Infirmation 18 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 18 mars 2014, n° 12/01304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 12/01304 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne, 1 décembre 2011 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
du 18 mars 2014
R.G : 12/01304
Y
c/
CS
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 18 MARS 2014
APPELANT :
d’un jugement rendu le 01 décembre 2011 par le tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
Monsieur A Y
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP INTERBARREAUX POUGEOISE-DUMONT-BIAUSQUE SICARD, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEE :
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SELARL GUYOT & DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, présidente de chambre
Monsieur WACHTER, conseiller
Monsieur SOIN, conseiller
GREFFIER :
Madame THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 28 janvier 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2014,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2014 et signé par madame MAILLARD, présidente de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Le 1er juin 2007, M. A Y a conclu avec la société GW Distillerie Guillon un contrat d’agent commercial, puis a créé une structure à l’enseigne 'vins fins et grand crus', à l’effet d’exercer une activité d’entrepositaire.
A compter du 1er novembre 2009, les parties sont convenues de la reprise par M. A Y de son activité d’agent commercial originelle, avec toutefois une renégociation de certaines conditions du mandat, s’agissant notamment du taux des commissions perçues par l’agent sur les ventes.
Le 23 février 2010, la société GW Distillerie Guillon a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire qui a nommé la SCP Z Tirmant Raulet aux fonctions de mandataire judiciaire et Me X aux fonctions d’administrateur judiciaire.
A la suite de la dégradation des relations entre les parties, la société GW Distillerie Guillon et Me X, ès-qualités, ont fait assigner M. A Y, par acte d’huissier en date du 16 septembre 2010, devant le tribunal de commerce de Châlons en Champagne, afin d’obtenir le paiement d’une provision de 18 309,37 euros correspondant au produit des ventes effectuées dans le cadre du contrat d’agent commercial.
Par jugement en date du 1er décembre 2011, le tribunal a :
— condamné M. A Y à payer la somme de 18 309,37 euros à la société GW Distillerie Guillon, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— dit et jugé que la résiliation du contrat intervient à la seule initiative de M. A Y,
— donné acte à M. A Y de ce qu’il sollicite la résiliation du contrat à la date du 31 mai 2010,
— débouté M. A Y de ses demandes reconventionnelles relatives aux frais et à l’indemnité de rupture,
— fixé la créance de M. A Y au passif du redressement judiciaire de la société GW Distillerie Guillon à la somme de 7 250,14 euros correspondant aux commissions impayées,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 16 mai 2012, M. A Y a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 1er août 2012, il demande à la cour, vu les articles 9 du code de procédure civile, 1134 du code civil, L134-4 et suivants du code de commerce, L 622-7du code de commerce, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 18 309,37 euros et débouté de sa demande de paiement au titre de l’indemnité de rupture de son contrat d’agent commercial, et statuant à nouveau, de :
— juger la société GW Distillerie Guillon irrecevable et infondée en ses demandes et en conséquence, l’en débouter,
— constater sa créance et la fixer au passif de la société GW Distillerie Guillon en redressement judiciaire, assistée de Me Philippe X, administrateur judiciaire comme suit :
* au titre des commissions impayées ………………………………………..7 250,14 euros
* au titre des frais impayés …………………………………………………… 2 632,79 euros
* au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent
commercial… …………………………………………………………………….23 760,00 euros
Si par extraordinaire la cour devait accueillir la société GW Distillerie Guillon en
ses demandes :
— ordonner le paiement par compensation en application de l’article L622-7, s’agissant de créances connexes,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Me Philippe X et la société GW Distillerie Guillon au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 1er octobre 2012, la société GW Distillerie Guillon demande à la cour de :
— dire et juger M. Y recevable mais mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. Y à régler la somme de 18 309,37 euros additionnée des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la résiliation du contrat d’agent commercial est intervenue à la seule initiative de M. Y et lui a donné acte de ce qu’il sollicite la résiliation du contrat à la date du 31 mai 2010, le déboutant de ses demandes reconventionnelles relatives aux frais et à l’indemnité de rupture,
— l’infirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau, vu les articles L 622-23 et L 624-2 du code de commerce,
— constater que les commissions réclamées sont des créances antérieures à l’ouverture du redressement judiciaire de la société GW,
— dire et juger que seul le juge commissaire est compétent pour fixer la prétendue créance de M. Y,
— dire et juger qu’en l’absence du mandataire judiciaire la créance ne pouvait être fixée au passif,
— débouter M. Y de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner M. Y au paiement d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SELARL Guyot et De Campos conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la créance détenue par la société GW Distillerie Guillon à l’encontre de l’agent
Attendu qu’il résulte des débats, conclusions et pièces versées au dossier que les parties ont été liées par un contrat d’agent commercial, aux termes duquel M. A Y avait pour mission de vendre les produits confiés par la société GW Distillerie Guillon, au nom et pour le compte de cette dernière, et conformément aux prix et conditions générales de vente qui lui ont été communiqués par le mandant ;
Attendu qu’il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 1315 du code civil que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation’ ;
Attendu qu’en l’espèce, si la société GW Distillerie Guillon verse aux débats la totalité des factures afférentes aux ventes réalisées par M. Y pour son compte, entre le 24 novembre 2008 et le 24 septembre 2009, d’un montant cumulé de 15 080,34 euros TTC, l’agent ne rapporte pas la preuve du reversement à son mandant des recettes liées à ces ventes ;
Qu’il convient donc de constater que M. A Y est redevable envers la société GW Distillerie Guillon de la somme de 15 080,34 euros ;
Attendu qu’au soutien de sa demande en paiement complémentaire, d’un montant de 3 229,03 euros, la société GW Distillerie Guillon expose que son cocontractant a 'pris de la marchandise complémentaire qui n’est jamais revenue et qu’il n’a par ailleurs jamais payé’ (sic) ;
Mais attendu qu’en se bornant à produire un relevé d’articles censés avoir été remis pour le 03 février 2010 à M. Y, à l’occasion du salon de la gastronomie de Provins, document qui ne constitue en réalité qu’une simple preuve à soi-même, la société GW Distillerie Guillon s’avère défaillante dans l’administration de la preuve de la remise effective de ces marchandises à l’agent, la cour observant au surplus que dans le silence du contrat, s’agissant des modalités précises de remise par le mandant des marchandises à l’agent, préalablement à leur vente par ce dernier, il appartient à l’intimée d’établir par tous moyens, tels que par exemple des bordereaux de délivrance signés par les deux parties, les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. A Y à payer à la société GW Distillerie Guillon la somme de 18 309,37 euros,
le montant de la condamnation devant en effet être limité à la somme de 15 080,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2010, date de l’assignation ;
Sur les créances alléguées par M. A Y
Attendu qu’en vertu de l’article L 624-2 du code de commerce, 'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence’ ;
Qu’il suit de cela qu’à l’exception des créances des salariés, le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la déclaration de créance de M. Y, y compris sur l’existence même de celle-ci, la cour précisant en outre qu’en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant, qu’en suivant la procédure de vérification du passif ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des propres écritures de M. A Y, corroborées par les pièces versées aux débats, que celui-ci a effectué le 1er mars 2010 une déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire, complétée par un courrier daté du 31 mai 2010 par lequel l’intéressé priait Me Z de bien vouloir proposer au juge-commissaire l’admission de sa créance pour un montant de 10 389,76 euros ;
Que l’instance ayant été introduite par acte d’huissier du 16 septembre 2010, soit postérieurement à la date d’ouverture de la procédure collective, il convient de déclarer irrecevables les demandes de l’appelant, la cour observant au surplus d’une part que la présente instance a été diligentée à l’initiative de la société objet du redressement judiciaire, d’autre part que M. A Y n’a pas cru devoir appeler en cause le représentant des créanciers, dans le cadre de sa demande de fixation de ses créances ;
Qu’il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef et de constater par ailleurs que la prétention de la société GW Distillerie Guillon, visant à voir la cour statuer sur les demandes formées par l’appelant au titre des frais et de l’indemnité de rupture société GW Distillerie Guillon, est devenue sans objet ;
Attendu que le jugement sera également infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’appelant, partie qui succombe pour l’essentiel, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés pour ces derniers conformément aux modalités énoncées par l’article 699 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de condamner M. A Y à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans que lui-même puisse prétendre à une telle indemnité ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 1er décembre 2011 par le tribunal de commerce de Châlons en Champagne,
Statuant à nouveau,
Condamne M. A Y à payer à la société GW Distillerie Guillon la somme de 15 080,34 euros, avec intérêts légaux à compter du 16 septembre 2010, au titre du reversement des ventes effectuées dans le cadre du contrat d’agent commercial,
Déboute la société GW Distillerie Guillon du surplus de sa demande en paiement de ce chef,
Déclare irrecevables les demandes de M. A Y, relatives à la fixation de ses créances détenues à l’encontre de la société GW Distillerie Guillon,
Y ajoutant,
Condamne M. A Y à payer à la société GW Distillerie Guillon la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute M. A Y de ce chef de demandes,
Condamne M. A Y aux dépens de première instance et d’appel, avec application pour ces derniers des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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