du principe de dessaisissement du débiteur, méconnaît l’ ordre public international et doit en conséquence être annulée.
Par des conclusions du 25 juin 2013, la REPUBLIQUE DE GUINEE EQUTORIALE demande à la cour de déclarer M. Z recevable en sa tierce opposition, de rétracter l’arrêt rendu le 7 avril 2011, d’annuler la sentence partielle du 14 mai 2009, de dire que l’arrêt aura autorité de chose jugée à l’égard de toutes les parties et de condamner FEG à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des écritures du 10 septembre 2013, FEG conclut à l’irrecevabilité de la tierce opposition, au rejet des demandes de M. Z et de la REPUBLIQUE DE GUINEE, à la confirmation de l’arrêt entrepris, à la constatation de son opposabilité à M. Z et à la condamnation solidaire de celui-ci et de la REPUBLIQUE DE GUINEE à payer la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. FEG demande à la cour de dire que la tierce opposition n’est pas ouverte en matière d’arbitrage international, subsidiairement, d’une part, que M. Z n’est pas un tiers à l’arrêt, dès lors qu’il agit ès qualités liquidateur de FEG, laquelle était partie à l’instance, d’autre part, que son intérêt à agir, qui résulterait du fait que sa responsabilité pourrait être engagée, n’est pas démontré. FEG fait valoir, en outre, que l’action de M. Z tend à une révision au fond de la sentence, qu’il n’est toujours pas établi que la procédure de liquidation ait satisfait aux exigences du procès équitable et que la reconnaissance en France du jugement guinéen du 22 février 2007 est contraire à l’ ordre public international dès lors qu’elle a été prononcée par une décision du 28 avril 2011, postérieure à l’arrêt entrepris du 7 avril 2011 et inconciliable avec lui.
SUR QUOI :
Considérant que la tierce opposition n’est pas ouverte à l’égard des sentences internationales; que l’action de M. Z qui tend à l’annulation de la sentence rendue le 14 mai 2009 entre FEG et la REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE est irrecevable;
Considérant qu’il en va de même, par voie de conséquence des demandes de la REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE;
Considérant que M. Z et la REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE, qui succombent, ne sauraient bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; qu’ils seront condamnés solidairement à payer à FEG sur ce fondement la somme de 50.000 euros;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable la tierce opposition de M. Z.
Déclare irrecevables les demandes de la REPUBLIQUE DE GUINEE EQUTORIALE.
Condamne solidairement M. Z et la REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette les demandes formées par M. Z et par la REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement M. Z et la REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE à payer à la société FITZPATRICK EQUATORIAL GUINEA LTD la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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